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République Française Au nom du peuple français La Chambre

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section Commune du Kremlin-Bicêtre (94)

comptes d'Île-de-France de la responsabilité encourue par Mme X à raison du paiement, à ce même collaborateur de cabinet, d’une prime de fin d'année d'un montant de 1 463,17 €



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S42060075 NB 1

(092 107 046)

7ème section

N° G/72-65/06-0014 R

Jugement n° 06-0175 J

du 19 janvier 2006

République Française

Au nom du peuple français

La Chambre Régionale des Comptes d'Ile-de-France

A rendu le jugement suivant :

La Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, VU le jugement n° 04- en date du 9 septembre 2004 par lequel elle a statué sur les comptes rendus de la commune de MALAKOFF pour les exercices 1995 à 2002 par M. Bernard X... au 28 juin 2001, et Mme Nicole Y... du 29 juin 2001 ; VU l'accusé de réception du jugement susvisé en date du 26 septembre 2005 par Mme Y... et ses réponses en date du 28 novembre 2005 ;

VU le code des juridictions financières ;

VU la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment l'article 60 et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et des

établissements publics locaux ;

S42060075 NB 2

VU le jugement n° 01- rendu le 6 novembre 2001 sur les comptes des exercices 1995 à

1999 ;

Sur le rapport de M. LACASSAGNE ;

VU les conclusions du commissaire du gouvernement ;

Après avoir entendu le rapporteur,

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

INJONCTION N° 1 : exercice 2002, gestion de Mme Nicole Y... ATTENDU que, par l'injonction n° 1 du jugement susvisé du 9 septembre 2004, la Chambre au motif que " dans le cadre de la régie de recettes du centre de loisirs, deux états

récapitulatifs de règlements par chèque joints au titre N° 18/701/702/703 (exercice 2002) ont

été arrêtés par le régisseur, l'un du 18 février 2002 à la page 9 pour un montant de 3 257,51 €

au lieu de 3 448,61 € à la page 10 (dernière page de cet état), l'autre du 18 mars 2002 à la

page 16 pour un montant de 6 630,04 € au lieu de 7 913,35 € à la page 22 (dernière page de

cet état) minorent ainsi le titre d'un montant de 1 474,41 €, (3 448,61 € - 3 257,51 €, soit

191,10 € d'une part, 7 913,35 € - 6 630,04 €, soit 1 283,31 € d'autre part), pour lequel le

comptable n'aurait pas sollicité l'ordonnateur en vue d'émettre un titre de recettes complémentaire », a enjoint à Mme Y... d'apporter la preuve du versement de la somme de

1 474,41 € ou à défaut, toute autre justification susceptible de dégager sa responsabilité ;

ATTENDU toutefois qu'au vu des documents produits en réponse, et des vérifications

complémentaires, la somme de 1 474,41 € (191,10 € + 1 283,31 €) correspond à des états de

paiements en espèces, dont le montant est repris dans le total du titre n° 18/701/702/703 ; ATTENDU qu'au vu de ces éléments, il convient de lever l'injonction n° 1 ; INJONCTION N° 2 : exercice 2002, gestion de Mme Nicole Y... ATTENDU que par l'injonction n° 2 du jugement susvisé du 9 septembre 2004, la Chambre

au motif que " dans le cadre de la régie de recettes du centre de loisirs, le total des règlements

au régisseur à l'appui de certains titres émis en 2002 était différent à hauteur de 109 041,81 €

du montant de chacun des titres lui-même égal au versement du régisseur au comptable, sans que le comptable sollicite l'ordonnateur en vue d'émettre un titre de recettes complémentaire », a enjoint à Mme Y... d'apporter la preuve du versement de la somme de

109 041,81 € ou à défaut, toute autre justification susceptible de dégager sa responsabilité ;

S42060075 NB 3

ATTENDU toutefois qu'au vu des réponses du comptable et des vérifications

complémentaires, certains titres justifiés par les états de règlements émis par le régisseur ne

sont pas joints à la liasse et n'ont pu être retrouvés mais que le rapprochement des bordereaux

récapitulatifs des titres avec l'état du P84 du comptable a permis de s'assurer de l'émission

complète des titres y compris pour la différence du 109 041,81 € ; ATTENDU qu'au vu des éléments de réponse du comptable, il convient de lever l'injonction n° 2 ; INJONCTION N° 3 : exercice 2002, gestion de Mme Nicole Y... ATTENDU que par l'injonction n° 3 du jugement susvisé du 9 septembre 2004, la Chambre au motif que " le comptable n'avait pas fait émettre les titres complémentaires correspondant

à des restants dus apparaissant sur des factures fournies en pièces justificatives et non repris

sur des titres émis au cours de l'exercice 2002 », a enjoint à Mme Y... d'apporter la preuve du

versement de la somme de 9 347,04 € ou la preuve des diligences en vue du recouvrement ou de produire toute justification à décharge; ATTENDU que dans sa réponse, le comptable a produit un bordereau de titres en date du

9 mai 2003 au titre des impayés sur exercices antérieurs, d'un montant total de 26 411,54 € ;

ATTENDU toutefois qu'aucun justificatif, permettant de constater que le bordereau susvisé

portait notamment sur les créances non recouvrées et visées par l'injonction n° 3, n'a été

fourni à l'appui de ce bordereau ; ATTENDU en conséquence qu'il en résulte un manquant en deniers dans la caisse de la commune à hauteur de 9 347,04 €, correspondant aux restants dus découlant des factures émises au titre d'exercices antérieurs et appuyant les titres suivants émis en 2002 : (En €)

TITRE (exercice

2002) Etats de factures au titre des

exercices antérieurs et fournies en pièces justificatives à l'appui de titres émis en 2002 Montants réglés au régisseur au titre des exercices antérieurs et inclus dans les montants des titres émis en

2002 Restants dus non

repris sur les titres

émis en 2002 35/1119 8 627,17 7 667,74 959,43 30/1061 5 056,62 4 370,32 686,30 18/701 107 736,40 101 857,70 5 878,70 22/750 13 312,47 12 185,40 1 127,07 44/1535 724,96 422,39 302,57 49/1588 et 1590 5 708,04 5 315,07 392,97 TOTAL 141 165,66 131 818,62 9 347,04

S42060075 NB 4

ATTENDU qu'ainsi Mme Y... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l'article

60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu'il y a donc lieu de la constituer débitrice de la

commune de MALAKOFF pour la somme de 9 347,04 € ; ATTENDU qu'aux termes du paragraphe VIII de l'article 60 de la loi précitée du

23 février 1963, " les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait

générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur

découverte » ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de fixer cette date au 31 décembre 2002 ; Les injonctions n° 1, 2 et 3 prononcées par le jugement susvisé du 9 septembre 2004 sont levées ; Mme Y... est constituée débitrice de la commune de Malakoff pour la somme de 9 347,04 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2002 ; EN CONSEQUENCE, Mme Y... est déchargée de sa gestion pour la période du 29 juin 2001 au 31 décembre 2001 ; en revanche, la décharge de Mme Y... ne pourra être donnée, pour l'exercice 2002, qu'après apurement du débet ci-dessus prononcé ;

Les opérations retracées dans les comptes pour la période ci-dessus mentionnée sont admises,

à l'exception de celles qui font l'objet de la constitution en débet prononcée ci-dessus.

Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, septième section, le dix-

neuf janvier deux mille six, présents : M. BURCKEL, président de section, Mme GOETZ, M. ROOZ, Mlle DOSSEH, conseillers, M. LACASSAGNE, rapporteur. Signé : Jean-Claude LACASSAGNE, conseiller ; Denis BURCKEL, président de section.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des

comptes d'Ile-de-France.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce

requis, de mettre les dispositions définitives dudit jugement à exécution, aux procureurs

généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la

main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. " Délivré par moi, secrétaire générale ».

Marie-Thérèse ROBERT-MARTIN

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