République Française Au nom du peuple français La Chambre
République Française Au nom du peuple français La Chambre Régionale des Comptes d’Ile -de-France A rendu le jugement suivant : La Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France, VU le jugement n° 04-2029 J en date du 9 septembre 2004 par lequel elle a statué sur les
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D’ILE-DE-FRANCE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT : VU le réquisitoire n° 2014-0007 du 18 mars 2014 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS, LA CHAMBRE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS, LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'ILE −−−−DE −−−−FRANCE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT : VU le réquisitoire n° 2010-0151 du 16 avril 2010, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M X,
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1°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 140 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2017 et des intérêts capitalisés en réparation des préjudices qu’elle aurait subis en raison de la carence fautive de l’Etat en matière de lutte contre
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section Commune du Kremlin-Bicêtre (94)
comptes d'Île-de-France de la responsabilité encourue par Mme X à raison du paiement, à ce même collaborateur de cabinet, d’une prime de fin d'année d'un montant de 1 463,17 €
COUR DAPPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section H
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section H ARRÊT DU 03 JUILLET 2008 (n° 33,14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2007/10671 Décision déférée à la Cour : n° 07-D-15 rendue le 09 mai 2007 par le CONSEIL DE LA CONCURRENCE
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COUR DES COMPTES ----- TROISIEME CHAMBRE ----- QUATRIEME SECTION ----- Arrêt n° 48860 UNIVERSITE PARIS III – SORBONNE NOUVELLE Exercices 1999 à 2003 Rapports n° 2006-112-4 et n° 2007-259-0 Séances des 23 janvier et 3 mai 2007 Lecture publique du 29 juin 2007 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DES
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S42060075 NB 1
(092 107 046)7ème section
N° G/72-65/06-0014 R
Jugement n° 06-0175 J
du 19 janvier 2006République Française
Au nom du peuple français
La Chambre Régionale des Comptes d'Ile-de-FranceA rendu le jugement suivant :
La Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, VU le jugement n° 04- en date du 9 septembre 2004 par lequel elle a statué sur les comptes rendus de la commune de MALAKOFF pour les exercices 1995 à 2002 par M. Bernard X... au 28 juin 2001, et Mme Nicole Y... du 29 juin 2001 ; VU l'accusé de réception du jugement susvisé en date du 26 septembre 2005 par Mme Y... et ses réponses en date du 28 novembre 2005 ;VU le code des juridictions financières ;
VU la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment l'article 60 et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux ;
S42060075 NB 2
VU le jugement n° 01- rendu le 6 novembre 2001 sur les comptes des exercices 1995 à1999 ;
Sur le rapport de M. LACASSAGNE ;
VU les conclusions du commissaire du gouvernement ;Après avoir entendu le rapporteur,
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
INJONCTION N° 1 : exercice 2002, gestion de Mme Nicole Y... ATTENDU que, par l'injonction n° 1 du jugement susvisé du 9 septembre 2004, la Chambre au motif que " dans le cadre de la régie de recettes du centre de loisirs, deux étatsrécapitulatifs de règlements par chèque joints au titre N° 18/701/702/703 (exercice 2002) ont
été arrêtés par le régisseur, l'un du 18 février 2002 à la page 9 pour un montant de 3 257,51 €
au lieu de 3 448,61 € à la page 10 (dernière page de cet état), l'autre du 18 mars 2002 à la
page 16 pour un montant de 6 630,04 € au lieu de 7 913,35 € à la page 22 (dernière page de
cet état) minorent ainsi le titre d'un montant de 1 474,41 €, (3 448,61 € - 3 257,51 €, soit
191,10 € d'une part, 7 913,35 € - 6 630,04 €, soit 1 283,31 € d'autre part), pour lequel le
comptable n'aurait pas sollicité l'ordonnateur en vue d'émettre un titre de recettes complémentaire », a enjoint à Mme Y... d'apporter la preuve du versement de la somme de1 474,41 € ou à défaut, toute autre justification susceptible de dégager sa responsabilité ;
ATTENDU toutefois qu'au vu des documents produits en réponse, et des vérificationscomplémentaires, la somme de 1 474,41 € (191,10 € + 1 283,31 €) correspond à des états de
paiements en espèces, dont le montant est repris dans le total du titre n° 18/701/702/703 ; ATTENDU qu'au vu de ces éléments, il convient de lever l'injonction n° 1 ; INJONCTION N° 2 : exercice 2002, gestion de Mme Nicole Y... ATTENDU que par l'injonction n° 2 du jugement susvisé du 9 septembre 2004, la Chambreau motif que " dans le cadre de la régie de recettes du centre de loisirs, le total des règlements
au régisseur à l'appui de certains titres émis en 2002 était différent à hauteur de 109 041,81 €
du montant de chacun des titres lui-même égal au versement du régisseur au comptable, sans que le comptable sollicite l'ordonnateur en vue d'émettre un titre de recettes complémentaire », a enjoint à Mme Y... d'apporter la preuve du versement de la somme de109 041,81 € ou à défaut, toute autre justification susceptible de dégager sa responsabilité ;
S42060075 NB 3
ATTENDU toutefois qu'au vu des réponses du comptable et des vérificationscomplémentaires, certains titres justifiés par les états de règlements émis par le régisseur ne
sont pas joints à la liasse et n'ont pu être retrouvés mais que le rapprochement des bordereaux
récapitulatifs des titres avec l'état du P84 du comptable a permis de s'assurer de l'émission
complète des titres y compris pour la différence du 109 041,81 € ; ATTENDU qu'au vu des éléments de réponse du comptable, il convient de lever l'injonction n° 2 ; INJONCTION N° 3 : exercice 2002, gestion de Mme Nicole Y... ATTENDU que par l'injonction n° 3 du jugement susvisé du 9 septembre 2004, la Chambre au motif que " le comptable n'avait pas fait émettre les titres complémentaires correspondantà des restants dus apparaissant sur des factures fournies en pièces justificatives et non repris
sur des titres émis au cours de l'exercice 2002 », a enjoint à Mme Y... d'apporter la preuve du
versement de la somme de 9 347,04 € ou la preuve des diligences en vue du recouvrement ou de produire toute justification à décharge; ATTENDU que dans sa réponse, le comptable a produit un bordereau de titres en date du9 mai 2003 au titre des impayés sur exercices antérieurs, d'un montant total de 26 411,54 € ;
ATTENDU toutefois qu'aucun justificatif, permettant de constater que le bordereau susviséportait notamment sur les créances non recouvrées et visées par l'injonction n° 3, n'a été
fourni à l'appui de ce bordereau ; ATTENDU en conséquence qu'il en résulte un manquant en deniers dans la caisse de la commune à hauteur de 9 347,04 €, correspondant aux restants dus découlant des factures émises au titre d'exercices antérieurs et appuyant les titres suivants émis en 2002 : (En €)TITRE (exercice
2002) Etats de factures au titre des
exercices antérieurs et fournies en pièces justificatives à l'appui de titres émis en 2002 Montants réglés au régisseur au titre des exercices antérieurs et inclus dans les montants des titres émis en2002 Restants dus non
repris sur les titresémis en 2002 35/1119 8 627,17 7 667,74 959,43 30/1061 5 056,62 4 370,32 686,30 18/701 107 736,40 101 857,70 5 878,70 22/750 13 312,47 12 185,40 1 127,07 44/1535 724,96 422,39 302,57 49/1588 et 1590 5 708,04 5 315,07 392,97 TOTAL 141 165,66 131 818,62 9 347,04
S42060075 NB 4
ATTENDU qu'ainsi Mme Y... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l'article60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu'il y a donc lieu de la constituer débitrice de la
commune de MALAKOFF pour la somme de 9 347,04 € ; ATTENDU qu'aux termes du paragraphe VIII de l'article 60 de la loi précitée du23 février 1963, " les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait
générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur
découverte » ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de fixer cette date au 31 décembre 2002 ; Les injonctions n° 1, 2 et 3 prononcées par le jugement susvisé du 9 septembre 2004 sont levées ; Mme Y... est constituée débitrice de la commune de Malakoff pour la somme de 9 347,04 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2002 ; EN CONSEQUENCE, Mme Y... est déchargée de sa gestion pour la période du 29 juin 2001 au 31 décembre 2001 ; en revanche, la décharge de Mme Y... ne pourra être donnée, pour l'exercice 2002, qu'après apurement du débet ci-dessus prononcé ;Les opérations retracées dans les comptes pour la période ci-dessus mentionnée sont admises,
à l'exception de celles qui font l'objet de la constitution en débet prononcée ci-dessus.Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, septième section, le dix-
neuf janvier deux mille six, présents : M. BURCKEL, président de section, Mme GOETZ, M. ROOZ, Mlle DOSSEH, conseillers, M. LACASSAGNE, rapporteur. Signé : Jean-Claude LACASSAGNE, conseiller ; Denis BURCKEL, président de section.Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des
comptes d'Ile-de-France.En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre les dispositions définitives dudit jugement à exécution, aux procureursgénéraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. " Délivré par moi, secrétaire générale ».