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Attestations, mesures, DPE, études réglementaires : de

RT 2012 (logts ANRU d’une extension > 10 ou de la modification des accès de l’un 1° Les bâtiments neufs soumis RT2012 > 50m2: 2



Descriptif pour un chalet TRIGO 50m2 Ref : TRIGO 502 CH 2

Article R111-20 : Règlementation thermique 2012 : Le modèle TRIG O présenté ci -dessus n’est pas aux normes RT 2012, les bâtiments nouveaux, soumis à un permis de construire, doivent respecter la règlementation thermique 2012 Article L541-10 et R 543-240 du Code de l'Environnement : Nos prix s’entendent hors contribution relative



RT 2012 TABLEAU DE SYNTHESE - Eure-et-Loir

RT 2012 NON NON NON NON NON NON OUI NON OUI NON PC construction nouvelle ≥ 50 m2 RT 2012 OUI NON OUI NON NON NON NON OUI NON PC extension, maison individuelle > 100m2 RT2012 OUI NON OUI NON NON NON OUI NON OUI NON RT 2012 OUI NON OUI NON NON DP ou PC sur construction existante < à 50m2 SP NEANT NON NON NON NON NON NON NON NON OUI NON



Attestations de prise en compte de la Réglementation

Et 19/12/2014 concernant la mise en œuvre de la RT 2012 usages soumis Au dispositif * attestation au dépôt de PC Et à l’achèvement maison individuelle uniquement PC extension >50m² Mais



Formulaire d’attestation de la prise en compte de la

Dans le cas d’une opération qui consiste en une extension d’un bâtiment existant de SHONRT inférieure à 150m2 et à 30 de la SHON RT du bâtiment, le respect de l’article L 111-9 du code la construction astreint à respecter l’arrêté du 3



La qualité de lair intérieur Pourquoi ? Comment ? Avec Qui

RT 2005 Neuf RT 2012 Neuf RBR 2020 Extension de lycée d’Ile de France RT2012 Débits pour une salle de classe de 50m2 pour 26 élèves



CURRICULUM VITAE LAMORT Thierry, architecte DPLG KalanK

CURRICULUM VITAE LAMORT Thierry, architecte D P L G KalanK architectures 22, rue Frédéric Peyson, 34000 Montpellier - France né le 06 10 1966 à Rueil Malmaison, Hauts de Seine, 92

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RAPPORT

Formulaire d'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique au dépôt de la demande de permis de construire. (Uniquement utilisable pour les opérations qui consistent en une extension d'un bâtiment existant de SHONRT inférieure à

150 m2 et à 30% de la SHONRT du bâtiment existant)

Formulaire d'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique au dépôt de la demande de permis de

construire

Je soussigné :

représentant de la société situé à :

Adresse

Code postal Localité

Agissant en qualité de maître d'ouvrage de l'opération de construction suivante :

Située à :

Adresse

Code postal Localité

Référence(s) cadastrale(s) :

Atteste que :

Selon les prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, au moment du dépôt de permis

de construire : L'opération de construction suscitée prend en compte la réglementation thermique.

Les éléments ci-après apportent les précisions nécessaires à cette justification.

Dans le cas d'une opération qui consiste en une extension d'un bâtiment existant de SHONRT inférieure à 150m2 et à

30% de la SHONRT du bâtiment, le respect de l'article L. 111-9 du code la construction astreint à respecter l'arrêté du 3

mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants qui fixe,

notamment, les exigences concernant l'isolation des parois opaques présentes dans l'annexe. Le :

Signature :

Formulaire d'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique au dépôt de la demande de permis de

construire

Annexe - Tableau issu de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique

des bâtiments existants

PAROIS RÉSISTANCE

thermique R minimale CAS D'ADAPTATION POSSIBLES

Murs en contact avec

l'extérieur et rampants de toitures de pente

supérieure à 60o. 2,3 La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 2 m2K/W

dans les cas suivants : - le bâtiment concerné est situé en zone H3, telle que définie en annexe du présent arrêté, à une altitude inférieure à 800 mètres ; - ou, dans les locaux à usage d'habitation, les travaux d'isolation entraînent une diminution de la surface habitable des locaux concer- nés supérieure à 5 % en raison de l'épaisseur de l'isolant ; - ou le système constructif est une double peau métallique.

Murs en contact avec

un volume non chauffé 2

Toitures terrasses. 2,5

(2 jusqu'au 30 juin

2008) La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 1,5

m2K/W (1 m2K/W jusqu'au 30 juin 2008) dans les cas suivants : - l'épaisseur d'isolation implique un changement des huisseries, ou un relèvement des garde corps ou des équipements techniques ; - ou l'épaisseur d'isolation ne permet plus le respect des hauteurs minimales d'évacuation des eaux pluviales et des relevés ; - ou l'épaisseur d'isolation et le type d'isolant utilisé implique un dé- passement des limites de charges admissibles de la structure.

Planchers de combles

perdus. 4,5

Rampants de toiture

de pente inférieure

60o. 4 La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 3 m2K/W

lorsque, dans les locaux à usage d'habitation, les travaux d'isolation entraînent une diminution de la surface habitable des locaux concer- nés supérieure à 5 % en raison de l'épaisseur de l'isolant.

Planchers bas don-

nant sur l'extérieur ou sur un parking collec- tif. 2,3 La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 2 m2K/W dans les cas suivants : - le bâtiment concerné est situé en zone H3 à une altitude inférieure

à 800 mètres ;

- ou la résistance thermique minimale peut être diminuée pour adap- ter l'épaisseur d'isolant nécessaire à la hauteur libre disponible si celle-ci est limitée par une autre exigence réglementaire. La résistance thermique minimale peut être réduite dans le cas d'ins- tallation ou de remplacement de plancher chauffant à eau chaude ou plancher chauffant rafraîchissant selon la valeur indiquée à l'article 25.

Planchers bas don-

nant sur un vide sani- taire ou sur un volume non chauffé. 2 La résistance thermique minimale peut être réduite dans le cas d'ins- tallation ou de remplacement de plancher chauffant à eau chaude ou plancher chauffant rafraîchissant selon la valeur indiquée à l'article 25.
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