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Manuel sur l’entraide judiciaire et l’extradition

Cet article autorise les États parties à s’accorder l’entraide judiciaire la plus large possible en ce qui concerne les infractions prévues par la Convention À la date de rédaction du présent Manuel , la Convention avait été ratifiée par plus de 160 États, dont la liste figure dans le



Lentraide judiciaire internationale en matière pénale

appelé « petite » entraide judiciaire, entraide judiciaire « accessoire » ou « autres actes d’entraide » (cf ci-après, ch 1 3 2 p 5) Elles contiennent une récapitulation des prin-cipes les plus importants (définition de l’entraide judiciaire, sources juridiques, principes



Tableau 17a : L’entraide judiciaire en général (art 43 à 55)

IV Entraide judiciaire A Définition Au sens étroit, l’entraide judiciaire ou petite entraide comprend toutes les opérations et actes de procédure accomplis dans l’Etat requis à la demande de l’Etat requérant, susceptibles de faciliter l’instruction d’une



LOI TYPE D’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE (2007)

l’entraide judiciaire Elles correspondent (et sont en conséquence adaptées) aux directives que contient le Manuel révisé sur le Traité type d’entraide judiciaire en matière pénale, que l’on peut consulter sur le site Internet de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) à l’adresse suivante :



VADE-MECUM PROCÉDURAL PÉNAL DE COOPÉRATION JURIDIQUE

1 1 CONCEPT D´ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE 1 1 1 Définition de l´entraide judiciaire internationale La fonction de juger et de faire exécuter les jugements est un acte de souveraineté soumis au principe de territorialité Les organes judiciaires d´un pays ne peuvent donc pas agir en dehors de leurs limites territoriales Il



L’ENTRAIDE JUDICIAIRE PÉNALE AU Mexique

L’ENTRAIDE JUDICIAIRE PÉNALE AU Mexique STRUCTURE JURIDIQUE Définition du régime juridique de l’entraide judiciaire pénale dans votre pays : En ce qui concerne la coopération internationale au Mexique en vue de l’obtention de preuves et de la réalisation d’actes de procédure en matière



VADE-MECUM PROCÉDURAL CIVIL DE COOPÉRATION JURIDIQUE

5 1 CONCEPT D´ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE 5 1 1 Définition de l´entraide judiciaire internationale La fonction de juger et de faire exécuter les jugements est un acte de souveraineté soumis au principe de territorialité Les organes judiciaires d´un pays ne peuvent donc pas agir en dehors de leurs limites territoriales Il



3 – ENTRAIDE JUDICIAIRE ET TIC DANS L’UNION EUROPEENNE

Il convient de citer notamment la convention européenne d’entraide judiciaire dans le domaine pénal du 20 avril 1959 et son protocole du 17 mars 1978 Ces textes ont été complétés par la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1990 et par le traité Benelux d’extradition et d’entraide judiciaire du 27 juin 1962



Entraide administrative Internationale en matiére bancaire

a) Notion d'entraide administrative et judiciaire interne 209 (1) Entraide administrative interne 209 (a) Définition 209 (b) Divers modes et formes d'entraide administrative interne 212 (2) Entraide judiciaire interne 213 b) Notion d'entraide administrative et judiciaire intemationale (Internationale Amts- und Rechtshilfe) 215

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Autorités pénales

34 Tableau 17a : L'entraide judiciaire en général (art. 43 à 55)

Tableau 17b : L'entraide judiciaire nationale (art. 43 à 48)

Autorités pénales

Maryam Massrouri

35

IV. Entraide judiciaire

A.

Définition

Au sens étroit, l'entraide judiciaire ou

petite entraide comprend toutes les opérations et actes de procédure

accomplis dans l'Etat requis à la demande de l'Etat requérant, susceptibles de faciliter l'instruction d'une

enquête pénale dans cet Etat, à l'exclusion de l'extradition, de la délégation de poursuite et de l'exécution

d'une sentence pénale 53
. L'art. 43 al. 4 définit l'entraide judiciaire comme toute mesure requise par une

autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante

54
. Cette

coopération est plus large que la définition de la petite entraide, puisqu'elle comprend non seulement

l'entraide pour les fins de la poursuite pénale mais également celle pour l'exécution de jugements 55
B.

Entraide judiciaire nationale

Les art. 43 à 48 s'appliquent à l'entraide judiciaire pénale que s'accordent les autorités fédérales et

cantonales, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions

et des tribunaux de la Confédération et des cantons (art. 43 al. 1) 56
. Ces dispositions peuvent également s'appliquer à la police, lorsque celle -ci ne fait que se conformer aux instructions des autorités précitées

(art. 43 al. 2) ou lorsque la demande d'entraide n'a pas pour objet des mesures de contrainte (art. 43 al. 3).

Ainsi, les autorités fédérales, cantonales et communales assistent dans l'accomplissement de leurs tâches les

autorités chargées de poursuivre et de juger les infractions de droit pénal fédéral. L'autorité requise n'est pas

hab

ilitée à examiner le bien-fondé de la mesure demandée, en particulier si celle-ci s'avère opportune ou

nécessaire ; l'entraide est due sans aucune réserve 57
. L'art. 44 pose le principe général selon lequel la Confédération et les cantons, de même que les ca ntons entre eux, sont tenus de se prêter assistance dans

toutes les causes relevant du Code pénal ou de toute autre loi fédérale. Cette obligation de coopérer a pour

but de lutter le plus efficacement possible contre la criminalité.

Pour ce faire et dans

la mesure de ses possibilités, chaque canton doit mettre à disposition de toute autorité

de poursuite de la Confédération ou d'un autre canton les locaux nécessaires à l'exercice de leur activité

officielle et à l'incarcération des personnes en détention p rovisoire (art. 45 al. 1). Les frais encourus pour la mise à disposition de locaux ou de service de police sont remboursés aux can tons par la Confédération

(art. 47 al. 2). Les autorités de poursuite pénale communiquent directement entre elles (art. 46). Cela signifie

qu'un procureur du canton requérant ne pourra pas s'adresser directement à la police d'un autre canton pour

ordonner, par exemple une perquisition, sans passer par le procureur du canton requis 58
. En cas de doute

quant à l'autorité compétente, le canton requérant adresse sa demande d'entraide à la plus haute instance du

ministère public du canton requis ou de la Confédération, qui la transmettra à l'autorité compétente (art. 46

al. 3). Les demandes d'entraide peuvent être rédigées aussi bien dans la langue du canton requérant que dans

celle du canton requis (art. 46 al. 2). Les conflits portant sur les mesures d'entraide entre la Confédération et

un canton ou entre deux cantons sont tranchés par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 48

al. 2) 59

. Quant aux conflits intracantonaux, ils sont définitivement tranchés par l'autorité de recours du

canton concerné (art. 48 al. 1). 53

Concrètement, il s'agit des actes de recherche et d'instruction, des citations, des auditions de témoins, des perquisitions,

des fouilles, des saisies de moyens de preuve, des remises de dossiers ou de pièces à conviction mais également la levée

du secret postal, télégraphique ou téléphonique, la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation (P

IQUEREZ

[Traité], p. 381). Sur l'entraide en général, v. également BSK StPO-SCHMITT et HEIMGARTNER (Kommentar).

54
ATF 129 IV 141, JdT 2005 IV 131 ; ATF 118 IV 371, JdT 1994 IV 191. 55
ATF 118 IV 371, JdT 1994 IV 191 ; PIQUEREZ (Traité), p. 381. 56

L'entraide judiciaire comprend également des actes accomplis par d'autres autorités de la Confédération ou des cantons, en particulier les autorités communales, conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu de l'art. 27 al. 1 PPF.

57
ATF 129 IV 141, JdT 2005 IV 131 ; ATF 119 IV 86 (all.). 58

PIQUEREZ (Traité), p. 385.

59

La décision rendue par la Cour des plaintes est définitive et ne pourra faire l'objet d'un recours au TF (v. art. 79 LTF).

Autorités pénales

36
Tableau 18 : Les actes de procédure (art. 49 à 53)

Autorités pénales

Maryam Massrouri

37
1.

Les actes de procédure accomplis par l'autorité requise à la demande de la Confédération ou

d'un autre canton

Les art. 49 à 51 envisagent le cas de la délégation, soit l'hypothèse dans laquelle une autorité de poursuite

pénale de la Confédération ou d'un canton requiert des autorités pénales du lieu de situation de l'acte d'agir à

sa place et pour son compte 60
. L'art. 49 al. 1 rappelle que les autorités requises de la Confédération ou des

cantons sont tenues de procéder aux actes de procédure demandés. Elles ne peuvent se soustraire à leur

obligation au motif que l'autorité requérante pourrait tout aussi bien accomplir elle-même directement l'acte en question, en application de l'art. 52 61
. De surcroît, l'autorité requise n'est pas habilitée à examiner

l'opportunité ou la légalité des mesures sollicitées. Il n'y a ainsi aucun contrôle matériel ou en opportunité

des actes de procédure demandés 62
. L'autorité de poursuite du canton requis pourra tout au plus s'opposer à la mesure si celle -ci s'avère illégale ou présente un caractère illicite 63
. Partant, c'est le canton requérant qui

devra répondre des conséquences de mesures injustifiées et, le cas échéant, devra supporter le versement

d'indemnités dues au titre de mesure d'entraide judiciaire illégitime 64
, conformément à l'art. 47 al. 4. Les

mesures d'entraide judiciaire requises et exécutées par le canton requis peuvent être contestées par la

personne concernée. En vertu de l'art. 49 al. 2, ce sont les autorités du canton requérant ou de la

Confédération qui sont compétentes pour traiter des recours contre les mesures d'entraide judiciaire. Le canton requérant sera seul compétent pour juger du bien -fondé, de l'opportunité, de la nécessité ou de la

proportionnalité de la mesure demandée. Le canton requis pourra néanmoins trancher les recours concernant

les griefs de nature formelle de l'entraide ou des irrégularités quant à son exécution.

La demande d'exécution de mesures de contrainte (cf. art. 196 ss) fait l'objet de l'art. 50. Par mesure de

contrainte, il faut notamment entendre l'arrestation, les perquisitions, fouilles et examens (art. 241 ss) et le

séquestre (art. 263 ss). Conformément à l'art. 50 al. 1, l'arrestation doit faire l'objet d'un mandat d'amener

écrit, au sens de l'art. 208

65
. Dans la mesure du possible, l'autorité requise amène les personnes arrêtées

devant l'autorité compétente dans les 24 heures (art. 50 al. 2). Les autres mesures de contrainte doivent être

brièvement motivées (art. 50 al. 3). Les parties, leurs conseils juridiques et l'autorité requérante peuvent

participer aux actes de procédure requis (art. 51 al. 1). Si une telle participation est possible, il revient à

l'autorité requise d'informer l'autorité requérante, les parties ainsi que leurs conseils juridiques de la date et

du lieu où il sera procédé à l'acte d'entraide (art. 52 al. 2). 2. Les actes de procédure accomplis par l'autorité de poursuite directement dans un autre canton

Les art. 52 et 53 prévoient la possibilité pour les autorités de poursuite pénale d'accomplir directement des

actes de procédure sur le territoire d'un autre canton 66
. Le ministère public du canton dans lequel l'acte doit

être effectué est informé au préalable, sous réserve des cas d'urgence (art. 52 al. 2). Cette obligation

d'informer l'autorité compétente du canton concerné n'existe pas s'agissant des demandes de renseignements et de production de pièces 67
. En cas de besoin du concours de la police pour accomplir un

acte de procédure, le canton requérant adresse une demande au ministère public du canton requis (art. 53).

60

Ces dispositions reprennent les art. 15 à 23 du Concordat du 5 novembre 1992 sur l'entraide judiciaire et la coopération

intercantonale en matière pénale. 61

Message CPP, p. 1123.

62

ATF 119 IV 86 (all.).

63

ATF 119 IV 86 (all.).

64

Tel peut être le cas d'un séquestre ou d'une détention provisoire avant jugement qui s'avèrent par la suite infondés.

65

En cas d'urgence, le mandat d'amener peut être décerné oralement moyennant d'être confirmé ensuite par écrit (art. 208 al. 1 i.f.).

66

Ces actes peuvent être par exemple les auditions de témoins, l'inspection locale ou les saisies. En revanche, pour ce qui est

de l'arrestation, les art. 50 et 207 ss demeurent applicables. 67
Ce qui est typiquement le cas pour les banques, fréquemment saisies de ce genre de demande.

Autorités pénales

38
Tableau 19 : L'entraide judiciaire internationale (art. 54 et 55)

Autorités pénales

Maryam Massrouri

39
C.

L'entraide judiciaire internationale

1.

Généralités

L'entraide ou coopération judiciaire internationale en matière pénale comprend toutes les mesures

accomplies par l'Etat requis, à la demande de l'Etat requérant, visant à faciliter la poursuite et la répression dans cet Etat des infractions pénales commises 68
. Tant en droit suisse qu'en droit international, on distingue

quatre formes de coopération pénale : l'extradition, ou entraide majeure, l'entraide proprement dite,

également connue

sous le nom de petite entraide ou entraide accessoire, la délégation de la poursuite et de la

répression d'une infraction à un Etat étranger et l'exécution des décisions pénales étrangères

69

L'entraide judiciaire internationale est régie par de nombreux instruments internationaux et fait d'ores et déjà

l'objet d'une réglementation étendue au niveau fédéral. En effet, en droit suisse, les quatre formes de

coopération sont principalement réglées par l'EIMP ainsi que par son ordonnance d'application, l'OEIMP.

Il

convient d'y ajouter les traités bilatéraux ou multilatéraux auxquels la Suisse a adhérés

70
ainsi que les

diverses conventions d'entraide judiciaire en matière pénale au niveau européen et international

71
. Tous ces textes priment les dispositions du CPP, qui ne sont dès lors applicables qu'à titre subsidiaire (art. 54) 72
2.

Compétence

L'art. 55 pose diverses règles de compétence. L'al. 1 prévoit que le ministère public, éventuellement le

premier procureur ou le procureur général soit, au niveau cantonal, l'autorité compétente en matière

d'entraide judiciaire internationale. Tel est le cas en particulier en matière d'extradition (art. 32 ss EIMP),

pour les autres actes d'entraide (art. 63 ss EIMP), pour la délégation de la poursuite pénale (art. 85 ss EIMP)

et enfin, pour l'exécution par la Suisse de prononcés pénaux étrangers ou la délégation de l'exécution d'une

décision pénale suisse à un Etat étranger (art. 94 ss EIMP). La compétence du ministère public est toutefois

limitée à deux égards : d'une part, les autorités d'exécution des peines ont la compétence de requérir elles- mêmes de l'Office fédéral de la justice l'extradition d'une personne condamnée (art. 55 al.

3) et, d'autre part,

les tribunaux ont la faculté de formuler des demandes d'entraide judiciaire durant les débats (art. 55 al. 2).

Conformément à l'art. 55 al. 4, lorsque le droit fédéral confère des tâches d'entraide judiciaire à une autorité

judiciaire, c'est l'autorité de recours qui est compétente, tant au niveau fédéral que sur le pla

n cantonal.

Ainsi, les décisions - cantonales ou fédérales - d'entraide judiciaire seront désormais attaquables

directement auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25 EIMP). Dans les cas

particulièrement importants, elles pourront même faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral,

conformément à l'art. 84 LTF. Les cantons règlent les modalités de la procédure (art. 55 al. 6).

Lorsqu'un canton est en charge de l'exécution d'une demande judiciaire étrangère (canton directeur) et qu'il

doit accomplir des actes dans d'autres cantons, les art. 43 ss sont applicables (art. 55 al. 4). 68

Cette coopération est judiciaire parce qu'elle est ordonnée pour les besoins d'une procédure pénale pendante ou terminée

dans l'Etat requérant (Z IMMERMANN, p. 5). Toutefois, il n'est pas nécessaire que la personne fasse l'objet d'une action

pénale ouverte ou d'une sanction pénale prononcée, il suffit qu'elle soit suspectée au cours d'une instruction pénale

(P IQUEREZ [Traité], p. 410 ; ATF 123 II 161, JdT 1999 IV 55 ; ATF 118 Ib 457 [fr.]). 69

PIQUEREZ (Traité), p. 408.

70

A titre d'exemple, le TEJUS. Pour une liste complète des divers traités bilatéraux et multilatéraux conclus entre la Suisse

et d'autres Etats, v. RS 0.351. 71
Parmi les plus importantes figurent la CEEJ, la CEExtr, les Accords de Schengen. 72

Message CPP, p. 1125.

Procédure préliminaire

200 Tableau 100 : Classement et mise en accusation (art. 319 à 327)

Procédure préliminaire

Maryam Massrouri

201

VI. Classement et mise en accusation

41
A.

Introduction

Les art. 319 à 327 traitent de la dernière phase de la procédure préliminaire. Au terme de l'instruction, le

ministère public décide si la procédure doit se poursuivre, le cas échéant, de quelle manière. Ainsi, sur la

base de l'enquête, le ministère public ordonne le classement de la procédure (art. 319 ss), rend une

ordonnance pénale (art. 352 ss) ou décide d'engager l'accusation en renvoyant l'inculpé devant le tribunal

compétent (art. 324 ss). 1.

Classement

Lorsque le ministère public est d'avis que les faits à l'origine de la poursuite ne sont pas constitutifs d'une

infraction ou qu'il n'y a pas d'indices suffisants permettant d'établir la culpabilité de l'auteur présumé, ou

encore que les conditions légales de l'action pénale ne sont pas remplies, il décide de ne pas donner suite en

classant l'affaire 42
. Ce refus d'ouvrir l'action publique doit être distingué de la décision de non -entrée en

matière (art. 310). En effet, contrairement au classement, la décision de non-entrée en matière est immédiate,

c'est-à-dire qu'elle intervient dès la réception du rapport de police. Toute interruption de la procédure par la

suite devra nécessairement prendre la forme du classement. Cette distinction n'est pas aisée puisque les

motifs sur lesquels reposent ces décisions sont sensiblement similaires 43
2.

Mise en accusation

Lorsque l'instruction a permis d'établir des charges suffisantes à l'encontre de la personne poursuivie, le

ministère public décide de son renvoi devant la juridiction de jugement. Le renvoi devant un tribu

nal

impliquant des conséquences graves pour le prévenu, il ne se justifie que si les soupçons sont tels qu'ils

rendent une condamnation plus probable qu'un acquittement 44
3.

Ordonnance pénale

Lorsque, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que le dossier permet d'établir

indubitablement la culpabilité de ce dernier, le ministère public peut alors rendre une ordonnance pénale en

lieu et place de la procédure ordinaire. Cette procédure spéciale permet à certaines conditions d'éviter

au

prévenu d'avoir à se rendre devant un tribunal en lui proposant une sanction et d'accélérer la procédure en

cas d'infractions légères 45
41
Sur cette thématique, v. également BSK StO-GRÄDEL/HEINIGER et LANDSHUT (Kommentar). 42
PIQUEREZ (Traité), p. 672 ; CR CPP-ROTH, art. 320 N 1 ss. 43

En effet, dans les deux cas, il ressort des pièces que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas remplis (art. 310

al.1 let. a et art. 319 al. 1 let. b), ou que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies (art. 310 al. 1 let.

a et art. 319 al. 1 let. d), ou qu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b et art. 319 al. 1 let. d), ou

encore que pour des raisons d'opportunité, il convient de renoncer à une poursuite pénale au sens de l'art. 8 CPP (art. 310

al. 1 let. c et art. 319 al. 1 let. e) ; CR CPP-R

OTH, art. 319-323 N 1 ss.

44
Message CPP, p. 1258 ; CR CPP-ROTH, art. 324 N 3 ss. 45

Cf. tableau 105.

Procédure préliminaire

202

Tableau 101

: Le classement (art. 319 à 323)

Procédure préliminaire

Maryam Massrouri

203
B.

Le classement

1.

Motifs de classement

Le Code prévoit cinq motifs impératifs de classement exhaustivement énumérés aux lettres a à e de l'art. 319

al. 1 46

. De manière générale, il s'agit de motifs qui, devant l'autorité de jugement, aboutiraient

vraisemblablement à une absence de condamnation 47
. A propos du motif de la lettre a, selon lequel le

classement est ordonné lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi, il convient de

relever qu'à ce stade, le principe in dubio pro reo ne saurait s'appliquer à la décision de classement

48
. Au

contraire, c'est le principe in dubio pro duriore qui fait foi ; cela signifie qu'un soupçon, même impropre à

fonder un verdict de culpabilité, suffit à justifier la poursuite de l'enquête et le renvoi devant l'autorité de

jugement compétente. Notons encore une particularité s'agissant de la lettre e, qui prévoit le classement

lorsqu'il est possible de renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions du droit

matériel ou de procédure : il s'agit d'une norme de renvoi qui vise par exemple les infractions commises par

des ressortissants étrangers ou à l'étranger au sens de l'art. 3 al. 3 CP, les cas de tentative au sens de l'art. 22

al. 2 CP, ceux d'exemption de peine au sens des art. 52 à 54 CP ainsi que ceux prévus à l'art. 8 CPP. L'art.

319 al. 2 prévoit, quant à lui, en sus des motifs impératifs de l'al. 1, un motif facultatif dans l'intérêt d'une

victime de moins de 18 ans, à deux conditions qui sont cumulatives. 2.

Ordonnance de classement

Lorsque les conditions du classement sont réalisées, le ministère public rend une ordonnance de classement,

conformément à l'art. 320. L'art. 320 al. 1 renvoie aux art. 80 et 81 pour ce qui est de la forme ainsi que du

contenu général de l'ordonnance. Le classement de la procédure a pour effet de supprimer toute possibilité

de se prononcer, dans l'ordonnance, sur les conclusions civiles prises par adhésion à la procédure pénale

conformément à l'art. 119 al. 2 let. b (cf. art. 320 al. 3). Enfin, l'art. 320 al. 4 prévoit qu'une ordonnance de

classement entrée en force, c'est-à-dire qui n'a pas été attaquée par un recours ou l'a été sans succès,

équivaut à un acquittement

49
. L'ordonnance est notifiée conformément à l'art. 321. Un recours contrequotesdbs_dbs42.pdfusesText_42