[PDF] L’ORGANISATION JUDICIAIRE DU MAROC



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Droit d’organisation judiiaire - FSJES MEKNES

A- Composition et organisation B- compétence C- le pourvoi en cassation devant la chambre administrative de la cour de cassation Section 2 : les juridictions de commerce Paragraphe1: les tribunaux de commerce A- Organisation et composition B- La procédure C- compétences 1) la ompétene d’attriution 2) La compétence territoriale



(FROH 1DWLRQDOH 6XSpULHXUH GH O·$GPLQLVWUDWLRQ 6pPLQDLUH VXU

î ,qwurgxfwlrq /hv udssruwv vrfldx[ hqwudlqhqw lqpylwdeohphqw ghv frqiolwv hw ghv frqwhvwdwlrqv hqwuh ohv phpeuhv gh od vrflpwp srxu glyhuvhv udlvrqv gpvdffrug vxu o·h[lvwhqfh gh



L’ORGANISATION JUDICIAIRE DU MAROC

NOTION D’ORGANISATION JUDICIAIRE L'organisation judiciaire désigne l'ensemble des organes du système judiciaire Il s’agit au Maroc des tribunaux et des cours Le terme « tribunal » désigne les juridictions inférieures Le terme « tribunal » désigne les juridictions inférieures telles que le tribunal de première instance



Prof Said Azzi

Partie III : L’organisation judiciaire marocaine Chapitre I : Les juridictions de droit commun Section 1 : Les Tribunaux de Première Instance §1 : Organisation §2 : Attributions Section 2 : Les Cours d’Appel §1 : Organisation §2 : Attributions Section 3 : La cour de cassation §1 : Organisation §2 : Attributions



BENI MELLAL Filière :DP SEMESTRE : S4

Organisation judiciaire Pr ESSILI Instrument de payment et de crédit Pr KHALIDI Cours M26 Jeudi Lundi Amphi A Cours M24 Droit pénal spécial Pr KHALIDI Mardi Mercredi Droits de l'Homme et Libertés publiques Pr KHOULAFA Vendredi Amphi A AMPHI B Amphi A Cours M21 Cours M22 Filière :DP SEMESTRE : S4



Joint evaluation of conflict prevention and peace building in

Evaluation N° S4 ‐ Non-Governmental Organisation ODI Overseas Development Institute REJUSCO Restauration du Système Judiciaire au Congo



Classe : Terminale Option DGMEC

S4 La Constitution 3H Les lois, décrets, arrêtés et ordonnances S5 La jurisprudence 3H Le contrat S6 Activité et évaluation 3H II L’ORGANISATION JUDICIAIRE EN FRANCE S7 L’organisation judiciaire en France 3H S8 Activité et évaluation 3H III LES RELATIONS INTERNATIONALES ET LE DROIT S9 L’Union Européenne 3H



Treaty Series - United Nations

s4 w dol~czonym do niniejszej umowy protokole Artykul 6 Umowa niniejsza bqdzie ratyfikowana i wejdzie wv iycie w dniu wymiany dokument6w ratyfikacyjnych, kt6ra nast~pi w Sofii Umowq niniejsz4 zawiera siq na okres 5 lat od dnia wejgcia jej w iycie z automatycznym przedluianiem na dalsze 5-lecie, o ile nie zostanie ona



GUIDE SPÉCIAL La crise du coronavirus et les droits des salariés

jurisprudence judiciaire s4') Jugement rendu par Organisation du travail 158 c) Durée du travail, horaires et pauses 158

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[PDF] relever anglais

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L'ORGANISATION JUDICIAIREL'ORGANISATION JUDICIAIRE DU MAROC DU MAROCL'ORGANISATION JUDICIAIREL'ORGANISATION JUDICIAIRE

DU MAROC DU MAROC

INTRODUCTION INTRODUCTION

La justice est un service public dont la mission est de trancher les litiges La justice est un service public dont la mission est de trancher les litiges

entre les personnes conformément au droit positif.entre les personnes conformément au droit positif.

Si nul ne peut se faire justice soi même, toute personne a le droit de recourir Si nul ne peut se faire justice soi même, toute personne a le droit de recourir

à la justice pour faire reconnaître son droit. à la justice pour faire reconnaître son droit.

Ce recours est fait devant les juridictionCe recours est fait devant les juridictionss et conformément à des procédures. et conformément à des procédures.

LES JURIDICTIONSLES JURIDICTIONS

Une juridiction peut se déifinir comme un organe dont l'objectif est de Une juridiction peut se déifinir comme un organe dont l'objectif est de

trancher les contestations nées de l'application des règles juridiques.trancher les contestations nées de l'application des règles juridiques.

LES PROCÉDURESLES PROCÉDURES

Le déroulement d'une action en justice obéit à un certain nombre de règles Le déroulement d'une action en justice obéit à un certain nombre de règles

de procédure qui correspond à l'ensemble des modalités de l'introduction de de procédure qui correspond à l'ensemble des modalités de l'introduction de

l'action en justice et du déroulement du procès : procédure civile et l'action en justice et du déroulement du procès : procédure civile et

procédure pénale. procédure pénale. NOTION D'ORGANISATION JUDICIAIRE NOTION D'ORGANISATION JUDICIAIRE

L'organisation judiciaire désigne l'ensemble des organes du L'organisation judiciaire désigne l'ensemble des organes du

système judiciaire. système judiciaire. Il s'agit au Maroc des tribunaux et des cours. Il s'agit au Maroc des tribunaux et des cours.

B Le terme " tribunal » désigne les juridictions inférieures Le terme " tribunal » désigne les juridictions inférieures

telles que le tribunal de première instance. telles que le tribunal de première instance.

B Le terme " cour » se rapporte aux juridictions supérieures Le terme " cour » se rapporte aux juridictions supérieures

telles que les cours d'appel ou la Cour Suprême. telles que les cours d'appel ou la Cour Suprême.

LE SYSTÈME

JURIDICTIONNEL MAROCAIN.

LES JURIDICTIONS

DE DROIT COMMUN.

LES JURIDICTIONS

SPECIALISEES.

LES JURIDICTIONS

EXCEPTIONNELLES. L'ORGANISATION JUDICIAIREL'ORGANISATION JUDICIAIRE

DU MAROC DU MAROC

LES PRINCIPES DU

SYSTÈME JUDICIAIRE

LES PROFESSIONNELS

DE LA JUSTICELE SYSTÈME JUDICTIONNEL MAROCAINLE SYSTÈME JUDICTIONNEL MAROCAIN LES PRINCIPES DULES PRINCIPES DU SYSTÈME JUDICIAIRESYSTÈME JUDICIAIRE

1. PRINCIPE DE L'INDEPENDANCE DE LA JUSTICE1. PRINCIPE DE L'INDEPENDANCE DE LA JUSTICE1. PRINCIPE DE L'INDEPENDANCE DE LA JUSTICE1. PRINCIPE DE L'INDEPENDANCE DE LA JUSTICE

2. PRINCIPE DE LA GRATUITÉ DE LA JUSTICE2. PRINCIPE DE LA GRATUITÉ DE LA JUSTICE2. PRINCIPE DE LA GRATUITÉ DE LA JUSTICE2. PRINCIPE DE LA GRATUITÉ DE LA JUSTICE

3. PRINCIPE DU DOUBLE DEGRÉS DE JURIDICTION3. PRINCIPE DU DOUBLE DEGRÉS DE JURIDICTION3. PRINCIPE DU DOUBLE DEGRÉS DE JURIDICTION3. PRINCIPE DU DOUBLE DEGRÉS DE JURIDICTION

4. PRINCIPE DE LA PUBLICITÉ DES DÉBATS ET DECISIONS4. PRINCIPE DE LA PUBLICITÉ DES DÉBATS ET DECISIONS4. PRINCIPE DE LA PUBLICITÉ DES DÉBATS ET DECISIONS4. PRINCIPE DE LA PUBLICITÉ DES DÉBATS ET DECISIONS

5. PRINCIPE DE LA COLLEGIALITE5. PRINCIPE DE LA COLLEGIALITE5. PRINCIPE DE LA COLLEGIALITE5. PRINCIPE DE LA COLLEGIALITE

6- PRINCIPE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE6- PRINCIPE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE6- PRINCIPE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE6- PRINCIPE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE

7- LES AUTRES PRINCIPES 7- LES AUTRES PRINCIPES 7- LES AUTRES PRINCIPES 7- LES AUTRES PRINCIPES

8- LES REGLES DE COMPETENCE 8- LES REGLES DE COMPETENCE 8- LES REGLES DE COMPETENCE 8- LES REGLES DE COMPETENCE

Le pouvoir judiciaire est séparé du législatif et de l'exécutif.Le pouvoir judiciaire est séparé du législatif et de l'exécutif.

Le juge est indépendant c-a-d qu'il n'est pas soumis à une Le juge est indépendant c-a-d qu'il n'est pas soumis à une

hiérarchie administrative (le ministre de la justice ).hiérarchie administrative (le ministre de la justice ).

LA CONSTITUTION LA CONSTITUTION

ARTICLE 82.ARTICLE 82.

L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du

pouvoir exécutif.pouvoir exécutif.

ARTICLE 83.ARTICLE 83.

Les jugements sont rendus et exécutés au nom du ROI.Les jugements sont rendus et exécutés au nom du ROI.

ARTICLE 84.ARTICLE 84.

Les magistrats sont nommés ,par dahir, sur proposition du Conseil Les magistrats sont nommés ,par dahir, sur proposition du Conseil

Supérieur de la Magistrature.Supérieur de la Magistrature.

Article 85Article 85

Les magistrats du siège sont inamovibles.Les magistrats du siège sont inamovibles.1- PRINCIPE DE L'INDEPENDANCE DE LA JUSTICE1- PRINCIPE DE L'INDEPENDANCE DE LA JUSTICE

2- PRINCIPE DE LA GRATUITE DE LA JUSTICE2- PRINCIPE DE LA GRATUITE DE LA JUSTICE

Les magistrats ne sont pas rémunérés par les justiciables mais Les magistrats ne sont pas rémunérés par les justiciables mais

par l'État en leur qualité de fonctionnaires. par l'État en leur qualité de fonctionnaires.

Cela ne signiifie pas que le justiciable n'aura rien à débourser Cela ne signiifie pas que le justiciable n'aura rien à débourser

dans le cadre d'un procès, qui peut entraîner des frais plus ou dans le cadre d'un procès, qui peut entraîner des frais plus ou

moins importants, selon l'afffaire à juger, sa nature et sa moins importants, selon l'afffaire à juger, sa nature et sa

complexité.complexité.

Ces frais correspondent aux frais de procédure et aux honoraires Ces frais correspondent aux frais de procédure et aux honoraires

des professions libérales de la justice : avocat, huissier de justice, des professions libérales de la justice : avocat, huissier de justice,

expert judiciaire... expert judiciaire...

En principe, chaque personne, prenant part à un procès, En principe, chaque personne, prenant part à un procès,

supporte ses propres frais de justice. supporte ses propres frais de justice.

Cependant, la loi prévoit que le gagnant du procès peut obtenir Cependant, la loi prévoit que le gagnant du procès peut obtenir

le remboursement par son adversaire de certains frais qu'il a dû le remboursement par son adversaire de certains frais qu'il a dû

engager (comme les frais de procédure et les frais d'avocat).engager (comme les frais de procédure et les frais d'avocat).

PRINCIPEPRINCIPE

Le principe du double degrés de juridiction signiifie qu'une afffaire peut Le principe du double degrés de juridiction signiifie qu'une afffaire peut

être jugée deux fois, que ce soit en fait et/ou en droit, et par deux sortes être jugée deux fois, que ce soit en fait et/ou en droit, et par deux sortes

de juridiction. Les deux degrés de juridiction :de juridiction. Les deux degrés de juridiction :

-1 degré : Examen par la juridiction du 1 degré.-1 degré : Examen par la juridiction du 1 degré.

-2 degré : Réexamine la décision de la juridiction du 1 degré.-2 degré : Réexamine la décision de la juridiction du 1 degré.

La personne qui n'est pas satisfaite d'une décision rendue en premier La personne qui n'est pas satisfaite d'une décision rendue en premier

ressort peut demander que son afffaire soit réexaminée à un nouveau ressort peut demander que son afffaire soit réexaminée à un nouveau

par une juridiction supérieure. La décision va donc faire l'objet d'appel par une juridiction supérieure. La décision va donc faire l'objet d'appel

EXCEPTIONEXCEPTION

La loi prévoit des cas dans lesquels il n'est pas possible de faire appel, La loi prévoit des cas dans lesquels il n'est pas possible de faire appel,

lorsqu'un jugement est rendu en " premier et dernier ressort », pour des lorsqu'un jugement est rendu en " premier et dernier ressort », pour des

litiges où l'intérêt en jeu est de faible importance.litiges où l'intérêt en jeu est de faible importance.

Un jugement en premier et dernier ressort veut dire que l'on ne peut Un jugement en premier et dernier ressort veut dire que l'on ne peut

faire appel à la juridiction du second degré. La seule possibilité de faire appel à la juridiction du second degré. La seule possibilité de

contestation est la Cour suprême.contestation est la Cour suprême.3- PRINCIPE DU DOUBLE DEGRÉS DE JURIDICTION 3- PRINCIPE DU DOUBLE DEGRÉS DE JURIDICTION

L I T I G EJuridictionJuridiction

du 1er degrédu 1er degré

AppelCour d'appelCour d'appel

(2° degré)

PourvoiCour Cour

suprêmesuprêmeRejet = ifin de l'afffaire

Casse et renvoi

CA de renvoiCA de renvoi

Les jugements rendus par les juridictions du premier degré Les jugements rendus par les juridictions du premier degré

peuvent être contestées. Le juge peut se tromper, il n'est pas peuvent être contestées. Le juge peut se tromper, il n'est pas

infaillible.infaillible.

L'APPELL'APPEL

Lorsqu'une juridiction du premier degré rend son jugement, une Lorsqu'une juridiction du premier degré rend son jugement, une

des parties au procès, le demandeur ou le défendeur, peut se des parties au procès, le demandeur ou le défendeur, peut se

sentir lésée et elle a la possibilité de refaire juger l'afffaire par sentir lésée et elle a la possibilité de refaire juger l'afffaire par

une juridiction supérieure : la cour d'appel.une juridiction supérieure : la cour d'appel.

La cour d'appel saisie va rejuger l'afffaire intégralement (fait et La cour d'appel saisie va rejuger l'afffaire intégralement (fait et

droit) , et rendre un arrêt qui peut être un :droit) , et rendre un arrêt qui peut être un :

- ARRÊT CONFIRMATIF - ARRÊT CONFIRMATIF

Lorsqu'il conifirme la décision de la juridiction du premier degréLorsqu'il conifirme la décision de la juridiction du premier degré

-ARRÊT INFIRMATIF:ARRÊT INFIRMATIF:

Lorsqu'il contredit la décision de la juridiction du premier degréLorsqu'il contredit la décision de la juridiction du premier degré3- PRINCIPE DU DOUBLE DEGRÉS DE JURIDICTION DOUBLE DEGRÉS DE JURIDICTION

LE POURVOI EN CASSATIONLE POURVOI EN CASSATION

La pourvoi en cassation devant la cour suprême n'est pas La pourvoi en cassation devant la cour suprême n'est pas

considère comme un troisième degré de juridiction. considère comme un troisième degré de juridiction.

En fait, les juridictions du premier et du deuxième degré En fait, les juridictions du premier et du deuxième degré

jugent jugent le fait et le droitle fait et le droit..

Le rôle de la cour suprême n'est pas de rejuger une troisième Le rôle de la cour suprême n'est pas de rejuger une troisième

fois les faits mais plutôt de juger les décisions des juges du fois les faits mais plutôt de juger les décisions des juges du

fond. fond.

La cour suprême ne juge donc que La cour suprême ne juge donc que le droitle droit: elle juge la : elle juge la

manière dont les juges du fond ont appliqué le droitmanière dont les juges du fond ont appliqué le droit..3- PRINCIPE DU DOUBLE DEGRÉS DE JURIDICTION 3- PRINCIPE DU DOUBLE DEGRÉS DE JURIDICTION

PRINCIPE:PRINCIPE: PUBLICITE PUBLICITE

Les débats d'un procès et les décisions doivent être publics .Les débats d'un procès et les décisions doivent être publics .

Cela signiifie que les débats ont lieu publiquement et que la décision Cela signiifie que les débats ont lieu publiquement et que la décision

de justice est rendue en présence du public.de justice est rendue en présence du public.

En principe, les portes des salles d'audience doivent rester ouvertes En principe, les portes des salles d'audience doivent rester ouvertes

et accessibles à tous.et accessibles à tous.

L'accès du public aux audiences donne une transparence à la justice L'accès du public aux audiences donne une transparence à la justice

et permet de consacrer le principe de l'impartialité. et permet de consacrer le principe de l'impartialité.

EXCEPTION:EXCEPTION: HUIS CLOS HUIS CLOS

La loi prévoit que dans certains cas ou pour certaines afffaires, le La loi prévoit que dans certains cas ou pour certaines afffaires, le

public ne peut pas accéder aux audiences.public ne peut pas accéder aux audiences.

Le président du tribunal ou de la cour peut ordonner le huis clos pour Le président du tribunal ou de la cour peut ordonner le huis clos pour

protéger les personnes (mineurs, divorce), ou pour éviter des protéger les personnes (mineurs, divorce), ou pour éviter des

troubles à l'ordre public, ou préserver des secrets d'Etat.troubles à l'ordre public, ou préserver des secrets d'Etat.

L'audience se tient alors à L'audience se tient alors à huis closhuis clos dans la salle d'audience, dans la salle d'audience,

portes fermées, ou en chambre du conseil.portes fermées, ou en chambre du conseil.

La décision de justice est toujours rendue en audience La décision de justice est toujours rendue en audience

publique.publique.4- PRINCIPE DE LA PUBLICITÉ DES DÉBATS ET DECISIONS4- PRINCIPE DE LA PUBLICITÉ DES DÉBATS ET DECISIONS

5- LA COLLEGIALITE5- LA COLLEGIALITE

" " juge unique, juge iniquejuge unique, juge inique » »

Le principe de collégialité signiifie que l'afffaire est jugée par plusieurs juges, Le principe de collégialité signiifie que l'afffaire est jugée par plusieurs juges,

siégeant et délibérant ensemble. Ce principe ne reçoit pas application dans siégeant et délibérant ensemble. Ce principe ne reçoit pas application dans

toutes les juridiction et pour toutes les afffaires dans une même juridiction. toutes les juridiction et pour toutes les afffaires dans une même juridiction.

La controverse sur les mérites comparés entre la collégialité et le juge La controverse sur les mérites comparés entre la collégialité et le juge

unique partage tenants et détracteurs.unique partage tenants et détracteurs.

► Le prix : formation collégiale coûte plus cher qu'un juge unique ; Le prix : formation collégiale coûte plus cher qu'un juge unique ;

► La célérité : une formation collégiale aura tendance à prendre plus de La célérité : une formation collégiale aura tendance à prendre plus de

temps à juger qu'un juge unique ; temps à juger qu'un juge unique ;

► L'impartialité : la collégialité assure au justiciable une décision mesurée, L'impartialité : la collégialité assure au justiciable une décision mesurée,

peu susceptible d'avoir été inlfluencée par la partialité d'un juge peu susceptible d'avoir été inlfluencée par la partialité d'un juge

►La formation: la collégialité permet au magistrat de se former et d'enrichir La formation: la collégialité permet au magistrat de se former et d'enrichir

sa rélflexion au contact de ses collègues.sa rélflexion au contact de ses collègues.5- PRINCIPE DE LA COLLEGIALITECOLLEGIALITE

6- LE PRINCIPE CONTRADICTOIRE6- LE PRINCIPE CONTRADICTOIRE

Le principe du contradictoire garantit tout d'abord aux parties Le principe du contradictoire garantit tout d'abord aux parties

qu'elles ne seront pas jugées sans avoir été sinon entendues, du qu'elles ne seront pas jugées sans avoir été sinon entendues, du

moins appelées.moins appelées. Ce principe exige particulièrement : Ce principe exige particulièrement :

→ que le demandeur informe le défendeur de sa prétention, que le demandeur informe le défendeur de sa prétention,

→ que les parties échangent leurs conclusions et leurs pièces, que les parties échangent leurs conclusions et leurs pièces,

→ que les mesures propres à l'établissement de la preuve soient que les mesures propres à l'établissement de la preuve soient

menées en présence des parties et de leurs conseils,menées en présence des parties et de leurs conseils,

→ que les débats soient eux mêmes contradictoirement menés,que les débats soient eux mêmes contradictoirement menés,

→ que la décisionque la décision soit rendue en audience publique à une date soit rendue en audience publique à une date

communiquée aux parties par le juge lors de la clôture des débats. communiquée aux parties par le juge lors de la clôture des débats. 6- PRINCIPE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE6- PRINCIPE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE

Le juge peut être récusé lorsqu'il a un intérêt Le juge peut être récusé lorsqu'il a un intérêt

dans le litige, un conlflit ou un lien de parenté dans le litige, un conlflit ou un lien de parenté

avec l'une des parties en causeavec l'une des parties en causePrincipe de Principe de

neutralité du jugeneutralité du jugeIl est fait, sur recours d'une partie, par une Il est fait, sur recours d'une partie, par une

juridiction supérieure, la Cour suprême. juridiction supérieure, la Cour suprême. Principe du contrôle Principe du contrôle

d'application du d'application du

droitdroitLa justice peut être saisie à tout moment . En cas La justice peut être saisie à tout moment . En cas

d'urgence le juge peut statuer en référé même d'urgence le juge peut statuer en référé même

les jours fériés.les jours fériés.Principe de Principe de continuité du continuité du

service publicservice publicToutes les personnes se trouvant dans une même Toutes les personnes se trouvant dans une même

situation doivent être jugées par les mêmes situation doivent être jugées par les mêmes

tribunaux et selon les mêmes règles de droittribunaux et selon les mêmes règles de droitPrincipe Principe

d'égalitéd'égalité7- LES AUTRES PRINCIPES 7- LES AUTRES PRINCIPES 7- LES AUTRES PRINCIPES

8- LES REGLES DE COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS8- LES REGLES DE COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS

Pour faire trancher un litige, il convient de déterminer la juridiction Pour faire trancher un litige, il convient de déterminer la juridiction

compétente en raison de la matière du litige ainsi que la compétente en raison de la matière du litige ainsi que la

compétence territoriale des juridictions.compétence territoriale des juridictions.

1- LA COMPÉTENCE D'ATTRIBUTION1- LA COMPÉTENCE D'ATTRIBUTION

Elle a pour objet de déterminer la catégorie de juridiction Elle a pour objet de déterminer la catégorie de juridiction

compétente en raison de la nature et du montant de l'afffaire à compétente en raison de la nature et du montant de l'afffaire à

juger : savoir si c'est une juridiction de droit commun ou spécial, juger : savoir si c'est une juridiction de droit commun ou spécial,

selon la nature du litige, ou encore quelle juridiction est selon la nature du litige, ou encore quelle juridiction est

compétente selon le montant du litige (appelé aussi taux de compétente selon le montant du litige (appelé aussi taux de

compétence ou taux de ressort). compétence ou taux de ressort).

BSi le litige implique l'Etat, il relève des juridictions Si le litige implique l'Etat, il relève des juridictions

administratives.administratives.

BSi le litige concerne des litiges entre particuliers, il relève Si le litige concerne des litiges entre particuliers, il relève

des juridictions civiles.des juridictions civiles.

BSi le litige concerne des infractions à la loi, il relève des Si le litige concerne des infractions à la loi, il relève des

juridictions pénalesjuridictions pénales8- LES REGLES DE COMPETENCE

2- LA COMPÉTENCE TERRITORIALE2- LA COMPÉTENCE TERRITORIALE

Les règles relatives à la compétence territoriale ont pour objet la Les règles relatives à la compétence territoriale ont pour objet la

répartition géographique des afffaires entre les juridictions de répartition géographique des afffaires entre les juridictions de

même degré.même degré.

Il ne suiÌifiÌit pas en efffet de savoir à quelle juridiction Il ne suiÌifiÌit pas en efffet de savoir à quelle juridiction

matériellement compétente il convient de s'adresser, mais encore matériellement compétente il convient de s'adresser, mais encore

de déterminer parmi les juridictions matériellement compétentes de déterminer parmi les juridictions matériellement compétentes

laquelle sera géographiquement apte à juger du litige.laquelle sera géographiquement apte à juger du litige.8- LES REGLES DE COMPETENCE8- LES REGLES DE COMPETENCE

POUR LES JURIDICTIONS CIVILESPOUR LES JURIDICTIONS CIVILES : :

Le critère est personnel "Le critère est personnel " La compétence du Tribunal du La compétence du Tribunal du

domicile du défendeur ». domicile du défendeur ». POUR LES JURIDICTIONS PÉNALES : POUR LES JURIDICTIONS PÉNALES :

Le principe est la compétence du tribunal dans le ressort Le principe est la compétence du tribunal dans le ressort

duquel s'est déroulée l'infraction.duquel s'est déroulée l'infraction. POUR LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES :POUR LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES :

Le tribunal administratif territorialement compétent est celui Le tribunal administratif territorialement compétent est celui

dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la décision attaquée dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la décision attaquée

ou a signé le contrat litigieux a légalement son siège. ou a signé le contrat litigieux a légalement son siège.

( ministère = rabat)( ministère = rabat)8- LES REGLES DE COMPETENCE

LES PROFESSIONNELSLES PROFESSIONNELS

DE LA JUSTICE DE LA JUSTICE

LES MAGISTRATS LES MAGISTRATS ..

LES AVOCATS LES AVOCATS . . LES HUISSIERS DE JUSTICE LES HUISSIERS DE JUSTICE ..

LE CADRE LEGAL LE CADRE LEGAL

Dahir portant loi n° 1-74-467 du Dahir portant loi n° 1-74-467 du 11 novembre 1974 11 novembre 1974 formant statut formant statut

de la magistraturede la magistrature tel qu'il a été modiifié et complété. tel qu'il a été modiifié et complété.

Dahir n° 1-02-240 du 3 octobre 2002 portant promulgation de la loi Dahir n° 1-02-240 du 3 octobre 2002 portant promulgation de la loi

n° 09-01 relative à l'Institut supérieur de la magistrature.n° 09-01 relative à l'Institut supérieur de la magistrature.

Décret n° 2-05-178 du 21 Avril 2006 déterminant les conditions Décret n° 2-05-178 du 21 Avril 2006 déterminant les conditions

d'accès au concours des attachés de justice, le programme des d'accès au concours des attachés de justice, le programme des

épreuves, leur notation ainsi que les modalités de l'examen de ifin de épreuves, leur notation ainsi que les modalités de l'examen de ifin de

formation desdits attachés (B.O. n° 5418 du 4 mai 2006).formation desdits attachés (B.O. n° 5418 du 4 mai 2006).1-LES MAGISTRATS1-LES MAGISTRATS

STATUT DES MAGISTRATS CATEGORIES DE MAGISTRATSLE CADRE LÉGAL LES PRINCIPAUX TRAITS DU STATUT DES MAGISTRATSLES PRINCIPAUX TRAITS DU STATUT DES MAGISTRATS Les magistrats sont nommés parmi Les magistrats sont nommés parmi

1°- Les attachés de justice 1°- Les attachés de justice

2°-Les professeurs de droit ayant enseigné une matière fondamentale 2°-Les professeurs de droit ayant enseigné une matière fondamentale

pendant dix ans ;pendant dix ans ;

3°- Les avocats justiifiant de quinze années d'exercice ;3°- Les avocats justiifiant de quinze années d'exercice ;

4°- Pour les tribunaux administratifs, les fonctionnaires appartenant à un 4°- Pour les tribunaux administratifs, les fonctionnaires appartenant à un

grade classé à l'échelle n° 11 ou grade assimilé, justiifiant de dix années grade classé à l'échelle n° 11 ou grade assimilé, justiifiant de dix années

au moins de services publics efffectifs et titulaires d'une licence en droit ou au moins de services publics efffectifs et titulaires d'une licence en droit ou

d'un diplôme équivalent.d'un diplôme équivalent.1- LES MAGISTRATS1- LES MAGISTRATS STATUT DES MAGISTRATS CATEGORIES DE MAGISTRATSLE CADRE LÉGAL LES PRINCIPAUX TRAITS DU STATUT DES MAGISTRATSLES PRINCIPAUX TRAITS DU STATUT DES MAGISTRATS

LE CONCOURSLE CONCOURS d'attaches de justice est ouvert à toute personne : d'attaches de justice est ouvert à toute personne :

e Marocaine, jouissant de ses droits civiques, de bonne moralité et Marocaine, jouissant de ses droits civiques, de bonne moralité et

apte physiquement apte physiquement e Agée de vingt et un ans révolus.Agée de vingt et un ans révolus. e Titulaire d'une licence au moins.Titulaire d'une licence au moins.

LA FORMATION LA FORMATION

Les attachés de justice suivent une formation à l'Institut Supérieur de Les attachés de justice suivent une formation à l'Institut Supérieur de

la Magistrature d'une durée de la Magistrature d'une durée de deux annéesdeux années au moins suivi d'un au moins suivi d'un

examen de ifin de stage.examen de ifin de stage.

e Ceux ayant subi avec succès cet examen sont nommés magistrat Ceux ayant subi avec succès cet examen sont nommés magistrat

par dahir, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.par dahir, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.

e Ceux n'ayant pas réussi cet examen peuvent voir leur formation Ceux n'ayant pas réussi cet examen peuvent voir leur formation

prorogée prorogée d'une année supplémentaired'une année supplémentaire sinon ils sont soit licenciés, sinon ils sont soit licenciés,

soit remis à la disposition de leur administration d'origine.soit remis à la disposition de leur administration d'origine.1- LES MAGISTRATS1- LES MAGISTRATS

STATUT DES MAGISTRATS CATEGORIES DE MAGISTRATSLE CADRE LÉGAL LES CATEGORIES DE MAGISTRATSLES CATEGORIES DE MAGISTRATS

1- LES MAGISTRATS DE SIÈGE 1- LES MAGISTRATS DE SIÈGE

Les magistrats du siège ou magistrature assise prononcent des décisions Les magistrats du siège ou magistrature assise prononcent des décisions

sur les litiges qui leur sont soumis par les parties ou sur réquisitoire du sur les litiges qui leur sont soumis par les parties ou sur réquisitoire du

parquet.parquet.

Ils ont pour mission d'appliquer la loi et de dire le droit après avoir Ils ont pour mission d'appliquer la loi et de dire le droit après avoir

entendu les parties en litige suivant qu'ils sont chargés des afffaires entendu les parties en litige suivant qu'ils sont chargés des afffaires

civiles (litiges entre particuliers) ou pénales (sanctions de délits), civiles (litiges entre particuliers) ou pénales (sanctions de délits),

2- LES MAGISTRATS DU PARQUET 2- LES MAGISTRATS DU PARQUET

Les magistrats du Parquet ou magistrature debout (se lèvent pour leur Les magistrats du Parquet ou magistrature debout (se lèvent pour leur

réquisitoire) constituent le "Ministère public» et exercent une mission de réquisitoire) constituent le "Ministère public» et exercent une mission de

sauvegarde des intérêts généraux de la société devant les tribunaux.sauvegarde des intérêts généraux de la société devant les tribunaux.

Les magistrats composant ce corps sont chargés de veiller au respect de Les magistrats composant ce corps sont chargés de veiller au respect de

la loi et de veiller aux intérêts de la collectivité tout entière en requérant la loi et de veiller aux intérêts de la collectivité tout entière en requérant

l'application de la loi qui en est l'expression.l'application de la loi qui en est l'expression.1- LES MAGISTRATS1- LES MAGISTRATS

STATUT DES MAGISTRATS CATEGORIES DE MAGISTRATSLE CADRE LÉGAL

Le ministère public peut intervenir dans un procès Le ministère public peut intervenir dans un procès

►En partie principale: En partie principale: (principalement en matière pénale)(principalement en matière pénale)

Il représente les intérêts de la société et pour cela exerce l'action Il représente les intérêts de la société et pour cela exerce l'action

publique en intervenant comme une partie principale c'est-à-dire en publique en intervenant comme une partie principale c'est-à-dire en

engageant les poursuites en tant que demandeur.engageant les poursuites en tant que demandeur.

► En partie jointe: En partie jointe: lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis

sur l'application de la loi dans une afffaire dont il a communication. sur l'application de la loi dans une afffaire dont il a communication.

En principe, la présence du ministère public n'es pas obligatoire en En principe, la présence du ministère public n'es pas obligatoire en

matière civile. Cependant, le ministère public peut intervenir à un matière civile. Cependant, le ministère public peut intervenir à un

procès civil en partie jointe même en matière civile. Ex: afffaires procès civil en partie jointe même en matière civile. Ex: afffaires

concernant les états des personnes et des tutelles et les procédures concernant les états des personnes et des tutelles et les procédures

d'inscription de faux . comme partie jointe " d'inscription de faux . comme partie jointe " 1- LES MAGISTRATS1- LES MAGISTRATS

STATUT DES MAGISTRATS CATEGORIES DE MAGISTRATSLE CADRE LÉGAL

LE CADRE LEGAL LE CADRE LEGAL

Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de

la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d'huissier de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d'huissier de

justice (B.O. n° 5400 du 2 mars 2006).justice (B.O. n° 5400 du 2 mars 2006).

L'huissier de justice est un auxiliaire de justice qui exerce une L'huissier de justice est un auxiliaire de justice qui exerce une

profession libérale.profession libérale.

Il est créé dans le ressort des tribunaux de première instance Il est créé dans le ressort des tribunaux de première instance

des bureaux d'huissiers de justice des bureaux d'huissiers de justice 2- LES HUISSIER DE JUSTICE 2- LES HUISSIER DE JUSTICE

STATUT DES HUISSIERS ATTRIBUTIONS DES HUISSIERSCADRE LÉGAL

Le candidat à l'exercice de la profession d'huissier de justice doit :Le candidat à l'exercice de la profession d'huissier de justice doit :

- être de nationalité marocaine ;- être de nationalité marocaine ;

- être âgé de 25 ans et ne pas dépasser 45 ans sauf s'il est dispensé de - être âgé de 25 ans et ne pas dépasser 45 ans sauf s'il est dispensé de

l'examen.l'examen.

- être titulaire d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent ou d'une - être titulaire d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent ou d'une

licence en charia islamique ;licence en charia islamique ;

- jouir de ses droits civils et d'aptitude physique - jouir de ses droits civils et d'aptitude physique

- n'avoir encouru aucune condamnation pour crime, délit à à l'exception des - n'avoir encouru aucune condamnation pour crime, délit à à l'exception des

infractions involontaires, soit à une amende pour infraction contre les biens ;infractions involontaires, soit à une amende pour infraction contre les biens ;

- n'avoir été frappé d'aucune sanction disciplinaire ou fait l'objet d'une - n'avoir été frappé d'aucune sanction disciplinaire ou fait l'objet d'une

condamnation devenue déifinitive, pour incapacité professionnelle, à raison condamnation devenue déifinitive, pour incapacité professionnelle, à raison

d'un fait contraire à l'honneur ou à la probité ;d'un fait contraire à l'honneur ou à la probité ;

- avoir été admis au concours des huissiers de justice,avoir été admis au concours des huissiers de justice,

- efffectuer une formation et réussir l'examen de ifin de formation.efffectuer une formation et réussir l'examen de ifin de formation.2- LES HUISSIER DE JUSTICE 2- LES HUISSIER DE JUSTICE

STATUT DES HUISSIERS ATTRIBUTIONS DES HUISSIERSCADRE LÉGAL

Sont dispensés du concours, dans la limite 1/3 des bureaux vacants Sont dispensés du concours, dans la limite 1/3 des bureaux vacants

- les commissaires de justice justiifiant de dix années de service - les commissaires de justice justiifiant de dix années de service

aux tribunaux ;aux tribunaux ;

- les rédacteurs judiciaires et les secrétaires-greiÌifiÌiers justiifiant de - les rédacteurs judiciaires et les secrétaires-greiÌifiÌiers justiifiant de

quinze années de service ininterrompu en cette qualité aux quinze années de service ininterrompu en cette qualité aux

tribunaux et titulaires d'une licence en droit.tribunaux et titulaires d'une licence en droit.

INCOMPATIBIITEINCOMPATIBIITE

La profession d'huissier de justice est incompatible avec l'exercice La profession d'huissier de justice est incompatible avec l'exercice

de toute fonction ou charge publique, avec toute activité de toute fonction ou charge publique, avec toute activité

commerciale ou industrielle ou réputée telle par la loi, ainsi qu'avec commerciale ou industrielle ou réputée telle par la loi, ainsi qu'avec

les professions d'avocat, de notaire, d'adel, d'expert, de traducteur, les professions d'avocat, de notaire, d'adel, d'expert, de traducteur,

d'agent d'afffaires, de courtier ou de conseiller juridique ou ifiscal, et d'agent d'afffaires, de courtier ou de conseiller juridique ou ifiscal, et

avec tout emploi rémunéré qui n'entre pas dans ses missions à avec tout emploi rémunéré qui n'entre pas dans ses missions à

l'exception des activités scientiifiques.l'exception des activités scientiifiques.2- LES HUISSIER DE JUSTICE 2- LES HUISSIER DE JUSTICE

STATUT DES HUISSIERS ATTRIBUTIONS DES HUISSIERSCADRE LÉGAL

Nommé par le ministère de la justice, l'huissier a aujourd'hui le monopole de Nommé par le ministère de la justice, l'huissier a aujourd'hui le monopole de

certaines activités : certaines activités :

- Informer les personnes concernées qu'une action de justice est engagée - Informer les personnes concernées qu'une action de justice est engagée

contre elles, en leur remettant une convocation en justice (une assignation, contre elles, en leur remettant une convocation en justice (une assignation,

en matière civile, ou une citation, en matière pénale). en matière civile, ou une citation, en matière pénale).

- Une fois le jugement rendu, il délivre les signiifications, en communiquant le - Une fois le jugement rendu, il délivre les signiifications, en communiquant le

résultat aux intéressés.résultat aux intéressés.

- Il peut procéder aux saisies (meubles, appartements, salaires, comptes - Il peut procéder aux saisies (meubles, appartements, salaires, comptes

bancaires) ou aux expulsions, seul ou avec l'aide de la force publique.bancaires) ou aux expulsions, seul ou avec l'aide de la force publique.

- Il recherche des solutions à l'occasion d'un litige entre un créancier et un - Il recherche des solutions à l'occasion d'un litige entre un créancier et un

débiteur (personne ayant une dette d'argent), par exemple. En établissant débiteur (personne ayant une dette d'argent), par exemple. En établissant

un plan de remboursement accepté par les deux parties, si ce dernier est un plan de remboursement accepté par les deux parties, si ce dernier est

dans l'impossibilité de payer sa dette. dans l'impossibilité de payer sa dette.

- Témoin privilégié, il accomplit des constatations matérielles diverses (dégât - Témoin privilégié, il accomplit des constatations matérielles diverses (dégât

des eaux, malfaçons, troubles de voisinage) pouvant servir de preuve des eaux, malfaçons, troubles de voisinage) pouvant servir de preuve

incontestable devant les tribunaux, sans contestation ultérieure possible.incontestable devant les tribunaux, sans contestation ultérieure possible.ATTRIBUTIONS ATTRIBUTIONS 2- LES HUISSIER DE JUSTICE 2- LES HUISSIER DE JUSTICE

STATUT DES HUISSIERS ATTRIBUTIONS DES HUISSIERSCADRE LÉGAL

LES AVOCATSLES AVOCATS

LE CADRE LEGALE

Dahir portant loi n° 1-93-162 du 10 septembre 1993 organisant l'exercice de la profession d'avocat .

LE STATUT

- Un licencié en Droit privé. - Il doit passer un examen (dit CAPA) pour l'obtention du Certiificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat. Ce dernier comporte des épreuves écrites et des exposés oraux. - Il doit passer un stage de trois ans dans un cabinet d'avocat qui a au moins 5 ans d'ancienneté : apprendre les rouages de la plaidoirie. - A la ifin du stage, il doit déposer une demande d'inscription au barreau pour devenir avocat titulaire. 3 - LES AVOCATS 3 - LES AVOCATS STATUT DES AVOCAT ATTRIBUTIONS DES AVOCATSCADRE LÉGAL

LES JURIDICTIONSLES JURIDICTIONS

DE DROIT COMMUNDE DROIT COMMUN

Les juridictions de droit commun sont les juridictions ayant Les juridictions de droit commun sont les juridictions ayant

vocation à connaître de toutes les afffaires à moins qu'elles vocation à connaître de toutes les afffaires à moins qu'elles

n'aient été attribuées par la loi à une autre juridiction. n'aient été attribuées par la loi à une autre juridiction.

LES TRIBUNAUX LES TRIBUNAUX COMMUNAUX ET COMMUNAUX ET

D'ARRONDISSEMENTD'ARRONDISSEMENT

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCELE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

LA COUR D'APPELLA COUR D'APPEL

LA COUR SUPREMELA COUR SUPREME

LES LES TRIBUNAUX TRIBUNAUX COMMUNAUXCOMMUNAUX

ET D'ARRONDISSEMENTET D'ARRONDISSEMENT

LE CADRE LEGAL :

HDahir portant loi n° 1-74-338 du 15 juillet 1974 ifixant l'organisation Judiciaire du Royaume HDahir portant loi n° 1-74-339 du 15 Juillet 1974 déterminant l'organisation des juridictions communales et d'arrondissement et ifixant leur compétence. HDécret n° 2-74-499 du 16 juillet 1974 pris pour l'application de l'article 5 du dahir portant loi n° 1-74-339 du 15 juilletquotesdbs_dbs43.pdfusesText_43