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Les indus de prestations - Caffr

Par définition, l’existence de l’indu suppose, dans la quasi-totalité des cas, une erreur commise Cette erreur peut être le fait indiff éremment de celui qui paie comme de celui qui reçoit Contrairement à une idée assez r épandue, l ’erreur faite par celui qui paie n ’exo-nère absolument pas celui qui a reçu le paiement de



ORGANISATION/GESTION - Caffr

paiement Il s'agit, dans ce cas, d'indus systématiques qui ne concernent qu'un mois de paiement Ce type d'indu est très fréquent mais les montants à recouvrer qu'il génère sont assez faibles Dans ce cas, il n'y a aucune responsabilité de l'allocataire, puisque celui-ci a signalé son changement



PREMIÈRE PARTIE Vers une conception fonctionnelle de la cause

§ 1 Imprécision de la définition classique de l’acte juridique : et cause finale dans la notion de paiement indu Chapitre 1 La cause objective ou cause



DROIT DES OBLIGATIONS - GBV

CHAPITRE 3 - LE PAIEMENT DE L'INDU 1085 SECTION I - NOTION 1085 756 - Définition 1085 757 - Champ d'application 1086 758 - Prescription 1087 SECTION II - CONDITIONS DU PAIEMENT DE L'INDU 1087 759 - Position de la question 1087 § 1 -Première condition : unpaiement 1089 760 - Le paiement 1089



L’IMPACT DES PAIEMENTS DE FACILITATION

actes de corruption La différence entre paiement de facilitation et pot-de-vin est souvent ténue, les premiers représentant comme les seconds « un abus de pouvoir public à des fins privées », bien que les paiements de facilitation ne visent pas à l’obtention de privilège indu pour le payeur



Fiche de Procedure - unistrafr

L'ordonnateur/le gestionnaire constate l'erreur de paiement indu et décide d'effectuer le recouvrement de cette créance Le formulaire "Ordre de reversement" doit être complété puis signé par l'ordonnateur Transaction : MIRO ou FB60 (selon le flux de la dépense initiale)



de dette entre le - DALLOZ Etudiant

créancier du débiteur au nom de qui le paiement est fait, de sorte qu'il n'y a pas de paiement indu Cette définition stricte de l'indu a été critiquée (V les auteurs supra) Toutefois la nature - objective (art 1376) ou subjective (art 1377) - de l'indu restait très incertaine (dans le sens



CAISSES CENTRALISATRICES DE PAIEMENTS 1 2 3

Paiement du SOLDE de la facture Noemie 576 ≠ acompte Paiement INTEGRAL de la facture BDD CEPHEE CINEMATIQUE «RETOUR» c ’est l ’arrivée de la NOEMIE 576 qui déclenche le paiement 3 2 Noémie 900 Aucun paiement récupération si acompte Voir page suivante CRITERES DE RAPPROCHEMENT 1 Caisse Pivot 2 Code Grand Régime 3 Caisse

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Recueil Dalloz 2001 p. 1612

La répétition de l'indu à l'épreuve du droit des procédures collectives

Vincent Brémond

Partagée sur la question de l'admission de l'action en répétition de l'indu contre un créancier

ayant reçu paiement en violation des règles de la procédure collective, la doctrine s'accordait

sur un point : adopter un même raisonnement - admission ou refus de l'action - que

l'accipiens soit un chirographaire, payé comme s'il était privilégié ou un privilégié acquitté

avant un créancier de rang préférable (pour l'admission, V. not. Honorat, obs. au D. 1990, Somm. p. 72 sous Cass. com., 7 nov. 1989 et 1993, Somm. p. 191 et Jur. p. 341, note

Sortais sous Cass. com., 17 nov. 1992

; Martin-Serf, obs. à la RTD com. 1993, p. 719 ; contra, V. not. Mestre, obs . à la RTD civ. 1985, p. 170 et 1990, p. 281). L'arrêt de la Chambre commerciale du 30 oct. 2000 (D. 2001, p. 620, obs. A. Honorat) vient déjouer le souhait des

uns et des autres. En effet, après avoir, par un revirement, admis la répétition contre un chirographaire payé

comme s'il était privilégié (Cass. com., 17 nov. 1992, préc., note Sortais ; Defrénois 1994, p.

575, obs. Sénéchal), la Cour de cassation refuse, au contraire, de voir prospérer l'action en

restitution contre un privilégié payé avant un créancier mieux placé. Bien qu'elle ait déjà

rejeté pareille action dans un cas identique (Cass. com., 26 nov. 1985, D. 1986, IR p. 240, obs. Honorat ; RTD civ. 1986, p. 748, obs. Mestre ; JCP éd. E 1986, I, n° 15774, obs. Cabrillac et Vivant), par cet arrêt du 30 oct. 2000, la Chambre commerciale opère, nous semble-t-il, un revirement discret (mais dont la motivation était déjà en germe dans Cass. com., 7 nov. 1989, préc. ; RTD civ. 1990, p. 281, obs. Mestre ) : alors qu'en 1985, elle reconnaissait, contrairement à ce qui a pu être écrit, l'existence d'un paiement indu, mais

rejetait l'action exercée contre un créancier privilégié en raison d'une faute du solvens, en

2000, c'est l'existence même d'un paiement indu qui est exclue (sur l'état de la controverse,

V. S. Pierre, L'indu et les erreurs de répartitions dans le cadre de la liquidation judiciaire, Rev.

proc. coll. 2000, p. 1). La Cour de cassation distingue deux fondements susceptibles de justifier la restitution : d'une

part, le principe, de droit spécial, d'égalité des créanciers chirographaires ; d'autre part, les

règles de droit commun de la répétition de l'indu. Le premier fondement n'est invocable qu'à

l'encontre d'un chirographaire payé avant les autres ; le second ne le sera vraisemblablement jamais puisque, selon les termes de la Cour, " l'accipiens n'a reçu que ce que lui devait son

débiteur ». Aussi, les règles de droit commun sont-elles évincées quelle que soit l'hypothèse

car l'on ne voit guère comment la notion d'indu pourrait recevoir une définition distincte selon

que le créancier est chirographaire ou privilégié : dans les deux cas, il est incontestablement

créancier du débiteur au nom de qui le paiement est fait, de sor te qu'il n'y a pas de paiement indu.

Cette définition stricte de l'indu a été critiquée (V. les auteurs supra). Toutefois la nature -

objective (art. 1376) ou subjective (art. 1377) - de l'indu restait très incertaine (dans le sens de l'art. 1376 : Honorat, obs. préc. ; pour l'application de l'art. 1377 : Cass. com., 26 nov.

1985, préc., selon qui le paiement était intervenu entre une personne non débitrice et un

accipiens créancier : mais de qui d'autre que du débiteur failli l'accipiens pouvait-il bien être

créancier ?). Dans une perspective élargie, il conviendrait de s'interroger sur la part respectivement prise par l'appauvrissement du solvens et l'enrichissement de l'accipiens dans

l'ordonnancement du régime juridique de la répétition de l'indu. Car, en l'espèce, s'il y a

éventuellement enrichissement de l'accipiens, c'est au prix de l'inclusion dans le phénomène

de l'indu d'un troisième personnage, ordinairement exclu : le créancier du solvens.

Le pro

blème peut sans doute être autrement abordé : le paiement indu suppose-t-il l'absence

de dette entre le solvens et l'accipiens ou peut-il viser également le cas du paiement irrégulier

d'une créance existant entre le solvens et l'accipiens ? Ainsi exposé, le problème trouve un

écho dans l'analyse dualiste de l'obligation : le droit de créance ( debitum) existe mais le pouvoir de contrainte ( obligatio) est paralysé, en l'occurrence par l'ouverture d'une procédure collective. Si l'absence de créance est incontestablement le domaine de l'art. 1376, en

revanche l'indu subjectif de l'art. 1377 pourrait accueillir l'hypothèse où le paiement intervient

en contravention de la paralysie ou de la suspension du pouvoir de contrainte.

Certains arguments contraires peuvent cependant être brièvement avancés : D'une part, l'art.

1235, al. 2, qui écarte la répétition d'une obligation naturelle volontairement acquittée,

c'est-à-dire d'une créance à l'égard de laquelle le titulaire ne dispose pas d'un pouvoir de

contrainte (V. égal., selon la même idée, la jurisprudence qui exclut la répétition du paiement

d'une dette prescrite : Cass. req., 17 janv. 1938, DP 1940, 1, p. 57, note Chevallier ; Cass. soc., 11 avr. 1991, Bull. civ. V, n° 192 ; D. 1991, Somm. p. 345, obs. Prétot ) ; d'autre part, l'art. 1377, al. 2, exclut le droit à répétition lorsque l'accipiens a supprimé son titre (ainsi qu'en cas de perte des sûretés destinées à assurer le remboursement), cette suppression n'atteignant pas tant le droit de créance que le pouvoir de contrainte. Enfin, et peut -être surtout, l'art. 1186 qui interdit la répétition d'une somme payée par le débiteur avant l'échéance du terme. En revanche, est plus ambigu l'art. 1242, qui vise le cas du paiement fait

par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition : l'hypothèse

qu'il vise est très proche de la nôtre puisque, d'une part, le créancier accipiens est privé du

pouvoir de contrainte et, d'autre part, l'art. 1242 vise in fine la possibilité accordée au solvens

d'une répétition contre l'accipiens ; cependant, ce texte ne consacre la non-validité du

paiement qu'à l'égard des créanciers saisissants ou opposants ; a contrario, ce paiement est

valable entre les parties et un éventuel droit à répétition n'est ouvert qu'à la condition que le

solvens soit amené à payer deux fois. Ce dernier texte montre que toute procédure organisant peu ou prou un paiement hiérarchisé

des créanciers ne peut satisfaire ses objectifs qu'à la condition de posséder des armes - en

l'espèce la technique de l'inopposabilité (ne pourrait -elle pas être sollicitée dans le cadre de la procédure collective ?) - permettant d'assurer leur respect. En d'autres circonstances, le droit

des procédures collectives a si peu hésité à s'accommoder à sa façon des règles de droit

commun, notamment de la notion d'obligation naturelle (V. Cass. com., 31 mai 1994, Bull. civ. IV, n° 197 ; D. 1995, Somm. p. 25, obs. Honorat et p. 90, obs. Delebecque , dont la solution peut être utilement rapprochée du problème qui nous occupe ici) ou encore de la

théorie de l'apparence (V. Cass. com., 3 févr. 1998, Bull. civ. IV, n° 53 ; D. 1999, Somm. p.

70, obs. Honorat et Jur. p. 185, note Bénabent

), que l'on s'étonne de la pusillanimité de la Chambre commerciale... à moins que le respect de la rectitude jur idique ne soit précisément de l'audace. On peut, en l'occurrence, le regretter, même si nous trouvons plutôt " sympathique » (J. Mestre, obs. préc.) cette aubaine accordée au créancier effectif.

Mots clés :

REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES * Liquidation judiciaire * Actif * Répartition *

Créancier privilégié * Paiement

REPETITION DE L'INDU * Redressement et liquidation judiciaires * Créancier privilégié *

Paiement * Ordre des paiements * Erreur

Recueil Dalloz © Editions Dalloz 2010

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