[PDF] I) EXECUTION DE L’AUTORISATION DU PERMIS D’AMENAGER



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I) EXECUTION DE L’AUTORISATION DU PERMIS D’AMENAGER

d’aménager adresse au maire de la commune une déclaration d’ouverture de chantier en trois exemplaires » ( ) Le commencement des travaux du lotissement autorisé par un permis d’aménager en cours de validité doit faire l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier, en 3 exemplaires, sur le modèle Cerfa n° 13407*02



PA2 Notice de présentation LESVIGNES3

Permis d’aménager – Lotissement « Les Vignes 3 » – PETOSSE (85) PA 2 Concept Ingénierie – SAFER Poitou-Charentes-3-1 1 Contexte du projet L’objet du présent permis d’aménager concerne la troisième tranche du lotissement « Les Vignes » pour une surface aménagée de 1,8028 ha ; mais pour permettre une



LE LOTISSEMENT I Champ d’application du lotissement

Le délai d'instruction de droit commun pour un permis d'aménager est de trois mois2 Ce délai peut être majoré d’un mois dans les hypothèses visées aux articles R423-24 (par exemple, lorsque le projet est soumis à un régime d'autorisation soumis à une autre législation) II 2 2 - Effets du lotissement soumis à permis d’aménager



Les outils fonciers ICHE N - Ministère de la Transition

soit par le permis d'aménager, soit par le lotis-seur à l'occasion de la vente ou de la location des lots (art R442-10) L'instruction Le délai de droit commun prévu pour l'instruc-tion d'une demande de permis d'aménager est de trois mois (art R423-23 du CU) Il court à compter du dépôt en mairie du dossier complet



La réforme du permis de construire et des autorisations d

3 régimes d’autorisations : 1 permis de construire 2 permis d’aménager 3 permis de démolir 1 régime de déclaration : une déclaration préalable Un principe : • tous les travaux, même non soumis à autorisation, doivent respecter les règles d’urbanisme Deux exceptions prévues par la réforme : • Les permis délivrés à



Commune de Saint-André – Permis d’Aménager « Can du puit

Commune de Saint-André – Permis d’Aménager « Can du puit » PA10 – Règlement Indice B – 25/02/2019 3 2 6 3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même lot

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PRÉFÈTE D'EURE ET LOIR

Direction Départementale des Territoires

de l'Eure et LoirI) EXÉCUTION DE L'AUTORISATION DU PERMIS D'AMENAGER A) DÉCLARATION D'OUVERTURE DE CHANTIER (DOC)Article R.424-16 " Lors de l'ouverture du chantier, le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager adresse au maire de la commune une déclaration d'ouverture de chantier en trois exemplaires. » (...) Le commencement des travaux du lotissement autorisé par un permis d'aménager en cours de validité doit faire l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier, en 3 exemplaires, sur le modèle Cerfa n° 13407*04. B) DÉCLARATION ATTESTANT L'ACHÈVEMENT ET LA CONFORMITÉ DES TRAVAUX (DAACT)

Principe

Article R 462-1

" La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. (...) Lorsque la commune est dotée des équipements répondant aux normes fixées par

l'arrêté du ministre chargé de l'urbanisme prévu à l'article R.423-49, la

déclaration peut être adressée par courrier électronique dans les conditions définies par cet article. Le maire transmet cette déclaration au préfet lorsque la décision de non- opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de l'État, ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de cet établissement public. »

1Lotissement : vente par anticipation des

lots : droits et devoirs des lotisseurs La DAACT doit être signée soit par le demandeur, soit par l'architecte ou l'agréé en architecture ayant dirigé les travaux et adressée en mairie par recommandé avec avis de

réception en 3 exemplaires (Cerfa n° 13408*04).En cas de différé de travaux de finition ou de travaux par tranches

Article R 462-2" La déclaration précise si l'achèvement concerne la totalité ou une tranche des

travaux. Lorsqu'un aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries, la déclaration le précise. » Dans sa demande, si le lotisseur réalise des travaux par tranches, il en précise leur nombre et leur contenu au cadre 4.1 du formulaire. Pareillement dans la DAACT, il précise si l'achèvement concerne la totalité ou une tranche des travaux.

Sur la notion de tranche :

L'exécution de travaux par tranches constitue une commodité à la disposition du lotisseur. Celles-ci ne font toutefois l'objet d'aucun contrôle de la part de l'administration. Attention : en matière de garantie financière, ces tranches ne sont pas d'avantage prises en compte par l'administration. Ainsi, lorsque le lotisseur sollicite l'autorisation de vendre les lots par anticipation, il est tenu de fournir une garantie bancaire d'achèvement des travaux pour l'ensemble de l'opération et non par tranches : une garantie par tranche n'est donc pas possible.

C) CONTROLE DE LA DAACT ET RECOLEMENT

Délai de contestation de la DAACT

Article R.462-6" À compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement,

l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration.

Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un

récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R.462-7. » 2

La visite de récolement

Article R.462-8

" Préalablement à tout récolement, l'autorité compétente en informe le bénéficiaire

du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable. Le récolement porte sur la conformité des travaux aux seules dispositions mentionnées à l'article L. 421-6. » Elle a pour but de vérifier que les travaux réalisés sont conformes au permis et permet de s'assurer du respect des prescriptions de ce permis. En principe, cette visite est facultative. Toutefois, elle est obligatoire dans les cas suivants : • Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, ou lorsqu'ils sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant du ministre chargé des sites, • Travaux concernant les IGH (immeuble à grande hauteur) et les ERP (établissement recevant du public), en liaison avec les SDIS ( R.462-7 b ),

• Travaux réalisés à l'intérieur d'une réserve naturelle ou du coeur d'un parc national

(R.462-7 c), • Travaux réalisés dans les secteurs couverts par un plan de prévention des risques (R.462-7 d).

La portée du récolement

La portée du récolement

En cas de récolement :

- si les travaux sont conformes au permis : à l'issue du délai de 3 mois (ou de 5 mois en cas de récolement obligatoire) à compter de la date de réception en mairie de la DAACT, le bénéficiaire du permis peut obtenir sous quinzaine, par simple requête, une attestation

délivrée par l'autorité compétente certifiant que la conformité des travaux n'a pas été

contestée. En cas de silence de l'autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet (article R.462-10 ), - si les travaux ne sont pas conformes au permis : notification au demandeur d'une mise en demeure de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée. (article R.462-9).

En l'absence de récolement :

Au terme du délai de 3 mois (ou de 5 mois en cas de récolement obligatoire), l'autorité compétente délivre, à la demande du bénéficiaire, une attestation de non-contestation (article R.462-10). 3

D) DROIT DE VISITE ET DE COMMUNICATION

Article L 461-1 m odifié par la LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art icle 77

" Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L.

480-1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d'accueillir des

constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations. Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s'exerce jusqu'à six ans après l'achèvement des travaux ».

Outre la visite de récolement exercée suite au dépôt de la DAACT, l'autorité compétente

peut visiter les chantiers, procéder à des vérifications et se faire communiquer des documents : - pendant la durée du chantier, - après l'achèvement des travaux pendant 3 ans. Quiconque fera obstacle au droit de visite sera passible de sanctions pénales. 4

II- COMMERCIALISATION DES LOTS

La commercialisation des lots est régie par les dispositions des articles L.442-4 à L.442-8 ainsi que celles des articles R.442-12 à R.442-17 A) AVANT L'OBTENTION DE L'AUTORISATION DE LOTISSEMENT

Régime de la

publicité relative

à la vente ou la

location des lotsArticle L.442-5 " Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, relative à la vente ou à la location de terrains situés dans un lotissement doit mentionner de manière explicite si le permis a été ou non délivré ou si la déclaration préalable a ou non fait l'objet d'une opposition »

Régime des

ventes et locations des lots Article L.442-4 " Aucune promesse de vente ou de location d'un terrain situé dans un lotissement ne peut être consentie et aucun acompte ne peut être accepté avant la délivrance du permis d'aménager. » Les dispositions combinées des articles R.442-13 et L.442-8 concluent également à l'interdiction des ventes ou locations avant l'obtention d'un PA. B) APRES L'OBTENTION DE L'AUTORISATION DE LOTISSEMENT ET AVANT TOUTE

RÉALISATION DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT

Régime de publicité

relative a la vente ou la location des lots" Toute publicité postérieure à l'intervention du PA ou de la décision de non-opposition à la DP doit être mise en oeuvre dans le respect des conditions particulières

édictées par l'article L.442-6 . »

Régime des ventes et

locations- Possibilité de recourir aux promesses de vente (Article L.442-8) m odifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art icle 79 " A compter de la délivrance du permis d'aménager, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de livraison. La promesse ne devient définitive qu'au terme d'un délai de dix jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter. » Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, dans les conditions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l' habitation, le dépositaire des fonds versés les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation. Le promettant peut, en contrepartie de l'immobilisation du lot, 5 obtenir du bénéficiaire de la promesse, qui conserve la liberté de ne pas acquérir, le versement d'une indemnité d'immobilisation dont le montant ne peut pas excéder un pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil d'État. Les fonds déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente. Ils sont restitués au déposant dans un délai de trois mois, sauf si le contrat de vente n'est pas conclu de son fait alors que toutes les conditions de la promesse sont réalisées. - Principe d'interdiction des ventes et locations avant réalisation des travaux L'article R.442-13 prévoyant des cas d'exception dans lesquels les ventes et locations sont autorisées, il en est déduit que le principe général est l'interdiction des ventes et locations. - Exceptions au principe d'interdiction des ventes et locations avant réalisation des travaux En vertu de l'article R.442-13 b), à condition d'avoir justifié d'une attestation de garantie financière (bancaire notamment) d'achèvement de travaux visée à l'article R.442-14, le lotisseur peut être autorisé par l'autorité compétente à vendre des lots avant exécution des travaux.

6Compte tenu de l'importance que revêt l'investissement immobilier, le

législateur a entouré le processus d'acquisitation d'un formalisme strict, en prévoyant notamment l'insertion de clauses permettant son annulation : ce sont les conditions suspensives. La vente est réputée conclue si toutes les conditions sont réalisées. A contrario, l'achat est réputé n'avoir jamais été conclu si une seule clause suspensive n'est pas réalisée dans les délais prévus. Le compromis de vente peut par exemple intégrer la clause suspensive suivante : obtention du permis de construire. Cette clause est régulièrement demandée par l'acquéreur. Elle permet à ce dernier de ce protéger en cas de refus du permis de construire (annulation de la vente). C) VENTE DES LOTS : OBLIGATIONS ET PRESCRIPTIONS A RESPECTER PAR LE

LOTISSEUR :

Article L.442-7 du code

de l'urbanisme " Le permis d'aménager et, s'il y a lieu, le cahier des charges fixant les conditions de vente ou de location des lots sont remis à l'acquéreur lors de la signature de la promesse ou de l'acte de vente, ainsi, qu'au preneur lors de la signature des engagements de location. Ils doivent leur avoir été communiqués préalablement. »

Article L.442-8 du code

de l'urbanisme modifié par LOI n°2018-1021 du

23 novembre 2018 -

art icle 79 " A compter de la délivrance du permis d'aménager, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de livraison. La promesse ne devient définitive qu'au terme d'un délai de dix jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter ». Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, dans les conditions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, le dépositaire des fonds versés les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation. Le promettant peut, en contrepartie de l'immobilisation du lot, obtenir du bénéficiaire de la promesse, qui conserve la liberté de ne pas acquérir, le versement d'une indemnité d'immobilisation dont le montant ne peut pas excéder un pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil d'État. Les fonds déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente. Ils sont restitués au déposant dans un délai de trois mois, sauf si le contrat de vente n'est pas conclu de son fait alors que toutes les conditions de la promesse sont réalisées.

Articles R.442-13 à

R.442-17 du code de

l'urbanismeR.442-13 : " Le permis d'aménager ou un arrêté ultérieur pris par l'autorité compétente pour délivrer le permis autorise sur sa demande le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes : a) Le demandeur sollicite l'autorisation de différer, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif de ces voies, l'aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements dépendant 7 de ces trottoirs ainsi que les plantations prescrites ; Dans ce cas, cette autorisation est subordonnée à l'engagement du demandeur de terminer les travaux dans les délais que fixe l'arrêté et, si le lotisseur n'est pas une collectivité publique, à la consignation à cette fin, en compte bloqué, d'une somme équivalente à leur coût, fixé par ledit arrêté, ou à la production d'une garantie d'achèvement desdits travaux établie conformément à l'article R. 442-14 ; le déblocage de la somme représentative du montant des travaux peut être autorisé en fonction de leur degré d'avancement par l'autorité qui a accordé l'autorisation de lotir ; b) Le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des travaux établie conformément à l'article R. 442-14. Dans ce cas, l'arrêté fixe la date à laquelle l'organisme garant prévu à l'article R. 442-14 devra mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des personnes visées à l'article R. 442-15. »

R.442-14 :

" La garantie de l'achèvement des travaux est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier. Cette intervention peut prendre la forme : a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au lotisseur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux, cette convention devant stipuler au profit des futurs attributaires de lots le droit d'en exiger l'exécution ; b) Soit d'une convention aux termes de laquelle la caution s'oblige envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le lotisseur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux. »

R.442-15 :

" La garantie prévue à l'article R. 442-14 peut être mise en oeuvre par les attributaires de lots, l'association syndicale, le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet. » 8

R.442-16 :

" Lorsque, par suite de la défaillance du lotisseur, les travaux ne sont pas achevés soit dans le plus court des délais contractuels fixés dans l'un ou l'autre des actes de mutation ou de location, soit au plus tard dans le délai fixé comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 442-13, le garant doit verser les sommes nécessaires à l'achèvement desdits travaux soit à une personne qu'il aura choisie pour se substituer au lotisseur défaillant, soit à une personne désignée par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet ou l'association syndicale selon que la garantie a été mise en oeuvre par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet, l'association syndicale ou les attributaires de lots. À défaut, le versement est fait à une personne désignée par autorité de justice, notamment au syndic en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens du lotisseur défaillant. »

R.442-17 :

" Pour l'application de l'article R. 442-16, la défaillance du lotisseur résulte notamment de l'admission de celui-ci au règlement judiciaire ou à la liquidation de biens, ou du non-achèvement des travaux à l'expiration du plus court des délais contractuels fixés par l'un des actes de mutation ou de location ou, au plus tard, à l'expiration du délai fixé par arrêté en vertu de l'article R. 442-13. » 9

D) MODIFICATIONS DES DOCUMENTS DU PA (L.442-10)

Article L.442-10 du

code de l'urbanisme (modifié par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, article

48)" Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble

les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable ». Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. 10

III- DÉLIVRANCE DES PERMIS DE CONSTRUIRE

A) DÉLIVRANCE DES PERMIS DE CONSTRUIRE (L.442-14) et (R.442-10 et R.442-11)

Article L.442-14 du code

de l'urbanisme (modifié par la loi n°2018-1021 du

23 novembre 2018

(article 80)" Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. » Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-

10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.

L'annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale pour un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l'application du présent article, au maintien de l'application des règles au vu desquelles le permis d'aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a

été prise.

Article R.442-10 du code

de l'urbanisme" Pour les lotissements soumis à permis d'aménager, la surface de plancher maximale autorisée ainsi que les majorations des règles relatives au gabarit et à la densité prévues par le 3° de l'article L.151-28 et le deuxième alinéa de l'article L.151-29 peuvent être réparties entre les différents lots soit par le permis d'aménager, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots. Pour les lotissements soumis à déclaration préalable, lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher maximale autorisée ainsi que les majorations des règles relatives au gabarit et à la densité prévues par le 3° de l'article L.151-28 et le deuxième alinéa de l'article L.151-29 peuvent être réparties par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots. En l'absence de répartition dans les conditions définies dans les deux alinéas précédents, la surface de plancher maximale autorisée pour chaque lot résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot. » 11

Article R.442-11 du code

de l'urbanisme" Lorsque la répartition de la surface de plancher maximale est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot. Dans ce cas, lorsque le versement pour sous-densité prévu à l'article L. 331-36 est institué dans le secteur où est situé le projet, le lotisseur fournit également aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité. Ces certificats sont joints à la demande de permis de construire. » 12 B) CERTIFICAT DE DESSERTE DE LOT (Article R.442-18)

Article R.442-18 du code

de l'urbanismeLe permis de construire des bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut être accordé : a) Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10; b) Soit à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. Dans ce cas, le lotisseur fournit à l'acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l'achèvement de ces équipements. Ce certificat est joint à la demande de permis ; c) Soit dès la délivrance du permis d'aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en oeuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; cette possibilité n'est pas ouverte lorsque la construction est une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l' habitation. C) APRÈS RÉALISATION DES TRAVAUX, HORMIS FINITIONS Le lotisseur peut procéder à la vente définiti ve, à compter de l'achèvement des travaux autres que de finition ou à compter de l'autorisation de vente par anticipation , indépendamment du stade d'avancement des travaux. N.B : les travaux de finition visés par l'article R.442-13 comprennent le revêtement définitif des voies, les trottoirs, la mise en place des équipements dépendant de ces trottoirs tels que bancs, éclairage public ainsi que les plantations.

D) APRÈS RÉALISATION TOTALE DES TRAVAUX

Le lotisseur peut vendre les lots à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement constaté conformément aux articles R.462-1 à R.462-10. 13

SCHEMA :Bon à savoir

INSTRUIRE UN PC DANS UN LOTISSEMENT AUTORISE PAR PERMIS D'AMENAGER14quotesdbs_dbs44.pdfusesText_44