[PDF] Des aveux recueillis sans la présence de l’avocat ne peuvent



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Vous êtes victime - Belgium

››la partie civile, éventuellement assistée ou représentée par un avocat, reçoit la parole pour expliquer les circonstances des faits et étayer sa demande ; ››le ministère public* donne son point de vue sur la culpabilité de l’auteur présumé et sur une éventuelle peine dans son réquisitoire ;



MISE EN GARDE - Fondation du Barreau

sans avocat, devant le tribunal, la Fondation du Barreau du Québec met à la dossiers en matière civile (vices cachés, 2 4 L’avocat de la partie adverse



PROCÉDURE - Avocatfr

Possibilité de porter plainte avec constitution de partie civile uniquement si : • une plainte simple pour les mêmes faits a été classée sans suite ; • une plainte simple a déjà été déposée depuis 3 mois sans qu’aucune suite n’ait été donnée Délai: La victime ne peut se constituer partie civile devant



La constitution de partie civile dans le cadre de violences

de partie civile, la demande de dommages-intérêts et l’adresse de la victime en France Une consignation pourrait être éventuellement demandée à la victim een garantie du paiement d'une éventuelle amende, prononcée dans le cas où la constitution de partie civile s'avérerait abusive (article 177-2 du Code de procédure pénale)



LA REPRÉSENTATION DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial 1 LE DÉCRET OPÈRE UNE EXTENSION DE LA REPRÉSENTATION OBLIGATOIRE : Désormais, le principe est que les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire (article 760), sans incidence du fait que la procédure soit écrite ou orale



Des aveux recueillis sans la présence de l’avocat ne peuvent

affirmant avoir signé sans le lire le procès-verbal d’interrogatoire Il fut, en conséquence, relaxé au bénéfice du doute Sur appel de la partie civile et du ministère public, la cour d’appel le condamna à dix-huit mois d’emprisonnement, considérant que ses aveux étaient circonstanciés et que les



ECRIRE ET METTRE EN SCENE UN PROCES D’ASSISES ANNEXES

Annexe 1 : la plaidoirie de la partie civile (texte élaboré à partir des copies de Pierre-Yves Miguet, Baptiste Vedel et Emeline Pichon) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, je suis ici pour défendre ce qu’il reste de la vie de Madame Delacelle et de ses enfants qui doivent désormais se débrouiller seules et



PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

Ayant pour conseil Me André-Philippe VANDESMAL , avocat, dont le cabinet est sis place de Waressaix 1 à 7120 ESTINNES Contre : FORTIS SA /NV et Contre BNP PARIBAS 1 FORTIS sa/nv, dont le siège social est établi rue Royale 20 à 1000 BRUXELLES (BCE : 0451416524) et X 1 1 Du chef de faux : article 196 du code pénal 1 1 1

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Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) Des aveux recueillis sans la présence de l avocat ne peuvent fonder une décision de culpabilité le 24 mai 2011

EUROPÉEN ET INTERNATIONAL | Pénal

PÉNAL | Enquête

Par un arrêt du 11 mai 2011, la chambre criminelle indique qu une cour d appel ne peut fonder une

déclaration de culpabilité sur des déclarations faites par le suspect en garde à vue sans la présence

d un avocat.

Crim. 11 mais 2011, FS-P+B+R+I, n° 10-84.251

Par cet arrêt, la Cour de cassation poursuit l évolution entreprise sur le fondement de l article 6 de

la Convention européenne des droits de l homme pour imposer le respect des droits de la défense

en garde à vue. Après avoir souligné l inconventionnalité des dispositions françaises (Crim. 19 oct.

2010, n° 10-86.051, n° 10-82.902 et n° 10-82.306, D. 2010. 2434, obs. S. Lavric

; ibid. 2783, note

Pradel

; AJ Pénal 2010. 479, obs. Allain ; Dr. pénal 2010, dossier 11, obs. Maron et dossier 12,

obs. Georget) et imposé une application immédiate de l article 6 tel qu interprété par la Cour

européenne, sans attendre l entrée en vigueur, prévue au 1er juin 2011, de la loi n° 2011-392 du 14

avril 2011 sur la garde à vue (Ass. plén., 15 avr. 2011, n° 10-17.049, n° 10-30.242, n° 10-30.313 et

n° 10-30.316, Dalloz actualité, 19 avr. 2011, S. Lavric ; JCP 2011. act. 483, obs. Detraz), les

magistrats de la Cour suprême estiment ici qu une déclaration de culpabilité ne peut reposer

uniquement sur des aveux recueillis en garde à vue sans la présence d un avocat.

En l espèce, le prévenu, poursuivi pour atteinte sexuelle sur mineur, avait reconnu les faits après

plusieurs heures de garde à vue. Il s était cependant rétracté devant le tribunal correctionnel,

affirmant avoir signé sans le lire le procès-verbal d interrogatoire. Il fut, en conséquence, relaxé au

bénéfice du doute. Sur appel de la partie civile et du ministère public, la cour d appel le condamna

à dix-huit mois d emprisonnement, considérant que ses aveux étaient circonstanciés et que les

accusations de la victime étaient crédibles et mesurées, aucun autre élément de preuve n étant

invoqué. La cassation intervient pour insuffisance de motifs, la chambre criminelle visant

précisément " l article 593 du code de procédure pénale, ensemble l article 6 de la Convention

européenne des droits de l homme ». En fondant la déclaration de culpabilité " sur des déclarations

enregistrées au cours de la garde à vue par lesquelles la personne a contribué à sa propre

incrimination sans avoir pu être assistée par un avocat, et ensuite rétractées, la cour d appel n a

pas justifié sa décision ». Le respect des droits de la défense et du droit au silence, ou droit de ne

pas contribuer à sa propre incrimination, tel qu imposé par l arrêt Brusco (CEDH 14 oct. 2010,

Brusco c. France, C. Mauro, Réflexions sur la garde à vue, à propos de l arrêt Brusco, Dr. pénal

2010. Étude 29), est dorénavant applicable dès la phase policière. Faisant suite aux condamnations

européennes (V., not., CEDH 27 nov. 2008, Salduz c. Turquie, n° 36391/02, JCP 2009. I. 104, obs.

Sudre) et aux exigences constitutionnelles (Cons. const., 30 juill. 2010, n° 2010-14/22-QPC, AJ pénal

2010. 470, note J.-B. Perrier

; RSC 2010. 231, obs. Roets ; D. 2010. 2259, note Pradel ; Dr. pénal

2010. Comm. 113,obs. Haas et Maron ; Procédures 2010. Comm. 382, obs. Chavent-Leclère), la loi

n° 2011-392 du 14 avril 2011 (V. égal., H. Matsopoulou, Une réforme inachevée, à propos de la loi

du 14 avril 2011, JCP 2011. 542), censée entrée en vigueur au 1er juin 2011, inscrit à nouveau le

droit de se taire à l article 63-1 du code de procédure pénale tandis que les modalités de

l assistance apportée par l avocat sont détaillées par les articles 63-4 (entretien confidentiel) et

63-4-2 et suivants du même code (présence aux auditions et confrontations). L accès au dossier, et

notamment au procès-verbal d interpellation, n est cependant pas prévu par l article 63-4-1 qui ne

vise, parmi les documents susceptibles d être consultés, que le procès-verbal de notification du

placement en garde à vue, le certificat médical et les procès-verbaux d audition de la personne que

l avocat assiste. Il n est donc pas certain que l avocat soit en mesure de proposer au suspect " toute la vaste gamme d interventions qui sont propres au conseil » (CEDH 13 oct. 2009, Dayanan c.

Turquie, AJ pénal 2010. 27, obs. Saas

Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2011Page 1 de 2 Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr)

Quoi qu il en soit, la chambre criminelle prend, à son tour, les devants sur la réforme législative,

adoptant d ores et déjà le principe inscrit à l article préliminaire et dont la portée dépasse la

garde à vue , dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011, en vertu duquel " en matière

correctionnelle et criminelle aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur

le seul fondement de déclarations qu elle a faites sans avoir pu s entretenir avec un avocat et être

assisté par lui ». Conforme au droit européen, cette solution privilégie les droits de la défense sur le

souci de sécurité juridique invoqué il y a peu par le Conseil constitutionnel (déc. préc. 30 juill. 2010)

et par la chambre criminelle elle-même (Crim. 19 oct. 2010, préc.). Il n en demeure pas moins que,

indépendamment du séisme provoqué par les condamnations européennes, la Cour de cassation

rend ici une sage décision en appliquant un principe immuable de notre procédure qui veut que des

preuves décisives et irréfutables de culpabilité soient réunies pour renverser la présomption

d innocence.

Site de la Cour de cassation

par C. Girault Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2011Page 2 de 2quotesdbs_dbs11.pdfusesText_17