[PDF] TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N°1901535/4-2 RÉPUBLIQUE



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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N°1901535/4-2 RÉPUBLIQUE

administratif de Bordeaux a transmis au Tribunal administratif de Paris, en application de l’article R 351-3 du code de justice administrative, la requête et le mémoire de l'association Sea Shepherd France, représentée par Me Crecent, enregistrés les 25 octobre et 17 décembre 2018



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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ___ REQUÊTE ET MÉMOIRE POUR: 1 L’association Amnesty International France, dont le siège est 72-76, boulevard de la Villette, à Paris (75019), agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires dûment habilités et domiciliés en cette qualité audit siège; 2



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 1605470/5-2 RÉPUBLIQUE

régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conclut au rejet de la requête Elle soutient que : - le tribunal administratif pourrait renvoyer la présente affaire au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R 341-2 du code de justice administrative ;



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MODELE DE RECOURS TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE [à compléter] REQUETE ET MEMOIRE Pour: NOM, prénom, adresse ; Contre: la décision [expresse ou implicite] (cf Prod n°3) en date du [à compléter] de l’Inspecteur d’Académie de [à compléter] rejetant ma demande en date du [à compléter] (cf Prod n°1) reçue le [à



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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON N° 1908886 RÉPUBLIQUE

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N°1901535/4-2

___________

ASSOCIATION SEA SHEPHERD FRANCE

___________

M. Anthony Duplan

Rapporteur

___________

M. Laurent Gauchard

Rapporteur public

___________

Audience du 18 juin 2020

Lecture du 2 juillet 2020

___________

44-007

60-01-03

60-04-01-04

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Paris

(4ème section 2ème chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1804700 du 22 janvier 2019, le président du Tribunal

administratif de Bordeaux a transmis au Tribunal administratif de Paris, en application de

-3 du code de justice administrative, la requête et le mémoire de l'association Sea

Shepherd France, représentée par Me Crecent, enregistrés les 25 octobre et 17 décembre 2018.

Par cette requête et ce mémoire, enregistrés le 23 janvier 2019 au greffe du Tribunal

administratif de Paris, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 20 décembre 2019 et les

13 janvier et 4 février 2020, l'association Sea Shepherd France, demande au tribunal, dans le

dernier état de ses écritures :

1°)

2014, 2015, 2016, 2017, de de 30 000 euros au titre de

000 euros, en réparation des préjudices

subir du fait atlantique, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date

la requête, à défaut à la date du jugement, et de la capitalisation des intérêts par année de retard

échue ;

N° 1901535 2

2°) à ces préjudices par la mise en

vre des mesures visant à maintenir la population de mammifères marins dans un état de conservation favorable ;

3°) 2 000 euros en application

L. 761-1 du code de justice administrative.

ion Sea Shepherd soutient que : - dans la protection des mammifères marins, tels que le Tursiops truncatus et le Delphinus delphis qui connaissent une mortalité extrême causée par les activités de pêche sur la côte atlantique ; - de la convention de Berne relative à la Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage de 1979, ainsi

que les accords sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique, du nord-est de

l'Atlantique et des mers d'Irlande et du Nord (dits ASCOBANS), conclus le 17 mars 1992, et alors que ces espèces conservation de la nature et la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore signée le 3 mars 1973 ; - il méconnaît également une part, le règlement n°812/2004 du 26 avril 2004

établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries, en

la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite " directive Habitats », laquelleer juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national, insuffisante concernant les mammifères marins

une connaissance efficace des espèces et de leur environnement, et alors que le régime déclaratif

ne prévoit aucune mesure coercitive, enfin, la décision d'exécution (UE) 2016/1251 de la

Commission du 12 juillet 2016 adoptant un programme pluriannuel de l'Union pour la collecte,

la gestion et l'utilisation de données dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture pour la

période 2017-2019 ; - les obligations découlant de . 411-1 du dès lors que le système mis en ne permet pas rer les

rejets des captures accidentelles et que le système déclaratif ne permet pas la contribution prévue

au programme de recherche scientifique, sn contrôle officiel sur la tenue obligatoire par les pêcheurs professionnels du registre notifiant la nature et le nombre des prises ; - , -1 du code rural et de la pêche maritime, afin de protéger les zones " Natura 2000 méconnaît la directive précitée du 21 mai 1992 par la Commission européenne en 2005 ; - ces carences constituent également une violation de la Chart particulier du principe de précaution garanti à son article 5, et à . 110-1 du code de , de même que le principe de prévention, garanti par ce même article ; - on, la capture ou l'enlèvement intentionnels des espèces de cétacés et de siréniens, posée par er juillet 2011 ; en outre,

place à partir du 1er janvier 2012 dans le but de contribuer aux programmes de recherches

; aucune mesure activités de pêche

N° 1901535 3

non sélective dans le golfe de Gascogne, en particulier la pêcherie du bar sur les frayères qui

constitue la cause principale des échouages constatés dans cette zone ; - le es administrative est établi ; - en

grands dauphins, et lui cause un préjudice certain, direct et personnel, ce préjudice revêtant par

chaque année ; - les préjudices matériel et moral doivent être réparés à hauteur de

60 000 euros pour les dommages subis au titre des années 2014 à 2017, et de 30 000 euros

annuels pour les dommages subis en 2018 et 2019 ; - elle est fondée à demander

Natura 2000 » située dans

le golfe de Gascogne, notamment sur le plateau de Rochebonne. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2019 et le 10 janvier 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la les dont se - les moyens tirés

européenne et du droit national, de la méconnaissance des principes de précaution et de

er juillet

2011, en vue de minimiser les répercussions des activités de pêche non sélective dans le golfe de

Gascogne manquent en fait ;

- en tout état de cause, le lien entre la prétendue carence fautive de et le quantum de la réparation sollicitée. Par ordonnance du 20 avril 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au

4 mai 2020-1 du code de justice administrative

-305 du 25 mars 2020. Un mémoire a été enregistré pour l'association Sea Shepherd France le 14 juin 2020, Vu : - la demande préalable du 12 juin 2018 adressée au ministre de la transition écologique et solidaire, et l'avis de réception de cette demande ; - les autres pièces des dossiers.

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Vu : - le t ; - la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; - le règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures

relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE)

n° 88/98 ; - le règlement (CE) n°199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche ; - la directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 marin ; - le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre

2013 relatif à la politique commune de la pêche ;

- le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019

relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par

des mesures techniques ; - de la Commission du 12 juillet 2016 adoptant un

programme pluriannuel de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans les

secteurs de la pêche et de l'aquaculture pour la période 2017-2019 ; - le code ; - le code rural et de la pêche maritime ; - er juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection, modifié ; - du 9 septembre 2019 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines et aux normes méthodologiques d'évaluation ; - le code de justice administrative -305 du 25 mars 2020, modifiée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de laudience. Ont été entendus au cours de laudience publique : - le rapport de M. Duplan, - les conclusions de M. Gauchard, rapporteur public, - et les observations de Me Crecent, représentant .

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 21 juin 2018, reçu le 25 juin suivant,

France, notamment de promouvoir la conservation et la préservation des mammifères marins, indemnitaire en répara

la protection de ces mammifères sur la côte atlantique. Cette demande étant restée vaine,

France demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de

à hauteur de la somme totale

de 120 000 euros au titre des années 2014 à 2019.

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Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 2. t,

1992, dite directive " Habitats » : " 1. La présente directive a pour objet de contribuer à assurer

la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore

sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s'applique. / 2. Les mesures

prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un

état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages

». Lcette

membres de zones spéciales de conservation dans les sites abritant les habitats des espèces

munautaire lesquelles figurent le Tursiops truncatus (grand dauphin) et le Phocoena (marsouin commun). er de cette directive définit une zone spéciale de conservation comme " un site

d'importance communautaire désigné par les États membres par un acte réglementaire,

administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au

maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné ». Cet article

conservation d'une espèce comme " l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce,

peuvent affecter à long term). / "L'état de

conservation" sera considéré comme "favorable", lorsque : /- les données relatives à la

dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est

susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels

auxquels elle appartient / et / - l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque

de diminuer dans un avenir prévisible / et / - il existe et il continuera probablement d'exister un

habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme ». Aux

article 6 de la même directive qui définit le régime applicable à ces zones en vue

constituant un réseau écologique européen cohérent, dénommé "Natura 2000" : " 1. Pour les

zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation

nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou

intégrés dans d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou

s de

l'annexe II présents sur les sites. / 2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour

éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des

habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont

été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif

eu égard aux objectifs de la présente directive. / 3. Tout plan ou projet non directement lié ou

nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative,

individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation

appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site.

Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des

dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur

ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site

concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public. / 4. Si, en dépit de conclusions

négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un

plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur,

y compris de nature sociale ou économique, l'État membre prend toute mesure compensatoire

nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée. L'État membre

informe la Commission des mesures compensatoires adoptées. / Lorsque le site concerné est un

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site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées

des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences

bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres

raisons impératives d'intérêt public majeur. ».

3. - qui transpose les

dispositions directive " Habitats » du 21 mai 1992 précitée : " I.- Les zones

habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou menacées de

/ IV.- décision de l'autorité administrative concourent, sous l'appellation commune de " sites Natura

2000 ", à la formation du réseau écologique européen Natura 2000. / V.- Les sites Natura 2000

font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien

à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages

qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de

prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les

es tiennent

compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que des

particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur

ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités

humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement

». Aux

termes des dispositions du II bis d-4 de code : " Les activités de pêche maritime

professionnelle s'exerçant dans le périmètre d'un ou de plusieurs sites Natura 2000 font l'objet

d'analyses des risques d'atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, réalisées à

l'échelle de chaque site, lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'objectifs

mentionnés à l'article L. 414-2. Lorsqu'un tel risque est identifié, l'autorité administrative prend

les mesures réglementaires pour assurer que ces activités ne portent pas atteinte aux objectifs de

conservation du site, dans le respect des règles de la politique commune de la pêche maritime.

Ces activités sont alors dispensées d'évaluation d'incidences sur les sites Natura 2000. ».

4. , lde la directive " Habitats » du 21 mai 1992 impose aux

États membres de prendre les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte

des espèces animales figurant à l'annexe IV, parmi lesquelles figurent

toutes les espèces de Cetacea (cétacés), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant

notamment " toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces

espèces dans la nature », " la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la

période de reproduction, de dépendance » et " la détérioration ou la destruction des sites de

reproduction ou des aires de repos la détention, le transport,

le commerce ou l'échange et l'offre aux fins de vente ou d'échange de spécimens prélevés dans la

nature, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la mise en application

de la [cette] directive à tous les stades de la vie des animaux ». Enfin, le paragraphe 4 de cet article dispose : " Les États membres instaurent un base des informations recueillies, les États membres entreprennent les nouvelles recherches ou

prennent les mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte que les captures ou mises à

mort involontaires n'aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question. ».

5. A -nement : " I.- Lorsqu'un

intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la

préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique,

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d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs

intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur

transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur

-2 de ce code : " I. Un décret en

Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 1° La liste limitative des

». En vertu des articles R. 411-1 et R. 644-2 de ce code, la

liste des espèces animales non domestiques faisant l'objet des interdictions définies par l'article

L. 411-1 est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et,

lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

6. er juillet 2011 susvisé, pris en application de ces

dispositions, prévoit que, pour les espèces de cétacés, parmi lesquelles, le grand dauphin

(Tursiops truncatus), le dauphin commun à bec court (Delphinus delphis) et le marsouin

commun (Phocoena), " sont interdits sur le territoire national, et dans les eaux marines sous

souveraineté et sous juridiction, et en tout temps : / I.- La destruction, la mutilation, la capture

ou l'enlèvement intentionnels incluant les prélèvements biologiques, la perturbation

intentionnelle incluant la poursuite ou le harcèlement des animaux dans le milieu naturel. / II.-

La destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des

animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés

nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont

effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de

cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation compromette la

conservation de l'espèce en remettant en cause le bon accomplissement des cycles biologiques. / III.- La détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou

l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens de mammifères marins prélevés dans le

milieu naturel : /- du territoire national, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous

juridiction après le 1er octobre 1995 ; / - du territoire européen, et dans les eaux marines sous

souveraineté et sous juridiction des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date

d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. / L'interdiction de capture

intentionnelle ne s'applique pas à la capture accidentelle dans les engins de pêche au sens du règlement (CE) n° 812/2004 susvisé. ».

initiale : " A partir du 1er janvier 2012 et à des fins de connaissance, tout spécimen de cétacé

qu'un organisme a été désigné par les administrations compétentes dans le but de contribuer aux

programmes de recherches scientifiques conduits sur les mammifères marins. ». Aux termes du

2018 : " A des fins de connaissance scientifique, tout spécimen de mammifère marin capturé

accidentellement dans un engin de pêche doit faire l'objet d'une déclaration par les capitaines de

navires de pêches dans le journal de pêche électronique, dans les journaux de pêche papier ainsi

que dans les fiches de pêche papier. L'utilisation de ces données à des fins de connaissance

scientifique est réalisée dans un format ne permettant pas d'identifier la personne physique ou

morale. Cette obligation s'applique conformément aux dates limites de début de transmission des

données officielles au format ERS en version 3, définies par l'arrêté du 28 juillet 2017 modifié

fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication

électroniques des données relatives aux activités de pêche professionnelle au format ERS en

version 3, à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger

qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française. ».

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7. En outre, le règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant

des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries, alors en vigueur,

établit des mesures visant à réduire le volume des captures accidentelles de cétacés par des

navires de pêche opérant dans les zones définies par le Conseil international pour l'exploration de

la mer (CIEM), dites " zones CIEM », dont la sous-zone CIEM VIII et les divisions CIEM VIII a, b et c, couvrant la façade atlantique, en particulier le golfe de Gascogne. Lce règlement impose aux Etats membres de concevoir et de des programmes

permettant de surveiller les captures accidentelles de cétacés grâce à la présence d'observateurs

à bord des navires battant leur pavillon et d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15

mètres, en ce qui concerne les pêcheries et dans les conditions définies à l'annexe III », ces

programmes de surveillance étant " conçus de manière à fournir des données représentatives sur

les pêcheries concernées », et de prendre " les dispositions nécessaires pour recueillir des

données scientifiques sur les captures accidentelles de cétacés par des navires d'une longueur

hors tout inférieure à 15 mètres opérant dans les pêcheries définies à l'annexe III, point 3, au

moyen d'études scientifiques ou de projets pilotes appropriés

règlement, relatif aux obligations générales de surveillance, précise que : " Des programmes de

surveillance sont conçus sur une base annuelle et établis pour étudier de façon représentative les

captures accessoires de cétacés dans les pêcheries définies dans le tableau figurant au point 3

ci-après. / Il faut conférer un caractère suffisamment représentatif aux programmes de

surveillance en répartissant de manière adéquate les observateurs entre les flottes et les zones de

pêche et du point de vue temporel. / En règle générale, les programmes de surveillance sont

fondés sur une stratégie d'échantillonnage destinée à permettre l'estimation des taux de captures

accessoires de cétacés pour les espèces faisant le plus fréquemment l'objet des captures

accessoires pour chaque effort unitaire d'une flotte donnée, afin de parvenir à un coefficient de

variation n'excédant pas 0,30. La stratégie d'échantillonnage est conçue sur la base des

informations existantes concernant la variabilité des observations précédentes relatives aux

captures accessoires. ». Le point 3 de la même annexe précise que, pour la sous-zone CIEM VIII

et les divisions CIEM VIII a, b et c, couvrant la façade atla

chaluts pélagiques (simples et doubles) et les filets maillants de fond ou filets emmêlants

utilisant des mailles d'une dimension égale ou supérieure à 80 mm, à compter du 1er janvier

2005, et les chaluts à grande ouverture, à compter du 1er janvier 2006.

impose aux Etats membres de désigner

expérience et des qualifications précisées dans cet article, ayant pour tâche " de surveiller les

captures accidentelles de cétacés et de collecter les données nécessaires pour extrapoler à

l'ensemble de la pêcherie concernée les captures accessoires observées », notamment " de

surveiller les opérations de pêche des navires concernés et d'enregistrer les données pertinentes

sur l'effort de pêche (caractéristiques de l'engin de pêche, lieu des activités de pêche, dates

auxquelles celles-ci ont effectivement commencé et pris fin) » et " de surveiller les captures

accidentelles de cétacés ». Ces observateurs peuvent également " être chargés d'effectuer

d'autres observations définies par les États membres, afin de contribuer à améliorer les

connaissances scientifiques relatives à la composition des prises des navires concernés et à l'état

biologique des ressources halieutiques ». Aux termes du paragraphe 3 de cet

article : " L'observateur envoie aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon concerné

un rapport où figurent toutes les données collectées sur l'effort de pêche et toutes les

observations relatives aux captures accidentelles de cétacés, y compris un résumé de ses

principales constatations. / Le rapport contient notamment les informations suivantes se

rapportant à la période considérée : / a) l'identité du navire ; / b) le nom de l'observateur et la

période pendant laquelle il était à bord ; / c) le type de pêche concerné (y compris les

caractéristiques de l'engin, les zones définies conformément aux annexes I et III et les espèces

cibles) ; / d) la durée de la sortie en mer et de l'effort de pêche correspondant (exprimée en

longueur totale du filet multipliée par le nombre d'heures de pêche pour un engin passif, et en

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nombre d'heures de pêche pour un engin remorqué) ; e) le nombre de cétacés ayant fait l'objet

de captures accidentelles, y compris les espèces et, si possible, des informations supplémentaires

sur la taille ou le poids, le sexe, l'âge et, le cas échéant, des indications sur les animaux perdus

pendant le remorquage de l'engin ou rejetés vivants à la mer ; / f) toute information

supplémentaire que l'observateur juge utile pour les objectifs du présent règlement, ou toute

observation supplémentaire sur la biologie des cétacés (repérages de cétacés ou comportement

». article 6 de ce règlement impose aux États membres de transmettre chaque année à la Commission, au plus tard le 1er juin, un rapportquotesdbs_dbs42.pdfusesText_42