REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai 17 janvier 1999) qu’un contrat de fourniture d’énergie a été conclu à effet du 1er mars 1980 entre le fournisseur X et la société anonyme R (la
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chambre civile 2 Audience publique du 1 juin 2011 N° de pourvoi: 10-18239 Non publié au bulletin Cassation M Loriferne (président), président Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL
13 Par arrêt du 11 juillet 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 3 du code civil, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 janvier 2018 pour n'avoir pas recherché, comme il le lui était demandé, la loi compétente et ne pas l'avoir appliquée
REPUBLIQUE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION
Pour la première fois, la Cour de cassation reconnaît explicitement qu'une société - mais la solution vaut certainement pour toutes les personnes morales - puisse invoquer un préjudice moral REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
COUR DE CASSATION N° 08-42054 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _____ _____ Chambre sociale _____ Arrêt du 29 Septembre 2009 _____ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 08 42 043, R 08 42 044 etc jusqu’à B 08 42 054 ; Attendu selon les arrêts attaqués (Nouméa, 10 janvier 2008) que plusieurs
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chambre civile 2 Audience publique du 11 juillet 2013 N° de pourvoi: 12-24722 ECLI:FR:CCASS:2013:C201244 Publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Odent et Poulet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l
Cour de cassation chambre criminelle Rejet REPUBLIQUE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de M le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société
COUR DE CASSATION N° 07-43778 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU
consécutive au refus de Mme X d’accepter la modification de la base de calcul de sa rémunération et au maintien de sa décision unilatérale par l’employeur, la cour d’appel a violé, ensemble, les articles 1134 du code civil et L 122-4, 122-5, L 122-14-2 et L 122-14-3
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
a été conclu à effet du 1er mars 1980 entre le fournisseur X et la société anonyme R. (la
que, se plaignant de fréquentes coupures entraînant pour elle un préjudice important, lasociété a par acte du 18 avril 1995, fait assigner le fournisseur X en paiement de la
somme de 812 484,50 francs à titre de dommages-intérêts, montant ultérieurement porté à 1 372 283 francs toutes taxes comprises, pour tenir co responsable des interruptions de fourniture, excluant toutefois cette responsabilité pour qu fournisseur X et ordonné une expertise pour évaluer le Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches, te énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :Attendu que le fournisseur X
interruptions de fourniture survenues avant le 30 juin 1995 ; , par une appréciation souveraine des dispositions contractuelles et des documents fournis par le fournisseur X-sans dénaturer les conclusions du fournisseur X, elle en a déduit, à bon droit, que la
2 e la qualification -le fournisseur X entre ces incidents et les interruptions de fourniture, le moyen manque en fait en sa deuxième branche ; Attendu, enfin, que procédant à la recherche prétendu souverainement constaté que le fournisseur X de ce que chaque incident avait une cause réunissant les caractéristiques de la force majeure ; ses branches ; au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :Attendu que le fournisseur X
évent
fournisseur XAttges, elle a
également relevé que le fournisseur X
désystèmes de désensibilisation et que le fournisseur X avait manqué à son devoir de
que,suggestions qui lui auraient été faites de se doter des matériels de protection adaptés et
nécessaires, elle a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : 3