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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile



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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai 17 janvier 1999) qu’un contrat de fourniture d’énergie a été conclu à effet du 1er mars 1980 entre le fournisseur X et la société anonyme R (la



REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - Argus de l

chambre civile 2 Audience publique du 1 juin 2011 N° de pourvoi: 10-18239 Non publié au bulletin Cassation M Loriferne (président), président Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :



REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL

13 Par arrêt du 11 juillet 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 3 du code civil, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 janvier 2018 pour n'avoir pas recherché, comme il le lui était demandé, la loi compétente et ne pas l'avoir appliquée



REPUBLIQUE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION

Pour la première fois, la Cour de cassation reconnaît explicitement qu'une société - mais la solution vaut certainement pour toutes les personnes morales - puisse invoquer un préjudice moral REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :



COUR DE CASSATION N° 08-42054 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _____ _____ Chambre sociale _____ Arrêt du 29 Septembre 2009 _____ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 08 42 043, R 08 42 044 etc jusqu’à B 08 42 054 ; Attendu selon les arrêts attaqués (Nouméa, 10 janvier 2008) que plusieurs



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chambre civile 2 Audience publique du 11 juillet 2013 N° de pourvoi: 12-24722 ECLI:FR:CCASS:2013:C201244 Publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Odent et Poulet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l



Cour de cassation chambre criminelle Rejet REPUBLIQUE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de M le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société



COUR DE CASSATION N° 07-43778 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU

consécutive au refus de Mme X d’accepter la modification de la base de calcul de sa rémunération et au maintien de sa décision unilatérale par l’employeur, la cour d’appel a violé, ensemble, les articles 1134 du code civil et L 122-4, 122-5, L 122-14-2 et L 122-14-3

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

a été conclu à effet du 1er mars 1980 entre le fournisseur X et la société anonyme R. (la

que, se plaignant de fréquentes coupures entraînant pour elle un préjudice important, la

société a par acte du 18 avril 1995, fait assigner le fournisseur X en paiement de la

somme de 812 484,50 francs à titre de dommages-intérêts, montant ultérieurement porté à 1 372 283 francs toutes taxes comprises, pour tenir co responsable des interruptions de fourniture, excluant toutefois cette responsabilité pour qu fournisseur X et ordonné une expertise pour évaluer le Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches, te énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu que le fournisseur X

interruptions de fourniture survenues avant le 30 juin 1995 ; , par une appréciation souveraine des dispositions contractuelles et des documents fournis par le fournisseur X-

sans dénaturer les conclusions du fournisseur X, elle en a déduit, à bon droit, que la

2 e la qualification -le fournisseur X entre ces incidents et les interruptions de fourniture, le moyen manque en fait en sa deuxième branche ; Attendu, enfin, que procédant à la recherche prétendu souverainement constaté que le fournisseur X de ce que chaque incident avait une cause réunissant les caractéristiques de la force majeure ; ses branches ; au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu que le fournisseur X

évent

fournisseur X

Attges, elle a

également relevé que le fournisseur X

systèmes de désensibilisation et que le fournisseur X avait manqué à son devoir de

que,

suggestions qui lui auraient été faites de se doter des matériels de protection adaptés et

nécessaires, elle a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : 3

Attendu que le fournisseur X

Mais attendu que la e le fournisseur X

-responsabilité, ce dont il résultait que la qualification de micro- fait en ses deux branches ;

Sur le moyen

présent arrêt : Attendu que la société R. avoir exclu la responsabilité du fournisseur X pour certains incidents ; e le fournisseur X ayant demandé dans ses conclusions -coupures étaient imputables soit aux nécessités de actuel des techniques et devaient en conséquence être assimilées à des cas de force our écarter la responsabilité du fournisseur X dans la survenance des incidents litig réclamation produites par la société R. tenue de fournir des précisions, a légalement justifié sa décision ; à des phénomènes extérieurs imprévi technique ; 4

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ; le fournisseur X à payer à la société R. la somme de 2 200 euros ; rejette la demande du fournisseur X ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.quotesdbs_dbs8.pdfusesText_14