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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile



REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai 17 janvier 1999) qu’un contrat de fourniture d’énergie a été conclu à effet du 1er mars 1980 entre le fournisseur X et la société anonyme R (la



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chambre civile 2 Audience publique du 1 juin 2011 N° de pourvoi: 10-18239 Non publié au bulletin Cassation M Loriferne (président), président Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :



REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL

13 Par arrêt du 11 juillet 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 3 du code civil, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 janvier 2018 pour n'avoir pas recherché, comme il le lui était demandé, la loi compétente et ne pas l'avoir appliquée



REPUBLIQUE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION

Pour la première fois, la Cour de cassation reconnaît explicitement qu'une société - mais la solution vaut certainement pour toutes les personnes morales - puisse invoquer un préjudice moral REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :



COUR DE CASSATION N° 08-42054 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _____ _____ Chambre sociale _____ Arrêt du 29 Septembre 2009 _____ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 08 42 043, R 08 42 044 etc jusqu’à B 08 42 054 ; Attendu selon les arrêts attaqués (Nouméa, 10 janvier 2008) que plusieurs



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chambre civile 2 Audience publique du 11 juillet 2013 N° de pourvoi: 12-24722 ECLI:FR:CCASS:2013:C201244 Publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Odent et Poulet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l



Cour de cassation chambre criminelle Rejet REPUBLIQUE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de M le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société



COUR DE CASSATION N° 07-43778 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU

consécutive au refus de Mme X d’accepter la modification de la base de calcul de sa rémunération et au maintien de sa décision unilatérale par l’employeur, la cour d’appel a violé, ensemble, les articles 1134 du code civil et L 122-4, 122-5, L 122-14-2 et L 122-14-3

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Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 11 juillet 2013

N° de pourvoi: 12-24722

ECLI:FR:CCASS:2013:C201244

Publié au bulletin

Cassation

Mme Flise (président), président

Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Odent et Poulet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

-Christine un ensemble immobilier situé ... à Lille, assuré

auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), ont assigné en référé les sociétés

indemnisation à la suite de la destruction totale de leur immeuble dans un incendie survenu le 19 février 2009 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que pour débouter les consorts X...de leur demande de provision dirigée contre la points constituent une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les consorts X...de leur demande de provision dirigée contre xpliquer sur le caractère sérieux des contestations de base légale à sa décision ; somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

appartenant, en tant que cette demande était dirigée contre leur propre assureur, la société ALLIANZ IARD ; contrat ; que ces points constituent une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir consorts X...de leur demande ; connaître son intention de reconstruire, elle ne pouvait être de son obligation à paiement (cf. les dernières conclusions de la société ALLIANZ, pages procédure civile violé ; euros HT, soit 628. 090, 16 euros TTC, que la société ALLIANZ avait elle-même offert de

régler en première instance (cf. les dernières écritures des consorts X..., p. 17 et dispositif

consorts X..., la cour méconnaît les termes du litige la saisissant et partant viole les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ensemble le principe dispositif, violés ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE le juge des référés peut accorder une provision au te envers celui- que la contestation sérieuse est celle qui porte sur le droit qui sert de fondement à la

reconstruire immédiatement et avec la certitude qui sied à toute demande en référé, les

différents documents dont celles-ci se prévalent échappent à la compétence du juge des

entreprise ne constituent pas une motivation digne de ce nom qui puisse restituer une mettre en avant un

certain nombre de considérations très générales relatives au pouvoir du juge des référés

documents auxquels ils entendait se référer, ni a fortiori procéder à leur analyse au moins

documents, qui ne sont pas davantage identifiés pa en violation des articles 455 du code de procédure et 6 § 1 de la convention européenne

SECOND MOYEN DE CASSATION

et son assureur de responsabilité, la société AXA France IARD ; mobilier contrat ; que ces points constituent une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir le premier juge a débouté les consorts X...de leur demande ;

sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;

que si, pour justifier sa décision de rejet, la cour fait état des contestations, prétendument

déclarations -fondé de la demande de provision, en tant que celle-ci était dirigée contre le locataire et son assureur

de responsabilité, ensemble sur le caractère sérieux des contestations élevées par ces

derniers, a fortiori sur le point de savoir si ces contestations remettaient en cause le ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le juge des référés peut accorder une provision au que la contestation sérieuse est celle qui porte sur le droit qui sert de fondement à la

reconstruire immédiatement et avec la certitude qui sied à toute demande en référé, les

droits et obligations des parties ; que nota

différents documents dont celles-ci se prévalent échappent à la compétence du juge des

investigations exclusives du mode de proc en avant un certain nombre de considérations très générales relatives au pouvoir du juge des référés et à la notion et documents auxquels ils entendait se référer, ni a fortiori procéder à leur analyse au moins en violation des articles 455 du code de procédure et 6 § 1 de la convention européenne

Publication :

Décision attaquée :

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