[PDF] Règlement n°II relatif à la Commission des études



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RÈGLEMENT RELATIF À L’ADMISSION

Règlement relatif à l’admission des étudiantes 3 et des étudiants (Règlement No 20) Le ministre détermine les objectifs et standards de chacune de ces activités Il peut déterminer tout ou partie des activités d’apprentissage visant l’atteinte de ces objectifs et standards Ces activités donnent droit aux unités



RECUEIL OFFICIEL RÈGLEMENTS, DIRECTIVES, POLITIQUES ET PROCÉDURES

AFFAIRES ÉTUDIANTES Numéro: 20 1 Page 1 de 14 _____ RÈGLEMENT RELATIF AUX Adoption DROITS DE SCOLARITÉ ET Date : Délibération : AUTRES FRAIS EXIGIBLES 1999-04-22 E-868-3 DES ÉTUDIANTS _____ Modifications Voir dernière page 26 mai 2020 Article 1 OBJET



RÈGLEMENT NUMÉRO 4 relatif à l’admission des étudiantes et

RÈGLEMENT NUMÉRO 4 relatif à l’admission des étudiantes et des étudiants Adopté le 23 juin 1976 par le Conseil d’administration (Résolution CA-1976) Amendé le : 15 juin 1994 (Résolution CA-2040) 29 mars 1995 (Résolution CA-2088) 30 octobre 1996 (Résolution CA-2163) 19 avril 2000 (Résolution CA-2365)



RÈGLEMENT NUMÉRO 4

Règlement relatif à l’admission des étudiantes et étudiants Version 28 janvier 2009 4 1 8 Candidat exclu en vertu du règlement sur la réussite scolaire Le candidat exclu en vertu du règlement sur la réussite scolaire (Règlement 21) est un candidat cégépien qui



Règlement relatif aux droits dadmission, dinscription et

exigibles des étudiants et étudiantes du Collège 2 CHAMP D’APPLICATION Le présent règlement s’applique aux étudiants et étudiantes à temps complet ou à temps partiel dans un programme d’études conformément au Règlement sur le régime des études collégiales



RÈGLEMENT INSTITUANT LA COMMISSION DES ÉTUDES (Règlement

formation, la détermination des curriculums des programmes et sur tout projet de règlement relatif à l'admission et à l'inscription des étudiants et des étudiantes Par ailleurs, la commission avise également le conseil d'administration sur le renouvellement de mandat aux postes de directeur général et de directeur des études



Règlement n°II relatif à la Commission des études

Règlement no II relatif à la Commission des études Page 4 1 3 Désignation Le présent règlement est désigné sous le nom de Règlement relatif à la Commission des études et porte le numéro II 1 4 Application Toutes les fois où le présent document le demande, le directeur ou la directrice des études agit pour et au nom du Collège 2



RÈGLEMENT NUMÉRO 1

compte les règlements déposés par l es cégeps en matière de droits prescrits aux étudiantes et étudiants en vertu de l’article 24 5 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (L R Q , c C-29) Il s’applique uniquement aux étudiantes et étudiants souhaitant s’inscrire, à temps plein ou à temps partiel,



RÈGLEMENT NO 4 N/Réf : G6 211 028 Relatif aux droits exigés

certaines catégories d'étudiantes et étudiants pour des services particuliers Ces derniers sont généralement de trois natures : utilisateur-payeur, ticket-modérateur et pénalité administrative 3 01 Droits d'admission Ces droits sont reliés à l’ouverture et à l’analyse du dossier de l’étudiante et l’étudiant qui



Règlement numéro 9 droits prescrits en vertu de Loi sur les

est réputé à temps plein, l’étudiant qui poursuit des études à temps partiel et qui est dans l’une des situations suivantes: 1 l’étudiant est sans conjoint et lui et son enfant âgé de moins de 12 ans cohabitent; 2 l’étudiante est enceinte d’au moins 20 semaines; 3

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RèglementnuméroII

relatifàlaCommissiondesétudes

Règlement adopté au

conseil d'administration le 25 septembre 1995

Règlement révisé le

24 septembre 2014

Règlement n

o II relatif à la Commission des études Page 1

TABLE DES MATIÈRES

1.DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................... 3

2.COMPÉTENCES ................................................................................................................ 4

3.COMPOSITION .................................................................................................................. 5

4.FONCTIONNEMENT .......................................................................................................... 6

5.ASSEMBLÉES ................................................................................................................... 7

6.ENTRÉE EN VIGUEUR ...................................................................................................... 7

7.MODALITÉS DE RÉVISION .............................................................................................. 7

Note : Dans ce texte, la forme masculine est utilisée dans le seul but d'alléger le texte et sans aucune

intention discriminatoire

Règlement n

o II relatif à la Commission des études Page 3

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 Objet

Le présent règlement a pour objet la création de la Commission des études. Il détermine les compétences et

les règles d'encadrement des activités de la Commission des études constituée par le conseil d'administration

du Cégep André-Laurendeau.

1.2 Définition s

Dans le présent document, les expressions suivantes signifient:

1.2.1 " COLLÈGE » : le collège d'enseignement général et professionnel André-Laurendeau.

1.2.2 " COMMISSION » : la Commission des études du collège d'enseignement général et professionnel

André-Laurendeau.

1.2.3 " CONSEIL » : le conseil d'administration du collège d'enseignement général et professionnel André-

Laurendeau.

1.2.4 " DIRECTEUR OU DIRECTRICE DES ÉTUDES » : le directeur ou la directrice des études du collège

d'enseignement général et professionnel André-Laurendeau au sens de l'article 20 de la Loi sur les

collèges d'enseignement général et professionnel.

1.2.5 " ÉTUDIANT OU ÉTUDIANTE » : toute personne inscrite à un ou des cours au Collège et qui y

poursuit sa formation en vue de l'obtention d'unités d'apprentissage pour fin de certifications.

1.2.6 " ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT » : toute personne engagée à ce titre par le Collège pour y

dispenser de l'enseignement conduisant à l'obtention d'unités d'apprentissage.

1.2.7 " LOI » : la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L:.R.Q. chapitre C-29)

amendée par la Loi modifiant la loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel et

d'autres dispositions législatives.

1.2.8 " PERSONNEL D'ENCADREMENT » : toute personne engagée par le Collège pour exercer des

fonctions définies au règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges

d'enseignement général et professionnel.

1.2.9 " PERSONNEL DE SOUTIEN » : toute personne engagée à ce titre par le Collège pour exercer des

fonctions définies au plan de classification reconnu par le Collège.

1.2.10 " PERSONNEL PROFESSIONNEL NON-ENSEIGNANT » : toute personne engagée à ce titre par le

Collège pour exercer des fonctions définies au plan de classification reconnu par le Collège.

1.2.11 " REPRÉSENTANTE OU REPRÉSENTANT DE PROGRAMME » : la représentante ou le

représentant de programme est, règle générale, un membre du personnel enseignant qui agit comme

coordonnateur d'un programme ou d'une famille de programmes, il est nommé par le comité programme parmi les membres des disciplines maitresses; un membre du personnel cadre ou un membre du personnel professionnel non-enseignant peut agir comme coordonnateur de programme en assumant un mandat de gestion (en tout ou en partie) d'un programme ou d'une famille de programmes.

Règlement n

o II relatif à la Commission des études Page 4

1.3 Désignation

Le présent règlement est désigné sous le nom de Règlement relatif à la Commission des études et porte le

numéro II.

1.4 Application

Toutes les fois où le présent document le demande, le directeur ou la directrice des études agit pour et au

nom du Collège.

2. COMPÉTENCES

2.1 Rôle

La Commission est un organisme permanent dont la fonction principale est de conseiller ou de faire des

recommandations au Conseil sur toute question concernant les programmes d'études dispensés par le

Collège et l'évaluation des apprentissages, y compris les procédures de sanction des études. Elle peut en

outre faire des recommandations susceptibles de maintenir, d'améliorer ou de développer la vie pédagogique

du Collège.

2.2 Devoirs et responsabilités

La Commission doit donner suite, dans les délais demandés, aux mandats prescrits par la Loi et les

engagements du Collège, et à ceux définis par le conseil d'administration.

En outre, la Commission doit donner au Conseil son avis sur toute question qu'il lui soumet dans les matières

de sa compétence. Doivent être soumis à la Commission, avant leur discussion au Conseil :

a) les projets de politiques institutionnelles d'évaluation des apprentissages, y compris les procédures de

sanction des études; b) les projets de politiques institutionnelles d'évaluation relatives aux programmes d'études;

c) les projets de programmes d'études du Collège; le développement et l'implantation des enseignements à

offrir aux étudiants, notamment les projets de développement de nouvelles options ou spécialités en

rapport avec les besoins du milieu et les disponibilités du Collège; la fermeture ou la cessation totale ou

partielle de programme; d) le choix des activités d'apprentissage relevant de la compétence du Collège;

e) tout projet de règlement ou de politique relatif aux règles, procédures et critères régissant l'admission et

l'inscription des étudiants;

f) le projet de plan stratégique du Collège pour les matières qui relèvent de la compétence de la

Commission.

La Commission doit être également consultée sur les questions suivantes :

a) la détermination des critères pour la formation des départements, la création des départements et la

fixation de leur nombre; b) les politiques pédagogiques du Collège; c) la politique de valorisation de la langue française; d) les politiques relatives à la recherche et touchant la pédagogie;

Règlement n

o II relatif à la Commission des études Page 5

e) une recherche appliquée en pédagogie pouvant affecter le déroulement d'un ou plusieurs programmes

d'études; f) le calendrier scolaire;

g) les transferts d'enseignement, les ententes avec d'autres établissements et les modifications des

structures scolaires, la régionalisation et l'implantation de cours d'établissement en vue d'en examiner les

incidences pédagogiques.

Par ailleurs, l'avis de la Commission est requis avant que le Conseil ne dispose de la nomination et du

renouvellement du mandat du directeur ou de la directrice générale, et du directeur ou de la directrice des

études.

Au début de chaque année d'enseignement, la Commission prépare et soumet au Conseil son plan de travail

pour l'année d'enseignement en cours.

Au terme de chaque année d'enseignement, la Commission remet au Conseil un rapport de ses activités.

À défaut par la Commission de s'acquitter de ses fonctions et d'assumer ses obligations dans les délais utiles,

le Collège procède.

2.3 Droits

La Commission a le droit de soumettre des recommandations au conseil d'administration. Elle peut les

présenter dans le cadre des assemblées où elles sont prises en considération en y déléguant les personnes

de son choix.

Si le Conseil refuse de souscrire à une recommandation de la Commission ou s'il en altère le contenu et la

portée, il l'en informe en lui fournissant par écrit les motifs de sa décision.

3. COMPOSITION

La Commission des études est essentiellement composée de représentants des programmes d'études.

Toutefois, il est convenu de l'importance de la formation générale et de celle des structures d'organisation

différentes dans les programmes d'études. C'est pourquoi le comité estime important d'assurer la Commission

de l'expertise des enseignants de la formation générale et de celle des représentants des disciplines

maîtresses.

3.1 Membres

La Commission est constituée d'une majorité d'enseignantes et d'enseignants et est composée de la façon

suivante: a) le directeur ou la directrice des études, qui en est le président ou la présidente;

b) Trois membres du personnel d'encadrement de la Direction des études et un représentant de la Direction

du service de la formation continue; c) Un représentant enseignant par programme d'études, nommé par ses pairs; Toutefois, lorsqu'une même discipline maîtresse est présente dans plus d'un programme, elle

détermine, en accord avec la Direction des études, le nombre d'enseignants qui représenteront ces

programmes.

Toutefois, lorsqu'une même discipline pourrait avoir plus d'un représentant il est convenu de viser à

limiter cette représentation.

Toutefois, étant donné le contexte opérationnel du Cégep, la représentation des programmes suivants

est différente :

Règlement n

o II relatif à la Commission des études Page 6

Sciences de la nature : un représentant du programme et trois représentants provenant des autres

disciplines maîtresses (biologie, chimie, physique, mathématiques).

Arts lettres et communication : un représentant du programme et deux représentants provenant des

autres disciplines maîtresses (photographie et design, cinéma et communication, trilinguisme et

cultures).

Sciences humaines : un représentant du programme et un représentant pour l'ensemble des disciplines

maîtresses.

d) Un représentant enseignant par discipline de la formation générale commune, nommé par ses pairs;

e) deux étudiants du Collège nommés conformément à l'article 32 de la Loi sur l'accréditation et le

financement des associations d'étudiants ou d'étudiantes, dont l'un pour le secteur de la formation

technique et l'autre pour le secteur de la formation préuniversitaire; f) Deux membres du personnel professionnel non-enseignant, associés aux programmes d'études, nommés par leurs pairs;

g) Deux membres du personnel de soutien associés aux programmes d'études, nommés par leurs pairs;

h) Un ou une représentant(e) du syndicat de l'enseignement ayant droit de parole et de proposition, mais

sans droit de vote.

La désignation des représentantes et des représentants à la Commission se fait normalement avant le premier

mai précédant le début d'une année scolaire. Le conseil d'administration nomme les membres de la

Commission.

3.2 Durée du mandat

Un membre est nommé pour un mandat d'une durée année d'un (1) an. Ce mandat est renouvelable.

3.3 Vacance

Il y a vacance par suite d'une démission, de la perte de la qualité de membre ou du décès d'un membre. La

Commission peut également demander au Conseil de déclarer vacant un poste dont le ou la titulaire a fait

défaut d'assister à trois (3) assemblées sans justification valable.

Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la connaissance d'un poste vacant, le Collège sollicite l'instance

concernée pour combler la vacance pour le reste de l'année. Le mandat prend effet dès que la désignation a

été signifiée par écrit au Collège. Subséquemment, la nomination est ratifiée par le conseil d'administration à

sa prochaine assemblée subséquente.

4. FONCTIONNEMENT

4.1 Autonomie

La Commission est autonome quant à son fonctionnement. Elle peut créer les comités jugés utiles et

déterminer leur mandat. Outre les règles prévues au présent règlement, la Commission détermine elle-même

ses propres règles de procédure.

Occasionnellement et à des fins particulières, la Commission peut consulter et inviter à ses séances les

personnes dont elle juge utile de connaître l'opinion.

4.2 Présidence

La présidence de la Commission est assurée par la directrice ou le directeur des études. La présidente ou le

président a comme responsabilité de voir au bon fonctionnement et à la coordination de l'ensemble des

travaux de la Commission.

Règlement n

o II relatif à la Commission des études Page 7

4.3 Représentation au Conseil

La Commission choisit parmi ses membres la personne chargée de la représenter au Conseil. Cette personne

voit à présenter au conseil le plan de travail, les avis ou les recommandations et le rapport annuel de la

Commission. Elle peut toutefois se faire accompagner d'une autre représentante ou d'un autre représentant de

la Commission si cette dernière en décide ainsi.

5. ASSEMBLÉES

5.1 Convocation

La Commission est convoquée par le Collège soit à sa demande, soit à la demande de cinq (5) membres de la

Commission.

L'avis écrit de convocation des assemblées ordinaires de la Commission et le projet d'ordre du jour doivent

parvenir aux membres au moins (5) jours ouvrables avant la date de la tenue de la réunion. Dans le cas des

réunions extraordinaires, l'ordre du jour et l'avis de convocation doivent parvenir aux membres au moins vingt-

quatre (24) heures avant la date de la tenue de la réunion. Le Collège ou les membres qui demandent une

réunion de la Commission ou qui font inscrire un point à l'ordre du jour, fournissent, s'il y a lieu, en même

temps qu'ils demandent la réunion ou qu'ils font inscrire un point à l'ordre du jour, la documentation pertinente.

Au moment de faire parvenir l'ordre du jour aux membres, le Collège rend aussi disponible la documentation

requise pour les points sujets à une décision lors de cette séance.

5.2 Fréquence

La Commission se réunit au moins quatre (4) fois par année.

5.3 Quorum

Le quorum des assemblées de la Commission est constitué de la moitié des membres plus un (1). Si à une

réunion, ce quorum n'est pas atteint, les membres présents à la séance suivante constituent alors le quorum

pour cette réunion.

5.4 Procès-verbal

Le procès-verbal de chaque assemblée de la Commission est rendu disponible par le Collège à chacun des

membres de la Commission dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réunion. Sur demande, les procès-

verbaux des assemblées de la Commission sont rendus disponibles aux enseignants, au personnel des services pédagogiques de la formation ordinaire et continue.

La liste des propositions adoptées est transmise aux membres de la Commission ainsi qu'aux départements

dans un délai maximal de huit (8) jours ouvrables suivant le terme de la réunion.

6. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur lors de l'adoption par le conseil d'administration.

7. MODALITÉS DE RÉVISION

Le présent règlement doit être révisé, au maximum, après cinq (5) ans de son entrée en vigueur.

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