[PDF] Décret n° 2006-1294 du 8 mai 2006, portant application des



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Loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de

Date de mise à jour du document : 13-02-2008 1 Loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER RENFORCEMENT DE LA SINCERITE DES COMPTES DES SOCIETES



Tunisie - Loi n°2005-96 du 18 octobre 2005 relative au

Title: Tunisie - Loi n°2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la securite des relations financieres (www droit-afrique com) Author



Loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de

1 Loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières (1) Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté,



loi relative au renforcement de la s curit

Loi n °2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité des relations financières TITRE PREMIER Renforcement de la sincérité des comptes des sociétés Chapitre premier Renforcement de la transparence de l’information financière Article premier - Sont abrogées les dispositions de l’article 13, de



Décret n° 2006-1294 du 8 mai 2006, portant application des

Décret n° 2006-1294 du 8 mai 2006, portant application des dispositions de l’article 23 de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières 1 Le président de la République, Sur proposition du ministre des finances,



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Ce dispositif réglementaire en Tunisie a été renforcé par la loi n : 2005-96 du 18 Octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières Cette loi constitue pour le législateur tunisien une prévention à la survenance des scandales financiers tels que l’affaire du groupe Batam fin 2002



Décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières

octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières, - les sociétés d’assurance et de réassurance et les intermédiaires en assurance soumis au code des assurances promulgué par la loi n°92-24 du 9 mars 1992 telle que modifiée et complétée par la loi



CIRCULAIRE AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT N° 2006 - 19 Objet Le

Vu la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières ; Vu l’Arrêté du Ministre des Finances du 25 mars 1999 portant approbation



LOI N° 94-117 DU 14 NOVEMBRE 1994, - Bourse de Tunis

la loi N°2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières et la loi n°2009-64 du 12 août 2009 portant promulgation du code de prestations des services financiers aux non-résidents



Intérêt du sujet - Tunisie Clearing

n°2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières et notamment ses articles 28, 31, 48 et 58; Vu la loi n°2000-83 du 9 août 2000 relative aux échanges et au commerce électronique;

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[PDF] J exposerai à ce titre les deux problématiques suivantes :

Décret n° 2006-1294 du 8 mai 2006, portant application des

1Décret n° 2006-1294 du 8 mai 2006, portant application des dispositions de

l'article 23 de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières. 1

Le président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que

modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, relative au

renforcement de la sécurité des relations financières,

Vu le code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001,

tel que complété par la loi n° 2005-105 du 19 décembre 2005 relative à la création des fonds communs

de placement à risque,

Vu la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité des relations

financières et notamment son article 23, Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Le capital minimum des sociétés de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières

pour le compte de tiers est fixé à cent mille dinars libéré totalement à la constitution.

Les sociétés de gestion sont tenues de justifier à tout moment que leur capital est au moins égal à 0,5%

de l'ensemble des actifs qu'elles gèrent. Cette proposition n'est plus exigée lorsque le capital atteint

cinq cent mille dinars.

Art. 2. - L'agrément pour l'exercice de l'activité de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour

le compte de tiers prévu à l'article 23 de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 susvisée, est accordé sur

la base d'une demande, déposée par les fondateurs de la société de gestion auprès du conseil du marché

financier, accompagnée des documents dont la liste est fixée par règlement du conseil du marché

financier.

Le conseil du marché financier donne suite à la demande d'agrément dans un délai maximum d'un

mois à compter de la date de dépôt de la demande accompagnée des documents nécessaires.

(Décret n° 2009-1502 du 18 mai 2009,art.1er

L'agrément est accordé sur la base d'un programme d'activité et des moyens humains et matériels de la

société de gestion pour exercer un ou plusieurs des domaines d'activité suivants : - la gestion individuelle,

- la gestion des sociétés d'investissement à capital variable et des fonds communs de placement en

valeurs mobilières prévus par l'article premier du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 susvisé, - la gestion des fonds communs de placement à risque prévus par l'article 22 bis du code des

organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 susvisé et des

fonds d'amorçage prévus par l'article premier de la loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005 susvisée.

1 Tel que modifié par le décret n° 2009-1502 du 18 mai 2009 2

Art.3 - Sont soumises à l'agrément prévu à l'article 23 de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005

susvisée :

- Toute opération de fusion ou de scission entre sociétés de gestion ayant pour objet la gestion

de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers,

- Toute acquisition, directe ou indirecte, d'une proportion du capital d'une société de gestion de

portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers par une ou plusieurs personnes entraînant le contrôle de celle-ci.

Art.4. - Les sociétés de gestion des organismes de placement collectif de valeurs mobilières prévues à

l'article 31 du code des organismes de placement collectif, peuvent après l'obtention de l'agrément

prévu à l'article 23 de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 susvisée, se transformer en sociétés de

gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers.

Art.5. - Nul ne peut constituer ou diriger une société de gestion ou être membre de son conseil

d'administration ou de son directoire ou de son conseil de surveillance s'il : - a fait l'objet d'une condamnation définitive pour faux en écriture, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou délit puni par les lois sur l'escroquerie, pour extorsion de fonds ou des valeurs d'autrui, pour soustraction commise par dépositaire public, pour émission de chèques sans provision, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions ou pour infraction à la réglementation des changes, ou pour infraction aux textes législatifs et réglementaires relatifs à la répression du blanchiment d'argent. (Décret n° 2009-1502 du 18 mai 2009,art.1er) - tombe sous le coup d'un jugement définitif de faillite,

- a été administrateur ou gérant de sociétés déclarées en faillite ou s'il a été condamné en vertu

des articles 288 et 289 du code pénal relatifs à la banqueroute.

Art.6. - le conseil du marché financier fixe par règlement les règles à respecter pour la sauvegarde des

fonds des investisseurs et le bon déroulement des opérations.

Art. 6 bis (Décret n° 2009-1502 du 18 mai 2009,art.1er) - La société de gestion ne doit détenir ni les

comptes titres ni les espèces de ses clients. Les titres et les espèces doivent être déposés au choix du

client, auprès d'une ou plusieurs banques au sens de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 susvisée.

Art. 6 ter (Décret n° 2009-1502 du 18 mai 2009,art.1er)- Le conseil d'administration ou le conseil de

surveillance de la société de gestion désigne un responsable de la conformité et du contrôle interne

selon des conditions fixées par règlement du conseil du marché financier.

Art.7. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution des dispositions du présent décret qui sera

publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2006

Zine El Abidine Ben Ali

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