DECRET Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre dEtat
Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré NOR: MENE9204227D Version consolidée au 01 septembre 2005 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre
Nouvelle-20181116110946
l'indemnité de suivi et d'orientation, le décret no 93-55 du 15 janvier 1993 en précise les modalités de répartition Un enseignant ne peut remplir qu'une seule fonction de professeur principal par année scolaire Il n'y a qu'un professeur principal par division
[APDEN]
Comme vous le mentionnez, les articles 1 et 2 du décret no 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré, disposent que les enseignants du second degré exerçant dans les établissements
Direction des ressources humaines et de la fonction publique
b) figurant sur une des listes prévues à l'article 3 du décret no 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré et au 20 de l'article ler du
ac-noumeanc
b) figurant sur une des listes prévues à l'article 3 du décret no 93-55 du 15 janvier 1993 une indemnité de suivi et d 'Orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré et au 20 de Itarticle ler du décret no 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit ['avantage spécifique
ES MODIFICATIONS STATUTAIRES RELATIVES A L ATTRIBUTION DE LA
90-806 du 11 septembre 1990 et n° 93-55 du 15 janvier 1993, bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire Article 1er du décret n° 2006-780 du 03/07/2006 Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au décret 2006-780 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont
des personnels des établissements d’enseignement français à l
Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ; Vu le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour application des dispositions du
REPERTOIRE DES TEXTES EN MATIERE DE TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE
14 Décret n°93/576 du 15 juillet 1993 fixant la forme du certificat d’enregistrement 15 Décret n°2013/0004/PM du 04 janvier 2013 modifiant et complétant l’annexe du décret n°93/574/PM du 15 juillet 1993 fixant la forme des syndicats professionnels admis à la procédure d’enregistrement 16
Les Douanes Ivoiriennes
le décret no 93-313 du 11 mars 1993 portant application de la loi no 91-999 du 27 décembre 1991 relative à la concurrence telle que modifiée par la loi no 97-10 du 06 janvier 1997, en ce qui concerne les conditions d'entrées en Côte d'Ivoire des
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DECRET Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d"orientation des
élèves en faveur des personnels enseignants du second degréNOR: MENE9204227D
Version consolidée au 01 septembre 2005
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d"Etat, ministre de l"éducation nationale et de la culture, du ministre
d"Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, notamment son article 20 ; Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades etemplois des personnels civils et militaires de l"Etat relevant du régime général des retraites,
notamment son article 4, modifié par le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 ;Vu le décret n° 71-884 du 2 novembre 1971 modifié fixant les indemnités susceptibles d"être
attribuées aux personnels enseignants des établissements du second degré,Article 1
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Une indemnité de suivi et d"orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est
allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires
du second degré ou affectés au Centre national d"enseignement à distance. Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peut s"ajouter une part modulable.Article 2
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La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l"article 1er ci-dessus, ainsi
qu"aux enseignants des classes post-baccalauréat.L"attribution de cette part est liée à l"exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant
droit, en particulier au suivi individuel et à l"évaluation des élèves, comprenant notamment la
notation et l"appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe.Article 3
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La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l"article 1er ci-dessus, qui
assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d"une division que de la
préparation de leur orientation, en liaison avec les conseillers d"orientation-psychologues, eten concertation avec les parents d"élèves. L"attribution de cette part est liée à l"exercice effectif
de ces fonctions.Une seule part modulable est allouée par division. Elle n"est attribuée qu"à un seul professeur,
désigné avec l"accord de l"intéressé par le chef d"établissement pour la durée de l"année
scolaire.Toutefois, dans des établissements où l"exercice des fonctions définies au premier alinéa ci-
dessus comporte des difficultés particulières tenant à l"environnement socio-économique et
culturel de l"établissement, deux professeurs par division perçoivent chacun une part
modulable. La liste de ces établissements est fixée par le ministre chargé de l"éducation
nationale et le ministre chargé du budget.Article 4
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La part fixe de l"indemnité de suivi et d"orientation des élèves comporte un taux unique.Les taux de la part modulable varient en fonction de la division où exercent les intéressés.
Les taux annuels des deux parts de l"indemnité prévue à l"article 1er ci-dessus sont fixés par
arrêté conjoint des ministres chargés de l"éducation nationale, de la fonction publique et du
budget. Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.Article 5
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Les professeurs agrégés enseignant dans quatre classes ou plus depuis la rentrée scolaire de
1989, sans être professeur principal dans l"une de ces classes, peuvent continuer de percevoir
l"indemnité pour participation aux conseils de classe prévue à l"article 1er du décret du 2
novembre 1971 susvisé, au taux fixé au 1er mars 1989 et non revalorisé tant que ce tauxdemeure supérieur au taux de la part fixe de l"indemnité de suivi et d"orientation des élèves
prévue à l"article 1er de ce décret.De même, les professeurs agrégés assurant, à compter du 1er septembre 1992, les fonctions
fixées à l"article 3 ci-dessus pourront continuer de percevoir l"indemnité de professeur
principal prévue à l"article 1er du décret du 2 novembre 1971 susvisé au taux fixé au 1er
septembre 1992 et non revalorisé, tant que ce taux demeurera supérieur au taux de la partmodulable de l"indemnité de suivi et d"orientation des élèves et tant qu"ils exerceront ces
fonctions dans une division qui ouvrait droit à l"indemnité de professeur principal.Article 6
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Modifié par
Décret n°2005-256 du 17 mars 2005 - art. 1 JORF 22 mars 2005 en vigueur au1er septembre 2005
Modifié par
Décret n°2005-256 du 17 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 22 mars 2005 en vigueur au 1er septembre 2005 L"indemnité est versée mensuellement aux intéressés.Article 7
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Le décret du 2 novembre 1971 modifié susvisé est abrogé, sous réserve des dispositions
transitoires fixées à l"article 5 du présent décret.Le décret n° 89-452 du 6 juillet 1989 instituant une indemnité de suivi et d"orientation des
élèves en faveur des personnels enseignants du second degré est abrogé.Article 8
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Le ministre d"Etat, ministre de l"éducation nationale et de la culture, le ministre d"Etat,
ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l"exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1992.