[PDF] CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2015 07



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de l’intéressé, indiquant la durée, le coût de la formation

objection pour la poursuite d’une formation professionnelle à l’étranger, délivrée par le Ministère chargé de la formation professionnelle (1) Le transfert de cette allocation peut être effectué, en une seule fois ou d'une façon fractionnée, au courant de la période de formation précisée dans l’attestation sus-visée





CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2009 – 23 OBJET

maximum de TROIS MILLE DINARS (3 000 D) pour chaque période de formation mentionnée dans l’attestation de non objection pour la poursuite d’une formation professionnelle à l’étranger, délivrée par le Ministère chargé de la formation professionnelle Article 4 (nouveau) : Le montant maximum de l’allocation



AVIS JURIDIQUE D ATTESTATION ET DE RÈGLEMENT PROPOSÉ SI VOUS

avis juridique d’attestation et de rÈglement proposÉ si vous Êtes un rÉsident canadien et avez utilisÉ le site web du centre de la photo de walmart entre le 1er juin 2015 et le 10 juillet 2016, veuillez noter qu’une action collective a ÉtÉ attestÉe et qu’une audience sur l’approbation du rÈglement est prÉvue pour le 30 mai



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CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2015 07

dans l’attestation de non objection pour la poursuite d’une formation professionnelle à l’étranger, délivrée par le Ministère chargé de la formation professionnelle » - « Article 4 (nouveau) : Le montant maximum de l'allocation pouvant être transféré à titre de frais de séjour à l'étranger pour formation professionnelle est





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Tunis, le 21 avril 2015

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES

N° 2015 07

O b j e t : Circulaire aux intermédiaires agréés n°2007-09 du 12 avril 2007, relative aux transferts au titre de frais afférents à la formation

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie

Vula loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de laBanque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-26 du 15 mai 2006 ; Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et ducommerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n° 93-48 dumai 1993 Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions n° 76-18 sus-visée, tel que modifié par les textes subséquents et notamment ledécret n° 93-1696 du 16 août 1993 Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n°2007-09 du 12 avril 2007 relative aux transferts au titre de frais afférents à la formation professionnelle à l'étranger, telle que modifiée par la circulaire aux intermédiaires agréés n°2009-

23 du 18 novembre 2009.

Décide :

Article premier : Les dispositions du paragraphe premier , et de de la circulaire aux intermédiaires agréés n°2007-09 du 12 avril 2007, relative aux transferts au titre de frais afférents à la formation professionnelle à sont modifiées et remplacées parles dispositions suivantes : -" Article 3 (premier paragraphe nouveau) : Le transfert à titre de frais d'installation est effectué sous forme d'une allocation d'un montant maximum de quatre mille dinars (4000 DT) pour chaque période de formation mentionnée pr professionnelle. » - " Article 4 (nouveau) : Le montant maximum de l'allocation pouvant être

transféré à titre de frais de séjour à l'étranger pour formation professionnelle est

fixé à trois mille dinars (3000 DT) par mois durant la période de formation cle 3 de la présente circulaire. »

Article 2 :

publication de la présente circulaire peut prétendre au transfert du reliquat des Article 3 : La présente circulaire entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

LE GOUVERNEUR

CHEDLY AYARI

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