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6 A-2-12
direction gÉnÉrale des finances publiques instruction du 30 mars 2012 6 a-2-12 contribution a l’audiovisuel public personnes qui resident en maison de retraite et qui conservent la jouissance exclusive de leur ancien domicile (article 27 de la loi n° 2007-1824 du
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
17, bd du mont d'est – 93192 noisy-le-grand cedex bulletin officiel des impÔts n° 35 du 22 mars 2012 direction gÉnÉrale des finances publiques 7 g-3-12 instruction du 9 mars 2012 mutations a titre gratuit exonerations et regimes speciaux exonerations en raison de la nature des biens transmis transmissions d'entreprises (« pactes
6 C-5-12
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5 B-19-12
5 B-19-12 - 5 - INTRODUCTION 1 L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008), modifié par les articles 39 de la loi pour le développement économique des outre-mer (n° 2009-594 du 27 mai 2009), 82 et 83
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
17, bd du mont d'est – 93192 noisy-le-grand cedex bulletin officiel des impÔts n° 28 du 9 mars 2012 direction gÉnÉrale des finances publiques 4 h-4-12 instruction du 5 mars 2012 impot sur les societes dispositions diverses regime fiscal des groupes de societes amenagements consecutifs a l’arret « societe papillon » (cjce, 27
CONTRIBUTION DES EMPLOYEURS AU TITRE DE LA CONTRIBUTION
Cette règle s’applique, selon l’instruction de la direction générale des finances publiques du 23 mars 2012 4 L-2-12, tant pour l’effectif annuel moyen que pour le calcul des salariés sous contrat favorisant l’insertion professionnelle (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, VIE et CIFRE)
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3 507035 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. Version imprimée: I.S.S.N. 0982 801 X
Direction générale des finances publiquesVersion en ligne : I.S.S.N. 2105 2425 Directeur de publication : Philippe PARINI Responsable de rédaction : Toussaint CENDRIERImpression : S.D.N.C.
82, rue du Maréchal Lyautey - BP 3045 - 78103 Saint-Germain-en-Laye cedex Rédaction : CDFiP
17, Bd du Mont d'Est - 93192 Noisy-le-Grand cedexBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
N° 35 DU 22 MARS 2012
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
7 G-3-12
INSTRUCTION DU 9 MARS 2012
MUTATIONS A TITRE GRATUIT. EXONERATIONS ET REGIMES SPECIAUX. EXONERATIONS EN RAISON DE LA NATURE DES BIENS TRANSMIS. TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES (" PACTES DUTREIL »). (C.G.I., art. 787 B, 787 C et ter)NOR : ECE L 12 20477 J
Bureau C 2
PRESENTATIONL'article 11 de la loi de finances pour 2000, modifié par l'article 5 de la loi de finances pour 2001, a
institué une exonération partielle de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur
valeur, sur les transmissions d'entreprises, que celles-ci soient exploitées sous la forme sociale (article
789 A du code général des impôts) ou sous la forme individuelle (article 789 B du code général desimpôts). Cette exonération partielle ne s'appliquait pas pour la liquidation des droits de mutation à titre
gratuit entre vifs.L'article 43 de la loi n° 2003-721 du 1
er août 2003 pour l'initiative économique a étendu ce dispositifd'exonération partielle aux donations d'entreprises consenties en pleine propriété (CGI, articles 787 B et
787 C).L'article 28 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a
aménagé ce dispositif en portant le taux de l'exonération partielle de 50 % à 75 % et en permettant
l'application de l'exonération partielle aux donations d'entreprises consenties avec réserve d'usufruit.
L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) aaménagé le dispositif prévu à l'article 787 B du CGI afin de permettre, sous certaines conditions, l'apport
de titres soumis à engagement à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine
constitué exclusivement d'une participation dans la société dont les parts ou actions ont été transmises.
L'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) a
assoupli le dispositif d'exonération partielle, d'une part, en supprimant, sous certaines conditions,l'obligation de signer un engagement collectif de conservation, d'autre part, en permettant la réalisation
d'opérations de restructuration et d'annulation de titres dans la société cible.L'article 15 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) a procédé à une
nouvelle réforme des dispositions des articles 787 B et 787 C du CGI :- l'engagement individuel de conservation des titres ou des biens affectés à l'exploitation del'entreprise a été réduit de six à quatre ans ;
- lorsque la succession n'a pas été préparée pour entrer dans le champ du régime d'exonération
partielle, les héritiers ou légataires peuvent conclure un engagement collectif dans les six mois qui suivent
la transmission ;7 G-3-12
22 mars 2012 - 2 -
- l'engagement peut être réputé acquis non seulement en cas de détention par une personne et son
conjoint mais également dans l'hypothèse de détention par une personne seule ou par des personnes
liées par un pacte civil de solidarité, lorsque cette personne ou son conjoint ou son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité remplissent la condition de détention applicable et celle tenant à l'exercice de
l'activité principale professionnelle ou d'une fonction de direction dans la société dont les titres sont
transmis ;- la condition tenant à l'exercice de l'activité professionnelle principale ou d'une fonction de
direction s'applique à compter de la période couverte par l'engagement collectif, afin de faciliter la
continuité de l'activité, puis au cours des trois années suivant la transmission ;- enfin, les titres soumis à l'engagement individuel de conservation peuvent être apportés, sous
certaines conditions, à une société détenant des participations dans une ou plusieurs sociétés du même
groupe que celle dont les parts ou action ont été transmises.L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) a
également aménagé ces dispositions en permettant la donation des titres ou des biens qui font l'objet d'un
engagement individuel à des descendants, sous réserve que ceux-ci poursuivent l'engagement individuel
jusqu'à son terme. L'article 12 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a permis, souscertaines conditions, les apports partiellement rémunérés par la prise en charge d'une soulte consécutive
à un partage à une holding durant l'engagement individuel de conservation. L'article 34 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) a prévu quel'exonération partielle des transmissions de parts ou actions de sociétés détenant, directement ou par
l'intermédiaire d'une autre société, une participation dans une société dont les titres font l'objet d'un
engagement collectif de conservation n'est pas remise en cause en cas d'augmentation de la participation
détenue par les sociétés interposées. Cet aménagement légalise à cet égard la réponse à la question
écrite n° 79441 de M. Georges Tron (Journal officiel Assemblée nationale du 14 février 2006).
L'article 8 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011), qui
supprime de manière générale les réductions de droits liées à l'âge du donateur pour les donations
consenties à compter du 31 juillet 2011, maintient à l'article 790 une réduction de droits de 50 % pour
donations en pleine propriété d'entreprises répondant aux conditions des articles 787 B et 787 C (" pactes
Dutreil ») lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans.En dernier lieu, l'article 12 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du
29 juillet 2011) a assoupli le régime fiscal prévu à l'article 787 B du CGI, d'une part, en permettant à de
nouveaux associés d'adhérer à des pactes déjà conclus, d'autre part, en prévoyant, sous certaines
conditions, la non-remise en cause des avantages fiscaux en cas de cession de titres pendant la durée de
l'engagement collectif.Ainsi, les transmissions à titre gratuit d'entreprises, exploitées sous la forme sociale ou individuelle,
bénéficient, en application des articles 787 B et C du CGI, d'une exonération partielle de droits de
mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur.Cette exonération partielle est subordonnée au respect de conditions différentes selon la forme
d'exploitation de l'entreprise, sociale ou individuelle, et selon la nature de la transmission à titre gratuit, en
pleine propriété ou avec réserve d'usufruit. La présente instruction administrative commente les dispositions applicables.7 G-3-12
- 3 - 22 mars 2012SOMMAIRE
INTRODUCTION1
CHAPITRE 1 : TRANSMISSION A TITRE GRATUIT DE PARTS OU ACTIONS DE SOCIETES (ART. 787 B ET TER DU CGI)1Section 1 : Mutations et biens concernés 2
I. SOCIETES CONCERNEES ET NATURE DE L'ACTIVITE2
II. CAS PARTICULIER DES SOCIETES HOLDINGS3
Section 2 : Conditions d'application du régime 5 I. CONDITIONS DEVANT ETRE RESPECTEES AU JOUR DE LA TRANSMISSION6 A - Conclusion d'un engagement collectif de conservation 61. Les parts ou les actions de la société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale
de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui
et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés6 a. Personnes signataires de l'engagement 6 b. Caractère figé de l'engagement7 c. Durée de l'engagement122. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers
et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, s'ils sont admis à la négociation sur un marché
réglementé, ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions transmises17 a. Notion de droits financiers et de droits de vote 17 b. Calcul des seuils de 20 % et 34 %19 c. Durée du respect des seuils de 20 % et 34 % 203. Possibilité de conclure un engagement collectif après le décès (à compter du 26 septembre 2007) 23
4. Engagement collectif de conservation réputé acquis 27
7 G-3-12
22 mars 2012 - 4 -
a. Cas des parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une même personne physique et son conjoint lorsqu'elles atteignent les seuils de 20 % ou 34% (transmissions intervenues à compter du 1 er janvier 2007) 27 b. Extension de la notion d'engagement collectif réputé acquis (transmissions intervenuesà compter du 26 septembre 2007) 31
B - Exercice d'une fonction de direction au sein de la société (engagements conclusà compter du 26 septembre 2007) 34
1. Activité professionnelle exercée à titre principal38
2. Fonctions de direction énumérées au 1° de l'article 885 O bis du CGI41
C - Cas des donations démembrées (donations effectuées à compter du 4 août 2005) 48D - Forme de la transmission51
II. CONDITIONS DEVANT ETRE RESPECTEES APRES LA TRANSMISSION52 A - Poursuite de l'engagement collectif par les bénéficiaires de la transmission 52B - Engagement individuel des héritiers, donataires ou légataires de conserver les titres transmis 54
1. L'engagement des héritiers, donataires ou légataires est individuel56
2. L'engagement individuel de conservation porte sur les titres transmis au jour du décès ou
de la donation583. L'engagement individuel de conservation des titres pris par chacun des héritiers, donataires
ou légataires commence à courir à compter de la fin de l'engagement collectif de conservation
qui était en cours au jour de la transmission à titre gratuit61 C - Exercice d'une fonction de direction au sein de la société 62Section 3 : Portée de l'exonération65
I. CAS PARTICULIER DES TITRES DE SOCIETES INTERPOSEES66 A - Application de l'exonération aux titres d'une société signataire d'un engagement (hypothèse d'un simple niveau d'interposition) 67 B - Application de l'exonération aux titres d'une société non signataire d'un engagement (hypothèse d'un double niveau d'interposition) 68II. PRECISIONS69
A - Sort des dettes69
7 G-3-12
- 5 - 22 mars 2012B - Calcul du forfait mobilier71
Section 4 : Conséquences du non-respect des conditions légales 72I. CESSION DE TITRES72
A - Cession en cours d'engagement collectif 72
1. Cession avant transmission à titre gratuit74
2. Cession après transmission à titre gratuit81
B - Cession en cours d'engagement individuel 84
II. ABSENCE D'EXERCICE D'UNE FONCTION DE DIRECTION AU SEIN DE LA SOCIETE DONT LES TITRES FONT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT DE CONSERVATION86III. APPORT DES TITRES SOUMIS A ENGAGEMENT 88
A - Apport en cours d'engagement collectif 88
B - Apport en cours d'engagement individuel 90
1. Dispositif issu de la loi de finances rectificative pour 2005 (apports effectués à compter du
1er janvier 2006)91
2. Aménagement du dispositif93
IV. CAS DES SOCIETES INTERPOSEES 97
V. MODIFICATION DE LA STRUCTURE DE LA SOCIETE DONT LES TITRES FONT L'OBJET DEL'ENGAGEMENT 104
A - Scission ou fusion104
B - Augmentation de capital105
C - Annulation de titres106
D - Dispositions communes107
VI. DISPOSITIONS COMMUNES108
Section 5 : Obligations déclaratives 109
I. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES AU JOUR DE LA TRANSMISSION À TITRE GRATUIT109 II. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES POSTÉRIEURES AU JOUR DE LA TRANSMISSION À TITREGRATUIT113
7 G-3-12
22 mars 2012 - 6 -
A - Obligations déclaratives à la charge des héritiers, donataires ou légataires 113 B - Obligations déclaratives à la charge des sociétés 117 CHAPITRE 2 : TRANSMISSION A TITRE GRATUIT D'UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE (CGI, ART. 787 C ET TER)119Section 1 : Mutations et biens concernés 119
Section 2 : Conditions d'exonération 122
I. DELAI DE DETENTION DE L'ENSEMBLE DES BIENS NECESSAIRES A L'EXPLOITATION DEL'ENTREPRISE INDIVIDUELLE123
II. ENGAGEMENT INDIVIDUEL DES HERITIERS, DONATAIRES OU LEGATAIRES DE CONSERVER L'ENSEMBLE DES BIENS NECESSAIRES A L'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE126 A - Dispositif en vigueur avant la loi de finances rectificative pour 2007 et la loi de finances pour 2008126B - Aménagement du dispositif130
III. POURSUITE DE L'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE, APRES LA TRANSMISSION, PAR L'UN DES HERITIERS, DONATAIRES OU LEGATAIRES132 A - Dispositif en vigueur avant la loi de finances rectificative pour 2007 et la loi de finances pour 2008132B - Aménagement du dispositif134
Section 3 : Portée de l'exonération135
Section 4 : Conséquences du non-respect des conditions légales 139Section 5 : Obligations déclaratives 142
CHAPITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR145
Annexe 1 : Article 787 B du code général des impôts (tel que modifié en dernier lieu par l'article 12 de la
première loi de finances rectificative pour 2011, n° 2011-900 du 29 juillet 2011)Annexe 2 : Article 787 C du code général des impôts (tel que modifié en dernier lieu par l'article 12 de la
première loi de finances rectificative pour 2011, n° 2011-900 du 29 juillet 2011)Annexe 3 : Décret n° 2009-1092 du 3 septembre 2009 relatif aux obligations déclaratives prévues pour
les transmissions d'entreprises bénéficiant de l'exonération partielle des droits de mutation à titre
gratuit (Journal officiel du 5 septembre 2009)Annexe 4: Article L. 233-11 du code de commerce
Annexe 5 : Tableau de synthèse
Annexe 6 : Description schématique du dispositif7 G-3-12
- 7 - 22 mars 2012Annexe 7 : Réponse à la question écrite n° 94047 de M. Jacques Bobe (Journal officiel Assemblée
nationale du 24 octobre 2006)Annexe 8 : Réponse à la question écrite n° 103615 de M. Jacques Bobe (Journal officiel Assemblée
nationale du 31 octobre 2006)Annexe 9 : Réponse à la question écrite n° 46956 de M. Jacques Bobe (Journal officiel Assemblée
nationale du 28 décembre 2004)Annexe 10 : Réponse à la question écrite n° 10587 de Mme Marie-Hélène des Esgaulx (Journal officiel
Assemblée nationale du 18 mars 2008)
Annexe 11 : Réponse à la question écrite n° 76733 de M. Sébastien Huyghe (Journal officiel Assemblée
nationale du 29 juin 2010)Annexe 12 : Réponse à la question écrite n° 79441 de M. Georges Tron (Journal officiel Assemblée
nationale du 14 février 2006)Annexe 13 : Réponse à la question écrite n° 6239 de M. François Patriat (Journal officiel Sénat du
20 mai 2010)
Annexe 14 : Réponse à la question écrite n° 52479 de M. Serge Roques (Journal officielAssemblée nationale du 22 février 2005)
7 G-3-12
22 mars 2012 - 8 -
INTRODUCTION
1. Les articles cités dans la présente instruction sont, sauf indication contraire, ceux du code général des
impôts (CGI). CHAPITRE 1 : TRANSMISSION A TITRE GRATUIT DE PARTS OU ACTIONS DE SOCIETES (ART. 787 B ET TER DU CGI)Section 1 : Mutations et biens concernés
I. SOCIETES CONCERNEES ET NATURE DE L'ACTIVITE
2. Les biens susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévue à
l'article 787 B sont les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale. Pour l'appréciation de la nature de ces activités, il convient de se reporter aux indications
données dans la documentation de base (DB) 7 S 3311 n° 2 et suivants.Il est précisé que la société doit conserver une activité éligible au bénéfice de l'exonération partielle
pendant toute la durée de l'engagement collectif et de l'engagement individuel. Le régime d'imposition de la société est sans incidence pour l'application de la mesure.Par ailleurs, il n'est pas exigé que ces sociétés exercent à titre exclusif les activités précitées
1 . Dès lors, lebénéfice du régime de faveur n'est pas refusé aux parts ou actions d'une société qui exerce à la fois une activité
civile 2et une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, dans la mesure où cette activité
civile n'est pas prépondérante. Le caractère prépondérant de l'activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale s'apprécie au regard de deux critères cumulatifs que sont le chiffre d'affaires procuré par cette
activité (au moins 50 % du montant du chiffre d'affaires total) et le montant de l'actif brut immobilisé (au moins
50 % du montant total de l'actif brut).
Précisions : les sociétés étrangères peuvent bénéficier de ce dispositif 3 , étant précisé que les conditionsd'application sont dans ce cas identiques à celles exigées pour les transmissions de titres de sociétés françaises.
Les exploitations dont les revenus sont soumis au régime spécial prévu à l'article 76 peuvent bénéficier de
ce dispositif.Ainsi, par exemple, les exploitations forestières peuvent bénéficier de ces dispositions. Il est précisé que
lorsque les bois et forêts sont détenus via un groupement forestier, il conviendra en toute hypothèse que l'un des
bénéficiaires de la transmission exerce son activité principale au sein du groupement. Dans cette situation, il est
nécessaire qu'il y ait une véritable entreprise transmise, au-delà de la simple transmission de bois et forêts
soumis au régime fiscal de l'article 76 en matière d'impôt sur le revenu. 4Par ailleurs, le bénéfice de l'exonération partielle est cumulable avec l'exonération partielle de droits de
mutation à titre gratuit des parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier prévue au 3° du 1 de l'article
793.II. CAS PARTICULIER DES SOCIETES HOLDINGS
3. L'activité financière des sociétés holdings les exclut normalement du champ d'application de l'exonération
partielle.Toutefois, les dispositions de l'article 787 B précité sont applicables aux transmissions à titre gratuit de
parts ou actions de sociétés holdings animatrices 5 de leur groupe de sociétés, toutes les autres conditions devantêtre par ailleurs remplies.
1Réponse ministérielle Bobe (Journal officiel Assemblée nationale du 24 octobre 2006, n° 94047).
2Autre qu'agricole ou libérale.
3Réponse ministérielle Bobe (Journal officiel Assemblée nationale du 12 septembre 2006, n° 103615).
4Réponses ministérielles Bobe (Journal officiel Assemblée nationale du 28 décembre 2004, n° 46956) et des Esgaulx
(Journal officiel Assemblée nationale du 18 mars 2008, n° 10587). 5 cf. BOI 7 G-6-01 n° 3.7 G-3-12
- 9 - 22 mars 20124. Ainsi, les sociétés holding admises au bénéfice de l'exonération partielle sont celles qui, outre la gestion d'un
portefeuille de participations (cf. DB 7 S 3323 n° 16 et suivants) : - participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales ;- et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques,
comptables, financiers et immobiliers.En revanche, les parts ou actions de sociétés holding passives, simples gestionnaires d'un portefeuille
mobilier, ne bénéficient pas de l'exonération partielle.Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la DB 7 S 3323 n° 15 à 20 et à l'instruction
administrative 7 S-8-05 n° 213 du 30 décembre 2005.Section 2 : Conditions d'application du régime
5. A titre liminaire, il convient de préciser que l'engagement collectif de conservation doit être pris en
application des dispositions de l'article 787 B.Cependant, il est admis que les titres compris dans un engagement collectif qui a été souscrit avant
l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique, en application desdispositions de l'ancien article 789 A, bénéficient du régime d'exonération partielle prévu à l'article 787 B si
l'ensemble des conditions précisées ci-après sont réunies.Par ailleurs, il est précisé que l'engagement collectif pris en application de l'article 787 B peut valoir
engagement collectif pour l'impôt de solidarité sur la fortune (régime d'exonération partielle prévu à
l'article 885 I bis) et inversement 6 I. CONDITIONS DEVANT ETRE RESPECTEES AU JOUR DE LA TRANSMISSION A - Conclusion d'un engagement collectif de conservation1. Les parts ou les actions de la société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
libérale doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours
au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit,
avec d'autres associés. Cette condition appelle les précisions suivantes. a. Personnes signataires de l'engagement6. Compte tenu de la nature collective de l'engagement, celui-ci doit être souscrit, sans exigence d'un seuil
individuel minimal de détention, par le défunt ou le donateur et au moins un autre associé de la société, que
celui-ci soit une personne physique ou une personne morale.Ainsi, l'engagement collectif peut être souscrit par une personne morale. Il est précisé que cette personne
morale peut être une société interposée entre le donateur ou le défunt et la société dont les titres font l'objet de
l'engagement collectif. En toute hypothèse, l'engagement doit être pris par une personne morale qui détient
directement la participation dans la société dont les titres font l'objet de l'engagement de conservation.
Dans l'hypothèse d'un démembrement de propriété, l'engagement de conservation doit être souscrit
conjointement par l'usufruitier et par le nu-propriétaire des titres. En cas de réunion de l'usufruit à la
nue-propriété, le point de départ de l'engagement de conservation restera constitué, pour le titulaire de la pleine
propriété ainsi reconstituée, par la date de souscription de l'engagement initial.Lorsque les titres constituent des biens communs, c'est l'époux associé, ou l'un des deux époux s'ils ont
tous les deux la qualité d'associé, qui a la capacité de signer l'engagement collectif de conservation. Il est précisé
que l'époux non signataire, qu'il ait ou non la qualité d'associé, est réputé, pour l'application du dispositif de
l'article 787 B, être signataire de l'engagement. Dès lors, en cas de décès de l'époux signataire, l'époux non
signataire peut, sur les titres reçus à l'issue du partage de la communauté, poursuivre l'engagement collectif de
conservation. 6Sous réserve, pour l'application des dispositions de l'article 885 I bis, que l'engagement ait une durée de six ans minimum
pour les engagements collectifs de conservation conclus avant le 26 septembre 2007.7 G-3-12
22 mars 2012 - 10 -
Dans l'hypothèse où les titres susceptibles de bénéficier du régime de faveur sont détenus par un enfant
mineur dont les biens font l'objet d'une administration légale pure et simple (article 389-1 du code civil), chacun
des deux parents peut souscrire seul l'engagement au nom de l'enfant mineur.En effet, la conclusion d'un engagement collectif de conservation s'analyse sur un plan civil en un acte
d'administration sauf circonstances d'espèce le disqualifiant (article 1 er du décret 2008-1484 du22 décembre 2008).
Pour le même motif, en cas d'administration légale sous contrôle judiciaire des biens d'un enfant mineur
(article 389-2 du code civil), le parent administrant le patrimoine du mineur a la capacité de signer pour le compte
du mineur un engagement collectif de conservation, sans autorisation du juge des tutelles. b. Caractère figé de l'engagement7. L'engagement de conservation est nécessairement constaté par un acte (acte authentique ou sous seing
privé). Lorsque l'acte est sous seing privé, il doit être enregistré dans les conditions prévues par l'article 658 pour
être opposable à l'administration.
Les signataires d'un engagement collectif de conservation ne peuvent soumettre à cet engagement de
nouvelles parts et actions, à l'exception de celles reçues dans le cadre d'une augmentation de capital résultant de
l'incorporation de réserves dès lors que l'attribution d'actions est effectuée aux actionnaires au prorata de leurs
droits dans le capital et que les attributaires les conservent pendant la durée restant à courir de l'engagement de
conservation. De même, il est admis que l'engagement n'est pas remis en cause en cas d'augmentation du nombred'actions motivée par une diminution à due concurrence de la valeur nominale de chaque action. Bien entendu,
dans cette hypothèse, l'engagement doit se poursuivre sur les titres reçus en contrepartie de la réalisation de
cette opération.8. Une fois que l'acte qui le constate a acquis date certaine, l'engagement collectif de conservation des titres
est en principe figé.Toutefois, l'article 12 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011)
a aménagé le dispositif prévu à l'article 787 B. Ainsi, à compter du 31 juillet 2011, de nouveaux associés peuvent
adhérer à un pacte déjà conclu à condition que l'engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de
deux ans.Par ailleurs, un ou plusieurs associés qui ont déjà souscrit un engagement peuvent signer avec d'autres
associés un nouvel engagement collectif de conservation afin de permettre à ces derniers de bénéficier, le cas
échéant, de l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit. Ainsi, un titre d'une société peut faire l'objet
de plusieurs engagements, qu'ils soient simultanés ou successifs.9. L'engagement de conservation porte sur un ensemble de titres que les associés ont entendu garder
collectivement pendant au moins deux ans.L'acte constatant la signature d'un engagement collectif de conservation entre les différents associés
comporte ainsi le nombre de titres que ceux-ci ont entendu soumettre à l'engagement.10. Les signataires de l'engagement collectif et leurs ayants cause à titre gratuit peuvent effectuer entre eux
des transmissions de titres soumis à l'engagement.11. Les titres acquis ou reçus par l'un des signataires de l'engagement auprès d'un autre signataire
bénéficient de l'exonération partielle au jour de la transmission à titre gratuit.En conséquence, dans l'hypothèse où le nombre de titres transmis par l'un des signataires est supérieur à
celui des titres qu'il a soumis dès l'origine à l'engagement collectif, il appartient aux héritiers, donataires ou
légataires de démontrer que le surplus de titres est compris depuis l'origine dans l'engagement collectif de
conservation, et cela par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite (actes d'acquisition, par
exemple). En revanche, les titres acquis ou reçus auprès d'un associé qui n'a pas souscrit à l'engagement
collectif de conservation ne peuvent pas bénéficier de cette mesure.7 G-3-12
- 11 - 22 mars 2012 c. Durée de l'engagementDurée initiale de l'engagement
12. Le point de départ du délai minimal de deux ans s'apprécie à compter de la date d'enregistrement de l'acte
qui constate l'engagement collectif de conservation, s'agissant d'un acte sous seing privé, ou de la date de l'acte,
s'agissant d'un acte authentique. Cette durée s'apprécie de date à date.13. Cet engagement collectif pris pour une durée minimale de deux ans doit être en cours au jour de la
transmission. Modification ou prorogation de la durée de l'engagement14. La durée initiale de l'engagement peut être modifiée par un avenant, sans pouvoir toutefois être ramenée
à une durée inférieure à deux ans. De tels avenants doivent être enregistrés avant le terme de l'engagement
initial dans les conditions prévues par l'article 658 pour être opposables à l'administration.
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