REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, sur le droit applicable au contrat de vente, que par lettres du 23 janvier 1995, les parties ont été invitées à conclure, si elles le souhaitaient, sur l'application aux contrats de vente de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS RECOURS EN
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS: CO UR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 16 ARRÊT DU 03 JUIN 2020 SUR RENVOI APRES CASSATION RECOURS EN ANNULATION (n° 25 /2020, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03588 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KIR Décision déférée à la Cour :
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Lecture du vendredi 23 décembre 2011 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 13 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M Eduardo José A,demeurant Evenida Rovisco Pais 16-3° Esq 1000-268 à Lisbonne (Portugal
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai 17 janvier 1999) qu’un contrat de fourniture d’énergie a été conclu à effet du 1er mars 1980 entre le fournisseur X et la société anonyme R (la
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2010), que M X , titulaire de comptes
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS le
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 7 ARRET DU 31 MARS 2021 (n° 6/2021, 12 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19081 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZSL Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance
Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CAA de NANCY, 4ème chambre, 26/01/2021, 20NC00876, Inédit au recueil Lebon CAA de NANCY - 4ème chambre N° 20NC00876 Inédit au recueil Lebon Lecture du mardi 26 janvier 2021 Président Mme GHISU-DEPARIS Rapporteur Mme Christine GRENIER Rapporteur public M MICHEL Avocat(s) MONAMY Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CONSEIL D ETAT N° 449764 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU
Ordonnance du 3 mars 2021 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGE DES RÉFÉRÉS Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Ordre des avocats du barreau de Montpellier demande au juge des référés du
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
ARRÊT DU 03 JUIN 2020SUR RENVOI
APRES CASSATIONRECOURS EN ANNUL
ATION (n° 25 /2020, 9 pages)Nu méro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03588 - N° Portalis35L7-V-B7D-B7KIRDé
cision déférée à la Cour : Se ntence arbitrale rendue à Paris le 15 Décembre 2014 par le Tribunal arbitral composéde M. Le professeur Eduardo Grebler, Président, et de M. Guido Santiago Tawil et M.Rodrigo O reamuno, arbitres sous l'égide de la cour permanente d'arbitrage (caso CPA n°2013-3) et sur cassation le 13 février 2019 de l'arrêt
de la cour d'appel de Paris du 25 avril2017 (RG n°15/01040 1-1). DEMANDERESSE :
Républi
que Bolivarienne du Venezuela Domiciliée: Av. L os Illustres, cruce con calle Francisco Lazo Martí (VENEZUELA)Re présentée par le Procurador General de la República, ayant ses bureaux: ProcuraduríaGene ral de la República, piso 8, Urb. Santa Mónica, Caracas 1040 (VENEZUELA)Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA -GUERRE, avocat au barreau de PARI
S, toque : L0018 ; ayant pour avocat plaidant MeAlfredo DE JESUS O., avocat au barreau de PARIS,DEF
ENDEURS:Monsieur Serafin GARCÍA A
RMASDe
meurant: 9675 NW 12th Street Floride, 33172 Miami, Floride (ETATS-UNIS)& Madam e Karina GARCIA GRUBERDe meurant: 9675 NW 12th Street Floride, 33172 Miami, Floride (ETATS-UNIS)Représe nté.e.s par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUEPA RIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ; ayant pour avocatsplaidants Me Shaparak SALEH de la SELAS TEYNIER PIC, avocat au barreau de PARIS,Me Christoph e SERAGLINI, avocat au barreau de PARIS, toque : J007et Me HermannPRODEL, avocat au barreau de PARIS,COMP
OSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2020, en audience publique, devant la Courcomposée
de :Mme Anne BEAUVOIS, Présidente
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame FabienneSCHAL
LER dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.C opies exécutoiresdélivrées aux parties le:
Cour d'Appe
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effière, lors des débats : Mme Clémentine GLEMETARRÊT :
- CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 31mars 2020 puis reportée au 03 juin 2020, les parties en ayant été préalablement aviséesda
ns les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédurecivile.
- signé par Anne BEAUVOIS, Présidente et par Clémentine GLEMET, Greffièreprése nt lors du prononcé. I. FAITS ET PROCÉDURE :1.
M. García Armas Serafin et sa fille Mme García Grueber Karina (ci-après " les consortsGarcía»), ont acquis en 2001 et 2006 des parts sociales dans deux sociétés vénézuéliennesdu secte
ur alimentaire, les sociétés Transporte Dole et Alimentos Frisa. 2. En 2010, les autorités a
dministratives vénézuéliennes ont opéré des contrôles sur cessociétés a u regard de la réglementation applicable à ce secteur d'activité et ont pris desmesures de sanction à leur égard.3. Se prévalant du Traité bilatéral de protection des investissements hispano-vénézuéliensdu 2 novembre
1995 (ci après dénommé " le TBI" ou "APPRI"), les consorts Garcia ontengagé
début octobre 2012 une procédure arbitrale soumise au règlement d'arbitrage dela Commiss ion des Nations Unies pour le Droit Commercial International du 15 décembre1976 (CNUDCI ) enregistrée auprès de la Cour Permanente d'Arbitrage de la Haye. 4. Ils faisaient valoir qu'à la suite des mesures de confiscation et de rétention prises par lesautorités véné
zuéliennes à l'encontre des deux sociétés dans lesquelles ils avaient fait desinvestissements, ils avaient subi un préjudice dont ils demandaie
nt l'indemnisation ena pplication du TBI dont ils invoquaient la protection en leur qualité de ressortissantsespag nols. 5. L a République Bolivarienne du Venezuela (ci-après "le Venezuela") a soulevél'i ncompétence du tribunal arbitral au motif que les consorts Garcia ne pouvaientbé néficier de la protection du TBI, celui-ci étant inapplicable tant au regard de labi- nationalité des consorts Garcia que de leur acquisition tardive de la nationalitéespag nole.6. Le 15 décembre 2014, le tribunal arbitral composé de Rodrigo Oreamuno Blanco,Guido S. Tawil et Eduar
do Grebler, président, a décidé aux termes d'une sentence rendueàParis :
- que les Demandeurs sont des "investisseurs" et les investissements réalisés parces de rniers sont des investissements selon les termes de l'article I du Traité, - de rejeter les objections sur la compétence présentées par la Républiquebolivarienne du Venezuela, - de déclarer que ce Tribunal est compétent pour traiter cette procédure et réglerle différend qui existe entre les Parties, conformément au Règlement d'arbitrage de laCommi ssion des Nations Unies pour le Droit commercial international (CNUDCI) du 15décembre 1976 et à l'Accord entre le Royaume d'Espagne et la République du Venezuelapour la Promotion et la protec
tion réciproque des investissements (APPRI).7. L e 14 janvier 2015, le Venezuela a formé un recours en annulation contre cette sentence.Cour d'Appe
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L7-V-B7D-B7KIR- 3ème page8.
Le 25 avril 2017, la cour d'appel de Paris a annulé partiellement la sentence sur lefo ndement de l'article 1520, 1° du code de procédure civile, "seulement en tant qu'elledécide que les actifs litigieux sont des investissements au sens du Traité, sansconsidération de la nationalité des investisseurs à la date où ils ont procédé à leursinvestissements»
. Pour le surplus, la cour d'appel a revêtu la sentence de l'exequatur.9. Saisie d'un pourvoi for mé par le Venezuela le 11 septembre 2017, la Cour de cassationa, parun arrêt du 13 février 2019, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt d'appelet re
nvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée. 10. L e 15 février 2019, le Venezuela a saisi la cour d'appel de Paris sur renvoi aprèscassa tion.11. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 19/3588 et redistribuée le 15 mars 2019 à laCCI
P-CA, l'audience étant fixée au 28 janvier 2020.12. L a clôture a été prononcée le 7 janvier 2020. II.PRÉTENTIONS DES PARTIES : 13
. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2020 par RPVA, leVenezuela demande à la cour, au visa des articles 1466, 1519, 1520-1º, 1520-3º, 1520-4ºet 1520-5º du
Code de procédure civile, de juger son recours recevable, d'écarter les piècesjur idiques adverses J98 à J141, d'annuler la sentence entreprise et condamner les consortsGarcia à lui payer la somme de 200 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédurecivile.
14. Aux t
ermes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2020 par RPVA, lesconsorts García demandent à
la Cour, au visa des articles 1504 et suivants, 699 et 700 duCode de proc édure civile, de juger les moyens du Vénézuela irrecevables et à tout le moinsmal fondés, débouter le Venezuela de son recours en annulation, conférer l'exequatur à lase
ntence arbitrale sur la compétence rendue le 15 décembre 2014 et condamner leVene zuela à leur payer la somme de 200.000 euros au titre de l'article 700 du code deprocé dure civile.15 . La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties,àla décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article455 du code de
procédure civile.III. MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rejet de pièces :16. L a demande de rejet de pièces formée par le Venezuela figure dans le dispositif de sesc onclusions mais n'est plus soutenue dans les motifs des écritures.17. De plus, le bordereau de pièces communiquées par les consorts Garcia annexé auxdernières conclusions de ceux-ci contient la référence aux pièces J98 à J141 et celles-ciso
nt réputées avoir été régulièrement communiquées.18. I l y a lieu par conséquent de rejeter cette demande.Cour d'Appe
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N° RG 19/03588 - N° Portalis35
L7-V-B7D-B7KIR- 4ème pageSur l
e moyen principal d'annulation tiré de l'incompétence du tribunal arbitral (article1520, 1° du code de proc
édure civile) :19. A titre principa
l, le Venezuela sollicite l'annulation dans son ensemble de la Sentencesur la compé tence. Il soutient que le tribunal arbitral était incompétent ratione materiaeà raison de l'absence de justification de la titularité de la nationalité espagnole desConsorts Garc
ía au moment de l'investissement prétendument réalisé. Sur les fins de non-recevoir invoquées par les consorts Garcia :20. En premier lieu, les Consorts Garcia soutiennent qu'ils ont renoncé à leurs demandesrelatives aux investissements réalisés à des dates auxquelles il est contesté qu'ils avaientla nationalité espa
gnole, que le tribunal arbitral était sans aucun doute compétent rationemateriae pour les investissements réalisés après qu'ils ont obtenu la nationalité espagnole,que le
tribunal arbitral n'a mis en oeuvre sa compétence dans la sentence finale qu'à l'égardde ceux-ci et ne les a indemnisés que pour les mesures prises contre ces investissements ;la demande principale du Venezuela qui fait grief aux arbitres d'avoir reconnu leurcompétence ratione materiae alors que cette compétence faisait prétendument défaut, estdevenue
sans objet, faute d'intérêt à agir, et doit donc être déclarée irrecevable ou rejetéecomme éta
nt mal fondée.21. L e Venezuela soutient en réponse que son moyen d'incompétence ratione materiaesoutenu deva nt le tribunal arbitral est recevable, son intérêt à former un recours devants'apprécier à la date de ce recours, donc avant la renonciation des consorts Garcia à unepartie de
leurs demandes, qu'il a toujours intérêt à obtenir l'annulation de la sentence surl a compétence dont la cour est saisie et qui demeure inchangée, les consorts Garcia n'yayant pas renoncé, le tribunal arbitral étant dessaisi de cette question sur la compétence.Sur ce,
22.En premier lieu, l'intérêt d'une partie à former un recours en annulation d'une sentencearbitra
le doit être apprécié au jour de ce recours dont la recevabilité ne peut dépendre decirc
onstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet. 23. Or, au jour de l'introduction du recours en annulation, le 14 janvier 2015, le Venezueladisposait d'un intérêt à a
gir qui n'avait pas et n'a jamais été contesté.24. Le fait pour les consorts Garcia d'avoir renoncé le 8 septembre 2017 aux demandesportant sur les investissements ré
alisés alors qu'ils n'avaient pas la nationalité espagnole,est dès lors sans effet sur l'appréciation de l'intérêt du Venezuela à poursuivre l'annulationde lasentence sur la compétence, en invoquant notamment le grief visé par l'article 1520,1°du code de
procédure civile.25. En second lieu, l' abandon par les consorts Garcia d'une partie de leurs prétentionsdevant le tr ibunal arbitral postérieurement à l'arrêt de cassation, laisse persister dansl'ordonnancement juridique la sentence sur la compétence, ainsi que le tribunal arbitral l'alui-même admis dans sa
sentence finale, notamment aux paragraphes 228 et 435, refusantde statuerà nouveau sur sa compétence, contrairement aux demandes des consorts Garcia.26. En troisième lieu, le Ve
nezuela conserve un intérêt à invoquer l'incompétence rationemateriae du tribunal arbitral, sans qu'il ait à ce stade à justifier des conditions du succès desa pré
tention de ce chef, pour solliciter l'annulation dans son ensemble de la sentencepa rtielle sur la compétence, ce que le recourant demande à la cour de juger, susceptibled'entraîner par voie de conséquence l'annulation de la sentence finale, mettant ainsi à néantles
condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts Garcia et obligeant lesparties à
faire trancher le litige par la voie d'un nouvel arbitrage.27 . Il y a lieu en conséquence de rejeter les fins de non-recevoir invoquées par les consortsCour d'Appe
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L7-V-B7D-B7KIR- 5ème pageGar
cia. Sur les fins de non-recevoir invoquées par le Venezuela :28. Le Venezuela conclut que les moyens des Consorts García tendant à faire juger que lanationalité de l'inve
stisseur doit s'apprécier, pour déterminer l'existence d'uninvestissement au sens du TB I, à la date où sont intervenues les mesures et à la date depr ésentation de la demande d'arbitrage, sont irrecevables.29. I l soutient que la cour d'appel de renvoi ne peut prononcer que l'annulation totale delasentence sur la compétence conformément à l'arrêt de cassation, étant désormais acquisque la na
tionalité du prétendu investisseur au moment de la réalisation de soninvestissement fait partie intégrante de la définition de l'investissement et que la cour nepeut admettre la compétence du tribunal arbitral à l'égard de certains investissementscomme le voudr
aient les consorts García.30. Il ajoute que la solution, admise par la Cour de cassation aux termes de son arrêt ayantconduit à la
saisine de la cour d'appel de renvoi ne peut plus être remise en question à cestade pa r les consorts García qui ont renoncé à contester la solution admise par la courd'appel, que les Consorts García, en reprenant leur argumentation visant à faire juger quela nationalit
é du prétendu investisseur doit s'apprécier à la date des mesures contestées parce dernier et de la présentation de la demande fondée sur le TBI, se contredisent audétriment du Ve
nezuela, ce qui constitue une déloyauté procédurale qualifiée d'estoppelqui leur est opposable
.Sur ce,31. En premier
lieu, la Cour de cassation ayant cassé et annulé dans toutes ses dispositionsl'arrêt du 25 avril 2017 et remis en conséquence "la cause et les parties dans l'état où ellesse trouvaie
nt avant ledit arrêt", il s'ensuit que cette décision de cassation ne laisse riensubsister del'arrêt ainsi cassé et que la cour de renvoi est tenue d'examiner tous les moyenssoulevés deva
nt elle par les parties, quel qu'ait été le moyen qui a entraîné la cassation.32. L es consorts Garcia peuvent en conséquence opposer au recours en annulation tous lesmoyens, même ceux déjà soumis à la cour d'appel et que celle-ci avait écartés dans l'arrêtdu 25 avril 2017.
33. En second lieu, la déloyauté procédurale qualifiée d'estoppel doit être établie et avoirpour consé
quence d'induire son adversaire en erreur sur ses intentions, se contredisantsoi-même au dé triment d'autrui, pour pouvoir prospérer.34. Or, le fait pour les consorts Garcia d'avoir abandonné une partie de leurs demandes enpaiement e t de n'avoir pas formé de pourvoi incident, pour se conformer à l'arrêt d'appelet protéger l'intégrité de la sentence finale à venir après l'arrêt de cassation du 25 avril2017, n'emporte
pas renonciation expresse à faire valoir que la sentence sur la compétenceétait parfaitement justifiée et à contester devant la cour d'appel de renvoi que la nationalitéde l'investisseur à
la date de réalisation de l'investissement constitue un critère decompétenc e des arbitres au vu du TBI et à contredire l'ensemble des moyens soulevés parle Venezuela. Cette renonciation des consorts Garcia ne révèle aucune déloyautéprocé durale au détriment du Venezuela.35 . Il y a lieu en conséquence de rejeter les fins de non-recevoir invoquées par leVene zuela.Cour d'Appe
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Au fond :36. L
e Venezuela soutient que le TBI impose une condition de nationalité au moment del'investissement, que la na
tionalité de l'investisseur au moment de la réalisation de soninvestissement fait partie intégrante de la définition de l'investissement, qu'en l'espèce lesinvestissements des consorts Ga
rcía faits en 2001 ne sont pas des investissements protégésau sens du TBquotesdbs_dbs12.pdfusesText_18