[PDF] Évaluation des titres non cotés: la méthode d’évaluation



Previous PDF Next PDF







Méthode de comparaison - Sylvain Lacroix

Méthode de comparaison Lorsque vous avez un système d’équation, il faut comparer les deux équations pour trouver l’ensemble solution Il faut absolument avoir la forme suivante : y = a 1x + b 1 y = a 2x + b 2 Vous pouvez aussi isoler la variable x pour les deux équations si cela vous convient le mieux



Les systèmes d’équations

La méthode par comparaison est utile lorsque deux mêmes variables (x ou y) sont isolées dans les deux équations ou encore si ces deux mêmes variables sont facilement isolables dans les deux équations Exemples : Trouve la solution au système d’équations suivant par la méthode de comparaison a) { = +2 =2 −7 b) { − =−5



Évaluation des titres non cotés: la méthode d’évaluation

tique de la valeur obtenue par la méthode d’évaluation dite mathématique et la valeur de rentabilité des titres En matière d’évaluation, l’administration fiscale dispose de plusieurs méthodes qui sont compilées dans le Guide de l’évaluation des entreprises et des titres de sociétés des biens



Proportionnalité (didactique)

Problèmes de comparaison: deux grandeurs sont en présence mais impliquées dans deux situations différentes La question porte sur la comparaison des deux situations Comparaison de promotions Comparaison de mélanges Une boulangerie propose la promotion sui-vante : les 10 croissants à 2,90 eou le lot de 4 au prix de 1,50 e



Unité 9 : Les modèles en barres - La Librairie des Ecoles

de la pensée algébrique Cette méthode fonctionne aussi bien pour les relations de type « partie-tout » et de comparaison au CE1 que pour les notions de proportion du CM2 à la 4e La modélisation en barres est un facteur clé de la réussite de Singapour, où les élèves acquièrent des aptitudes de haut niveau en



Introduction à la méthode statistique - Dunod

A Mesure de la liaison par le rapport de corrélation 84 B Comparaison du coefficient de corrélation linéaire et des rapports de corrélation 87 P003-008R-9782100591671 fm Page IV Jeudi, 7 février 2013 6:36 18



Résoudre des problèmes aux cycles 2 et 3

Résoudre des problèmes aux cycles 2 et 3 Les documents qui suivent appartiennent à un corpus d’outils réalisés par des enseignants de la Zone d’ Education Prioritaire des Grésilles



Une démarche d’enseignement explicite Guide pédagogique SPECIMEN

cifique de l’enseignant ou de l’assistante de la maîtresse portant sur la reformulation de la consigne, aide à la réalisation de l’exercice, usage d’un matériel de manipulation ) Enfin, l’ objectivation – déterminer à voix haute, avec mes propres mots d’élève, les éléments compris et à retenir de la notion

[PDF] méthode de substitution

[PDF] méthode de comparaison exercices

[PDF] méthode par comparaison immobilier

[PDF] force normale plan incliné

[PDF] résoudre un système d'équation par substitution

[PDF] mesure de résistance par la méthode de comparaison

[PDF] mouvement sur un plan incliné correction

[PDF] projet définition pdf

[PDF] projets synonyme

[PDF] projet étymologie

[PDF] projet exemple

[PDF] définition projet st2s

[PDF] idée projet

[PDF] préparation du texte main 3as

[PDF] texte main page 6

Fiscalité des entreprises

Événement

4Les Nouvelles FiscalesNº 1195 - 1

er

MARS 2017

Évaluation des titres non cotés

la méthode d'évaluation par comparaison

» est

d'application exclusive

Par un arrêt en date du 21

octobre 2016, le Conseil d'État apporte des précisions inédites concernant le contentieux de l'évaluation en jugeant que si l'évaluation des titres de sociétés non cotées doit s'appuyer prioritairement sur la comparaison avec des transactions récentes portant sur des titres de la même société (ou de sociétés similaires), l'application de cette méthode d'évaluation dite " par comparaison » ne peut pas être combinée avec une ou plusieurs autres méthodes d'évaluation alternatives.

CE, 21 oct. 2016, n°

390421, Société France Élévateur.

Méthode d'évaluation des titres

de sociétés non cotées appliquée par l'administration fiscale dans cette affaireDans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt commenté, la SARL MT Trading devenue la société France Élévateur (ci-après " la So- ciété

») avait, au titre de l'exercice 2006,

procédé à l'acquisition de l'intégralité des titres de la SA société nouvelle AB services, société anonyme non cotée, auprès de dif férents cédants pour un prix d'acquisition unitaire allant de 24,81 € à 300 € par ac- tion. À la suite d'opérations de vérification, l'ad ministration fiscale a estimé que le prix d'acquisition d'une partie des actions de la SA société nouvelle AB Services avait été délibérément minoré par les parties pour dissimuler une libéralité consentie par le

vendeur à l'acquéreur.L'Administration a donc corrigé la valeur d'enregistrement de l'immobilisation à l'actif de la Société pour y substituer sa va-leur vénale et a rehaussé le bénéfice impo-sable de la Société à hauteur de la variation d'actif net résultant de la modification du prix d'acquisition des titres pour l'établisse-ment de l'imposition.

La Société a contesté le rehaussement

d'impôt devant le Tribunal administratif de

Nancy qui a rejeté cette demande. La Cour

administrative d'appel de Nancy a égale ment rejeté l'appel formé par la Société qui a donc déposé un pourvoi auprès du Conseil d'État.Le droit de contrôle de l'Administration sur le prix des transactions

En matière d'évaluation des biens, le prin

cipe déclaratif conduit à ce que la valeur déclarée soit réputée conforme à sa valeur

Jean-Christophe

BOUCHARD

Avocat associé

NMW Avocats

Vincent

HOUANG

Avocat à la Cour

NMW AvocatsNF1195_P04_P07_EVENEMENT.indd 410/02/2017 15:44

Événement

Fiscalité des entreprises

5Nº 1195 - 1

er

MARS 2017Les Nouvelles Fiscales

vénale, sous réserve du contrôle a posteriori de l'adminis tration fiscale. Si l'administration fiscale n'a pas le droit de modifier le prix des transactions, elle peut toutefois, lorsqu'elle consi dère que le prix arrêté par les parties est insuffisant ou surévalué par rapport à la réalité, lui substituer la valeur qu'elle considère comme étant la valeur vénale du bien ou sa " valeur de marché » à des fins d'établissement de l'impôt ou des droits d'enregistrement. Sur ce point, le Conseil d'État juge de façon constante que Dans le cas où le prix de l'acquisition d'une immobilisation est inférieur à sa valeur vénale, l'Administration est fondée à corriger la valeur d'origine de l'immobilisation comptabi lisée par l'entreprise acquéreuse pour son prix d'acquisition, pour y substituer sa valeur vénale. (1)

Cette "

valeur de marché » doit être établie par l'admi- nistration fiscale compte tenu de tous les éléments per- mettant d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui résultant du jeu de l'offre et de la demande à la date

à laquelle la transaction est intervenue.

Cette exigence est d'ailleurs posée de longue date par le juge de l'impôt en matière d'évaluation. Ainsi, la Cour de cassation juge de façon constante que Le jugement relève que la mutation porte sur des titres non cotés, en déduit, exactement s'agissant de biens dont la cession ne saurait être comparée à celle de biens similaires, que la valeur vénale réelle de ces titres doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la de- mande (2) Le Conseil d'État a adopté une position similaire en jugeant que La valeur vénale d'actions non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et la demande à la date où la cession est intervenue (3) Toutefois, si l'administration fiscale est en droit de contes ter la valeur des transactions, elle a l'obligation d'apporter la preuve que le prix ou l'évaluation déclarés est inférieur ou supérieur à la valeur vénale des biens à la date de ré férence. C'est en effet l'Administration qui supporte la charge de la preuve en application de l' article

L. 57 du LPF qui dispose

que

L'Administration adresse au contribuable une pro-

position de rectification qui doit être motivée de manière (1) CE, 26 juill. 2011, n° 310643, Société Toyota Motor Manufacturing France. (2) Cass. com., 21 mai 1996, n° 94-20.517, Bracoud. (3)

CE, 14 nov. 2003, n° 229446.

à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation La charge de la preuve qui pèse sur l'Administration est particulièrement lourde dans le contentieux de l'évalua tion. Cette exigence est confirmée par le juge de l'impôt qui rappelle de manière constante qu'il appartient à l'Admi nistration qui conteste l'évaluation d'un bien ou d'un actif par un contribuable de démontrer son erreur (4)

La Cour de cassation a jugé sur ce point que

Lorsque

l'administration des impôts entend substituer à la valeur déclarée dans un acte de mutation soumis aux droits d'en- registrement la valeur vénale réelle du bien en cause, il lui appartient, dès la notification du redressement, de justifier l'évaluation par elle retenue au moyen d'éléments de com- paraison tirés de la cession, avant la mutation litigieuse, de biens intrinsèquement similaires. (5) Les méthodes d'évaluation de l'Administration Lorsque l'administration fiscale entend rétablir la valeur réelle d'un bien (immeubles ou titres de sociétés), ob jet d'une transaction, celle-ci a recours à des méthodes d'évaluation. Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt commenté, l'Ad ministration avait établi l'évaluation des titres de la socié té nouvelle AB services par la combinaison, d'une part, de la valeur obtenue par application de la méthode par com paraison et, d'autre part, en utilisant la moyenne arithmé tique de la valeur obtenue par la méthode d'évaluation dite mathématique et la valeur de rentabilité des titres. En matière d'évaluation, l'administration fiscale dispose de plusieurs méthodes qui sont compilées dans le Guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés des biens Ce guide, dont le contenu est en principe non opposable à l'Administration, présente les différentes méthodes d'éva luation applicables en ce qui concerne, notamment les titres de sociétés non cotées. En matière d'évaluation de titres de sociétés non cotées, plusieurs méthodes d'évaluation peuvent être retenues - la méthode d'évaluation dite " par comparaison » qui est établie par référence à la valeur des autres titres de la société telle qu'elle ressort des transactions portant, à la même époque, sur ces titres dès lors que cette valeur ne résulte pas d'un prix de convenance. Le guide précise sur ce point que cette méthode est mise en oeuvre " soit à partir d'une cession ou d'un transfert antérieur du titre à évaluer, soit à partir de l'évolution des valeurs boursières (4) CE, 28 oct. 1985, n° 40574 ; CE, 19 nov. 1984, n° 31492. (5) Cass. com., 28 janv. 1992, n° 89-19.385, Colaert. NF1195_P04_P07_EVENEMENT.indd 510/02/2017 15:44

Événement

Fiscalité des entreprises

6Les Nouvelles FiscalesNº 1195 - 1

er

MARS 2017

concernant des sociétés cotées très proches structurel lement et financièrement de la société non cotée dont on recherche la valeur des titres, ou encore à partir de transac- tions d'entreprises non cotées dans le même secteur d'ac- tivité - la méthode dite " patrimoniale

» ou "

mathématique qui consiste à déterminer la valeur des titres par référence à la valeur de l'actif net de la société. Il s'agit de procéder à la valorisation de la société à la date du fait générateur de l'imposition pour en déduire la valeur des titres. Cette valeur s'obtient selon le guide " par la somme des valeurs vénales des différents éléments de l'actif diminuée de la somme des éléments du passif réel (dettes à long, moyen et court terme) et des provisions. Elle suppose donc un re- traitement des bilans de façon à corriger les valeurs comp- tables pour les ramener aux valeurs réelles - les méthodes prenant en compte le rendement et la productivité de la société, fondées par exemple sur la ca pitalisation des bénéfices. Toujours selon le guide de l'éva luation, la valeur de productivité permet de " dégager la valeur d'une entreprise en capitalisant le résultat net que son activité produit, peu importe que le bénéfice soit distri bué ou mis en réserve

La mise en oeuvre de la contestation du prix

des transactions par l'administration fiscale La question centrale sur laquelle le Conseil d'État devait se prononcer dans l'affaire ayant donné lieu à la décision commentée était celle de savoir comment les diverses méthodes d'évaluation doivent être mises en oeuvre et plus particulièrement si celles-ci peuvent, le cas échéant,

être combinées entre elles.

En pratique, la méthode d'évaluation dite par comparai son est la plus couramment employée par l'administra tion fiscale qui considère que les méthodes d'évaluation et notamment les méthodes d'évaluation par le revenu et la rentabilité sont des méthodes volatiles et peu fiables. En ce qui concerne l'articulation de ces différentes mé thodes entre elles, le guide de l'évaluation précise que d'une manière générale, la valeur par comparaison doit

être complétée par les autres approches

Le juge de l'impôt a quant à lui et de longue date jugé que la méthode d'évaluation par comparaison devait être mise en oeuvre prioritairement. Ce principe, qui est rappelé par le Conseil d'État dans l'ar- rêt commenté, résulte d'une jurisprudence bien ancrée dont on peut citer par exemple une décision du 23 juillet 2010
dans laquelle la Haute juridiction a jugé : " Qu'en l'absence de toute transaction ou de transaction équiva- lente, l'appréciation de la valeur vénale est faite en utili sant les méthodes d'évaluation qui permettent d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'er- reur de droit, en écartant de manière suffisamment motivée la comparaison avec le prix de vente de 3

750 F par part fixé

dans le cadre de l'offre reçue le 15 août 1991 qui n'a pas conduit à une cession effective et en examinant les autres méthodes d'évaluation retenues par l'Administration. » (6) La Cour de cassation rejoint le Conseil d'État en ce qui concerne la mise en oeuvre prioritaire de la méthode par comparaison. Elle a ainsi jugé, dans un arrêt du 7 juillet 2009 concernant une cession de titres, que lorsqu'un terme de comparaison existe dans un marché réel et dans un temps proche du fait générateur de l'imposition litigeuse, il n'y a pas lieu de recourir aux méthodes de calcul alternatives (7) En revanche, lorsque la méthode par comparaison n'est pas applicable faute de comparables, il est admis par la ju risprudence de pouvoir combiner entre elles les méthodes subsidiaires. L'arrêt précité de la Cour de cassation du 7 juillet 2009 en est une illustration : " La cour [d'appel] n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'Adminis- tration par la combinaison de ces différentes méthodes [la valeur mathématique reconstituant l'actif réel et le passif réel, la valeur de productivité et la valeur tirée de la marge brute d'autofinancement] établissait que le prix de cession excédait significativement la valeur vénale du titre et en jugeant implicitement mais nécessairement que le chiffre qu'elle proposait était aussi voisin que po ssible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date à laquelle la cession est intervenue Il résulte de la jurisprudence applicable tant de celle is sue du Conseil d'État que de la Cour de cassation qu'on ne peut passer à une méthode alternative que dans le cas où la méthode par comparaison ne peut pas être mise en oeuvre en l'absence de tout terme de comparaison. La jurisprudence reste toutefois muette sur la question de savoir si l'Administration est fondée à mettre en oeuvre à la fois une méthode par comparaison, lorsque celle-ci était applicable, et une ou plusieurs méthodes alterna tives comme c'était le cas en l'espèce, notamment pour conforter et vérifier la cohérence de l'évaluation faite par application de la méthode d'évaluation par comparaison.

Combinaison de la méthode d'évaluation

par comparaison avec une ou plusieurs méthodes d'évaluation subsidiaires La Haute juridiction tranche cette question inédite en jugeant que La valeur vénale réelle de titres non cotés en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet (6) CE, 23 juill. 2010, n° 308021, Société indivision Lucie Marmajou. (7)

Cass. com., 7 juill. 2009, n° 08-14.855, Zom.

NF1195_P04_P07_EVENEMENT.indd 610/02/2017 15:44

Événement

Fiscalité des entreprises

7Nº 1195 - 1

er

MARS 2017Les Nouvelles Fiscales

d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui résul tant du jeu de l'offre et de la demande à la date à laquelle la cession est intervenue ; que cette valeur doit être éta- blie, en priorité, par référence à la valeur des autres titres de la société telle qu'elle ressort des transactions portant, à la même époque, sur ces titres dès lors que cette valeur ne résulte pas d'un prix de convenance ; que, toutefois, en l'absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, l'administration peut léga- lement se fonder sur l'une des méthodes destinées à déter- miner la valeur de l'actif par capitalisation des bénéfices ou d'une fraction du chiffre d'affaires annuel, ou sur la combi naison de plusieurs de ces méthodes ; qu'elle ne saurait tou- tefois procéder par combinaison entre la méthode par com- paraison et l'une ou plusieurs des méthodes alternatives Ce faisant, le Conseil d'État rappelle, dans un premierquotesdbs_dbs20.pdfusesText_26