[PDF] N° 2226 – Délibérations du conseil municipal



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Du registre des délibérations du Conseil Municipal de SAINT

ST OUEN DES ALLEUX – Délibération du Conseil municipal du mardi 6 octobre 2020 2020 10 Fin des tarifs réglementés de vente d’électricité au 01/01/2021 Monsieur le Maire rappelle la Loi 2019-1147 du 8 novembe 2019 elative l’énegie et au climat, mettant fin aux tarifs réglementés de vente (TRV) d’électicité au 01/01/2021



N° 2226 – Délibérations du conseil municipal

conseil municipal à une séance des « commissions réunies » du conseil municipal (CE, 25 févr 1991, Lecanu) Dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - Malakoff

CONSEIL MUNICIPAL Séance du 23 mai 2020 Registre des délibérations Délibération n°DEL2020_13 Service : Direction générale des services Objet : Élection du Maire Le conseil municipal, Entendu l'exposé du rapporteur, Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L 2122-1 à L 2122-17,



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MAI 2020 L’an deux mil vingt, le sept mai à vingt heures, le Conseil Municipal de Mernel, légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Maison des associations, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Jean-Yves INIZAN, Maire de la commune



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur Jean-Yves INIZAN, plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la présidence de l’assemblée art L 2122-8 du C G C T Il a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré quinze conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à l’article L



EXTRAIT Du registre des délibérations du Conseil Municipal de

ST OUEN DES ALLEUX – Délibération du Conseil municipal du 8 juillet 2020 2020 07 071 Devis travaux voirie - Le Bas Rassinoux Monsieur Eric TURBEL, conseiller délégué à la voirie informe l’assemblée qu’il convient de réaliser des travaux de voirie au lieu-dit Le Bas Rassinoux



PROCÈS-VERBAL des DÉLIBERATIONS conseil municipal de la Ville

Procès-verbal des délibérations du conseil municipal du 29-06-2020 21 / 81 l'arrêt d'une période faste de croissance face à une augmentation de la demande de nos concitoyens pour mieux et plus de services dans les communes C'est presque devenu une rengaine



EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Conseil Municipal du 5 MARS 2014 1 Commune d’ITTENHEIM EXTRAIT DU PROCES-VERBAL ___ DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL _____ Nombre de Conseillers élus : 19 Séance du 5 MARS 2014 Conseillers Sous la Présidence de Gilbert VIOLA en fonction : 19 ***** Conseillers

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N° 2226 - Délibérations du conseil municipal

Date de fraîcheur : 23 Décembre 2019Michel WENDLINGDirecteur du service des affaires juridiques de la ville de Haguenauactualisé par :

Clémence ZACHARIEMaître de conférences - IAE GUSTAVE EIFFEL - UPECAPERÇU RAPIDE1. Éléments clés 1.1. Décisions Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (FM Litec Le dirigeant territorial,

fasc. 122-10, Conseil municipal ; CGCT, art. L. 2121-29

En application de cette clause générale de compétence, le conseil municipal est compétent pour adopter des

délibérations dans des domaines très variés mais toujours à la condition que celles-ci relèvent d'un intérêt

communal.

Un conseil municipal d'une commune de 89 habitants qui vient de recevoir une indemnité versée en application

d'une décision de justice, peut légalement décider d'utiliser cette somme pour financer un voyage d'une semaine à

la Guadeloupe ouvert prioritairement aux enfants de cette commune ainsi qu'aux parents souhaitant les

accompagner. Pour le juge administratif, il s'agit bien d'une opération d'intérêt public communal dans la mesure où

la délibération a été prise notamment pour favoriser l'ouverture vers l'extérieur des habitants de cette commune

géographiquement isolée à 1000 mètres d'altitude et défavorisée sur les plans culturel et économique, et pour

fédérer l'esprit communal selon le même objectif qu'avait déjà poursuivi la commune en organisant dans le passé

des voyages de découverte au profit des enfants ( CE, 3e et 8e ss-sect. réunies, déc., 7 juill. 2004, n° 254165, Cne de Celoux : JurisData n° 2004-067001

À l'inverse, une subvention accordée à une association dont l'objet tend à une modification du découpage du

territoire national en départements, relevant exclusivement de la compétence du législateur, ne peut être regardée

comme répondant directement à des besoins de la population locale et ne présente pas d'intérêt public communal

CAA Bordeaux, 2e ch., déc., 13 mars 2007, n° 05BX01220, Cne d'Espelette c/ Préfet des Pyrénées-Atlantiques

Lorsque le conseil municipal adopte une délibération, il doit veiller à ne pas empiéter sur les domaines de

compétences relevant du maire à titre exclusif (pouvoirs de police, autorisations d'urbanisme, gestion du personnel

communal), de l'État ou d'autres collectivités.

Le conseil municipal qui décide de soustraire le territoire de sa commune de l'application d'un accord international

prend une décision illégale qui ne relève pas de sa compétence (

CAA Lyon, 4e ch., déc., 13 déc. 2007,

n° 06LY00379, Préfecture de l'Allier c/ Cne de Bellenaves

1.2. Avis et voeux

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Le conseil municipal donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est

demandé par le représentant de l'État dans le département. Lorsque le conseil municipal, régulièrement requis et

convoqué, refuse ou néglige de donner un avis, il peut être passé outre cette formalité (

CGCT, art. L. 2121-29

Remarque :

Lorsque l'avis est obligatoire et que le conseil municipal s'est abstenu, le maire ne peut sous peine de

nullité de la procédure, se substituer à l'assemblée délibérante et le donner en ses lieu et place (

CE, 6 avr. 1979,

Leprête

En outre, certaines décisions ne peuvent être prises que sur avis conforme du conseil municipal. C'est ainsi que les

délibérations des centres communaux d'action sociale relatives aux emprunts sont prises sur avis conforme du

conseil municipal (

CGCT, art. L. 2121-34

Remarque :

Le conseil municipal peut toujours émettre un avis sur un objet d'intérêt communal. Ainsi il peut donner

un avis sur un budget et des comptes d'un établissement de bienfaisance (

CE, 23 mars 1917, Ruelle

Le conseil municipal peut également émettre des voeux sur tous les objets d'intérêt local (

CGCT, art. L. 2121-29

).Le conseil municipal peut émettre un voeu par lequel il demande au préfet d'ordonner la fermeture d'un

établissement en raison d'un risque d'incendie ( CE, sect., déc., 29 déc. 1997, n° 157623, S.A.R.L. Enlem :

JurisData n° 1997-051015

Le conseil municipal peut émettre des voeux d'ordre politique depuis l'adoption de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

Le législateur a souhaité laisser toute liberté aux conseils municipaux pour émettre des voeux politiques sans que

ceux-ci soient expressément limités aux seules affaires locales (

V. conclusions du commissaire du Gouvernement

sur l'arrêt du CE, 23 juill. 1986, Didier c/ ville de Paris Rép. min. n° 11889 : JO Sénat Q 21 sept. 1995, p. 1823

En tout état de cause, un voeu qui est par nature dépourvu du caractère exécutoire puisque ne comportant pas de

décision faisant grief, n'est pas susceptible de déféré préfectoral ou de recours pour excès de pouvoir (

CE, sect., déc., 29 déc. 1997, n° 157623, S.A.R.L. Enlem : JurisData n° 1997-051015

2. 2. Textes CGCT, art. L. 1612-12, L. 2121-17, L. 2121-20 à L. 2121-25, L. 2121-29, L. 2121-34, L. 2122-9, L. 2131-1, L. 2131-

2, L. 2131-6, L. 2131-11, R. 2121-9 à R. 2121-11

L. n° 2015-991, 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République3. 3. Bibliothèque LexisNexis • FM Litec Le dirigeant territorial, fasc. 122-10, Conseil municipal • FM Litec Formulaire des Maires, fasc. 220, Conseil municipal - Formules

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2020 LexisNexis. Tous droits réservés.MISE EN OEUVRE1. Préparer les délibérations du conseil municipal 1.1. Un travail préalable en commission Il appartient au maire de préparer les projets de délibérations susceptibles d'être inscrits à l'ordre du jour de la

séance du conseil municipal.Le conseil municipal peut cependant former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les

questions soumises au conseil (

CGCT, art. L. 2121-22

Ces commissions peuvent être constituées ponctuellement, pour l'étude d'un point particulier (ex. règlement

intérieur...) ou pour la durée du mandat municipal (ex. commission des finances...).

Le conseil municipal fixe librement le nombre de commissions ainsi que le nombre de conseillers les composant. La

désignation des membres s'effectue au scrutin secret.Le conseil municipal peut, à tout moment, décider du remplacement des conseillers municipaux au sein de ces

commissions et ce, pour des motifs tirés d'une bonne administration des affaires de la commune (

CE, 20 nov.

2013, n° 353890, Cne de Savigny-sur-Orge

JurisData n° 2013-026266

Ces commissions sont des commissions d'étude qui ont pour rôle d'instruire et d'étudier une question inscrite à

l'ordre du jour de la séance du conseil municipal. Elles émettent un avis mais qui ne lie en aucun cas le conseil

municipal. Elles ne peuvent pas davantage délibérer en lieu et place du conseil municipal.

Remarque :

La décision prise par le conseil municipal de charger les commissions de statuer sur certaines affaires

est illégale (

CE, 20 mars 1936, Loff

Les décisions prises par ces organismes constituent des actes inexistants (

CE, 28 oct. 1932, Laffitte

). Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination,

ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. À l'occasion de la première

réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent

ou empêché.

Remarque :

Remarque : Ne constitue pas une décision susceptible de recours, la convocation de membres d'un conseil municipal à une séance des " commissions réunies » du conseil municipal (

CE, 25 févr. 1991, Lecanu

Dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les

commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation

proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.

1.2. Une mesure assurant une meilleure représentativité L'objectif de cette mesure est d'assurer la représentation de la ou des minorités siégeant au conseil au sein des

commissions d'instruction dans le souci d'une plus grande transparence et d'une meilleure information de

l'ensemble des élus.

Le législateur n'ayant pas expressément imposé une procédure particulière pour la constitution de ces

commissions, le conseil municipal doit s'efforcer de rechercher la pondération qui reflète le plus fidèlement la

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composition politique de l'assemblée délibérante, par un simple calcul mathématique, aucune liste représentée en

son sein à l'issue des élections municipales ne devant être exclue.L'application par un conseil municipal d'un mode de scrutin qui aurait pour effet, sinon pour objet, d'exclure une liste

minoritaire des commissions municipales méconnaîtrait le principe de la représentation proportionnelle qui doit

garantir, aux termes de la loi, l'expression pluraliste des élus ( Rép. min. n° 24750 : JO Sénat Q 25 janv. 2007,

p. 187 ; CAA Versailles, 1re ch., déc., 23 juin 2005, n° 03VE02988 , n° 05113, Cne de Rambouillet ; FM Litec

Formulaire des Maires, fasc. 220

La représentativité au sein des commissions s'apprécie au regard du résultat du scrutin des élections municipales.La modification de la composition des commissions d'un conseil municipal, en raison des évolutions de la position

politique des élus, en cours de mandat, n'a pas fait l'objet de disposition législative particulière. Néanmoins, elle a

donné lieu à jurisprudence.

Par jugement du 3 février 2000, le tribunal administratif de Nice a considéré, pour les commissions municipales

ayant un caractère permanent, que la représentativité doit s'apprécier au regard du résultat du scrutin des élections

municipales et donc des listes soumises au suffrage des électeurs, lesquelles demeurent intangibles pendant toute

la durée du mandat du conseil municipal.

Par suite, en décidant de procéder au renouvellement de la composition des commissions municipales pour tenir

compte des décisions individuelles et ponctuelles de certains conseillers municipaux de rejoindre, en cours de

mandat, la liste majoritaire et en modifiant de ce fait la représentation proportionnelle desdites commissions

municipales mises en place à l'issue de son élection, le conseil municipal a méconnu, selon le juge, les dispositions

sus-rappelées de l'article L. 2121-22.

Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille, par décision du 31 décembre 2003

CAA Marseille, 5e ch., déc., 31 déc. 2003, n° 00MA00631, Cne de Nice : JurisData n° 2003-240026

Les conseils municipaux ne pourraient donc procéder à une nouvelle désignation des membres de leurs

commissions qu'à l'expiration de leur mandat dont la durée peut être définie par le conseil lui-même (

Rép. min.

n° 13483 : JO Sénat Q 5 mai 2005, p. 1291

2. Apprécier la règle du quorum 2.1. Le respect de la règle de quorum vérifié à chaque séance Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente

CGCT, art. L. 2121-17

Aucune disposition législative n'impose au conseil municipal d'avoir son effectif légal au complet pour adopter des

délibérations. Une telle obligation n'est prévue que pour l'élection du maire ou des adjoints.En effet, seul l'article L. 2122-8 du CGCT prévoit qu'avant de convoquer le conseil municipal en vue de l'élection du

maire ou de ses adjoints il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil

municipal ( Rép. min. n° 13488 : JO Sénat Q 19 août 2010, p. 2166

Remarque :

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau

maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent sont la conséquence :

• de démissions données quand le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur ; • d'une décision de justice administrative devenue définitive annulant l'élection de conseillers municipaux

sans proclamation concomitante d'autres élus (

CGCT, art. L. 2122-9

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Dans les autres hypothèses ou communes, si plus de la moitié des conseillers municipaux en exercice sont

présents, le quorum est atteint et le conseil municipal peut alors délibérer valablement.Exemple : Dans un conseil municipal de 11 membres, il est nécessaire que 6 membres soient présents pour

satisfaire à la condition du quorum.

Pour le calcul du quorum, ne sont pris en compte que les membres du conseil municipal physiquement présents.

Ainsi, un conseiller municipal absent ayant donné procuration à un autre membre du conseil municipal ne sera pas

comptabilisé au titre du quorum.

Remarque :

Le quorum ne dépend que de la présence des conseillers mais non de leur participation effective aux

votes. C'est ainsi que si des conseillers présents s'abstiennent de voter, cette circonstance est sans incidence sur

le quorum : leur abstention n'en fait pas des absents (

CE, 26 mars 1915, Canet

Des conseillers municipaux présents dans la partie de la salle du conseil municipal réservée au public expriment,

par cette attitude, leur volonté de ne pas participer aux délibérations du conseil municipal et ne peuvent être pris en

compte pour le calcul du quorum (

TA Amiens, 3 mai 2006, n° 0401501

Les conseillers municipaux intéressés à l'affaire inscrite à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal,

personnellement ou comme mandataires, ne sont pas davantage comptabilisés au titre du calcul du quorum (

Rép.

min. n° 24626 : JO Sénat Q 1er mars 2007, p. 473 ; CE, 5e et 3e ss-sect. réunies, déc., 19 janv. 1983, n° 33241,

M. Chaure : JurisData n° 1983-040094

Le quorum doit être vérifié non seulement au début de chaque séance du conseil municipal, mais également à

l'occasion de l'évocation de chacun des points inscrits à l'ordre du jour de la séance.Lorsque des conseillers municipaux quittent la séance avant la fin de celle-ci, il importe de vérifier que le quorum

est toujours atteint. Si des conseillers quittent la séance alors que la discussion d'un point inscrit à l'ordre du jour a

déjà démarré, ils doivent être considérés comme s'étant abstenus ( CE, 1re et 4e ss-sect. réunies, déc., 26 oct.

1988, n° 91940, Elections municipales de Grasse

2.2. Le cas de la séance où le quorum n'est pas ou plus atteint Après chaque suspension de séance, il est également recommandé de vérifier le quorum. Si un conseiller

municipal déclare publiquement ne pas vouloir participer au vote, cette situation n'affecte pas la condition du

quorum ( Rép. min. n° 26978 : JOAN Q 27 janv. 2004, p. 690

Remarque :

Les délibérations adoptées par le conseil municipal dans les hypothèses dans lesquelles le quorum

n'est pas ou plus atteint risquent l'annulation par le juge administratif, en cas de recours.

Si le quorum n'est pas ou plus atteint, la séance doit être levée par le maire.Si, après une première convocation régulièrement faite, le quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à

nouveau convoqué à 3 jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum (

CGCT, art. L. 2121-17

Ce délai de 3 jours est un délai minimal et non maximal.Un maire qui décide d'ouvrir la séance du conseil municipal à 17h20, après avoir constaté qu'à l'heure de

convocation de la séance (15h), le quorum n'était pas encore atteint, commet une illégalité. En effet, au regard de

la durée anormalement longue de cette attente, le maire se devait de constater que le quorum n'était pas atteint. Il

ne pouvait, s'il entendait ainsi, modifier l'horaire de la séance, qu'envisager une nouvelle convocation du conseil

municipal dans un délai minimal de trois jours ( CAA Bordeaux, 2e ch., déc., 13 févr. 2007, n° 04BX00407, Cne de

Saint-Anne

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Une séance du conseil municipal qui se tient un 27 décembre, au cours de laquelle le maire, à la suite du départ de

conseillers municipaux, interrompt la séance le 28 décembre à une heure du matin après avoir constaté que le

quorum exigé pour la poursuivre légalement n'était plus atteint ne peut légalement adresser le 28 décembre une

convocation pour une nouvelle réunion le 31 décembre à 18 heures. Dans ces circonstances, le délai de trois jours

francs exigé par l'article L. 2121-17 du Code général des collectivités territoriales, qui en l'espèce expirait le

1er janvier à 0 heure, n'a pas été respecté (

CE, 3e et 5e ss-sect. réunies, déc., 16 juin 1997, n° 142691, Pfister :

JurisData n° 1997-050402

Remarque :

À l'occasion de cette seconde réunion, ne peuvent être adoptés, sans condition de quorum, que les

seuls points inscrits à l'ordre du jour de la séance précédente qui a été levée faute de quorum.

3. Quel mode de scrutin choisir ? 3.1. Le principe du vote à main levée Le mode de scrutin traditionnellement utilisé pour l'adoption des délibérations du conseil municipal est le vote à

main levée, voire par assis et levé. Dans ce cas, le procès-verbal de la séance mentionne le résultat du vote mais

pas nécessairement l'identité des votants et le sens de leur vote.

Le vote des délibérations du conseil municipal peut également avoir lieu au scrutin public à la demande du quart

des membres présents (

CGCT, art. L. 2121-21

Dans cette hypothèse, chaque conseiller municipal fera connaître, à l'appel de son nom, le sens de son vote : pour,

contre ou abstention. Le vote peut avoir lieu avec des bulletins sur lesquels est inscrit le nom des votants. Le

registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote (

CGCT, art. L. 2121-

21

Remarque :

Dans ces deux hyp othèses, en cas de partage de s vo ix, l a voix du présiden t de sé ance est

prépondérante.

3.2. L'hypothèse du vote au scrutin secret Il est procédé au vote au scrutin secret dans deux cas :• lorsqu'un tiers des conseillers municipaux présents le réclame • lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation (ex. élection du maire et des adjoints

au maire, des membres des commissions municipales, des représentants de la commune au sein

d'établissements publics de coopération intercommunale...).

Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il

est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, l'élection

est acquise au plus âgé.

S'agissant des nominations et présentations, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas recourir au

scrutin secret si aucun texte ne prévoit expressément ce mode de scrutin (

CGCT, art. L. 2121-21

). La décision par

laquelle le conseil municipal décide de ne pas procéder au scrutin secret doit, eu égard à son caractère

dérogatoire, intervenir avant toute nomination ou présentation et faire l'objet d'une délibération expresse, dont le

résultat doit être porté au procès-verbal de la séance (CAA Marseill e, 25 avr. 2016, n° 15 MA00429, Cne d e

Grimaud).

Un maire ne peut pas faire voter le conseil municipal au scrutin secret sans consulter au préalable l'assemblée

communale sur l'opportunité de ce mode de scrutin et alors que le tiers des membres présents ne l'a pas réclamé,

au risque d'entacher la légalité de la délibération du conseil municipal (

CAA Versailles, 23 mai 2017, n° 16VE01525

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, M. P. ; CE, 6e et 2e ss-sect. réunies, déc., 21 juin 1993, n° 103407, Cne Évry-Grégy-sur-Yerre c/ Vajou :

JurisData n° 1993-043072

).Les conseillers municipaux doivent manifester clairement leur position sur le recours au scrutin secret proposé par

le maire pour l'adoption d'une délibération. La réclamation de ce mode de scrutin par le tiers des membres présents

constitue une formalité substantielle ( Rép. min. n° 10870 : JOAN Q 22 janv. 2008, p. 592

Si deux demandes régulières sont présentées simultanément, tendant l'une à l'organisation d'un scrutin public et

l'autre à l'organisation d'un scrutin secret, c'est la seconde qui l'emporte. En effet, le scrutin secret nécessite un

plus grand nombre de demandes que le scrutin public, plus facile à obtenir (

Rép. min. n° 85018 : JOAN Q 30 mai

2006, p. 5686 ; CGCT, art. L. 2121-21

Le vote au scrutin secret nécessite des bulletins secrets, mais le recours à l'isoloir n'est pas obligatoire. Bien

entendu, dans cette hypothèse, en cas de partage des voix, la voix du président de séance n'est pas

prépondérante (

CGCT, art. L. 2121-20

Les dispositions de l'article L. 62 du Code électoral qui prescrivent l'usage d'isoloirs afin de garantir le secret du

vote ne sont pas, en l'espèce, applicables. Si le recours à un isoloir n'est donc pas obligatoire (

CE, 10 janv. 1990,

n° 108849 , élections municipales de Challeville : JurisData n° 1990-040652 ), rien ne s'oppose en revanche à ce

que les élus en demandent l'installation. En cas de refus, ils ne pourront toutefois saisir le tribunal administratif pour

contester la validité du vote sur ce motif ( Rép. min. n° 86044 : JOAN Q 11 janv. 2011, p. 256

En revanche, le secret du vote doit être assuré. Ce n'est pas le cas, par exemple, si les votants souhaitant s'écarter

des bulletins pré-imprimés sont obligés d'inscrire leur choix de manière manuscrite, au vu du public et des autres

conseillers municipaux ( CE, 12 juill. 2017, n° 409475 , M. D. : JurisData n° 2017-013944 ; CE, 23 déc. 2011,

n° 347417 , Election des délégués de la commune de Dunkerque à la communauté urbaine de Dunkerque :

JurisData n° 2011-029139

4. Adopter les délibérations du conseil municipal 4.1. L'adoption des délibérations par la majorité absolue des suffrages exprimés Les délibérations du conseil municipal sont adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés (CGCT,

art. L. 2121-20

Une délibération est adoptée lorsque plus de la moitié des conseillers présents se sont prononcés en ce sens, sauf

à l'occasion de l'examen du compte administratif qui est considéré comme adopté à moins qu'une majorité absolue

de conseillers s'y opposent (

CGCT, art. L. 1612-12

Remarque :

Ne sont pas comptabilisés dans le décompte des voix, les absentions, les bulletins blancs et les

bulletins nuls.

Un " refus de prendre part au vote », s'il peut avoir une signification politique pour le conseiller qui le pratique, n'a

pas d'autre conséquence qu'une abstention sur la décision du conseil municipal, issue du scrutin.

En effet, seuls sont comptabilisés les suffrages exprimés " pour » ou " contre », " favorables » ou

" défavorables », qui permettent de dégager une majorité.Le " refus de vote » ne constitue donc pas un obstacle au bon fonctionnement de l'assemblée communale, dés lors

que le nombre de votants est suffisant pour que la majorité absolue des suffrages exprimés, soit la moitié plus une

voix, puisse être acquise ( Rép. min. n° 26978 : JOAN Q 27 janv. 2004, p. 690

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4.2. La possibilité de ne pas recourir à un vote effectif sous certaines conditions L'adoption d'une délibération par le conseil municipal n'est pas subordonnée à l'intervention d'un vote effectif dès

lors que l'assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers présents a pu être constaté par le maire ou le

président de séance.

Le procès-verbal de la séance ne doit pas obligatoirement faire état du nombre exact de voix favorables à

l'adoption de la délibération, il suffit qu'il soit indiqué que la majorité a été atteinte.Dès lors qu'il a été constaté que la majorité est acquise pour l'adoption d'une délibération, le juge administratif

considère que l'absence de certaines mentions relatives aux conditions de recours au scrutin secret, au nom des

votants et au sens de leur vote est, par elle-même, sans influence sur la légalité des délibérations (

CAA Marseille,

22 sept. 2005, n° 03MA00139, M. et Mme X.

; Rép. min. n° 111047 : JOAN Q 27 févr. 2007, p. 2220 ; CE, 5e

et 3e ss-sect. réunies, déc., 22 mars 1993, n° 112595 , S.C.I. "Les voiliers" : JurisData n° 1993-041692

Toutefois, l'assentiment de la majorité des conseillers doit être constaté après un débat effectif, faisant suite à une

question précise posée par le président de séance ( CE, 10e ss-sect., déc., 22 mars 1996, n° 115127, Cne de

Puymirol

4.3. La possibilité de déléguer son vote en cas d'empêchement Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de

voter en son nom. Cependant, un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir (

CGCT, art. L. 2121-20

La procuration doit être donnée par un écrit et le mandant doit indiquer le nom de son mandataire ainsi que la ou

les séances pour lesquelles il lui donne le pouvoir de voter en son nom.

Le pouvoir est toujours révocable. Le mandant peut, par exemple, se présenter en cours de séance et révoquer la

procuration donnée à son mandataire s'il souhaite prendre part au vote.

Sauf cas de maladie dûment constatée, la procuration ne peut être valable pour plus de 3 séances consécutives.Sont, en outre, illégales les délibérations auxquelles ont pris par un ou plusieurs membres du conseil intéressés à

l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires (

CGCT, art. L. 2131-11

Un maire, parallèlement président d'une association, ne peut pas signer un contrat de bail avec cette association,

bien qu'elle soit dépourvue de but lucratif ( CE, sect., déc., 16 déc. 1994, n° 145370, Cne d'Oullins c/ Association "Léo Lagrange Jeunesse et Tourisme" : JurisData n° 1994-048238

Enfin, aucune délibération du conseil municipal ne peut être adoptée sans débat préalable. Une délibération du

conseil municipal pour laquelle le maire a indiqué qu'elle ne donnerait pas lieu à débat encourt l'annulation (

TA

Pau, 7 juin 2005, n° 03241

5. Comment rendre les délibérations du conseil municipal exécutoires ? Les délibérations sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur

notification, ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans

l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à

compter de leur signature (

CGCT, art. L. 2131-1

Les délibérations du conseil municipal sont ainsi exécutoires de plein droit dès lors qu'elles ont été :• transmises au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ; • publiées ou affichées, voire notifiées.

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Remarque :

Certaines délibérations n'ont pas à être transmises au préfet dans le cadre du contrôle de légalité et

sont ainsi exécutoires dès leur publication, affichage ou notification. Il s'agit des délibérations relatives aux : • tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des

plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies

communales ;

• taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux

centres de gestion, ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif

confiées aux centres de gestion (

CGCT, art. L. 2131-2, 1°

La délibération d'un conseil municipal est, en dehors des exceptions ci-dessus, un acte obligatoirement

transmissible puisque figurant à la liste fixée par l'article L. 2131-2 du Code général des collectivités territoriales

relatif aux actes assujettis à l'obligation de transmission. Sans que la légalité propre de l'acte en soit affectée (

CE,

27 avr. 1987, COREP du département des Côtes-du-Nord

), le défaut de transmission d'un acte obligatoirement transmissible prive ce dernier du caractère exécutoire ( CE, 10 janv. 1992, n° 97476, Assoc. des usagers de l'eau de Peyreleau : JurisData n° 1992-040458 ). Le contrôle de légalité permet d'assurer le " respect des lois »

conformément aux dispositions de l'article 72 de la Constitution. Un maire qui refuserait de soumettre une

délibération au représentant de l'État contreviendrait donc à une disposition constitutionnelle (

Rép. min. n° 22525 :

JO Sénat Q 20 juill. 2006, p. 1962

Le texte des délibérations doit en principe être identique à celui qui est transmis au représentant de l'État dans le

département, chargé d'en assurer le contrôle de légalité.Dans l'hypothèse où le représentant de l'État considérerait que la transmission de la délibération est incomplète, il

lui est loisible de demander à l'autorité communale de la compléter ; dans ce cas, le délai de deux mois qui lui est

imparti pour déférer éventuellement l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de

l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité

communale refuse de compléter la transmission initiale ( CE, 13 janv. 1988, n° 68166 , Mutuelle générale des

personnels des collectivités locales et de leurs établissements : JurisData n° 1988-605052 ; Rép. min. n° 111047

: JOAN Q 27 févr. 2007, p. 2220

6. Procéder à la publication des délibérations du conseil municipal 6.1. Par la rédaction d'un procès-verbal Le procès-verbal de séance est rédigé par le ou les secrétaires ou, sous leur contrôle, par les auxiliaires

éventuellement désignés par le conseil municipal.

Le procès-verbal de la séance doit mentionner le lieu, la date et l'heure de la séance, la date de convocation du

conseil municipal, les noms du président de séance, du ou des secrétaires et des conseillers présents, les noms

des conseillers empêchés ayant établi des procurations, les affaires débattues et le résultat des votes. Il peut

également être suggéré de mentionner les interventions des conseillers municipaux.

Après sa rédaction, le procès-verbal doit être signé et approuvé par l'ensemble des conseillers présents à la

séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.Dans l'hypothèse où un conseiller municipal considérerait que le procès-verbal a déformé ses propos, il pourrait

refuser de signer la délibération et demander que soit mentionné son désaccord sur la transcription de son

intervention ( Rép. min. n° 25340 : JO Sénat Q 1er mars 2007, p. 478

Selon une jurisprudence constante, les formalités de signature des délibérations ne sont pas prescrites à peine de

nullité. Le fait que tous les conseillers présents n'aient pas apposé leur signature ou le retard mis à recueillir ces

signatures est sans influence sur la régularité d'une délibération dont l'existence est établie (

CAA Nancy, 27 nov.

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2008 n° 07NC01571, Cne de Strasbourg ; CE, 10 juin 1992, n° 128246, Assoc. indépendante pour un réseau de

circulation libre : JurisData n° 1992-045291 ; CE, 3 oct. 1990, n° 90679, Cne de Lignières ; CE, 8 févr. 1989,

n° 73808 , Tonnerre : JurisData n° 1989-041156 ; Rép. min. n° 07192 : JO Sénat Q 16 avr. 2009, p. 959

Si la rédaction du procès-verbal relève de la compétence du secrétaire de séance, la version définitive qui doit être

portée au registre des délibérations doit recueillir l'assentiment du conseil municipal. Dans un arrêt de principe du

3 mars 1905 (

CE, 3 mars 1905, n° 15550, sieur Papot

), le Conseil d'État a en effet reconnu que " sous réserve de

la mention des motifs, pour lesquels des conseillers municipaux n'auraient pas donné leur signature, les conseils

municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux ». Il app artient au maire de vei ller à la

transcription des délibérations et au recueil des signatures par une personne habilitée à cet effet. Si la signature

d'un conseiller municipal ne peut être obtenue, seule la cause de ce défaut de signature doit être portée sur la

délibération. Le motif peut provenir de l'indisponibilité de l'élu éloigné de la commune mais, plus fréquemment, d'un

refus opposé par le conseiller en désaccord avec la décision prise par le conseil municipal ou avec la rédaction de

la délibération. Il est exclu que la mention du motif de l'absence de signature soit assortie de commentaires

récusant le contenu du procès-verbal établi sous le contrôle de l'ensemble du conseil municipal. Il est conseillé, afin

d'éviter des contestations ultérieures, de soumettre aux conseillers municipaux le projet de rédaction de la

délibération adoptée afin qu'il soit amendé en tant que de besoin avant sa transcription au registre des

délibérations ( Rép. min. n° 341 : JOAN Q 28 juill. 1997, p. 2487

Remarque :

Le maire doit veiller à ne pas reproduire dans le procès-verbal des propos injurieux ou diffamatoires

tenus par des conseillers municipaux à l'occasion de la séance du conseil municipal, au risque de voir, le cas

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