ACCORD INSTITUANT LORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE Les Parties au présent accord, Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et économique devraient être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et d'un niveau élevé et toujours croissant du revenu réel et de la demande effective, et
Accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du
Accord instituant l’organisation mondiale du commerce 3 0 632 20 5 En vue de rendre plus cohérente l’élaboration des politiques économiques au niveau mondial, l’OMC coopérera, selon qu’il sera approprié, avec le Fonds moné-taire international et avec la Banque internationale pour la reconstruction et le
ACCORD DE MARRAKECH INSTITUANT LORGANISATION MONDIALE DU
accord de marrakech instituant l'organisation mondiale du commerce fait À marrakech le 15 avril 1994 accord gÉnÉral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 certification de modifications et de rectifications liste vi – sri lanka envoi de copie certifiÉe conforme
LAccord de lOMC sur la facilitation des échanges
INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE Les Membres de l'Organisation mondiale du commerce, Se référant à l'Accord sur la facilitation des échanges, Eu égard à la Décision du Conseil général figurant dans le document WT/L/940, adoptée conformément au paragraphe 1 de l'article X de l'Accord de Marrakech instituant l
Treaty Series - United Nations
Accord de Marrakech instituant 'Organisation mondiale du commerce (avec acte final, annexes et protocole) Conclu i Marrakech le 15 avril 1994 Textes authentiques : anglais, frangais et espagnol Enregistri par le Directeur g~n~ral de l'Organisation mondiale du com-merce, agissant au nom des Parties, le jerjuin 1995 Vol 1867, 1-31874
Multilat ral Accord de Marrakech instituant lOrganisation
Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (avec acte final, annexes et protocole) Conclu Marrakech le 15 avril 1994 Textes authentiques : anglais, français et espagnol Enregistré par le Directeur général de l'Organisation mondiale du com merce, agissant au nom des Parties, le 1er juin 1995 Vol 1867, 1-31874
ACCORD DE MARRAKECH INSTITUANT LORGANISATION MONDIALE DU
La présente certification est déposée auprès du Directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, qui en remettra dans les moindres délais une copie certifiée conforme à chaque Membre de l'Organisation mondiale du commerce Elle sera enregistrée conformément aux dispositions de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies
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Treaty Series
Treaties and international agreements
registered or filed and recorded with the Secretariat of the United NationsRecueil des Traitis
Traitis et accords internationaux
enregistris ou classes et inscrits au repertoire au Secritariat de l'Organisation des Nations UniesCopyright © United Nations 1998
All rights reserved
Manufactured in the United States of America
Copyright © Nations Unies 1998
Tous droits r6serv6s
Imprimd aux Etats-Unis d'Am6rique
Treaty Series
Treaties and international agreements
registered or filed and recorded with the Secretariat of the United NationsVOLUME 1867
Recueil des Traitis
Traitis et accords internationaux
enregistris ou classes et inscrits au repertoire au Secritariat de l'Organisation des Nations UniesUnited Nations * Nations Unies
New York, 1998
Treaties and international agreements
registered or filed and recorded with the Secretariat of the United NationsVOLUME 1867 1995 I. No. 31874
TABLE OF CONTENTS
ITreaties and international agreements
registered on 1 June 1995No. 31874. Multilateral:
Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization (with final act, annexes and protocol). Concluded at Marrakesh on 15 April 1994 ....................Vol. 1867
Traitds et accords internationaux
enregistrds ou classes et inscrits au ripertoire au Secritariat de l'Organisation des Nations UniesVOLUME 1867 1995 I. NO 31874
TABLE DES MATIERES
ITrait~s et accords internationaux
enregistris le jerjuin 1995NO 31874. Multilatiral :
Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (avec acte final, annexes et protocole). Conclu :. Marrakech le 15 avril 1994 .....................Vol. 1867
NOTE BY THE SECRETARIAT
Under Article 102 of the Charter of the United Nations every treaty and every international agree-ment entered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall,
as soon as possible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a
treaty or international agreement subject to registration which has not been registered may invoke that
treaty or agreement before any organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (I),
established regulations to give effect to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859,
p. VIII). The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or inthe regulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the
Member State submitting an instrument for registration that so far as that party is concerned the instru-
ment is a treaty or an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of aninstrument submitted by a Member State, therefore, does not imply ajudgement by the Secretariat on the
nature of the instrument, the status of a party or any similar question. It is the understanding of the
Secretariat that its action does not confer on the instrument the status of a treaty or an international
agreement if it does not already have that status and does not confer on a party a status which it would
not otherwise have.Unless otherwise indicated, the translations of the original texts of treaties, etc., published in this
Series have been made by the Secretariat of the United Nations.NOTE DU SECRP-TARIAT
Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout trait6 ou accord internationalconclu par un Membre des Nations Unies apr~s l'entrde en vigueur de la Charte sera, le plus t6t possible,
enregistre au Secrdtariat et publi6 par lui. De plus, aucune partie A un trait6 ou accord international qui
aurait dO 8tre enregistr6 mais ne l'a pas &6 ne pourra invoquer ledit trait6 ou accord devant un organe des
Nations Unies. Par sa resolution 97 (I), l'Assemblde gdndrale a adoptd un riglement destin6 A mettre en
application l'Article 102 de la Charte (voir texte du r~glement, vol. 859, p. IX).Le terme o' traitd >> et l'expression << accord international >> n'ont 6t6 ddfinis ni dans la Charte ni dans
le r~glement, et le Secretariat a pris comme principe de s'en tenir A la position adoptde A cet 6gard par
l'Etat Membre qui a prdsent6 l'instrument A l'enregistrement, A savoir que pour autant qu'il s'agit de cet
Etat comme partie contractante l'instrument constitue un trait6 ou un accord international au sens de
l'Article 102. I1 s'ensuit que l'erregistrement d'un instrument prdsent6 par un Etat Membre n'implique,
de la part du Secretariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut d'une partie ou toute
autre question similaire. Le Secretariat consid~re donc que les actes qu'il pourrait etre amen6 A accomplir
ne confirent pas bL un instrument la qualit6 de o trait6 o ou d'<< accord international si cet instrument
n'a pas ddjA cette qualit6, et qu'ils ne conferent pas A une partie un statut que, par ailleurs, elle ne
poss&lerait pas.Sauf indication contraire, les traductions des textes originaux des traitds, etc., publids dans ce Re-
cueil ont 6t6 6tablies par le Secrdtariat de l'Organisation des Nations Unies.