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Convention collective nationale des salariés du particulier employeur 8 e) Avantages acquis Cette convention collective nationale annule et remplace la convention collective nationale signée le 3 juin 1980 La présente convention ne saurait, en aucun cas, porter atteinte aux avantages individuels acquis antérieurement
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convention, entre un salarié et la Société, touchant des conditions de travail différentes de celles qui y sont prévues, doit recevoir l’approbation par écrit du Syndicat 3 03 Le Syndicat reconnat qu’il est du ressort de la Société de gérer, de diriger et d’administrer ses affaires et tout
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fonctionnarisé, salarié tombant sous le champ d'application de la CCT des ouvriers de l'Etat, respectivement d'une CCT d'une commune) Le règlement d’exécution relatif aux dispositions du présent alinéa est annexé à la présente convention collective de travail (cf annexe 1) 6
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS DU SECTEUR
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CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL TEMPORAIRE SALARIES
Télécharger cette convention collective sur www bestt Page 3 de 309 ARRÊTÉ du 5 janvier 1989 ARRÊTÉ du 25 avril 1991 ARRÊTÉ du 4 juillet 1991 ARRÊTÉ du 27 octobre 1993 ARRETE du 15 février 1996 Salariés permanents des entreprises de travail temporaire Champ d'application
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Fiche convention collective des entreprises de travail temporaire Paiement du salaire (modalités de versement) Application de l’article L 1251-16, 3° CT : les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L 1251-32 CT sont une mention obligatoire du contrat de mission
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La présente convention collective désignée convention collective des salariés des établissements privés 2015 (CC SEP 2015) est conclue en application de la législation et de la réglementation en vigueur Elle révise et se substitue à la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, des
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embauchée pour remplacer des salariés absents est aussi un salarié temporaire Le salarié temporaire n'a pas droit à la procédure de règlement des griefs prévue à la présente convention collective en cas de mise à pied ou de congédiement
CONVENTION COLLECTIVE DES FONCTIONNAIRES 2015-2020
CONVENTION COLLECTIVE DES FONCTIONNAIRES 2015-2020 V TABLE DES MATIÈRES lettre dentente numéro 17 de la convention collective 1998-2003
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CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE DES SALARIES DU
PARTICULIER EMPLOYEUR
DU 24 NOVEMBRE 1999
IDENTIFIANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (IDCC) : N°2111N° BROCHURE 3180
DATE DE URNAL OFFCIEL : 11 MARS 2000
CETTE ÉDITION COMMENTEE COMPREND LES SEULS TEXTES EN VIGUEUR ÉTENDUSSignataires
Organisation patronale
Fédération nationale des particuliers employeurs (FEPEM)Syndicats de salariés
Fédération santé et sociaux, syndicats des employés de maison CFTC Fédération des personnels du commerce, de la distribution et des services CGT ation et des secteurs connexes (FGTA) FOFédération des services CFDT
Adhésion Syndicat des particuliers employeurs (S.P.E.), 5 Rue Pelouze, 75008 Paris FESSAD UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex Convention collective nationale des salariés du particulier employeur 1Sommaire
ARTICLES N°1 à 27 - TEXTE DE BASE n° page1 ʹ Dispositions générales 7
d) Durée de la convention, dénonciation, modification et révision 7e) Avantages acquis 8
f) Extension 8
g) Entrée en application 8
h) Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation 8 i) Présence aux réunions paritaires 92 ʹ Classification 10
(accord de classification applicable à compter du 1er avril 2016) b) Définition de la présence responsable 114 ʹ Emplois spécifiques - Garde partagée 11
Règles spécifiques à la garde partagée 125 ʹ Salarié logé 12
6 ʹ Nuit 12
a) Si le salarié est tenu de dormir sur place, sans contrainte horaire, 12 le logement ne sera pas déduit du salaire net1. Présence de nuit 13
2. Salarié assurant les fonctions de garde-malade de nuit 13
7 ʹ Contrat de travail 13
9 ʹ Ancienneté 14
Convention collective nationale des salariés du particulier employeur 210 ʹ Absence du salarié 14
a) Démission du salarié 14 b) Départ volontaire à la retraite du salarié 14 a) Licenciement du salarié 151. Procédure de licenciement 15
2. Préavis 16
3. Indemnité de licenciement 16
4. Heures de liberté pendant le préavis 16
b) Mise à la retraite du salarié 17 c) Inaptitude médicale du salarié 1714 ʹ Certificat de travail ʹ Attestation ASSEDIC (POLE EMPLOI) 18
15 ʹ Durée du travail 18
a) Durée du travail pour un salarié à temps plein 18 b) Heures supplémentaires 191. Horaires réguliers 19
2. Horaires irréguliers 19
3. Rémunération ʹ Récupération 19
c) Repos hebdomadaire 1916 ʹ Les congés payés annuels 19
a) Ouverture du droit 20 b) Durée du congé 20 c) Prise de congé 20 d) Fractionnement des congés 20 e) Rémunération des congés 21 f) Chèque emploi-service 2117 ʹ Autres congés 22
a) Les congés pour événements personnels 22 b) Les congés pour convenance personnelle 22 d) Les congés de mère de famille âgée de moins de 21 ans 23 e) Les congés du jeune travailleur de moins de 21 ans 22 f) Les congés pour enfant malade 23 Convention collective nationale des salariés du particulier employeur 318 ʹ Jours fériés 23
1er Mai 23
Jours fériés ordinaires 23
19 ʹ Couverture Maladie ʹ accident 23
20 ʹ Rémunération 24
a) Salaires1. Salaire horaire 24
2. Salaire mensuel 24
3. Salaire minimum conventionnel 24
4. Prestations en nature 25
5. Présence de nuit 25
b) Périodicité 25 c) Bulletin de paie 25 d) Chèque emploi ʹ service 25e) Conduite automobile 25
21 ʹ Hygiène et logement 26
22 ʹ Surveillance médicale obligatoire 26
23 ʹ Maternité ʹ Adoption ʹ Congé parental 27
24 ʹ Jeunes travailleurs 27
b) Conclusion du contrat 27 c) Durée du travail 27 d) Travaux pénibles 27 e) Travaux de nuit 27 f) Repos hebdomadaire 27 g) Protection morale des jeunes travailleurs 27 h) Salaire 28 i) Congé du jeune travailleur âgé de moins de 21 ans 28 j) Congés de formation professionnelle 2825 ʹ Formation professionnelle 28
26 ʹ Protection morale ʹ Violence sur le lieu de travail 28
27 ʹ Retraite complémentaire 28
Index alphabétique détaillé 29
Convention collective nationale des salariés du particulier employeur 4ANNEXES ʹ ACCORDS ʹ AVENANTS
(Fichier annexe au texte de base)SOMMAIRE - Classement par thèmes
CONTRAT DE TRAVAIL - CLASSIFICATION - SALAIRE
ANNEXE I ʹ MODÈLE DE CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE 4 ANNEXE II ʹ MODÈLE DE BULLETIN DE PAIE 6 ACCORD DU 25 OCTOBRE 2001 PORTANT MODIFICATION DU BULLETIN DE SALAIRE 7 ANNEXE III ʹ ACCORD PARITAIRE DU 13 OCTOBRE 1995RELATIF AU CHÈQUE EMPLOI ʹ SERVICE
ACCORD DU 10 OCTOBRE 2002 RELATIF À LA GARDE PARTAGÉE 8ACCORD DU 9 JUILLET 2007 RELATIF AUX CLASSIFICATIONS ((pour mémoire) 9
(suppression du niveau débutant)ACCORD DU 21 MARS 2014 RELATIF À LA MISE EN PLACE 9
'NOUVELLE GRILLE DE CLASSIFICATION (lien) AVENANT DU 21 MARS 2014 RELATIF À LA MODIFICATION DE L'ARTICLE 20 DE LA CONVENTION 9ACCORDS SALAIRES
AVENANT N° S36 DU 9 JUILLET 2009 (pour mémoire) 10
AVENANT N° S39 DU 21 MARS 2014 12
AVENANT N° S40 DU 12 JANVIER 2018 14
AVENANT N° S41 DU 9 JANVIER 2019 15
AVENANT N° S42 DU 14 FÉVRIER 2020 17
FORMATION PROFESSIONNELLE
ANNEXE IV (pour mémoire / voir ANNEXE V ) ʹ ACCORD PARITAIRE DU 24 NOVEMBRE 1999 19
RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE remplacé par ACCORD DU 4 FÉVRIER 2008 ANNEXE V - ACCORD DU 4 FÉVRIER 2008 RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLETOUT AU LONG DE LA VIE
ANNEXE V ʹ ACCORD DU 25 MARS 2016 (remplace ACCORD du 4 FÉVRIER 2008) 19
RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE Convention collective nationale des salariés du particulier employeur 5 ANNEXE VII ʹ ACCORD PARITAIRE DU 17 DÉCEMBRE 1998 'Ϯϱ 29 DE LA CONVENTION COLLECTIVE : création de 2 certificats de qualification professionnelleACCORD DU 17 DÉCEMBRE 2014 29
RELATIF AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLEACCORD DU 19 DÉCEMBRE 2018 31
RELATIF À LA CREATION D'UN ORGANISME SPECIFIQUE AU SEIN DE L'OPCOACCORD DU 5 MARS 2019 36
RELATIF À LA DESIGNATION D'UN OPERATEUR DE COMPETENCES (OPCO 10)PRÉVOYANCE
ANNEXE VI ʹ ACCORD PARITAIRE DU 24 NOVEMBRE 1999 37RELATIF À LA PRÉVOYANCE
AVENANT N°2 DU 7 SEPTEMBRE 2009 RELATIF À LA PRÉVOYANCE 47
FONDS SOCIAL
AVENANT N°1 DU 18 MAI 2000 RELATIF À LA PRÉVOYANCE 49 (ANNEXE VI) ET AU FONDS SOCIAL AVENANT DU 13 SEPTEMBRE 2010 RELATIF AU FONDS SOCIAL 49AVENANT DU 10 JUILLET 2013 RELATIF À LA CRÉATION 50
SANTE AU TRAVAIL
ACCORD-CADRE INTERBRANCHES DU 24 NOVEMBRE 2016 52
RELATIF AUX REGLES D'ORGANISATION ET AU CHOIX DU SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL, AU SUIVI INDIVIDUEL ET COLLECTIF ET À LA PREVENTION DE L'ALTERATION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURSNÉGOCIATION COLLECTIVE ʹ PARITARISME
AVENANT N°1 DU 18 MAI 2000 RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DU PARITARISME 59 ACCORD DU 5 JUIN 2002 'ϭϴϮϬϬϬϲ7 AVENANT DU 10 JUILLET 2013 RELATIF AU FINANCEMENT DU PARITARISME 70ACCORD DU 10 JUILLET 2013
RELATIF À LA CRÉATION DU CONSEIL DU DIALOGUE SOCIAL 72
AVENANT DU 3 OCTOBRE 2016 75
ÀL'ACCORD DU 10 JUILLET 2013 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES TERRITORIALESACCORD PROFESSIONNEL INTERBRANCHE DU 27 FÉVRIER 2017 81
INSTITUANT UN FONDS D'INFORMATION ET DE VALORISATION DE L'EMPLOI À DOMICILE Convention collective nationale des salariés du particulier employeur 6ACCORD INTERBRANCHES DU 29 MARS 2017 84
RELATIF AU RENFORCEMENT DU PARITARISME ET DU DIALOGUE SOCIALACCORD DU 21 NOVEMBRE 2018 90
ACCORD DU 21 NOVEMBRE 2018 RELATIF À LA MISE EN PLACE D'UNE CPPNI 96
(COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION)AVENANT DU 21 NOVEMBRE 2018 PORTANT REVISION 99
DE L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION RELATIF À LA MISE EN PLACE D'UNE CPPNIADHESIONS à la convention collective
et/ou ses annexes, accords et avenants ADHÉSION DU SYNDICAT DES PARTICULIERS EMPLOYEURS PAR LETTRE DU 21 JUILLET 2009 103ADHESION PAR LETTRE DU 16 JUIN 2016 DE LA CFTC SANTE SOCIAUX 103
À L'ACCORD DU 21 MARS 2014 RELATIFÀLA CLASSIFICATION, À SES SIX ANNEXES ET À L'AVENANT S39 SUR LES SALAIRES DU 21 MARS 2014 ADHESION PAR LETTRE DU 18 SEPTEMBRE 2017 DE LA FESSAD UNSA À LA CONVENTION 104 Convention collective nationale des salariés du particulier employeur 7Texte de base
Article 1er - Dispositions générales
de l'ancienne nomenclatureLa présente convention collective règle les rapports entre les particuliers employeurs et leurs salariés. Le caractère
spécifique de cette profession est de s'exercer au domicile privé du particulier employeur avec toutes les
conséquences qui en découlent. Le particulier employeur n'est pas une entreprise.Est salarié toute personne, à temps plein ou partiel, qui effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère
familial ou ménager.La présente convention s'applique aux utilisateurs du chèque emploi-service (voir accord du 13 octobre 1995, en
annexe III). Le particulier employeur ne peut poursuivre, au moyen de ces travaux, des fins lucratives. b) Champ d'application géographiqueLe champ d'application géographique de la présente convention comprend l'ensemble du territoire métropolitain.
c) Libertés d'opinion et syndicale Les contractants reconnaissent la liberté d'opinion et la liberté syndicale. d) Durée de la convention, dénonciation, modification et révisionLa convention collective nationale est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties a la possibilité
de la dénoncer en partie ou en totalité, par pli recommandé, avec avis de réception et préavis de 3 mois.1
Conformément au code du travail, la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de la
convention et déposée auprès des services du ministère du travail.Dans ce cas, la convention ou la partie de la convention dénoncée restera en vigueur jusqu'à la signature d'un
nouvel accord et au maximum pendant 1 an.(en vigueur depuis le 29 mai 2019) Toute demande de modification ou de révision sera portée devant la
commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) prévue à l'article 1er h de la présente
convention. La CPPNI devra alors être convoquée dans un délai de 1 mois . (supprimé depuis le 29 mai 2019)La commission paritaire nationale (ou mixte) est composée des représentants des particuliers employeurs (FEPEM)
et des organisations syndicales représentatives sur le plan national.Toute demande de modification ou de révision sera portée devant la commission paritaire nationale de la présente
convention. La commission paritaire devra alors être convoquée dans un délai de 1 mois. Ses modalités de fonctionnement sont déterminées d'un commun accord entre les parties.1 (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail (arrêté du 2 mars 2000, art.
1er). Convention collective nationale des salariés du particulier employeur 8 e) Avantages acquisCette convention collective nationale annule et remplace la convention collective nationale signée le 3 juin 1980.
La présente convention ne saurait, en aucun cas, porter atteinte aux avantages individuels acquis antérieurement
à son entrée en vigueur.
f) ExtensionLes parties signataires conviennent de demander l'extension de la présente convention par arrêté ministériel afin
de la rendre obligatoire dans tout le territoire entrant dans le champ d'application. g) Entrée en applicationLa présente convention collective sera applicable à compter de la parution au Journal officiel de son arrêté
d'extension. h) Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article en vigueur depuis le 29 mai 2019)1. Organisation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
1.1. SECRÉTARIAT DE LA CPPNI
Le secrétariat de la CPPNI est assuré par le secrétariat paritaire de la branche des salariés du particulier employeur.
L'adresse e-mail du secrétariat de la CPPNI est la suivante : secretariatbranche@fepem.fr.Il est notamment chargé de :
ʹ l'envoi aux représentants siégeant au sein de la CPPNI des convocations et documents de travail ;
ʹ la rédaction et la diffusion des procès-verbaux.Les modalités relatives à l'envoi des convocations sont prévues par le règlement intérieur.
1.2. COMPOSITION DE LA CPPNI
La CPPNI est composée d'un collège " salariés » et d'un collège " employeurs ».En tant qu'instance paritaire, la CPPNI se compose d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales
et d'employeurs représentatives dans la branche des salariés du particulier employeur. Le collège " salariés » est composé de :ʹ 3 représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la
convention collective nationale des salariés du particulier employeur.Le collège " employeurs » est composé :
ʹ d'un nombre de représentants désignés par l'organisation professionnelle d'employeurs représentative égal au
total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans la branche. 2
La CPPNI dans son rôle d'interprétation sera composée :ʹ d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant désignés parmi les représentants à la CPPNI par
chaque organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la convention collective nationale des
salariés du particulier employeur ;ʹ et d'un nombre égal de représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs représentative.3
Le règlement intérieur précise les modalités de désignation des représentants de la CPPNI ainsi que la durée des
mandats.1.3. FONCTIONNEMENT DE LA CPPNI
Le règlement intérieur établi par la CPPNI détermine les modalités et les moyens de son fonctionnement.
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2019-art. 1)(3) Alinéa étendu sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc.
29 mai 2001, Cegelec) (Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)
Convention collective nationale des salariés du particulier employeur 92. Missions de la CPPNI
2.1. MISSION DE NÉGOCIATION
La CPPNI est une instance de négociation. Dans ce cadre, les organisations syndicales et professionnelles membres
de la commission négocient et concluent les accords collectifs de branche ainsi que leurs avenants ou annexes.
La CPPNI définit le calendrier des réunions de négociation dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code
du travail et organise les travaux.En application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission se réunit au moins trois fois
par an en vue des négociations de branche annuelles, triennales et quinquennales prévues aux articles L. 2241-1 et
suivants du code du travail.Des réunions supplémentaires peuvent être organisées, d'un commun accord entre le collège salarié et le collège
employeur.Par ailleurs, la CPPNI pourra se réunir en commission technique paritaire restreinte, d'un commun accord entre les
2 collèges, en vue de préparer une négociation ou de procéder à l'examen technique de sujets faisant l'objet de
négociations au sein de la CPPNI.Cette dernière en précisera l'organisation.
Conformément à l'article L. 2261-20 du code du travail, à la demande de l'une des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés représentatives, ou de sa propre initiative, l'autorité administrative peut provoquer la
réunion d'une commission mixte paritaire.Lorsque deux de ces organisations en font la demande, l'autorité administrative convoque la commission mixte
paritaire.2.2. MISSIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
La CPPNI est chargée de représenter la branche vis-à-vis des pouvoirs publics.Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi. Dans ce cadre elle pourra notamment
s'appuyer sur le rapport de branche ainsi que sur les différents bilans établis par les commissions paritaires
(CPNEFP, CPT, etc.)Elle établit un rapport annuel d'activité sur les négociations menées au niveau de la branche.
2.3. MISSION D'INTERPRÉTATION
La CPPNI veille au respect et à l'application de la présente convention collective, de ses avenants et annexes et
Sur saisine, elle émet des avis d'interprétation.Le règlement intérieur définit notamment les modalités de saisine et les règles de recueil de l'avis des
représentants siégeant au sein de la CPPNI dans le cadre de sa mission d'interprétation. »
(supprimé depuis le 29 mai 2019)Les parties signataires se rencontrent au moins une fois par an pour négocier les salaires, au moins une fois tous
les 5 ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications, ou à la demande de la partie la plus diligente.
i) Présence aux réunions paritairesDes heures de liberté prises sur le temps de travail, non rémunérées ou récupérables, pourront être accordées,
sauf cas de force majeure, au salarié mandaté par son organisation syndicale pour participer aux réunions
paritaires de la profession dans la limite de 9 heures par trimestre pour le salarié à temps complet chez le même
employeur et de 9 heures par semestre pour le salarié à mi-temps chez le même employeur. Ces heures seront
justifiées par une convocation et annoncées à l'employeur avec un préavis de 12 jours. Les partenaires sociaux
conviennent de se donner les moyens financiers du fonctionnement paritaire de la branche selon les modalités
définies ultérieurement en annexe. j) Conciliation et interprétation (Article supprimé depuis le 29 mai 2019) Convention collective nationale des salariés du particulier employeur 10 Article 2 ʹ Classification (applicable à compter du 1er avril 2016)La grille de classification comporte vingt et un emplois repères avec une échelle à douze niveaux.
Le descriptif détaillé de tous les emplois repères figure aux annexes I à V de l'accord de classification
quotesdbs_dbs8.pdfusesText_14