[PDF] Cour de cassation chambre civile 1 Rejet REPUBLIQUE FRANCAISE



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Cour de cassation chambre civile 1 Rejet REPUBLIQUE FRANCAISE

Non publié au bulletin Rejet Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Odent et Poulet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique :



Cour de cassation chambre civile 1 Rejet REPUBLIQUE FRANCAISE

Audience publique du 9 juillet 2014 N° de pourvoi: 13-18583 ECLI:FR:CCASS:2014:C100885 Non publié au bulletin Rejet Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Civ18 décembre 2013 12-29127 Publié au bulletin

Publié au bulletin Cassation Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :



Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 18

Publié au bulletin Cassation partielle Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :



Cour de cassation - Éloïse FOURNIER - Avocat Dijon

Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu lʼarrêt suivant :



Le : 11/06/2015 Cour de cassation chambre civile 1 Audience

Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :



Cour de cassation Audience publique du 30 avril 2014 ECLI:FR

Audience publique du 30 avril 2014 N° de pourvoi: 13-16649 ECLI:FR:CCASS:2014:C100448 Non publié au bulletin Rejet Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Références - LAgefi Actifs

Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président), président M Savatier, conseiller rapporteur M Bernard De La Gatinais (premier avocat général), avocat général Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin, avocat(s) Texte intégral REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE

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Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du 9 juillet 2014

N° de pourvoi: 13-18583

ECLI:FR:CCASS:2014:C100885

Non publié au bulletin

Rejet Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

son époux avec lequel elle était marié sous le régime légal de la communauté des composition et la gestion de la succession ; que M. Y... a assigné M. Z... et la fille de celui-ci (les consorts Z...) en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et en recel ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : le jugement ayant dit que M. privé de sa part sur ces biens ; dépourvue de l nom de son épouse en imitant la signature de celle--vie à son profit M. Z... avait agi dans une intention frauduleuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

s avoir relevé que M. Z... avait omis de déclarer les quatre contrats repentir dès lors que trois contrats, omettant celui dont la valeur était la plus importante ; que la cour Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de cassation, les appréciations souveraines des juges du fond qui, après avoir relevé que les fonds remis par M. Z... à sa fille ne provenaient pas de la succession de son frère et

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les consorts Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

reverser à la communauté la somme de 192. 960 euros, que le tribunal a jugé que Monsieur Z ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Jeanne X... aurait souscrit, en 1994, deux contrats

2 BNP n° 00797759001 et Nat io Vie Evolu 8

BNP 0075051700001, au profit de son conjoint, lequel a perçu un montant de 36. 154 à rédigé de regarder dans les dossiers-fameux- envoie photocopies ci-jointes. Si je suis morte avant 10 ans, ce sera pour les enfants ! ! car je pense que ces assurances photocopie pour moi... mais je me demande si je dois prendre le dossier. Mais la BNP est q signature de son épouse pour souscrire, avec des fonds communs, des assurances-vie et ticle L 132-16 du code des sanctionnée par les peines du recel ; que Georges Z... sera donc privé de tous droits sur -vie, que p avait imité la signature de son épouse pour souscrire, à son bénéfice, les contrats -nsieur Z..., avoir souscrit " elle- selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est

-vie est en cours au moment de la souscripteur ont été payées au moyen de fonds communs, la valeur de la police fait partie contrats -vie souscrits respectivement les 6 mars 1990, 4 mars 1994, 16 juin 1995 et communauté ; que, dès lors que la valeur de la police de ces contrats constitue un actif de la communauté et que M. Z... a passé sous silence dans la première déclaration de -même souscrits, celui-ci a u détriment de M. Y... ; que M. Z... ne démontre par aucun élément avoir ainsi agi sur les conseils de son notaire ; que le repentir supposant une restitution spontanée antérieure aux poursuites, M. Z... ne invoquer utilement la seconde déclaration

été révélée seulement quelques

Z... a bien eu conscience de la nécessité de faire état des contrats litigieux ; que dans ces

sommes, ALORS QUE le recel successoral ou de communauté, délit civil, suppose un élément

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

mmis un recel de communauté en émettant un chèque de 45. 735 euros au profit de Danièle Z... ;

46 885, 80 euros que lui a adressé un notaire, au demeurant postérieur de près de deux

corresponde à des fonds propres de M. Z... comme provenant de la succession de son frère ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE quant au chèque de 45. 735 au profit de sa fille et de 46. 000 assurance-vie la somme de 185. 000 son frère ; que cette opération, versements, de respectivement 185. 000 euros et 46. 885, 80 euros (productions 6 et 7, conclusions p. 6) ; que le chèque litigieux correspondait au don manuel de cette dernière juges, re sans relever le carac

Décision attaquée :

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