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Le Président De La République, VU la Constitution,

Général de la Fonction Publique de l’Etat Modifié et complété par le décret n° 2000/287 du 12 octobre 2000 Le Président De La République, VU la Constitution, Décrète : Titre I : Des dispositions générales Article 1 er – (1) Le présent décret porte Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat



Décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la fonction publique, Vu l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature; Vu le code de la défense;



Le Président de la République,

contractuels et auxiliaires de l’administration et le Gouvernement de la République du Congo ; Vu le décret n° 62-130 du 9 mai 1962 fixant le régi-me de rémunération des fonctionnaires de la République du Congo ; Vu le décret n° 67-50-FP-BE du 24 février 1967 régle-mentant la prise d’effet du point de vue de la solde



Décrets, arrêtés, circulaires - Autorité de Contrôle des

Notice : le décret fixe les conditions de rémunération du président de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ainsi que d’indemnisation des fonctions de ses membres Références : le texte est pris pour l’application de l’article L 6361-1 du code des transports



Décrets, arrêtés, circulaires

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de



Décrets, arrêtés, circulaires

Vu le décret no 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique ; Vu le décret no 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l’Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 et no 84-53 du 26



t8 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE

iémunération des fonctionnaires Décrète: Article 1er - En application des dispositions des articles S ei tt+ à 126 de l'ôrdonnance n" 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 conespondant 15 juillet 2006 portant stafut eénéral de la fonctiôn publique, le présent décret a pour 8Ul"t à" fixer la erille inàiciaiie des traitements et le



Décrets, arrêtés, circulaires - Fédération CGT des

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu l’ordonnance n o 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la



Décrets, arrêtés, circulaires - CPias

convocation de son président Le président fixe l’ordre du jour Figurent également à l’ordre du jour les sujets dont l’inscription est demandée par le ministre chargé de la santé ou par au moins un tiers des membres de la commission « La commission scientifique indépendante établit son règlement intérieur

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11 janvier 2012JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISETexte 13 sur 120

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Décret n

o

2012-27 du 9 janvier 2012 relatif à la commission scientifique indépendante des sages-femmes

NOR :ETSH1125227D

Publics concernés : sages-femmes.

Objet : missions, composition et fonctionnement de la commission scientifique indépendante des sages-femmes.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice explicative :le présent décret prévoit les missions, la composition et le fonctionnement de lacommission scientifique indépendante des sages-femmes créée par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme del'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Elle est, notamment, chargée d'évaluer lesorganismes de développement professionnel continu au moment de leur enregistrement par l'organismegestionnaire du développement professionnel continu. Cette commission formulera également un avis sur lesorientations nationales du développement professionnel continu ainsi que sur les orientations régionalesformulées par l'agence régionale de santé.

Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent êtreconsultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance(http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 59 de la loin

o

2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et auxterritoires.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4153-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n

o

2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement decommissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n

o

2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des fraisoccasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

Décrète :

Art. 1

er .-Le chapitre III du titre V du livre I er

de la quatrième partie du code de la santé publique estcomplété par une section 6 ainsi rédigée :

" Section 6 " Commission scientifique indépendante des sages-femmes " Sous-section 1 " Missions

"Art. D. 4153-16.ŦLa commission scientifique indépendante des sages-femmes, mentionnée à l'articleL. 4153-2, a pour mission de :

"1 o

Formuler un avis sur les orientations nationales de développement professionnel continu au ministrechargé de la santé qui les arrête après information de l'organisme gestionnaire du développement professionnelcontinu ;

"2 o

Etablir, en application de l'article R. 4021-28, une évaluation technique et scientifique des organismesde développement professionnel continu qui demandent leur enregistrement au titre du développementprofessionnel continu et d'assurer son actualisation périodique conformément aux dispositions de l'articleR. 4021-33 ;

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"3 o

Répondre aux demandes d'expertise que lui soumettent les instances de l'organisme gestionnaire dudéveloppement professionnel continu ;

"4 o

Formuler un avis sur les orientations régionales proposées par les agences régionales de santé en matièrede développement professionnel continu ;

"5 o

Proposer les modalités d'appréciation des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 4021-25 et lesconditions dans lesquelles les organismes de développement professionnel continu peuvent soumettre unnouveau dossier ;

"6 o

Etablir, dans le cadre de l'article R. 4153-5, la liste des diplômes d'université qui sont considéréscomme équivalents à un programme de développement professionnel continu ;

"7 o

Formuler un avis sur les méthodes et les modalités dont la liste est validée par la Haute Autorité desanté et, notamment, sur les conditions dans lesquelles la participation en tant que formateur à un programmede développement professionnel continu des sages-femmes concourt au respect de l'obligation dedéveloppement professionnel continu de la sage-femme formateur, conformément à l'article R. 4153-2.

" Elle exerce en tant que de besoin ces missions en coordination avec les autres commissions scientifiquesindépendantes compétentes et la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.

" Sous-section 2 " Composition

"Art. D. 4153-17.ŦLa commission scientifique indépendante des sages-femmes est composée de :

"1 o

Huit représentants des sages-femmes proposés par les associations nationales de la profession de sage-femme en tenant compte de la diversité des modes d'exercice de la profession ;

"2 o Un représentant des sages-femmes de la fonction publique territoriale ; "3 o

Quatre personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences scientifiques ou pédagogiques ;

"4 o Un représentant du Conseil national de l'ordre des sages-femmes désigné par ce conseil.

" Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avecvoix consultative.

"Art. D. 4153-18.ŦLes membres de la commission scientifique indépendante sont nommés par arrêté duministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. La commission élit unprésident et un vice-président parmi ses membres.

" Pour chacun des titulaires mentionnés aux 1 o , 2 o et 4 o

de l'article D. 4153-17, un suppléant est désignédans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.

"Art. D. 4153-19.ŦLes fonctions exercées par les membres de la commission scientifique indépendantedes sages-femmes sont incompatibles avec les fonctions exercées au sein des instances de l'organismegestionnaire du développement professionnel continu ou avec celles de salarié ou d'administrateur d'unorganisme de développement professionnel continu.

" Sous-section 3 " Fonctionnement

"Art. D. 4153-20.ŦLa commission scientifique indépendante se réunit au moins trois fois par an, surconvocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour. Figurent également à l'ordre du jour les sujetsdont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la santé ou par au moins un tiers des membres de lacommission.

" La commission scientifique indépendante établit son règlement intérieur.

"Art. D. 4153-21.ŦLes membres de la commission scientifique indépendante sont soumis aux obligationsprévues à l'article L. 1451-1, à l'article L. 4113-6 et au premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de conflitd'intérêts ou de manquement à l'obligation de confidentialité, le ministre chargé de la santé peut, après avoirmis l'intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre de la commission.

" Les personnes qui prennent part aux travaux de la commission sont soumises aux mêmes obligations queses membres.

"Art. D. 4153-22.ŦLes articles 4 à 7 et 9 à 14 du décret n o

2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création,à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif sont applicables àla commission scientifique indépendante.

"Art. D. 4153-23.ŦLa commission scientifique indépendante adopte chaque année un rapport d'activitéqui est transmis à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.

"Art. D. 4153-24.ŦL'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé d'assurerle secrétariat et la gestion des moyens nécessaires au fonctionnement de la commission scientifiqueindépendante des sages-femmes, en application de l'article R. 4021-2.

"Art. D. 4153-25.ŦL'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé de verserdes indemnités pour pertes de ressources aux membres de la commission scientifique indépendante des sages-femmes.

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"Art. D. 4153-26.ŦLes employeurs sont tenus de laisser aux sages-femmes des établissements publics desanté, aux sages-femmes salariées et aux sages-femmes du service de santé des armées, membres de lacommission scientifique indépendante, le temps nécessaire pour se rendre aux séances de cette instance et yparticiper, sous réserve des nécessités de service.

"Art. D. 4153-27.ŦLes membres de la commission scientifique indépendante ainsi que les personnesmentionnées au dernier alinéa de l'article D. 4153-21 peuvent percevoir en rémunération des rapports qu'ilsréalisent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

"Art. D. 4153-28.ŦLes frais de déplacement des membres de la commission scientifique indépendantesont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »

Art. 2. -Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, quisera publié au Journal officielde la République française.

Fait le 9 janvier 2012.

F

RANÇOISFILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,de l'emploi et de la santé, X

AVIERBERTRAND

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