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REGIME INVALIDITE-DECES DES SAGES-FEMMES ET DE LEUR CONJOINT

63 REGIME INVALIDITE-DECES DES SAGES-FEMMES ET DE LEUR CONJOINT COLLABORATEUR 1 TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Il est institué au sein de la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes, conformément



Décrets, arrêtés, circulaires - Infos-lettre

invalidité-décès des chirurgiens-dentistes, les adhérents qui prendront leur retraite à compter de l’âge mentionné à l’article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale et avant l’âge mentionné au même article majoré de



Texte n°20 NOR: ETSS1033753D d’assurance vieillesse des

est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes au plus tard deux mois suivant son affiliation Si aucun choix de cotisation n’est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral



Numéro 78 n Novembre 2011 CARCDSF

pages 8 et 9 (sous réserve de l’approbation par la Tutelle) Il est à remarquer que les administrateurs ont décidé de baisser les cotisations dans les régimes invalidité-décès des sages-femmes et des chirurgiens dentistes, la situation de ces régimes le permettant et tombant à pic pour cette année 2012 de changement



Décrets, arrêtés, circulaires

conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes au plus tard deux mois suivant son affiliation Si aucun choix de cotisation n’est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral



Fiche RO APICIL TANDEM

CHIRURGIENS˜DENTISTES ˚ CARCDSF C’est le régime obligatoire de retraite complémentaire et de prévoyance des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes diplômés Tout chirurgien-dentiste inscrit au Conseil de l’Ordre et exerçant une activité libérale même à titre accessoire, doit



MÉMO BNC

Au-delà de 41 136 € 1,87 Retraite complémentaire Varie selon les caisses de retraite - Invalidité-décès Varie selon les professions - (1) Si le conjoint a opté pour le statut de conjoint collaborateur, le taux est de 0,34 Simulateur de cotisations sociales pour une profession libérale



Fonctionnement - Bienvenue à la Caisse Autonome de Retraite

L’agent comptable (Articles L 122-2, R 114-6-1, R 641-6, D 122-1 et 2 du CSS) Contrôle de la gestion Il est contrôlé par : Un commissaire aux comptes qui contrôle que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de leur résultat, de leur situation financière et de leur patrimoine



Aucun titre de diapositive - La CARMF

Organisation et gestion administrative 11 L’agent comptable (Articles L 122-2, R 114-6-1, R 641-6, D 122-1 et 2 du CSS) Rôle Est chargé sous le contrôle du Conseil d’administration de l’ensemble des opérations



A vos côtés durant toute votre vie professionnelle

statut de conjoint collaborateur En tant qu’affilié au RSI (Régime Social des Indépendants), il bénéficie d’une couverture sociale en matière d’assurance vieillesse et d’indemnités journalières Mais ces prestations risquent fort d’être insuffisantes en cas d’arrêt de travail, d’invalidité et de retraite

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Texte n°20 NOR: ETSS1033753D d’assurance vieillesse des

JORF n°0143 du 22 juin 2011

Texte n°20

DECRET

Décret n° 2011-699 du 20 juin 2011 relatif aux régimes d"assurance invalidité-décès

des professionnels libéraux et de leurs conjoints collaborateurs

NOR: ETSS1033753D

Publics concernés : conjoints collaborateurs des professionnels relevant du régime d"assurance vieillesse des professions libérales. Objet : détermination des conditions d"affiliation à titre obligatoire des conjoints collaborateurs au régime d"assurance invalidité de leur conjoint professionnel libéral. Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.

Notice : le présent décret prévoit les conditions d"affiliation des conjoints collaborateurs

aux régimes d"assurance invalidité-décès des dix sections professionnelles de la Caisse nationale d"assurance vieillesse des professions libérales. Conformément aux dispositions de l"article 62 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, ces conditions sont adaptées à la situation particulière des conjoints collaborateurs qui pourront choisir le niveau de leurs prestations en fonction du niveau de leurs cotisations.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur

rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l"emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l"Etat, porte-parole du

Gouvernement,

Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour

2010, notamment son article 62 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 644-2 ; Vu le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au régime d"assurance invalidité-décès des médecins ; Vu le décret n° 60-664 du 4 juillet 1960 modifié relatif au régime d"assurance invalidité-décès des pharmaciens ; Vu le décret n° 61-1488 du 28 décembre 1961 modifié relatif au régime d"assurance invalidité-décès des chirurgiens-dentistes ; Vu le décret n° 65-1139 du 23 décembre 1965 modifié relatif au régime d"assurance invalidité-décès des vétérinaires ; Vu le décret n° 68-884 du 10 octobre 1968 modifié relatif au régime d"assurance

invalidité-décès des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et orthophonistes ;

Vu le décret n° 70-803 du 4 septembre 1970 modifié relatif au régime d"assurance invalidité-décès des sages-femmes ; Vu le décret n° 74-526 du 20 mai 1974 modifié relatif au régime d"assurance invalidité-décès des experts-comptables et des comptables agréés ; Vu le décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d"assurance

invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et

conseils ; Vu le décret n° 81-755 du 3 août 1981 modifié relatif au régime d"assurance invalidité-décès des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires ; Vu le décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003 relatif au régime d"assurance invalidité-décès des agents généraux d"assurance,

Décrète :

Article 1

I. - Le décret du 18 octobre 1955 susvisé est ainsi modifié :

1° L"article 1er est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : " livre VIII, titre Ier » est remplacée par la référence : "

livre VI, titre IV » ; b) Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : " Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au premier alinéa cotisent à

titre obligatoire audit régime d"assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.

2° Les deux premiers alinéas de l"article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" La cotisation prévue à l"article 1er est répartie en trois fractions affectées à la couverture

des prestations de l"invalidité temporaire, des prestations de l"invalidité totale et définitive

et des prestations allouées en cas de décès de l"assuré au conjoint survivant et aux enfants à charge.

La cotisation afférente au risque invalidité totale temporaire et invalidité totale et définitive

est répartie en trois classes forfaitaires établies en fonction des revenus professionnels

non salariés de l"avant-dernière année définis aux deuxième, troisième et quatrième

alinéas de l"article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, par référence au plafond annuel

prévu à l"article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l"année au titre de laquelle la cotisation est appelée :

Classe A : revenus inférieurs au plafond ;

Classe B : revenus égaux ou supérieurs au plafond et inférieurs à trois fois le plafond ;

Classe C : revenus égaux ou supérieurs à trois fois le plafond. » ;

3° Il est inséré, après l"article 2, un article 2-1 ainsi rédigé :

" Art. 2-1. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la

cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l"article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l"alinéa précédent

est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse autonome de

retraite des médecins de France au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun choix de cotisation n"est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral. Ce choix s"applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l"année d"affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions. Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint

collaborateur selon les modalités prévues à l"alinéa précédent, le montant des prestations

est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues, lors de l"année d"entrée en jouissance du droit et des trois années civiles précédentes. » II. - Par dérogation au troisième alinéa de l"article 2-1 du décret du 18 octobre 1955 susvisé dans sa rédaction issue du 2° du I du présent article, pour les conjoints collaborateurs affiliés au régime d"assurance vieillesse complémentaire à la date de publication du présent décret, la date de la première échéance de renouvellement du choix retenu pour le calcul de la cotisation du régime d"assurance invalidité-décès est identique à celle qui leur est applicable dans le régime d"assurance vieillesse complémentaire.

Article 2

Le décret du 4 juillet 1960 susvisé est ainsi modifié :

I. - L"article 1er est ainsi modifié :

1° La référence : " livre VIII » est remplacée par la référence : " livre VI, titre IV » ;

2° L"article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au premier alinéa cotisent à

titre obligatoire audit régime d"assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.

II. - Il est inséré, après l"article 2, un article 2-1 ainsi rédigé :

" Art. 2-1. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la

cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l"article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l"alinéa précédent

est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse d"assurance

vieillesse des pharmaciens au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun choix de cotisation n"est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral. Ce choix s"applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l"année d"affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions. »

Article 3

Le décret du 28 décembre 1961 susvisé est ainsi modifié :

I. - L"article 1er est modifié comme suit :

1° La référence : " livre VIII, titre Ier » est remplacée par la référence : " livre VI, titre IV » ;

2° L"article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au premier alinéa cotisent à

titre obligatoire audit régime d"assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.

II. - Il est inséré, après l"article 2, un article 2-1 ainsi rédigé :

" Art. 2-1. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la

cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l"article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l"alinéa précédent

est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse autonome de

retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun choix de cotisation n"est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral. Ce choix s"applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l"année d"affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions. Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint

collaborateur selon les modalités prévues à l"alinéa précédent, le montant des prestations

est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues, pondérée par le nombre d"années ou de fractions d"années civiles au titre desquelles les cotisations ainsi calculées ont été versées ».

Article 4

Le décret du 23 décembre 1965 susvisé est ainsi modifié :

I. - L"article 1er est ainsi modifié :

1° La référence : " livre VIII, titre Ier » est remplacée par la référence : " livre VI, titre IV » ;

2° L"article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les conjoints collaborateurs des vétérinaires non salariés cotisent à titre obligatoire audit

régime d"assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages. » II. - Il est inséré, après l"article 2, un article 2-1 ainsi rédigé :

" Art. 2-1. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la

cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l"article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l"alinéa précédent

est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse autonome de

retraite et de prévoyance des vétérinaires au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si

aucun choix de cotisation n"est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral. Ce choix s"applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l"année d"affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions. »

Article 5

Le décret du 10 octobre 1968 susvisé est ainsi modifié :

I. - L"article 1er est ainsi modifié :

1° La référence : " livre VIII, titre Ier » est remplacée par la référence : " livre VI, titre IV » ;

2° L"article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au premier alinéa cotisent à

titre obligatoire audit régime d"assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.

II. - Il est inséré, après l"article 2, un article 2-1 ainsi rédigé :

" Art. 2-1. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la

cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l"article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l"alinéa précédent

est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse autonome de

retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun choix de cotisation n"est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral. Ce choix s"applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l"année d"affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions. »

Article 6

Le décret du 4 septembre 1970 susvisé est ainsi modifié :

I. - L"article 1er est ainsi modifié :

1° La référence : " livre VIII, titre Ier » est remplacée par la référence : " livre VI, titre IV » ;

2° Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

" Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au premier alinéa cotisent à

titre obligatoire audit régime d"assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.

II. - Il est inséré, après l"article 2, un article 2-1 ainsi rédigé :

" Art. 2-1. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale à la moitié de la cotisation

correspondant à l"une des trois classes définies à l"article 2. Les prestations versées au

conjoint collaborateur sont égales, selon la classe retenue pour le calcul de la cotisation, à la moitié de celles correspondant à ladite classe de cotisation.

Le choix de la classe retenue pour le calcul de la cotisation définie à l"alinéa précédent est

effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse autonome de retraite des dentistes et sages-femmes au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun choix de cotisation n"est effectué, la cotisation est égale à la moitié de celle correspondant à la classe A. Ce choix s"applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l"année d"affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions. Lorsque la classe retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint

collaborateur selon les modalités prévues à l"alinéa précédent, le montant des prestations

est calculé en fonction de la moyenne des classes successivement retenues, pondérée par le nombre d"années ou de fractions d"années civiles au titre desquelles les cotisations ainsi calculées ont été versées. »

Article 7

Le décret du 20 mai 1974 susvisé est ainsi modifié :

I. - L"article 2 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la référence : " livre VIII, titre Ier » est remplacée par la référence :

" livre VI, titre IV » ;

2° L"article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées à l"article 1er cotisent à titre

obligatoire audit régime d"assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages. »

II. - Il est inséré, après l"article 3, un article 3-1 ainsi rédigé :

" Art. 3-1. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la

cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l"article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l"alinéa précédent

est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse d"assurance

vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun choix de cotisation n"est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral. Ce choix s"applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l"année d"affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions. »

Article 8

Le décret du 21 mars 1979 susvisé est ainsi modifié :

I. - L"article 2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : " livre VIII, titre Ier » est remplacée par la référence : "

livre VI, titre IV » ;

2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

" Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées à l"article 1er cotisent à titre

obligatoire audit régime d"assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages. »

II. - Il est inséré, après l"article 3, un article 3-1 ainsi rédigé :

" Art. 3-1. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la

cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l"article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de

ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le professionnel libéral.

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l"alinéa précédent

est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d"assurance vieillesse au plus tard deux mois

suivant son affiliation. Si aucun choix de cotisation n"est effectué, la cotisation est égale au

quart de celle due par le professionnel libéral. Ce choix s"applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l"année d"affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions. »

Article 9

Le décret du 3 août 1981 susvisé est ainsi modifié :

I. - L"article 2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : " livre VIII, titre Ier » est remplacée par la référence : "

livre VI, titre IV » ;

2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

" Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées à l"article 1er cotisent à titre

obligatoire audit régime d"assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages. »

II. - Il est inséré, après l"article 3, un article 3-1 ainsi rédigé :

" Art. 3-1. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la

cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l"article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l"alinéa précédent

est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse d"assurance

vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun choix de cotisation n"est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral. Ce choix s"applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l"année d"affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions. »

Article 10

Le décret du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié : I. - L"article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Les conjoints collaborateurs des agents généraux d"assurance cotisent à titre obligatoire audit régime d"assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages. » II. - Il est inséré, après l"article 2, un article 2-1 ainsi rédigé :

" Art. 2-1. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la

cotisation due par le professionnel libéral en vertu de l"article 2. Les prestations versées au

conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses

cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l"alinéa précédent

est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse d"allocation

vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés d"assurance et de capitalisation au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun choix de cotisation n"est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral. Ce choix s"applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l"année d"affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions. »

Article 11

Le ministre du travail, de l"emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l"Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l"exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l"emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l"Etat, porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

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