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DECLARATION DE NATIONALITE FRANCAISE PAR MARIAGE (art21-2 du

DECLARATION DE NATIONALITE FRANCAISE PAR MARIAGE (art 21-2 du code civil) POUR FAIRE VOS DEMARCHES : Vous devez contacter obligatoirement : Si vous résidez en Isère, l’un des Points Information Médiation Multi-Services



DECLARATION DE NATIONALITE FRANCAISE PAR MARIAGE (art21-2)

PRINCIPALES CONDITIONS DE RECEVABILITE D’UNE DECLARATION DE NATIONALITE FRANCAISE PAR MARIAGE (au titre de l’article 21-2 du code civil) 1 Votre conjoint doit être de nationalité française, au moins depuis le jour de votre mariage , et doit avoir conservé sa nationalité française au jour de votre déclaration 2



LISTE DÉCLARATION FRANÇAIS ART 21-2)

acte de mariage (original de moins de trois mois à la date du rendez vous) lorsque votre mariage a été célébré à l’étranger, vous devez produire la copie récente de la transcription (de moins de trois mois) de l'acte délivré par le service central d’état civil du Ministère des Afaires Étrangères, 11 rue de la Maison Blanche



Acquisition de la nationalité française par mariage avec un(e

Article 21-2 du code civil Article 14 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 CONDITIONS : Justifier de 4 années de mariage avec un conjoint français (nationalité française établie avant le mariage) ET justifier : - soit d’au moins 3 ans de résidence ininterrompue et régulière en France depuis le mariage



CERTIFICAT DE NATIONALITÉ FRANCAISE – JEUNE MAJEUR Article 21

Modifié par la Loi n°98-170 du 16 mars 1998 – art 2 JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998 Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il



Acquisition de la nationalité française par déclaration de

Article 17-4 (créé par décret du 29 juin 2016, art 6) La déclaration de nationalité souscrite au titre de l'article 21-13-2 du code civil est reçue par le préfet désigné, selon le département de résidence du déclarant, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, par le préfet de police

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Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité : deux nouveaux modes d'acquisition par déclaration Dispositions applicables depuis le 1er juillet 2016 (décret du 29 juin 2016, art. 9). A. Jeune majeur dont un frère ou une soeur a acquis la nationalité française Ce nouveau mode d'acquisition de la nationalité française concerne les personnes ayant des

frères et soeurs nés en France, par hypothèse de parents étrangers, qui ont acquis la nationalité

française à l'âge de 18 ans automatiquement (code civil, art. 21-7) ou par déclarations anticipées à

l'âge de 16 ans, 13 ans voire 11 ans, (code civil, art. 21-11), en raison de leur naissance et de leur

résidence en France pendant une période continue ou discontinue de cinq années.

Auparavant, ces jeunes majeurs se retrouvaient à la majorité sans pouvoir acquérir la nationalité

française autrement que par naturalisation, mode d'acquisition laissé à l'appréciation discrétionnaire de l'autorité publique. Code civil, art. 21-13-2 (créé par art. 59)

Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de

l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident

habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité

obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'État,

lorsqu'elles ont un frère ou une soeur ayant acquis la nationalité française en application des

articles 21-7 ou 21-11. L'article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article.

Le dispositif réglementaire relève du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de

nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait

de la nationalité française modifié par décret n° 2016-872 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de

réception et d'instruction des déclarations de nationalité souscrites en application des articles 21-2,

21-13-1 ou 21-13-2 du code civil.

Décret du 30 décembre 1993, art. 17-3 (créé par décret du 29 juin 2016, art. 6)

Pour souscrire la déclaration prévue à l' article 21-13-2 du code civil , le déclarant doit fournir les pièces

suivantes :

1° Un formulaire de souscription dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des naturalisations,

dûment renseigné et signé ;

2° La copie intégrale de son acte de naissance ;

3° Tous documents de nature à établir qu'il a fixé sa résidence habituelle en France depuis son âge de six

ans ;

4° Tous documents justifiant de ce qu'il a sa résidence en France à la date de souscription de sa

déclaration ;

5° Tous documents de nature à rapporter la preuve de ce qu'il a suivi sa scolarité obligatoire en France dans

des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'État, notamment des certificats de scolarité ;

6° Les actes d'état civil établissant le lien de parenté qui le relie au frère ou à la soeur de nationalité française

dont il entend se prévaloir ;

7° Un certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous autres documents émanant des

autorités françaises établissant que ce frère ou cette soeur a acquis la nationalité française en application

des articles 21-7 ou 21-11 du code civil ;

8° Le cas échéant, la copie intégrale de son ou de ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à

justifier la dissolution des unions antérieures ;

9° Le cas échéant, la copie intégrale de l'acte de naissance de chacun de ses enfants mineurs étrangers qui

résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que

les pièces de nature à établir cette résidence.

Pour l'application de l'article 26-5 du code civil, la date de réception, par l'autorité administrative chargée de

recevoir la déclaration, du formulaire de souscription mentionné au 1°, complet et accompagné des pièces

justificatives mentionnées aux alinéas précédents, correspond à la date de souscription de la déclaration.

Article 17-4 (créé par décret du 29 juin 2016, art. 6)

La déclaration de nationalité souscrite au titre de l'article 21-13-2 du code civil est reçue par le

préfet désigné, selon le département de résidence du déclarant, par arrêté du ministre chargé des

naturalisations ou, à Paris, par le préfet de police. Les services placés sous l'autorité du préfet qui

a reçu la déclaration procèdent à son instruction.

Dès la souscription de la déclaration, l'autorité administrative qui a reçu la déclaration procède à

une enquête et convoque le déclarant à un entretien destinés à permettre d'apprécier s'il y a lieu

de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation autre

que linguistique.

Un agent est désigné par l'autorité administrative qui a reçu la déclaration pour procéder à

l'entretien mentionné au précédent alinéa.

Le Gouvernement peut s'opposer, dans les conditions définies à l'article 21-4, à l'acquisition de la

nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article.

B. Personnes âgées dont un enfant est français

Le dispositif précédent fait écho à un autre, innovation de la loi du 28 décembre 2015 relative à

l'adaptation de la société au vieillissement. Code civil, art. 21-13-1 (créé par loi du 28 décembre 2015, art. 38)

Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à

26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et

habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d'un ressortissant français.

Les conditions fixées au premier alinéa du présent article s'apprécient à la date de la souscription

de la déclaration mentionnée au même premier alinéa.

Décret du 30 décembre 1993, art. 17-1 (créé par décret du 29 juin 2016, art. 6)

Pour souscrire la déclaration prévue à l' article 21-13-1 du code civil , le déclarant doit fournir les

pièces suivantes :

[Les 1°, 2° et 4° ainsi que le dernier alinéa sont les mêmes que dans l'art. 17-3 : le 8° et le 9° de

l'art. 17-3].

3° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les vingt-cinq

ans qui ont précédé la souscription de sa déclaration ;

5° La copie intégrale de l'acte de naissance de son descendant de nationalité française et, le cas

échéant, tout acte d'état civil ou jugement d'adoption justifiant de la chaîne de filiation avec ce

descendant ;

6° Un certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous autres documents émanant

des autorités françaises de nature à établir que son descendant a la nationalité française au jour

de la souscription de la déclaration ;

7° Le cas échéant, la copie intégrale de son ou de ses actes de mariage ainsi que les pièces de

nature à justifier la dissolution des unions antérieures ;

Décret du 30 décembre 1993, art. 17-2 (créé par décret du 29 juin 2016, art. 6)

La déclaration de nationalité souscrite au titre de l'article 21-13-1 du code civil [la suite est la

même que dans l'art. 17-4].quotesdbs_dbs6.pdfusesText_11