Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure RO 2001 1832 d commerce illicite d’armes et de substances radioactives, et transfert illégal de technologies; e autres activités ainsi que menées et événements survenant dans le pays et à l’étranger, menaçant la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse
Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (OMSI) du 27 juin 2001 (Etat le 5 décembre 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu les art 5, al 2, 11, al 1, 17, al 1, 24a, al 7 et 8, 26, al 3, et 30 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (loi)1,2
Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (OMSI) du 27 juin 2001 (Etat le 11 novembre 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu les art 5, al 2, 11, al 1, 17, al 1, 26, al 3, et 30, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure1 (loi), arrête:
L'ordonnance du 27 juin 20011 sur les mesures visant au maintien de la sûreté inté-rieure est modifiée comme suit: Préambule Vu les art 5, al 2, 11, al 1, 17, al 1, 24a, al 7 et 8, 26, al, 3, et 30, de la loi fédé-rale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté inté-rieure2 (loi), Art 8, al 1, let f
L’ordonnance du 27 juin 2001 sur les mesures visant au maintien de la sûreté inté-rieure1 est modifiée comme suit: Préambule vu les art 5, al 2, 11, al 1, 17, al 1, 24a, al 7 et 8, 26, al 3, et 30 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (loi)2, Art 8, al 1, let f
L’application de la législation fédérale sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure incombe à la Direction de la sécurité et de la justice (ci-après : la Direction) Art 2 1 La Police cantonale est, en matière de sûreté intérieure, l’organe d’exécution de la Direction 2 Elle exerce, à ce titre, notamment
Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires mili-taires, Arrête: Art 1 1 L’application de la législation fédérale sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure incombe à la Direction de la justice, de la police et des af-faires militaires (ci-après: la Direction)
vu les art 5, al 4, et 6l de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur le renseignement civil (LFRC)1, vu les art 10a, al 5, 15, al 3 et 5, et 30 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)2, arrête: Section 1 Objet et définitions Art 1 Objet
Ordonnance sur la protection contre les cyberrisques dans l’administration fédérale (Ordonnance sur les cyberrisques, OPCy) du Le Conseil fédéral suisse, vu l’art 30 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure 1 et les art 43, al 2 et 3, 47, al 2, et 55 de la loi du
1 jan 2009 · 3, et 30 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (loi)1,2 arrête: Section 1 Objet
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arrête: Art 1 Généralités 1 La présente loi d'application règle la mise en œuvre des instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure et
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