Ordonnance sur les services linguistiques de l’administration fédérale (Ordonnance sur les services linguistiques, OSLing) du 14 novembre 2012 (Etat le 1er octobre 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu les art 43, al 2, et 47, al 2, de la loi du 21 mars 1993 sur l’organisation de l’administration1,
Ordonnance sur la traduction au sein de l’administration générale de la Confédération du 19 juin 1995 (Etat le 1er juillet 2010) Le Conseil fédéral suisse, vu les art 36 et 61, al 1, de la loi du 19 septembre 1978 sur l’organisation de l’administration1, arrête: Section 1 Dispositions générales Art 1 But
- Ordonnance du 14 novembre 2012 sur les services linguistiques de l’administration fédérale (OSLing, RS 172 081): elle règle l'organisation des services linguistiques, la coordination des acti-vités et le standard de qualité des publications officielles de la Confédération, dans les différentes langues
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services linguistiques de l’administration fédérale (OSLang ; RS 172 081) ; nouvelles instructions de la ChF sur les prestations linguistiques (FF 2013 1487) ; activités transversales dans les domaines des langues (directives, normes rédactionnelles et juri-
Ordonnance du 19 juin 1995 sur la traduction au sein de l’administration générale de la Confédération (RS 172 081) L’ordonnance règle la traduction au sein de l’administration générale de la Confédération, notamment son organisation, sa coordination et la traduction dans les langues officielles La
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exceptions à l’obligation de publier dans les trois langues officielles, de même qu’une possible ré-vision de l’ordonnance sur les services linguistiques (OSLing; RS 172 081) pour ce qui concerne les exigences en matière de contrôle de la qualité Une adaptation des processus sera aussi néces-saire
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Ordonnance 172081 sur les services linguistiques de l
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Ordonnance 172081 sur la traduction au sein de l
Traduction au sein de l’administration générale de la Confédération 3 172 081 Art 7 Traducteurs extérieurs 1 Les traductions qui ne peuvent être effectuées par l’administration fédérale sont confiées à des traducteurs extérieurs 2 En règle générale, l’administration fédérale contrôle les aptitudes des traducteurs extérieurs avant de leur confier un premier mandat
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Ordonnance 17221010 sur l’organisation de la
Ordonnance sur l’organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) du 29 octobre 2008 (Etat le 1er janvier 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu l’art 47, al 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1, en application de l’art 28 de l’ordonnance
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Annexe 2 Mesures de la Chancellerie fédérale et des
coordination des services linguistiques de l’administration fédérale) (Bases légales : voir ch 1 1 et note 2 du présent rapport) ; élaboration de mesures visant à améliorer la représentation des deux sexes et des différentes communautés linguistiques dans les commissions extraparlementaires (art 8cbis et 8h OLOGA ; RS 172 010 1) ; élaboration et actualisation des bases légales
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Compte rendu du Forum de législation du 12 juin 2018
vision de l’ordonnance sur les services linguistiques (OSLing; RS 172 081) pour ce qui concerne les exigences en matière de contrôle de la qualité Une adaptation des processus sera aussi néces-saire On doit notamment déterminer la manière dont le contrôle de la qualité sera exercé sur les rapports explicatifs, prévoir que ces rapports seront introduits sous la forme d’annexes
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Ordonnance du 19 juin 1995 sur la traduction au sein de l’administration générale de la Confédération (RS 172 081) L’ordonnance règle la traduction au sein de l’administration générale de la Confédération, notamment son organisation, sa coordination et la traduction dans les langues officielles La Chancellerie fédérale coordonne les activités de traduction dans l
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Règlement de la Conférence interdépartementale des
La Conférence interdépartementale des services linguistiques (CISL), vu l’art vu l’art 5, al 4, 2e phrase, de l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur les services linguistiques (OSLing)1, arrête: Art 1 Composition 1 La CISL se compose des responsables des Services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale et des départements ainsi que des responsables de langue des
1 juil 2010 · rales paraissent simultanément dans toutes les langues officielles, a les services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale (SLC);
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Robert Dubuc, ancien chef du Service de linguistique de Radio-Canada, membre de la 81 Septième principe — La qualité de la langue ne se résume pas à
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1 oct 2020 · ral des EPF7 renvoie expressément à la présente ordonnance RO 2001 1789 1 Conseil fédéral et administration fédérale 2 172 220 113 leur personnel, pour autant qu'aucun autre service ne soit chargé de le faire férentes communautés linguistiques et leur compréhension mutuelle; b assurer
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Ordonnance de gel: (généralement judiciaire) qui laisse la possession physique d'un bien à son pro- priétaire ou à un tiers mais soumet son utilisation à des
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