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COUR DAPPEL DE NOUMÉA N° 08/554 RÉPUBLIQUE

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

N° 08/554 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

__________

Président : M. THIOLET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

__________

Greffier lors des débats : Christiane BEAUTES

__________

Chambre sociale

__________

Arrêt du 20 Mai 2009

__________

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTE

Mme X née le...à ... demeurant à NOUMEA

Concluante

INTIMÉ

M. Y né le... demeurant à NOUMEA représenté par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO, avocats

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par requête enregistrée le 11 décembre 2007, Mme X a saisi le tribunal du travail aux fins de voir

reconnaître l'existence d'un contrat de travail la liant à M. Y, et obtenir paiement d'un rappel de

salaires et de dommages-intérêts pour licenciement abusif. N° 2

Elle faisait valoir que :

- ayant été engagée par M. Y courant 1986 en qualité de femme de ménage, elle a assuré durant

plusieurs années l'entretien de la maison et du jardin sans jamais avoir perçu le moindre salaire

ni avoir été déclarée auprès de la CAFAT ; - M. Y l'a licenciée verbalement en 2002 sans la moindre indemnisation - la donation d'une parcelle de terrain lui avait été consentie par M. Y en 1996 à titre

d'indemnisation pour ses années de salariat, donation qui avait toutefois été annulée par le

tribunal de première instance ; - la relation de concubinage qui avait existé durant plusieurs années entre elle et M. Y ne remettait pas en cause sa situation de salariée.

M. Y, soutenait quant à lui qu'aucun contrat de travail n'avait existé, Mme X ayant été sa

compagne jusqu'en 1996 et que les demandes étaient couvertes par la prescription quinquennale.

A titre reconventionnel, il réclamait paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par jugement du 5 septembre 2008, le tribunal du travail a débouté Mme X de l'ensemble de ses prétentions au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve du contrat de travail et a rejeté la demande reconventionnelle de M. Y.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 7 octobre 2008, Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner M. Y à lui payer les sommes suivantes : - 18 912 000 FCFP au titre des salaires de 1986 à 2002, - 1 891 200 FCFP à titre de dommages-intérêts. Aux termes de ses conclusions déposées le 7 octobre 2008, elle fait valoir que :

- il appartenait à M. Y de procéder à la déclaration d'embauche auprès de la CAFAT et d'établir

les bulletins de salaires ainsi que les documents relatifs au concubinage ; - la donation effectuée par M. Y ne peut être remise en cause. Par conclusions enregistrées le 22 décembre 2008, M. Y demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Mme X à lui payer la somme de 250 000 FCFP à titre de dommages-

intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 150 000 FCFP en application de l'article 700

du code de procédure civile.

Il soutient à cet effet que :

- les différents témoignages versés aux débats établissent qu'il a vécu en concubinage avec Mme

X de 1986 à 1996, date à laquelle il a rencontré son épouse actuelle, - Mme X n'a pas accepté leur rupture et n'a eu de cesse de réclamer une indemnisation, N° 3

- ayant été déboutée de ses demandes relatives à une prétendue donation, par le tribunal de

première instance (jugement du 12 décembre 2005, arrêt du 30 novembre 2006) elle a introduit

une action devant le tribunal du travail sous le prétexte fallacieux de l'existence d'un contrat de

travail ; - les demandes de Mme X concernant de prétendus salaires de 1986 à 2002 sont en outre prescrites.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence du contrat de travail :

En l'absence d'écrit, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en

rapporter la preuve.

Le lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail, suppose l'exécution d'un

travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives au salarié, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements. Si les différents documents produits en première instance par Mme X établissent qu'elle a effectué des travaux d'entretien dans la maison et le jardin de M. Y, ils ne permettent pas en

revanche de déterminer que ces travaux étaient réalisés sous la subordination juridique de M. Y.

La relation de concubinage entretenue par M. Y et Mme X, que celle-ci ne conteste pas, permet au contraire de considérer que le travail au profit du compagnon s'inscrivait dans le cadre d'un devoir de collaboration à l'entretien du ménage et d'une assistance entre les concubins. Enfin, la prétendue donation ne permet pas davantage de caractériser l'existence du contrat de

travail en ce qu'elle correspondrait à la rémunération attachée au salariat, dès lors que cet acte,

lequel au demeurant a été annulé, peut également s'inscrire dans le cadre de la vie maritale ayant

existé entre les parties. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme X de ses prétentions. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle de M. Y :

Faute pour M. Y d'établir que Mme X a commis un abus de son droit d'agir en justice, il convient de rejeter sa demande en dommages et intérêts

Sur les frais irrépétibles :

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. Y les frais irrépétibles non compris dans

les dépens qu'il a pu exposer en cause d'appel. N° 4

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe :

Déclare les appels recevables ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute M. Y de ses demandes ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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