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Délibération de la CRE du 25 avril 2013 portant décision sur les

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1 janv. 2022 Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2013-05 du 30 avril 2013 ayant pour ... particulier et les dispositions du code du travail.



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Article premier. Les textes publiés ci-après relatifs au droit du travail constituent le code du travail. Ce dernier entrera en vigueur le.

Délibération de la CRE du 25 avril 2013 portant décision sur les 1/29

Délibération

Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 25
avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en oeuvre

Participaient à la séance

: Olivier CHALLAN BELVAL, Hélène GASSIN, Jean-Pierre SOTURA et Michel

THIOLLIERE, commissaires.

Vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles

communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, notamment son

article 37

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-93, L. 131-1, L. 134-1, L. 322-8, L. 341-3, L. 342-1 à

L. 342-12 ;

Vu le décret n°

88-1056 du 14 novembre 1988, pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du

travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs

dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, notamment son article 3 ;

Vu le d

écret n°

2003-229 du 13

mars 2003 modifié, relatif aux prescriptions techniques générales de

conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement

aux réseaux publics de distribution, ainsi que ses arrêtés d'application ;

Vu le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007, relatif à la consistance des ouvrages de branchement et

d'extension des raccordements au x réseaux publics d'électricité

Vu le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 modifié, relatif aux prescriptions techniques générales de

conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics

d'électricité, ainsi que ses arrêtés d'application ;

Vu le d

écret n° 2012

-38 du 10 janvier 2012, fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement

des délais d'envoi de la convention de raccordement ou de réalisation du raccordement des installations de

production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure o

u égale à trois kilovoltampères ;

Vu le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012, relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des

énergies renouvelables, prévus par l'article L. 321-7 du code de l'énergie ;

Vu l'arrêté du 28 août 2007 modifié, fixant les principes de calcul de la contribution mentio

nnée aux articles

4 et 18 de la loi n°

2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service

public de l'électricité ;

Vu la décision de la Commission

de régulation de l'énergie (CRE) du 7 avril 2004, sur la mise en place des référentiels techniques des gestionnaires de réseaux publics d'électricité ;

2/29 Vu la délibération de la CRE du 11 juin 2009, portant décision sur les règles d'élaboration des procédures

de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de

leur mise en oeuvre

Vu la délibération de la CRE du 18 novembre 2010, portant décision sur les règles d'élaboration des

procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité

des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance

inférieure ou égale à 3 kVA ;

Après en avoir délibéré,

En application du

2° d

e l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la CRE précise les conditions de

raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité qui s'appliquent à l'ensemble des

gestionnaires d e réseaux publics de distribution d'électricité,

à compter

de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française.

Exposé des motifs

L"article L. 322-8 du code de l"énergie prévoit que les gestionnaires de réseaux publics de distribution

d"électricité sont responsables, dans leur zone de desserte exclusive, de l"exploitation, de l"entretien et du

développement du réseau public de distribution d"électricité, notamment afin de permettre le raccordement

des installations des consommateurs et des producteurs ainsi que l"interconnexion avec d"autres réseaux.

Ce même article précise que les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont chargés d"assurer,

dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l"accès à ces réseaux.

Par ailleurs, l"article L. 342-3 du code de l"énergie prévoit qu"à " l'exception des cas où il est nécessaire

d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité, le dé

lai

de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable

d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter

de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de

raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d'un mois à compter de la

réception d'une demande complète de raccordement. Le non -respect de ces délais peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d'État ».

Pour répondre à ces exigences, l"ensemble des règles appliquées par les gestionnaires de réseaux publics

de distribution doivent être portées à la connaissance des utilisateurs de ces réseaux.

C"est à cette condition qu"ils pourront faire valoir leurs droits lors de l"établissement et l"interprétation des

contrats et conventions relatifs au raccordement et à l"accès aux réseaux. Ces règles doivent permettent un

traitement o bjectif et non -discriminatoire des demandes de raccordement que les utilisateurs soumettent aux gestionnaires de réseaux publics de distribution.

La mise en place de mécanismes d"appel d"offres et d"obligation d"achat de l"électricité produite à partir de

sources d"énergie renouvelables, prévu par les articles 8 et 10 de la loi du 10 février 2000 (aujourd"hui les

articles L. 311-10 et L. 314-1 du code de l"énergie), a entraîné une augmentation importante du nombre des

demandes de raccordement d"installatio ns de production. Du fait des capacités d"accueil limitées des

réseaux publics de transport et de distribution d"électricité, d"importantes files d"attente se sont constituées,

mêlant des projets à des stades d"avancement très divers, générant une insatisfaction des porteurs de

projets.

En réponse à cette situation, la Commission de régulation de l"électricité (CRE) a demandé en 2001 aux

gestionnaires de réseaux publics les plus concernés de mettre en place une procédure transparente

3/29 permettant aux projets d"installation de production décentralisée les plus avancés de bénéficier, dans les

meilleurs délais, de la capacité d"accueil disponible. En 2002, la CRE a souhaité qu"elle soit améliorée et

étendue à l"ensemble des producteurs.

Puis en 2007, la CRE a mené une consultation publique auprès des acteurs, dans la perspective d"un

encadrement de l"élaboration des procédures de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics

d"électricité. Il ressortait de cette consultation que les producteurs avaient des a ttentes importantes et que

les gestionnaires de réseau étaient attentifs à ne pas voir imposer à tous les utilisateurs des procédures

lourdes et complexes.

Dans ses délibérations

portant décision du 11 juin 2009 et du 18 novembre 2010, la CRE a donné des

orientations aux gestionnaires de réseaux de distribution, qui ont établi, dans ce nouveau cadre, de

nouvelles procédures de traitement des demandes de raccordement. À la suite des bilans de la mise en œuvre des procédures de traitement des demandes de ra ccordement

présentés par certains gestionnaires de réseaux, des différends dont le comité de règlement des différends

et des sanctions (CoRDiS) de la CRE a eu à connaître et des questions sur lesquelles des acteurs ont attiré

son attention, la CRE a recueilli, au cours du mois d"avril 2012, les points de vue des acteurs sur

l"élaboration, le contenu et la mise en œuvre par les gestionnaires de réseaux publics de distribution des

procédures de traitement des demandes de raccordement des installations de prod uction.

Cette consultation publique a mis en évidence des attentes importantes de la part des producteurs,

concernant, notamment, l"obligation de résultat des gestionnaires de réseaux sur le respect des délais

d"étude et de réalisation des raccordements e t l"information des demandeurs de raccordement tout au long du traitement de leurs demandes.

La CRE considère, donc, qu"il convient de faire évoluer les principes d"élaboration par les gestionnaires de

réseaux publics de distribution des procédures de tra itement des demandes de raccordement aux réseaux publics d"électricité.

La CRE a, en conséquence, soumis à consultation publique, au cours des mois de décembre 2012 et

janvier 2013, de nouvelle règles pour l"élaboration des procédure de traitement des demandes de

raccordement aux réseaux publics de distribution d"électricité et le suivi de leur mise en œuvre et les

contributions des acteurs à cette consultation ont fait l"objet d"une synthèse publiée par la CRE. Une table

ronde devant le Collège de la CRE a réuni les acteurs le 11 avril 2013.

Par ailleurs, les consultations publiques de la CRE et la table ronde ont mis en évidence la demande des

collectivités en charge de l"urbanisme d"un encadrement de leurs échanges avec le gestionnaire du réseau

public de distribution lorsqu"elles sont redevables d"une contribution pour le raccordement d"un utilisateur au

titre de l"article L. 342-11 du code de l"énergie. La CRE demande aux gestionnaires de réseaux publics de

distribution d"engager une concertation avec les collectivités en charge de l"urbanisme dans le but d"établir

des modalités d"échanges propres à assurer la bonne information de ces collectivités redevables d"une

contribution.

La présente décision concerne

les opérations de raccordement dont les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont maîtres d"ouvrage.

La CRE décide ce qui suit :

1. Sur l'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement

Pour assurer le traitement

objectif, non -discriminatoire et transparent des demandes de raccordement, il

convient que tout utilisateur d'un réseau public de distribution d'électricité puisse prendre connaissance de

4/29 la procédure de raccordement qui lui sera appliquée. Par conséquent, les gestionnaires des réseaux

publics de distribution d'électricité doivent publier les procédures de traitement des demandes de

raccordement des installations des utilisateurs.

Les projets de procédures de traitement des demandes de raccordement doivent faire l'objet, avant leur

publication, d'une concertation avec les représentants des différentes catégories d'utilisateurs. Le

processus de concertation doit inclure tous les utilisateurs concernés, directement ou par le biais de leurs

représentants, et d oit prévoir un temps suffisant pour permettre aux participants de prendre connaissance

des projets de procédures de traitement des demandes de raccordement. Les gestionnaires de réseaux

publics de distribution associent à cette concertation les autres gestionnaires de réseaux publics qui

pourraient être affectés par la mise en oeuvre des procédures, ainsi que les autorités organisatrices de la

distribution

publique d'électricité et leurs organisations représentatives. Les modalités de la concertation

peuvent dépendre des caractéristiques de la zone de desserte concernée. La préparation d'une nouvelle

procédure de traitement des demandes de raccordement et la tenue de la concertation associée doivent

faire l'objet d'une information publique.

Tout gestionnaire

de réseau public de distribution peut recourir aux procédures d'un autre gestionnaire de réseau, sous réserve d'avoir, au préalable, recueilli l'accord écrit de ce dernier.

Avant leur publication, les gestionnaires de réseaux publics de distribution notifient à la CRE les procédures

de traitement des demandes de raccordement, ainsi que les résultats de la concertation menée avec les

représentants des différentes catégories d'utilisateurs et des autres gestionnaires de réseaux publics

concernés, en faisant apparaître l'ensemble des opinions recueillies. Lorsque des remarques sont

formulées par les représentants des utilisateurs ou les autres gestionnaires de réseaux publics con

cernés, leur prise en compte ou leur non -prise en compte doit être explicitée.

La non

-prise en compte de remarques par le gestionnaire de réseau doit être dûment justifiée auprès de la

CRE.

Tout projet de modification des procédures de traitement des demandes de raccordement doit suivre le

même processus de concertation et de notification à la CRE avant sa publication.

Dans chaque nouvelle procédure, les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent leur date

d'entrée en vigueur. La procédure applicable au traitement d'une demande de raccordement est la

procédure en vigueur lors de l'envoi au demandeur, par le gestionnaire de réseaux, d'une proposition

technique et financière de raccordement. Par ailleurs, les documents contractuels transmis au demandeur

du raccordement doivent faire clairement référence à la procédure et à la version de la procédure qui a régi

leur élaboration. Enfin, les procédures et les versions des procédures anciennement en vigueur doivent être

publiées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution et rester accessibles aux demandeurs de

raccordement.

Dans tous les cas, les demandeurs de raccordement peuvent, à leur demande, adhérer à la nouvelle

procédure de traitement des demandes de raccordement.

Lorsque les évolutions des procédures sont rendues nécessaires par des évolutions de la réglementation

ou de la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau, des dispositions transitoires

peuvent être prévues pour le traitement des demandes de raccordement en cours d'instruction.

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution doivent engager sans délai l'élaboration ou, le cas

échéant, la mise à jour des procédures de traitement des demandes de raccordement. La publication et

l'entrée en vigueur des nouvelles procédures de traitement des demandes de raccordement doivent

intervenir au plus tard neuf mois après la publication de la présente décision.

5/29 2. Sur le contenu, a minima, des procédures de traitement des demandes de raccordement

Les procédures de traitement des demandes de raccordement élaborées par les gestionnaires de réseaux

publics de distribution définissent et décrivent les étapes de l"instruction d"une demande de raccordement

d"une installation d"un utilisateur, depuis l"éventuelle pré-étude du raccordement du projet jusqu"à la mise en

exploitation de ce raccordement.

Les procédures peuvent être distinctes selon le type d"installation, le niveau de tension ou toute autre

caractéristique objective.

Elles s"appliquent aux nouve

lles installations des utilisateurs devant faire l"objet d"un premier raccordement, aux installations existantes subissant une modification de leurs caractéristiques techniques nécessitant

l"évolution de leur raccordement et aux installations existantes pour lesquelles l"utilisateur souhaite une

évolution des caractéristiques du raccordement.

Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent la nature des études nécessaires

pour établir la proposition technique et financière de raccordement et, le cas échéant, les conventions de

raccordement et d"exploitation. Elles indiquent, également, les engagements des gestionnaires de réseaux

publics de distribution sur les délais de traitement de la demande de raccordement et sur les coûts et délais

de mise à disposition des ouvrages du réseau public annoncés dans ces documents.

Par ailleurs, lorsque

des pénalités versées directement aux utilisateurs sont prévues par les mesures

incitatives fixées en application de l"article L. 341-3 du code de l"énergie, les procédures de traitement des

demandes de raccordement doivent faire apparaître de façon visible et détaillée les montants et les

modalités de versement de ces pénalités. Les documents contractuels transmis aux demandeurs de

raccordemen

t doivent, le cas échéant, faire apparaître les montants et les modalités de versement de ces

pénalités.

Sauf disposition contraire prévue par le cahier des charges de concession pour la distribution publique

d"électricité et ses annexes, la maîtrise d"ouvrage de l"opération de raccordement est confiée au gestionnaire du réseau public de distribution d"électricité. Si celle -ci devait être partagée entre différents

acteurs, le demandeur du raccordement doit être informé des conséquences de cette répartition des

responsabilités sur le traitement de sa demande de raccordement.

3. Sur l"information des utilisateurs de réseaux concernant les procédures de traitement des

demandes de raccordement Les procédures de traitement des demandes de raccordeme nt aux réseaux publics de distribution

d"électricité, élaborées en application de la présente décision, sont incluses dans la documentation

technique de référence. L"existence des procédures de traitement des demandes de raccordement et le moyen d"en prendre connaissance doivent être portés à la connaissance des utilisateurs. Notamment, les informations mises à

disposition du public par les gestionnaires de réseaux publics de distribution concernant le raccordement à

ces réseaux doivent faire référence aux procédures de traitement des demandes de raccordement en

vigueur. Une copie des procédures de traitement des demandes de raccordement en vigueur doit être

communiquée par le gestionnaire de réseaux à chaque utilisateur concerné qui en fait la demande.

6/29 4. Sur la communication à la Commission de régulation de l'énergie d'informations relatives à la

mise en oeuvre des procédures de traitement des demandes de raccordement Afin de s"assurer que les procédures de traitement des demandes de raccordemen t publiées permettent

aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d"accomplir leurs missions dans les conditions fixées

par le code de l"énergie, la CRE doit disposer d"une information régulière sur le traitement des demandes

de raccordement.

À cet effet, chaque gestionnaire de réseau public de distribution desservant plus de cent mille clients devra

transmettre à la CRE, chaque année, les données et les éléments d"analyse nécessaires à ce suivi.

5. Sur les principes applicables aux raccordements indirects des installations de production aux

réseaux publics de distribution d'électricité

La Cour de cassation, dans son arrêt n° 690 du 12 juin 2012 (11-17.344), a confirmé que le décret

2008-386 du 23 avril 2008 modifié s'appliquait à toute opération de raccordement, fût-elle indirecte,

d'une nouvelle installation de production d'énergie électrique à un réseau public d'électricité, effectuée en

vue de lui permettre de livrer à ce réseau tout ou partie de sa production . La cour d'appel de Paris a rappelé ce principe dans un arrêt du 18 avril 2013 (2012/02114).

Ainsi, l

es gestionnaires des réseaux publics de distribution doivent engager sans délai l'élaboration des

modèles de conventions de raccordement et d'exploitation pour tout nouveau raccordement indirect d'une

installation de production d'énergie électrique ou toute modification substantielle d'une installation de

production indirectement raccordée aux réseaux publics d'électricité. Les modèles de convention de raccordement doivent, en application de l'article L. 342-9 du code de

l'énergie, être transmis à la CRE, préalablement à leur publication, au plus tard neuf mois après la

publication de la présente décision.

6. Sur les décisions de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 et du

18 novembre 2010

La présente décision remplace les délibérations de la CRE du 11 juin 2009, portant décision sur les règles

d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de

distribution d'électricité et le suivi de leur mise en oeuvre, et du 18 novembre 2010, portant décision sur les

règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de

distribution d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie

renouvelable d'une puissance inférieure ou égale à 3 kVA.

En annexe de la présente décision (cf. annexe 1), la CRE détaille les nouveaux principes d'élaboration et le

contenu minimum des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de

distribution d'électricité.

La CRE y indique également (cf. annexe 2) la nouvelle liste des informations relatives au suivi de la mise en

oeuvre des procédures de traitement des demandes de racco rdement qui doivent, a minima, lui être transmises par les gestionnaires de réseaux desservant plus de cent mille clients.

7/29 La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le

25 avril 2013

Pour la Commission de régulation de l"énergie,

Olivier CHALLAN BELVAL

Commissaire

8/29

Annexe 1

Nouveaux p

rincipes d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité Nota : document publié avec la décision de la CRE du 25 avril 2013. Le

présent document encadre les principes applicables à l'élaboration des procédures de traitement des

demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité. Il décrit, notamment, le contenu minimum que doivent avoir les procédures publiées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité concernés.

Ce document comporte trois chapitres qui concernent chacun des catégories différentes de raccordements.

Leurs champs d'application respectifs sont précisés en tête de chapitre.

1. Les dispositions communes

1.1. Les définitions

1.1.1. Les utilisateurs des réseaux publics d'électricité

Un utilisateur d'un réseau public de distribution est toute personne physique ou tout établissement d'une

personne morale, alimentant directement ce réseau public ou directement desservi par ce réseau.

1.1.2. Le raccordement

L'article L. 342-1 du code de l'énergie définit le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comme la

" création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le

renforcement des réseaux existants ». La consistance des ouvrages de branchement et d'extension est

précisée par le décret du 28 août 2007 susvisé.

Le même article précise, par dérogation, que lorsque le raccordement est destiné à desservir une

installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de

raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7 du code de l'énergie, le

raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote -part des ouvrages créés en application de ce schéma.

1.1.3. La solution de raccordement de référence

Lorsque le raccordement ne s'inscrit pas dans le cadre d'un schéma régional de raccordement au réseau

des énergies renouvelables, l'arrêté du 28 août 2007 susvisé définit l'opération de raccordement de

référence à un réseau public de distribution comme celle qui " minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1 er et 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, calculé à

partir du barème » établi par le gestionnaire de ce réseau lorsqu'il est maître d'ouvrage des travaux.

9/29 Lorsque le raccordement s'inscrit dans le cadre d'un schéma régional de raccordement au réseau des

énergies renouvelables, l'opération de raccordement de référence désigne la solution de raccordement

définie à l'article 14 du décret du 20 avril 2012 susvisé comme étant la solution de raccordement sur le

poste le plus proche disposant d'une capacité réservée suffisante pour satisfaire la puissance de

raccordement demandée.

1.1.4. Les domaines de tension

Les domaines de tension utilisés par les gestionnaires de réseaux sont définis par l'article 3 d

u décret du 14 novembre 1988 susvisé.

Domaines de tension

Valeur de la tension nominale

U n exprimée en volts

En courant alternatif En courant continu lisse

Très basse tension

(domaine TBT) U n U n

Basse tension

(domaine BT) Domaine BTA 50 < U n

120 < U

n

Domaine BTB 500 < U

n

750 < U

n

Haute tension

(domaine HT) Domaine HTA 1.000 < U n

1.500 < U

n

Domaine HTB U

n > 50.000 U n > 75.000

1.1.5. Le domaine de tension de raccordement de référence

Le domaine de

tension de raccordement de référence est défini par les arrêtés pris en application des

décrets du 13 mars 2003, du 27 juin 2003 et du 23 avril 2008 susvisés, ou par les textes réglementaires pris en application de l'article L. 342-5 du code de l'énergie.

Ainsi, les puissances limites réglemen

taires sont définies comme suit :

* La norme d'application obligatoire NF C14-100 et son addendum A1 définissent la valeur du courant assigné de

l'AGCP et, donc, la valeur de la puissance limite.

** d est la distance en kilomètres comptée sur un parcours du réseau, réalisable techniquement et administrativement,

entre le point de livraison et le point de transformation vers la tension supérieure, le plus proche, alimentant le réseau

public de distribution.

*** Pour une installation de production qui n'est pas située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau

métropolitain continental, un producteur peut solliciter, à titre dérogatoire et exceptionnel, un raccordement en HTA si la

puissance P max de l'installation est comprise entre 12 MW et 17 MW.

Domaines de tension de

raccordement de référence

Valeur de la puissance

P limite en soutirage

Valeur de la puissance

P max limite en injection

BT monophasé 12/18 kVA* 18 kVA

BT triphasé 250 kVA 250 kVA

HTA min (40, 100/d) MW** 12/17 MW***

HTB 1 min (100, 1.000/d) MW** 50 MW

HTB 2 min (400, 10.000/d) MW** 250 MW

10 /29 1.1.6. Les autres définitions

Pour la rédaction des procédures de traitement des demandes de raccordement, les gestionnaires de

réseaux publics de distribution reprennent les termes utilisés par les textes réglementaires relatifs aux

prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement que doivent satisfaire les

installations des utilisateurs pour leur raccordement aux réseaux publics d'électricité, ainsi que par les

textes réglementa ires relatifs à la consistance des ouvrages de raccordement et aux principes de calcul de la contribution qui est due au maître d'ouvrage des travaux de raccordement.

Le cas échéant, ils précisent la définition de ces termes issus de la réglementation et de tout autre terme

utile à la bonne compréhension des procédures par les demandeurs. Les définitions retenues sont, autant

que possible, identiques à celles utilisées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution dans les

autres documents qu'ils publient.

1.2. Les principes généraux

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