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Accord franco algérien du 27 décembre 1968

Les enfants de cet autre conjoint peuvent bénéficier du regroupement familial si celui-ci est décédé ou déchu de ses droits parentaux en vertu d'une décision d' 



Accord franco algérien du 27 décembre 1968

Les enfants de cet autre conjoint peuvent bénéficier du regroupement familial si celui-ci est décédé ou déchu de ses droits parentaux en vertu d'une décision d' 



Accord franco algérien du 27 décembre 1968 consolidé

Les enfants de cet autre conjoint peuvent bénéficier du regroupement familial si celui-ci est décédé ou déchu de ses droits parentaux en vertu d'une décision d' 



Accord frano-algérien ce qui va changer (note pratique)

Le troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 a été signé aucun cas de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence.



BULLETIN OFFICIEL

17 janv. 2006 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; art. 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié).



Les droits fondamentaux des étrangers en France

ci n'allait pas toujours dans le sens d'une consolidation du droit au séjour acquis. de l'Accord franco algérien du 27 décembre 1968 ce titre de séjour.



Mme Audrey Ghazi Magistrat désigné ______ Jug

2 mars 2018 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;.



Le juge administratif se fait interprète des traités (CE ass.

https://www.fallaitpasfairedudroit.fr/images/files/Droit%20administratif%20-%20L2/4%20-%20Droit%20international/Interpretation%20Traites%20-%20CE%20-%2029061990GISTI.pdf

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

de Toulouse

N°1800974

___________ Mme x ___________

Mme Audrey Ghazi

Magistrat désigné

___________

Jugement du 2 mars 2018

B

335-03

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Toulouse

Le magistrat désigné,

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2018 et un mémoire en production de pièces du

2 mars suivant, Mme x, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a

refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de

30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un

certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale » dans le

délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de

retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du

présent jugement ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa

demande dans le délai de deux mois à compter du jugement intervenir sous astreinte de

100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la

notification du présent jugement ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre

subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité.

N° 1800974 2

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée de plusieurs erreurs de faits ; - elle méconnait les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure ;

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1 er et le 2 mars 2018, le préfet de la

Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ghazi, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui

lui sont attribués par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit

d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghazi, - les observations de Me Tercero, représentant Mme x, - les observations de Mme z, représentant le préfet de la Haute-Garonne.

N° 1800974 3

Considérant ce qu'il suit :

Mme x, de nationalité algérienne et née le 23 août 1987, est entrée régulièrement en

France le 31 août 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la

mention " étudiant ». Elle a bénéficié de certificats de résidence algériens d'une durée d'un an

jusqu'au 12 janvier 2016. A la suite d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le

préfet de la Haute-Garonne lui a, par un arrêté en date du 10 janvier 2018, refusé la délivrance

d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé

le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Il s'agit des décisions présentement

contestées. Par une décision du 27 février 2018, Mme x a été placée au centre de rétention

administrative de Cornebarrieu. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence sous réserve

de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission

provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la

section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son

président ». Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de

Mme x de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue de la compétence du magistrat désigné : Il résulte des dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du

séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat désigné par le président du tribunal

administratif statue sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire

français, la décision refusant un délai de départ volontaire, celles mentionnant le pays de

destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. En revanche, l'examen

des conclusions à fin d'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour relève

de la compétence de la formation collégiale. Par suite, il y a lieu de renvoyer à la formation

collégiale l'examen desdites conclusions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Mme x soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et

fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière sont privées de base légale dans la

mesure où elles sont fondées sur une décision irrégulière, à savoir la décision portant refus de

délivrance d'un titre de séjour. En ce sens, la requérante allègue que le préfet de la Haute-

Garonne ne s'est pas livré à un examen sérieux de sa situation personnelle. En premier lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet de la Haute-

Garonne s'est notamment fondé, afin de refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme x, sur

l'absence de caractère sérieux des études poursuivies. En ce sens, il est constant que la

requérante, s'étant inscrite, au titre de l'année scolaire 2013-2014, en troisième année de licence

" marketing et communication » et, au titre de l'année scolaire 2014-2015, en deuxième année de

master " Habitat environnement qualité », n'a validé aucun de ces deux diplômes. Toutefois,

d'une part, il est soutenu par la requérante et n'est pas contesté en défense, que Mme x souffrait

à cette période d'une adénomyose non diagnostiquée et que cette circonstance l'a empêchée de

poursuivre ses études. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et contrairement à ce que

soutient le préfet, que ces deux années d'études ne sont pas constitutives de réorientations

dénuées de cohérence avec son parcours scolaire dans la mesure où ces inscriptions s'inscrivent

N° 1800974 4

dans une volonté de cette dernière d'acquérir des connaissances complémentaires à son diplôme

d'architecte.

D'autre part, le préfet soutient que la présente inscription de Mme x en première année de

licence de géographie à l'université Jean Jaurès est manifestement dépourvue de caractère

sérieux dès lors que cette dernière est titulaire d'un diplôme de niveau ingénieur en qualité

d'architecte en Algérie. Toutefois, il ressort très clairement des pièces du dossier, que la volonté

première de Mme x n'était pas de se réorienter mais de renforcer ses acquis par une inscription

en première année de master " Villes, habitat et transition écologique ». Qu'à la suite d'un refus

d'admission, il ressort explicitement des pièces du dossier et très particulièrement de la lettre en

date du 14 novembre 2017 par laquelle Mme x a été refusée dans ledit master, qu'il lui a été

conseillé par Mme y, présidente du jury d'admission, de " (s') inscrire en contrôle terminal en

licence 1 de géographie, afin de prendre le temps de consolider (ses) pré-requis » en vue de se

présenter au prochain concours d'admission dudit master. En ce sens, il convient de noter que ce

master s'inscrit en cohérence avec l'inscription faite en 2014-2015 dès lors qu'il s'agit aussi d'un

diplôme relatif à l'habitat écologique. Enfin, il ressort des très nombreuses attestations produites

que Mme x est une étudiante assidue et impliquée dans ses études. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme x était susceptible de se

prévaloir d'éléments relatifs à son intégration en France. Toutefois, le préfet s'est borné à relever

qu'en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français, Mme x persistait à ne pas " se

soumettre aux lois et valeurs de la République ». D'une part, il ne ressort pas des termes de

l'arrêté que le préfet aurait examiné les éléments dont se prévalait la requérante à ce titre et,

d'autre part, Mme x conteste avoir pris connaissance de la première décision portant obligation

de quitter le territoire français.

En troisième lieu, la décision litigieuse est fondée sur l'irrégularité du séjour de M. x,

époux de la requérante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. x, titulaire d'un titre de

séjour en qualité d'étudiant, a déposé, à l'expiration de son droit au séjour, un dossier de

demande de changement de statut et que le préfet de la Haute-Garonne s'est abstenu de répondre à cette demande dans le délai de quatre mois. S'il en est né une décision de refus de renouvellement du titre de séjour sous couvert d'un changement de statut, cette dernière n'est née que du silence gardé par l'administration et non de l'absence de fondement de la demande.

En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté en défense, que

Mme x, d'une part, par un courrier en date du 28 décembre 2018, soit antérieurement aux

décisions litigieuses, a sollicitée un entretien avec un agent de la préfecture en vue d'expliquer sa

situation et, d'autre part, s'est rendue spontanément à la préfecture dans le même sens. Néanmoins, la préfecture n'a fait droit à aucune de ses demandes. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse omet des éléments de faits

substantiels relatifs à la situation personnelle de la requérante tout en ne lui ayant pas permis

d'expliquer les spécificités de sa situation.

Dans ces conditions, Mme x est fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant

la délivrance d'un titre de séjour au motif que cette dernière est entachée d'un défaut d'examen

sérieux de sa situation personnelle. Il s'ensuit que les décisions portant obligation de quitter le

territoire français et fixant le délai de départ et le pays de renvoi sont irrégulières, car fondées sur

une décision elle-même irrégulière, et doivent être annulées sans qu'il soit besoin d'examiner les

autres moyens de la requête.

N° 1800974 5

Sur les conclusions à fin d'injonction

Compte tenu de ses motifs, le présent jugement impose que la situation de Mme x soit

réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la

situation de la requérante dans un délai d'un mois et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide

juridique : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Tercero renonce à

percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission

définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à

celle-ci de la somme de 1500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée

à Mme x par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros sera versée à cette dernière.

N° 1800974 6

D E C I D E :

Article 1er

: Mme x est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2

: L'examen des conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 janvier 2018

refusant la délivrance d'un titre de séjour est renvoyé devant la formation collégiale du présent

tribunal.

Article 3

: L'arrêté préfectoral du 10 janvier 2018 est annulé en tant qu'il oblige Mme x a

quitté le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination de sa

reconduite à la frontière.

Article 4

: Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de

Mme x dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir

dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 5

: Sous réserve de l'admission définitive de Mme x à l'aide juridictionnelle et

sous réserve que Me Tercero renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive

de l'Etat, ce dernier versera à Me Tercero, avocat de Mme x, une somme de 1500 euros en

application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans

le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide

juridictionnelle, la somme de 1500 euros sera versée à Mme x.

Article 6

: Le présent jugement sera notifié à Mme x, au préfet de la Haute-Garonne et à

Me Tercero.

Lu en audience publique le 2 mars 2018.

Le magistrat désigné,

A. GHAZI Le greffier,

M. ROSSETTI

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou

à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les

parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,

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