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ARRETE N° 1317/2006/MEM/OMH PORTANT REGLEMENTATION DE LA. CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES STATIONS - SERVICE. LE MINISTRE DE L' ENERGIE ET DES MINES.



2.4.3 Arrêté n° 01-97-MINMEE du 05 janvier 1998 fixant les

L'implantation des stations service se fait dans le respect des textes Les travaux de construction des stations service font l'objet de deux (2).



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Guide de référence Gouvernance locale : Textes législatifs et règlementaires 224

2.4.3 Arrêté n° 01-97-MINMEE du 05 janvier 1998 fixant

les modalités d'implantation des stations de distribution des produits pétroliers Le Ministre des mines, de l'eau et de l'énergie,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 64-LF-3 du 06 avril 1964 portant régime des substances minérales ; Vu l'ordonnance n° 74-2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial ; Vu la loi n° 96-07 du 08 avril 1996 portant protection du patrimoine routier national ; Vu la loi n° 96-12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative a la gestion de l'environnement ;

Vu le décret n° 76-372 du 02 septembre 1976 portant réglementation des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu le décret n° 77-528 du 23 septembre 1976 portant réglementation du stockage et de la distribution des produits pétroliers, ensemble ses divers modificatifs ; Vu le décret n° 96-1227 du 1er octobre 1996 portant organisation du Ministère des

mines, de l'eau et de l'anergie ; Vu le décret n° 97-205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement ;

Vu le décret n° 97-207 du 07 décembre 1997 portant formation du Gouvernement ;

Arrête :

Article 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités d'implantation des stations de distribution des produits pétroliers, ci-après désignés " les stations service ». Article 2. - L'implantation des stations service se fait dans le respect des textes régissant le domaine public et la gestion de l'environnement.

Article 3. - Une distance minimale de cinq cents (500) mètres, mesurable à partir des extrémités adjacentes, doit être observée entre deux (2) stations service.

Article • 4. - Une distance minimale mesurable dans les conditions prévues à l'article

3 ci-dessus doit être observée entre les stations services et les établissements, lieux

publics, bâtiments administratifs et endroits stratégiques. Elle est de : mille (1.000) mètres au minimum pour la Présidence de la République, les

services du Premier Ministre, l'Assemblée nationale, le Sénat, les services du Gouverneur, les préfectures et les sous-préfectures ; Guide de référence Gouvernance locale : Textes législatifs et règlementaires Tome 3 : Textes législatifs et règlementaires 225
cent (100) mètres minimum pour les établissements d'enseignement, les centres hospitaliers, les lieux de culte, les terrains de sport, les places de marché et les bâtiments administratifs. Article 5. - L'implantation des stations service doit prévoir ; une servitude de cinq (5) mètres de large à l'intérieur de la station service pour permettre une intervention des services de lutte contre l'incendie ; une bouche d'incendie en cas d'existence d'un réseau public de distribution d'eau potable; des moyens de lutte appropriés contre les feux des hydrocarbures ; un mur pare-feu construit conformément à la réglementation en vigueur; un espace vert planté et entretenu sur terrain non occupé par les installations pétrolières.

Article 6. - Outre les pièces prévues par l'article 2 de l'arrêté n° 011 79-MINMEN-DE du

16 mai 1979 fixant certaines modalités d'application du décret n° 77-528 du 23

décembre 1977 susvisés, le dossier de demande d'implantation d'une station service comprend : a) une demande d'autorisation d'implantation conforme au formulaire joint en annexe I ; b) une copie du Permis de bâtir délivré par les autorités compétentes ; c) un certificat délivré par les services d'urbanisme pour les stations situées en zone urbaine ou par les services de travaux publics pour celles situées en zone rurale, spécifiant que l'implantation de la station service respecte les conditions d'occupation du domaine public ; d) un plan d'ensemble au l/100eme ou au l/200ème montrant la position nord, sud, est et ouest : des stations services existantes ; des établissements, lieux publics, bâtiments et édifices cités à l'article 4 ci- dessus des habitations ; des axes routiers, rue et boulevards ; un plan de masse au l/200eme précisant la disposition et la destina-lion des installations de la station service (notamment les cuves, les pompes, les kiosques, les espaces verts). Article 7. - (1) Deux (2) exemplaires du dossier ainsi constitué doivent être déposes

auprès de la délégation provinciale du ministère chargé de l'énergie territorialement

compétente, contre récépissé. (2) Le délègue provincial dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du dossier pour ; désigner une commission technique de contrôle constituée de trois (3) cadres dont un représentant des services provinciaux chargés des produits pétroliers, un représentant des services provinciaux chargé des établissements classés et un représentant des services départementaux territorialement compétents ; faire procéder à l'enquête technique conformément au formulaire joint en annexe II et émettre un avis ; Guide de référence Gouvernance locale : Textes législatifs et règlementaires 226
transmettre, en cas d'avis favorable, le dossier complet accompagné du rapport de la commission technique aux services centraux du ministère chargé de l'énergie pour suite de la procédure; informer, en cas d'avis non favorable le requérant de la décision motivée de rejet du dossier. Article 8. - (1) Les services centraux du ministère chargé de l'énergie disposent d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du dossier complet pour : vérifier, s'ils le jugent nécessaire, certains éléments du dossier ; délivrer l'autorisation d'implantation de la station service ou notifier au requérant les raisons de refus. (2) En cas de silence gardé après le délai visé au (1) ci-dessus, le requérant peut démarrer les travaux de construction. Article 9. - (1) L'autorisation d'implantation est délivrée par le Ministre chargé de l'énergie pour une période d'un (1) an. (2) Elle devient caduque si les travaux n'ont pas démarré à l'issue de cette période. Article 10. - Les travaux de construction des stations service font l'objet de deux (2) contrôles en moyenne par la commission technique susvisée. Une copie du procès- verbal de contrôle signé des trois (3) membres de la commission est communiquée à la société requérante. Article 11. - (1) À la fin des travaux, un procès-verbal de fin de chantier précisant que

les réserves éventuelles émises lors de la construction sont levées est dressé et signé

par les trois (3) membres de la commission technique de contrôle. (2) Un dossier de demande d'une autorisation de mise en exploitation constitué conformément aux textes régissant les établissements classés et comportant entre autre l'autorisation préalable d'implantation ainsi que les différents procès verbaux de

contrôle des travaux de construction est déposé auprès de la délégation provinciale du

ministère chargé de l'énergie. (3) Le récépissé de dépôt de ce dossier vaut autorisation provisoire de mise en exploitation de la station service si toutes les réserves sont levées. Article 12. - Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera punie conformément à la réglementation sur les établissements classés. Article 13. - Le présent arrêté qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au journal officiel en français et en anglais, puis communiqué par tout ou besoin sera.

Yaoundé, le 05 janvier 1998.

Le Ministre des mines, de l'eau et de l'énergie,quotesdbs_dbs50.pdfusesText_50
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