[PDF] LETTRE CIRCULAIRE n° 20110000105 1





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Dossier commun de demande dagrément au titre du service civil

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GUIDE DES ORGANISMES - Service Civique

5 La protection sociale du volontaire 12 II - L’AGRÉMENT AU TITRE DE L’ENGAGEMENT DE SERVICE CIVIQUE 13 1 Les organismes pouvant être agréés au titre de l’engagement de Service Civique 13 2 L’agrément collectif 14 3 L’intermédiation 14 4 Le dossier de demande d’agrément 14 5 La procédure de demande d’agrément 15 6

LETTRE CIRCULAIRE n° 20110000105 1 LETTRE CIRCULAIREn° 20110000105GRANDE DIFFUSION R éf Classement 1.015.893Montreuil, le 07/11/2011

07/11/2011

DIRECTION DE LA

REGLEMENTATION DU

RECOUVREMENT ET

DU SERVICE

POLE REGLEMENTATION

ET SECURISATION

JURIDIQUE /

REGLEMENTATION / TI

EPM

Affaire suivie par :

CORNU Florence

OBJET Service civique - engagement et volontariat de service civique

La loi n

°2010241 du 10 mars 2010 crée le service civique qui unifie les principaux dispositifs de volontariat (le volontariat associatif, le volontariat civil de coh

ésion

sociale et de solidarit é, le volontariat civil à l'aide technique, le volontariat de pr

évention, sécurité et défense civile, le service civil volontaire).L'engagement et le volontariat de service civique qui constituent les deux formes

principales de ce dispositif sont pr

écisés par cette lettre circulaire.La loi n

°2010241 du 10 mars 2010 relative au service civique offre à toute personne physique, d énommée volontaire, la possibilité de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'int érêt général auprès d'une personne morale agr

éée. Les principaux textes r

égissant le service civique sont les suivants :

La loi n

°2010241 du 10 mars 2010 relative au service civique (J.O du

11 mars 2010) ;

Le d écret n°2010485 du 12/05/2010 relatif au service civique (J.O du

13/05/2010) ;

L'arr êté du 14/05/2010 relatif au dossier d'agrément (J.O du

21/05/2010) ;

Le d écret n°20101032 du 30/08/2010 relatif à la protection sociale de la personne volontaire effectuant un service civique (J.O du 2/09/2010) ; Arr êté du 13 septembre 2010 (J.O du 22/09/2010) relatif aux critères de versement de la majoration due

à la personne dans le cadre de

l'engagement de service civique. D écision du 17/09/2010 du directeur de l'Acoss désignant l'Urssaf de Limoges comme organisme de recouvrement des cotisations dues par l'Agence de service et de paiement (publi

ée au BO Santé - Protection

sociale -Solidarit é n°2010/11 du 15 décembre 2010 p. 47)les ressources de la S

écurité sociale1

Instruction n°ASC201001 du 24 juin 2010D

écret n°20101771 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de la loi n °2010241 du 10 mars 2010 relative au service civique dans les d épartements et collectivités d'outremer, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques fran

çaises (J.O 31/12/2010).Arr

êté du 25 janvier 2011 fixant le montant de l'indemnité suppl émentaire servie aux personnes volontaires ayant souscrit un contrat de service civique dans les d

épartements d'outremer, en

Nouvelle Cal

édonie et dans les terres australes et antarctiques fran

çaises (J.O du 30/01/2011).D

écret n°20111004 du 24 août 2011 relatif aux missions de service civique r éalisées par les mineurs (JO du 26/08/2011)La pr ésente lettre circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en oeuvre du volontariat et de l'engagement de service civique. Le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise, le volontariat de solidarit é internationale et le service volontaire européen qui font d ésormais également partie intégrante du service civique demeurent régis par leurs dispositions propres. les ressources de la S

écurité sociale2

SOMMAIRE

1.DÉFINITION DU SERVICE CIVIQUE (C. serv. Nat., art. L. 120-2)

2.L'AGENCE DE SERVICE CIVIQUE (ASC) (C. serv. Nat., art. L. 120-2)

3.L'ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT DE SERVICE CIVIQUE

3.1 LES PERSONNES CONCERNÉES (C. serv. Nat., art. L. 120-4 à L. 120-6)

3.11 LA PERSONNE VOLONTAIRE

3.12L'ORGANISME AGRÉÉ (C. serv. Nat., art. R. 12033 à R. 12146)3.2LE CONTRAT DE SERVICE CIVIQUE (C. serv. Nat., art.

L. 1207

àL. 12017)

3.21NATURE DU CONTRAT

3.22CONDITIONS DE REALISATION DU CONTRAT (C. serv. Nat., art. R. 12110

à R.

12120)

a)Dur

ée d'accomplissement de la missionb)La dur

ée du contrat de service civiquec)Mise

à disposition de la personne volontaire auprès d'un organisme non agr

ééd) Les cong

és (C. serv. Nat., art. R. 12117 à R. 12120 et D. 12121)

3.3INDEMNISATION DU VOLONTAIRE (C. serv. Nat., art. L.

12018

àL. 12024)

3.31POUR L'ENGAGEMENT DE SERVICE CIVIQUE DES JEUNES DE 16 À 25 ANS (C. serv.

Nat., art. R. 12123

à R. 12126)les ressources de la S

écurité sociale3

3.32POUR LE VOLONTARIAT DE SERVICE CIVIQUE DES PERSONNES DE PLUS DE 25 ANS (C.

serv. Nat., art. R. 12122 et R. 12126)

3.33ATTRIBUTION DES TITRESREPAS À LA PERSONNE VOLONTAIRE (C. serv. Nat., art. R.

12127 à R. 12132)3.4 COUVERTURE SOCIALE DU VOLONTAIRE (C. serv. Nat., art. L. 12025

L. 12029)3.41 AFFILIATION AU RÉ

GIME GÉNÉRALa) Principes

b) Articulation entre le r égime étudiant et le régime général dont rel

èvent les volontaires et engagés du service civique3.42 DETERMINATION DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES

a) Cotisation maladie, maternit

é, invalidité, décès (CSS. Art. D. 3723)b) Cotisation d'assurance vieillesse (CSS. Art. D. 2424 et D. 3724)

c) Cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (CSS.

Art. 412982)

d) CSG et CRDS e) Pr

écisions sur l'indemnité relative aux prestations de subsistance(L. 12019 du Code du Service National) et contributions

3.43 FAIT GÉNÉRATEUR ET VERSEMENT DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

4. MODALITES DECLARATIVES

5 DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU SERVICE CIVIQUE

ACCOMPLI DANS LES DEPARTEMENTS ET COLLECTIVIT ÉS D'OUTREMER, LA NOUVELLECALEDONIE ET LES TERRES

AUSTRALES ANTARCTIQUES FRANCAISES

5.1 Champ d'application

5.2 Indemnit

é5.3 Les cotisations

5.4 Protection sociale

les ressources de la S

écurité sociale4

6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. DÉFINITION DU SERVICE CIVIQUE (C. serv. Nat., art. L. 1202)

Le service civique est une forme d'engagement unifiant les principaux dispositifs de volontariat (le volontariat associatif, le volontariat civil de coh

ésion sociale et

de solidarit é, le volontariat civil à l'aide technique, le volontariat de prévention, s écurité et défense civile, service civil volontaire).Le service civique peut prendre diff

érentes formes :

un engagement de service civique pour les jeunes

âgés de 16 à 25

ans d'une dur ée continue de six à douze mois pouvant être effectué aupr ès d'organismes sans but lucratif de droit français ou de personnes morales de droit public agr

éés, et donnant lieu à une indemnisation

vers ée directement par l'État. un volontariat de service civique ouvert aux personnes

âgées de

plus de 25 ans d'une dur ée continue de six à vingtquatre mois pouvant tre effectué auprès d'associations de droit français ou de fondations reconnues d'utilit é publique agréées, et donnant lieu à une indemnité vers

ée par la structure d'accueil. le volontariat international en administration et le volontariat international

en entreprise, le volontariat de solidarit

é internationale, le service

volontaire europ éen qui demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres mais deviennent partie int

égrante du nouveau service

civique.

2. L'AGENCE DE SERVICE CIVIQUE (ASC) (C. serv. Nat., art. L. 1202)

La loi cr

ée l'Agence du Service civique. Les missions de cette Agence du service civique sont pr écisées à l'article L.1202 du code du service national.

Outre la d

éfinition des orientations stratégiques et des missions prioritaires du service civique, l'Agence est en charge de la gestion des agr

éments et du

soutien financier apport é par l'Etat à l'accueil des volontaires.les ressources de la S

écurité sociale5

Le décret n° 2010485 du 12 mai 2010 organise et précise le fonctionnement de l'Agence, laquelle est institu

ée pour une durée de cinq ans.L'arr

êté du 14 mai 2010 précise les informations nécessaires à la constitution du dossier de demande d'agr ément. Les agréments de service civique sont délivrés par le pr ésident de l'agence du service civique et les délégués territoriaux de l'agence dans des conditions et selon des modalit

és déterminées par le conseil

d'administration de l'agence.

La demande d'agr

ément ou de renouvellement de celuici, accompagnée d'un dossier, doit être adressée par le représentant légal de l'organisme demandeur l'autorité chargée de délivrer l'agrément, soit l'Agence du Service Civique dans le cas d'organismes ayant une activit

é au niveau national, ou ses délégués

territoriaux pour les organismes ayant une activit é au niveau local.3. L'ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT DE SERVICE CIVIQUE

3.1 LES PERSONNES CONCERN

ÉES (C. serv. Nat., art. L. 1204 à L. 1206)3.11 LA PERSONNE VOLONTAIRE

L'engagement de service civique est r

éservé aux personnes âgées de

seize à vingtcinq ans inclus ; le volontariat de service civique s'adresse aux plus de vingtcinq ans sans limitation d' âge.Dans les deux cas, la personne volontaire doit poss

éder la nationalité

fran çaise ou celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou justifier d'une r ésidence régulière et continue de plus d'un an en France.

La condition de dur

ée de résidence ne s'applique pas lorsque la mission s'effectue dans le cadre d'un programme d' échanges de volontaires.La personne volontaire ne peut r

éaliser son service civique auprès

d'une personne morale agr éée ou d'un organisme d'accueil dont elle est salari ée ou agent public ou, s'agissant de l'engagement de service civique, au sein de laquelle elle d

étient un mandat de dirigeant

b énévole.A compter de la date d'effet du contrat de service civique et jusqu'

à son

terme, les versements de l'allocation de ch

ômage et du revenu de

solidarit

é active sont suspendus.3.12 L'ORGANISME AGRÉÉ (C. serv. Nat., art. R. 120-33 à R. 121-46)

les ressources de la S

écurité sociale6

L'agrément d'engagement de service civique prévu à l'articleL.1201II 1er alin éa du code du service national est accordé, pour une p ériode maximale de deux ans renouvelable, à l'organisme sans but lucratif ou à la personne morale de droit public de droit français qui remplit une liste de conditions relatives

à l'objet de la structure, ses

possibilit és d'accueil des volontaires, son équilibre budgétaire (article

R.12133 du code pr

écité). Une association cultuelle, politique, une congr

égation, une fondation

d'entreprise ou un comit é d'entreprise ne peuvent recevoir d'agrément pour organiser le service civique. L'agr ément de volontariat civique prévu à l'article L.1201II alinéa 3 du code du service national est accord

é, pour une durée maximale de

cinq ans renouvelable, à l'association de droit français, à la fondation reconnue d'utilit é publique, à l'union d'associations ou à la fédération d'associations constitu

ée sous la forme d'association respectant les

conditions énumérées par la loi.A noter que l'agr ément donné à une union, une fédération d'associations vaut, sous r

éserve de remplir certaines conditions

numérées à l'article R. 12136 du code du service national, agrément des organismes membres de cette union ou cette f

édération.A titre d

érogatoire, l'agrément de volontariat civique peut être accordé pour accueillir des personnes volontaires

âgées de plus de dixhuit ans

et de moins de vingtcinq ans.

3.2 LE CONTRAT DE SERVICE CIVIQUE (C. serv. Nat., art. L. 1207

à L. 12017)

Les missions d'int

érêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre d'un service civique rev êtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de pr évention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou

la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne.L'engagement de service civique peut

être effectué auprès d'une

collectivit é territoriale française dans le cadre d'un projet de coopération d

écentralisée qu'elle mène avec une collectivité d'un pays étranger.3.21 NATURE DU CONTRAT

Le contrat qui lie l'association au volontaire est un contrat

écrit

d éfinissant les modalités d'exécution de leur collaboration (lieu et temps de collaboration, nature des t

âches ...).

Le contrat de volontariat ne rel

ève pas des règles du code du travail. Il

les ressources de la S

écurité sociale7

n'emporte pas de lien de subordination juridique. Un contrat de service civique ne peut être souscrit auprès d'une personne morale agr

éée si :

les missions confi ées à la personne volontaire ont été pr écédemment exercées par un de ses salariés dont le contrat de travail a

été rompu moins d'un an avant la date de

signature du contrat de volontariat ou si, les missions confi ées à la personne volontaire ont été exerc ées par un agent public moins d'un an avant la date de signature du contrat.

3.22 CONDITIONS DE REALISATION DU CONTRAT (C. serv. Nat., art. R. 12110

à R.

12120)

a) Dur

ée d'accomplissement de la missionSauf d

érogation accordée par l'Etat dans le cadre de la proc édure d'agrément, l'accomplissement des missions afférentes au contrat de service civique repr ésente, sur la durée du contrat, au moins 24 heures par semaine.

La dur

ée hebdomadaire maximale du contrat de service ne peut d épasser 48 heures, réparties au maximum sur 6 jours.Pour les mineurs de 16

à 18 ans, cette durée hebdomadaire

ne peut d épasser 35 heures, réparties au maximum sur 5 jours. b) La dur

ée du contrat de service civique La dur

ée de l'engagement de service civique est de 6 à 12 mois. Une mission d'une dur

ée inférieure à 12 mois peut

tre prolongée dans la limite de 12 mois. La dur ée du volontariat de service civique est de 6 à 24 mois. Une mission d'une dur

ée inférieure à 24 mois peut

tre prolongée dans la limite de 24 mois.Il peut être mis fin de façon anticipée sans préavis au contrat de service civique en cas de force majeure, de faute grave d'une des parties, et dans tous les autres cas moyennant pr éavis d'au moins un mois.Le contrat de service civique peut

être rompu avant son

terme, sans application du pr

éavis d'un mois si la rupture a

pour objet de permettre

à la personne volontaire d'être

embauch ée pour un contrat à durée déterminée d'au moins les ressources de la S

écurité sociale8

six mois ou pour un contrat à durée indéterminée. c) Mise à disposition de la personne volontaire auprès d'un organisme non agr ééLe contrat de service civique souscrit aupr

ès d'un organisme

sans but lucratif de droit fran

çais agréé peut prévoir la mise à

disposition de la personne volontaire, aux fins d'accomplissement de son service, aupr

ès d'une ou, de

mani ère successive, de plusieurs personnes morales tierces qui sans

être agréées, remplissent les conditions d'agrément. Dans ce cas, le contrat de service civique mentionne les

modalit és d'exécution de la collaboration entre l'organisme sans but lucratif agr

éé en vertu de l'article L. 12030 du code

du service national, la personne volontaire et les personnes morales au sein desquelles est effectu

é le service civique,

notamment le lieu et la dur

ée de chaque mission effectuée

par la personne volontaire ou leur mode de d

étermination

ainsi que la nature ou le mode de d

étermination des tâches

qu'elle accomplit. Une convention est conclue entre la personne volontaire, l'organisme sans but lucratif agr

éé auprès duquel est souscrit

le contrat de service civique et les personnes morales accueillant la personne volontaire. Cette mise

à disposition

est effectu

ée sans but lucratif.d) Les cong

és (C. serv. Nat., art. R. 12117 à R. 12120 et

D. 12121)

Toute personne effectuant un engagement de service civique ou un volontariat de service civique b

énéficie d'un droit à

cong é dont les modalités sont définies par décret dès lors qu'elle a exerc é la mission définie par son contrat de service civique au minimum durant dix jours ouvr

és. Pendant la dur

ée de ces congés, la personne volontaire

per çoit la totalité de ses indemnités. Un congé non pris ne donne lieu

à aucune indemnité compensatrice.3.3 INDEMNISATION DU VOLONTAIRE (C. serv. Nat., art. L. 12018

à L. 12024)

Une indemnit

é mensuelle est versée au volontaire sous contrat de service civique. Les montants maximaux et minimaux de cette indemnit

é sont fixés

les ressources de la S

écurité sociale9

par le décret du 12 mai 2010.Les indemnit és et prestations versées à la personne volontaire ne sont pas soumises

à l'impôt sur le revenu.3.31POUR L'ENGAGEMENT DE SERVICE CIVIQUE DES JEUNES DE 16 À 25 ANS (C. serv.

Nat., art. R. 12123

à R. 12126)L'Agence de Service et de Paiement (ASP) verse directement l'indemnit é forfaitaire mensuelle au volontaire sans transiter par la structure d'accueil (organisme agr

éé par l'ASC). L'indemnit

é versée chaque mois est égale à 35,45% de la r émunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique soit 484,23

€ au 1er janvier 2011.

Le montant de cette indemnit

é peut être majoré de 8,07% de la

r émunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique, soit 110,23

€ au 1er janvier 2011 lorsque la personne

volontaire rencontre des difficult

és de nature sociale ou financière.

Les crit

ères de versement de cette majoration mensuelle sont fixés par arr êté du 13 septembre 2010. En outre, la personne morale agr

éée pour accueillir ou mettre à

disposition des volontaires sert

à la personne volontaire une

prestation n écessaire à sa subsistance, son équipement, son logement et le transport. Elle peut

être servie en nature, au travers

notamment de l'allocation de titrerepas du volontaire, ou en esp èces.Le montant minimal mensuel de cette prestation est fix

é à 7,43% de la

r émunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique soit 101,49

€ au 1er janvier 2011.

Lorsqu'elle est affect

ée hors du territoire métropolitain, la personne volontaire peut percevoir des prestations servies notamment sous forme d'une indemnit é supplémentaire dont le montant est fixé par arr êté. Il en est de même de celle résidant dans un département d'outremer ou une collectivit

é d'outremer et affectée sur le

territoire m étropolitain.3.32POUR LE VOLONTARIAT DE SERVICE CIVIQUE DES PERSONNES DE PLUS DE 25 ANS (C.quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
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