Dossier commun de demande dagrément au titre du service civil
Formulaire de demandes d'agrément pour le service civil volontaire et le volontariat associatif. 1. Dossier demande au titre du VOLONTARIAT ASSOCIATIF.
Guide des organismes - Service Civique
07.09.2017 associatif et volontariat de Service Civique service ... à une commune ou un EPCI ; ... Le dossier de demande d'agrément au titre de.
Loi n°2006-586 du 23 mai 2006
21.05.2007 (Dossier commun de demande d'agrément au titre du service civil volontaire et du volontariat associatif - PDF).
Le Guide non officiel mais INDISPENSABLE Du Service Civique
DE DEMANDE D'AGREMENT. Veiller à avoir télécharger le bon dossier et non le dossier "volontariat de service civique". Pour un renouvellement d'agrément
LETTRE CIRCULAIRE n° 20110000105 1
07.11.2011 Le service civique est une forme d'engagement unifiant les principaux dispositifs de volontariat (le volontariat associatif le volontariat ...
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Dossier de demande dagrément au titre de lengagement de
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Dossier de demande dagrément au titre de lengagement de
encadré fondé sur le volontariat et la réciprocité entre les volontaires et les organismes d'accueil. Pour la réussite de la mission de Service Civique le
ACCUEILLIR UN VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE
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Dossier commun de demande d’agrément au titre du service
Formulaire de demandes d’agrément pour le serv ice civil volontaire et le volontariat associatif 2 Mode d’emploi Ce dossier est commun au Service civil volontaire et au Volontariat associatif Ce dossier est destiné aux associations fondations fédérations ou unions qui veulent bénéficier des
GUIDE DES ORGANISMES - Service Civique
5 La protection sociale du volontaire 12 II - L’AGRÉMENT AU TITRE DE L’ENGAGEMENT DE SERVICE CIVIQUE 13 1 Les organismes pouvant être agréés au titre de l’engagement de Service Civique 13 2 L’agrément collectif 14 3 L’intermédiation 14 4 Le dossier de demande d’agrément 14 5 La procédure de demande d’agrément 15 6
![LETTRE CIRCULAIRE n° 20110000105 1 LETTRE CIRCULAIRE n° 20110000105 1](https://pdfprof.com/Listes/21/12312-21ref_LCIRC-2011-0000105.pdforiginerecherche.pdf.jpg)
07/11/2011
DIRECTION DE LA
REGLEMENTATION DU
RECOUVREMENT ET
DU SERVICE
POLE REGLEMENTATION
ET SECURISATION
JURIDIQUE /
REGLEMENTATION / TI
EPMAffaire suivie par :
CORNU Florence
OBJET Service civique - engagement et volontariat de service civiqueLa loi n
°2010241 du 10 mars 2010 crée le service civique qui unifie les principaux dispositifs de volontariat (le volontariat associatif, le volontariat civil de cohésion
sociale et de solidarit é, le volontariat civil à l'aide technique, le volontariat de prévention, sécurité et défense civile, le service civil volontaire).L'engagement et le volontariat de service civique qui constituent les deux formes
principales de ce dispositif sont précisés par cette lettre circulaire.La loi n
°2010241 du 10 mars 2010 relative au service civique offre à toute personne physique, d énommée volontaire, la possibilité de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'int érêt général auprès d'une personne morale agréée. Les principaux textes r
égissant le service civique sont les suivants :La loi n
°2010241 du 10 mars 2010 relative au service civique (J.O du11 mars 2010) ;
Le d écret n°2010485 du 12/05/2010 relatif au service civique (J.O du13/05/2010) ;
L'arr êté du 14/05/2010 relatif au dossier d'agrément (J.O du21/05/2010) ;
Le d écret n°20101032 du 30/08/2010 relatif à la protection sociale de la personne volontaire effectuant un service civique (J.O du 2/09/2010) ; Arr êté du 13 septembre 2010 (J.O du 22/09/2010) relatif aux critères de versement de la majoration dueà la personne dans le cadre de
l'engagement de service civique. D écision du 17/09/2010 du directeur de l'Acoss désignant l'Urssaf de Limoges comme organisme de recouvrement des cotisations dues par l'Agence de service et de paiement (publiée au BO Santé - Protection
sociale -Solidarit é n°2010/11 du 15 décembre 2010 p. 47)les ressources de la Sécurité sociale1
Instruction n°ASC201001 du 24 juin 2010D
écret n°20101771 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de la loi n °2010241 du 10 mars 2010 relative au service civique dans les d épartements et collectivités d'outremer, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises (J.O 31/12/2010).Arr
êté du 25 janvier 2011 fixant le montant de l'indemnité suppl émentaire servie aux personnes volontaires ayant souscrit un contrat de service civique dans les départements d'outremer, en
Nouvelle Cal
édonie et dans les terres australes et antarctiques françaises (J.O du 30/01/2011).D
écret n°20111004 du 24 août 2011 relatif aux missions de service civique r éalisées par les mineurs (JO du 26/08/2011)La pr ésente lettre circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en oeuvre du volontariat et de l'engagement de service civique. Le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise, le volontariat de solidarit é internationale et le service volontaire européen qui font d ésormais également partie intégrante du service civique demeurent régis par leurs dispositions propres. les ressources de la Sécurité sociale2
SOMMAIRE
1.DÉFINITION DU SERVICE CIVIQUE (C. serv. Nat., art. L. 120-2)
2.L'AGENCE DE SERVICE CIVIQUE (ASC) (C. serv. Nat., art. L. 120-2)
3.L'ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT DE SERVICE CIVIQUE
3.1 LES PERSONNES CONCERNÉES (C. serv. Nat., art. L. 120-4 à L. 120-6)
3.11 LA PERSONNE VOLONTAIRE
3.12L'ORGANISME AGRÉÉ (C. serv. Nat., art. R. 12033 à R. 12146)3.2LE CONTRAT DE SERVICE CIVIQUE (C. serv. Nat., art.
L. 1207
àL. 12017)
3.21NATURE DU CONTRAT
3.22CONDITIONS DE REALISATION DU CONTRAT (C. serv. Nat., art. R. 12110
à R.
12120)
a)Durée d'accomplissement de la missionb)La dur
ée du contrat de service civiquec)Mise
à disposition de la personne volontaire auprès d'un organisme non agrééd) Les cong
és (C. serv. Nat., art. R. 12117 à R. 12120 et D. 12121)3.3INDEMNISATION DU VOLONTAIRE (C. serv. Nat., art. L.
12018àL. 12024)
3.31POUR L'ENGAGEMENT DE SERVICE CIVIQUE DES JEUNES DE 16 À 25 ANS (C. serv.
Nat., art. R. 12123
à R. 12126)les ressources de la S
écurité sociale3
3.32POUR LE VOLONTARIAT DE SERVICE CIVIQUE DES PERSONNES DE PLUS DE 25 ANS (C.
serv. Nat., art. R. 12122 et R. 12126)3.33ATTRIBUTION DES TITRESREPAS À LA PERSONNE VOLONTAIRE (C. serv. Nat., art. R.
12127 à R. 12132)3.4 COUVERTURE SOCIALE DU VOLONTAIRE (C. serv. Nat., art. L. 12025
L. 12029)3.41 AFFILIATION AU RÉ
GIME GÉNÉRALa) Principes
b) Articulation entre le r égime étudiant et le régime général dont relèvent les volontaires et engagés du service civique3.42 DETERMINATION DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES
a) Cotisation maladie, maternité, invalidité, décès (CSS. Art. D. 3723)b) Cotisation d'assurance vieillesse (CSS. Art. D. 2424 et D. 3724)
c) Cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (CSS.Art. 412982)
d) CSG et CRDS e) Précisions sur l'indemnité relative aux prestations de subsistance(L. 12019 du Code du Service National) et contributions
3.43 FAIT GÉNÉRATEUR ET VERSEMENT DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
4. MODALITES DECLARATIVES
5 DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU SERVICE CIVIQUE
ACCOMPLI DANS LES DEPARTEMENTS ET COLLECTIVIT ÉS D'OUTREMER, LA NOUVELLECALEDONIE ET LES TERRESAUSTRALES ANTARCTIQUES FRANCAISES
5.1 Champ d'application
5.2 Indemnit
é5.3 Les cotisations
5.4 Protection sociale
les ressources de la Sécurité sociale4
6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. DÉFINITION DU SERVICE CIVIQUE (C. serv. Nat., art. L. 1202)
Le service civique est une forme d'engagement unifiant les principaux dispositifs de volontariat (le volontariat associatif, le volontariat civil de cohésion sociale et
de solidarit é, le volontariat civil à l'aide technique, le volontariat de prévention, s écurité et défense civile, service civil volontaire).Le service civique peut prendre différentes formes :
un engagement de service civique pour les jeunesâgés de 16 à 25
ans d'une dur ée continue de six à douze mois pouvant être effectué aupr ès d'organismes sans but lucratif de droit français ou de personnes morales de droit public agréés, et donnant lieu à une indemnisation
vers ée directement par l'État. un volontariat de service civique ouvert aux personnesâgées de
plus de 25 ans d'une dur ée continue de six à vingtquatre mois pouvant tre effectué auprès d'associations de droit français ou de fondations reconnues d'utilit é publique agréées, et donnant lieu à une indemnité versée par la structure d'accueil. le volontariat international en administration et le volontariat international
en entreprise, le volontariat de solidarité internationale, le service
volontaire europ éen qui demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres mais deviennent partie intégrante du nouveau service
civique.2. L'AGENCE DE SERVICE CIVIQUE (ASC) (C. serv. Nat., art. L. 1202)
La loi cr
ée l'Agence du Service civique. Les missions de cette Agence du service civique sont pr écisées à l'article L.1202 du code du service national.Outre la d
éfinition des orientations stratégiques et des missions prioritaires du service civique, l'Agence est en charge de la gestion des agréments et du
soutien financier apport é par l'Etat à l'accueil des volontaires.les ressources de la Sécurité sociale5
Le décret n° 2010485 du 12 mai 2010 organise et précise le fonctionnement de l'Agence, laquelle est instituée pour une durée de cinq ans.L'arr
êté du 14 mai 2010 précise les informations nécessaires à la constitution du dossier de demande d'agr ément. Les agréments de service civique sont délivrés par le pr ésident de l'agence du service civique et les délégués territoriaux de l'agence dans des conditions et selon des modalités déterminées par le conseil
d'administration de l'agence.La demande d'agr
ément ou de renouvellement de celuici, accompagnée d'un dossier, doit être adressée par le représentant légal de l'organisme demandeur l'autorité chargée de délivrer l'agrément, soit l'Agence du Service Civique dans le cas d'organismes ayant une activité au niveau national, ou ses délégués
territoriaux pour les organismes ayant une activit é au niveau local.3. L'ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT DE SERVICE CIVIQUE3.1 LES PERSONNES CONCERN
ÉES (C. serv. Nat., art. L. 1204 à L. 1206)3.11 LA PERSONNE VOLONTAIREL'engagement de service civique est r
éservé aux personnes âgées de
seize à vingtcinq ans inclus ; le volontariat de service civique s'adresse aux plus de vingtcinq ans sans limitation d' âge.Dans les deux cas, la personne volontaire doit posséder la nationalité
fran çaise ou celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou justifier d'une r ésidence régulière et continue de plus d'un an en France.La condition de dur
ée de résidence ne s'applique pas lorsque la mission s'effectue dans le cadre d'un programme d' échanges de volontaires.La personne volontaire ne peut réaliser son service civique auprès
d'une personne morale agr éée ou d'un organisme d'accueil dont elle est salari ée ou agent public ou, s'agissant de l'engagement de service civique, au sein de laquelle elle détient un mandat de dirigeant
b énévole.A compter de la date d'effet du contrat de service civique et jusqu'à son
terme, les versements de l'allocation de chômage et du revenu de
solidarité active sont suspendus.3.12 L'ORGANISME AGRÉÉ (C. serv. Nat., art. R. 120-33 à R. 121-46)
les ressources de la Sécurité sociale6
L'agrément d'engagement de service civique prévu à l'articleL.1201II 1er alin éa du code du service national est accordé, pour une p ériode maximale de deux ans renouvelable, à l'organisme sans but lucratif ou à la personne morale de droit public de droit français qui remplit une liste de conditions relativesà l'objet de la structure, ses
possibilit és d'accueil des volontaires, son équilibre budgétaire (articleR.12133 du code pr
écité). Une association cultuelle, politique, une congrégation, une fondation
d'entreprise ou un comit é d'entreprise ne peuvent recevoir d'agrément pour organiser le service civique. L'agr ément de volontariat civique prévu à l'article L.1201II alinéa 3 du code du service national est accordé, pour une durée maximale de
cinq ans renouvelable, à l'association de droit français, à la fondation reconnue d'utilit é publique, à l'union d'associations ou à la fédération d'associations constituée sous la forme d'association respectant les
conditions énumérées par la loi.A noter que l'agr ément donné à une union, une fédération d'associations vaut, sous réserve de remplir certaines conditions
numérées à l'article R. 12136 du code du service national, agrément des organismes membres de cette union ou cette fédération.A titre d
érogatoire, l'agrément de volontariat civique peut être accordé pour accueillir des personnes volontairesâgées de plus de dixhuit ans
et de moins de vingtcinq ans.3.2 LE CONTRAT DE SERVICE CIVIQUE (C. serv. Nat., art. L. 1207
à L. 12017)
Les missions d'int
érêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre d'un service civique rev êtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de pr évention, de promotion de la francophonie et de la langue française oula prise de conscience de la citoyenneté française et européenne.L'engagement de service civique peut
être effectué auprès d'une
collectivit é territoriale française dans le cadre d'un projet de coopération décentralisée qu'elle mène avec une collectivité d'un pays étranger.3.21 NATURE DU CONTRAT
Le contrat qui lie l'association au volontaire est un contratécrit
d éfinissant les modalités d'exécution de leur collaboration (lieu et temps de collaboration, nature des tâches ...).
Le contrat de volontariat ne rel
ève pas des règles du code du travail. Il
les ressources de la Sécurité sociale7
n'emporte pas de lien de subordination juridique. Un contrat de service civique ne peut être souscrit auprès d'une personne morale agréée si :
les missions confi ées à la personne volontaire ont été pr écédemment exercées par un de ses salariés dont le contrat de travail aété rompu moins d'un an avant la date de
signature du contrat de volontariat ou si, les missions confi ées à la personne volontaire ont été exerc ées par un agent public moins d'un an avant la date de signature du contrat.3.22 CONDITIONS DE REALISATION DU CONTRAT (C. serv. Nat., art. R. 12110
à R.
12120)
a) Durée d'accomplissement de la missionSauf d
érogation accordée par l'Etat dans le cadre de la proc édure d'agrément, l'accomplissement des missions afférentes au contrat de service civique repr ésente, sur la durée du contrat, au moins 24 heures par semaine.La dur
ée hebdomadaire maximale du contrat de service ne peut d épasser 48 heures, réparties au maximum sur 6 jours.Pour les mineurs de 16à 18 ans, cette durée hebdomadaire
ne peut d épasser 35 heures, réparties au maximum sur 5 jours. b) La durée du contrat de service civique La dur
ée de l'engagement de service civique est de 6 à 12 mois. Une mission d'une durée inférieure à 12 mois peut
tre prolongée dans la limite de 12 mois. La dur ée du volontariat de service civique est de 6 à 24 mois. Une mission d'une durée inférieure à 24 mois peut
tre prolongée dans la limite de 24 mois.Il peut être mis fin de façon anticipée sans préavis au contrat de service civique en cas de force majeure, de faute grave d'une des parties, et dans tous les autres cas moyennant pr éavis d'au moins un mois.Le contrat de service civique peutêtre rompu avant son
terme, sans application du préavis d'un mois si la rupture a
pour objet de permettreà la personne volontaire d'être
embauch ée pour un contrat à durée déterminée d'au moins les ressources de la Sécurité sociale8
six mois ou pour un contrat à durée indéterminée. c) Mise à disposition de la personne volontaire auprès d'un organisme non agr ééLe contrat de service civique souscrit auprès d'un organisme
sans but lucratif de droit français agréé peut prévoir la mise à
disposition de la personne volontaire, aux fins d'accomplissement de son service, auprès d'une ou, de
mani ère successive, de plusieurs personnes morales tierces qui sansêtre agréées, remplissent les conditions d'agrément. Dans ce cas, le contrat de service civique mentionne les
modalit és d'exécution de la collaboration entre l'organisme sans but lucratif agréé en vertu de l'article L. 12030 du code
du service national, la personne volontaire et les personnes morales au sein desquelles est effectué le service civique,
notamment le lieu et la durée de chaque mission effectuée
par la personne volontaire ou leur mode de détermination
ainsi que la nature ou le mode de détermination des tâches
qu'elle accomplit. Une convention est conclue entre la personne volontaire, l'organisme sans but lucratif agréé auprès duquel est souscrit
le contrat de service civique et les personnes morales accueillant la personne volontaire. Cette miseà disposition
est effectuée sans but lucratif.d) Les cong
és (C. serv. Nat., art. R. 12117 à R. 12120 etD. 12121)
Toute personne effectuant un engagement de service civique ou un volontariat de service civique bénéficie d'un droit à
cong é dont les modalités sont définies par décret dès lors qu'elle a exerc é la mission définie par son contrat de service civique au minimum durant dix jours ouvrés. Pendant la dur
ée de ces congés, la personne volontaire
per çoit la totalité de ses indemnités. Un congé non pris ne donne lieuà aucune indemnité compensatrice.3.3 INDEMNISATION DU VOLONTAIRE (C. serv. Nat., art. L. 12018
à L. 12024)
Une indemnit
é mensuelle est versée au volontaire sous contrat de service civique. Les montants maximaux et minimaux de cette indemnité sont fixés
les ressources de la Sécurité sociale9
par le décret du 12 mai 2010.Les indemnit és et prestations versées à la personne volontaire ne sont pas soumisesà l'impôt sur le revenu.3.31POUR L'ENGAGEMENT DE SERVICE CIVIQUE DES JEUNES DE 16 À 25 ANS (C. serv.
Nat., art. R. 12123
à R. 12126)L'Agence de Service et de Paiement (ASP) verse directement l'indemnit é forfaitaire mensuelle au volontaire sans transiter par la structure d'accueil (organisme agréé par l'ASC). L'indemnit
é versée chaque mois est égale à 35,45% de la r émunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique soit 484,23 au 1er janvier 2011.
Le montant de cette indemnit
é peut être majoré de 8,07% de la
r émunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique, soit 110,23 au 1er janvier 2011 lorsque la personne
volontaire rencontre des difficultés de nature sociale ou financière.
Les crit
ères de versement de cette majoration mensuelle sont fixés par arr êté du 13 septembre 2010. En outre, la personne morale agréée pour accueillir ou mettre à
disposition des volontaires sertà la personne volontaire une
prestation n écessaire à sa subsistance, son équipement, son logement et le transport. Elle peutêtre servie en nature, au travers
notamment de l'allocation de titrerepas du volontaire, ou en esp èces.Le montant minimal mensuel de cette prestation est fixé à 7,43% de la
r émunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique soit 101,49 au 1er janvier 2011.
Lorsqu'elle est affect
ée hors du territoire métropolitain, la personne volontaire peut percevoir des prestations servies notamment sous forme d'une indemnit é supplémentaire dont le montant est fixé par arr êté. Il en est de même de celle résidant dans un département d'outremer ou une collectivité d'outremer et affectée sur le
territoire m étropolitain.3.32POUR LE VOLONTARIAT DE SERVICE CIVIQUE DES PERSONNES DE PLUS DE 25 ANS (C.quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39[PDF] Pourquoi Joule Inc. a-t-elle décidé de se retirer des Services de l agrément?
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