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RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE RELATIF AUX CARTONS INFLIGÉS

TITRE III. - RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE RELATIF AUX CARTONS INFLIGÉS. AUX JOUEURS ET JOUEUSES -. Article 1 - Principe. Un carton montré à un joueur ne peut 



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Jul 1 2021 3 - Règlements administratifs ... aux cartons infligés aux joueurs ... La réglementation relative aux sanctions disciplinaires est ...



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Jul 1 2020 3 - Règlements administratifs ... aux cartons infligés aux joueurs ... La réglementation relative aux sanctions disciplinaires est ...



RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

3 - Règlements administratifs. 4 - Règlement disciplinaire - comprenant le Règlement disciplinaire relatif aux cartons infligés aux joueurs.



RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

3 - Règlements administratifs. P55. 4 - Règlement disciplinaire - comprenant le. Règlement disciplinaire relatif aux cartons infligés aux joueurs.





Règlement disciplinaire de lUEFA Edition 2017

II - Infraction. 14. Article 11 Principes généraux de conduite. 14. Article 12 Intégrité des matches et des compétitions et trucage de matches.



ffr

de Fédérale 1 figurant au Titre II des Règlements Généraux de la F.F.R. Carton jaune suivi d'un carton rouge direct (même joueur



Règlement disciplinaire

CHAPITRE 3 - SANCTIONS DISCIPLINAIRES. 235. Article 15 - Sanctions. 235. Article 16 - Sanctions infligées dans certains cas particuliers.



1 RÈGLEMENT CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR ÉQUIPES

particulier dans les règlements administratifs au chapitre II - titre I Le règlement disciplinaire relatif aux cartons infligés aux joueurs et joueuses ...



TITRE III - RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE RELATIF AUX CARTONS

Règlement disciplinaire TITRE III - RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE RELATIF AUX CARTONS INFLIGÉS AUX JOUEURS ET JOUEUSES - Article 1 - Principe Un carton montré à un joueur ne peut être comptabilisé que si l’épreuve est dirigée par un juge-arbitre désigné officiellement par une commission d’arbitrage (fédérale régionale



REGLEMENTS - FFTT

A l’issue de la compétition le juge-arbitre inscrit dans son rapport le(s) carton(s) mon - tré(s) au(x) joueur(s) Article 4 - Comptabilisation des cartons Une sanction est appliquée dès qu’un joueur a reçu : - soit 4 cartons jaunes - soit 2 cartons jaunes et 1 carton rouge ; - soit 1 carton jaune et 2 cartons rouges ;



REGLEMENTS - FFTT

2 - Règlement intérieur P20 3 - Règlements administratifs P54 4 - Règlement disciplinaire - comprenant le Règlement disciplinaire relatif aux cartons infligés aux joueurs P108 5 - Règlement médical P122 6 - Charte d’éthique et de déontologie P145 7 - Règlement relatif à la formation P157 8 - Règlement financier et de gestion P177



Championnat par Equipes - acbb-ttfr

les règlements généraux et sportifs de la FFTT c) Le règlement disciplinaire relatif aux cartons infligés aux joueurs et joueuses est applicable pour ce championnat (cf 4-Règlement disciplinaire des règlements généraux FFTT relatif aux cartons Titre III Article 1-Principe) d) Cas particuliers :



Règlement disciplinaire - FF Bad

Le pouvoir disciplinaire relatif aux disqualifica tions pendant une compétition (carton noir délivré selon les règles du jeu ou selon le règlement général des compétitions) est assuré exclusivement par la commission disciplinaire instituée au sein de la fédération

ffr TITRE V RÈGLEMENT ET BARÊMES DISCIPLINAIRES

1ère PARTIE : LE REGLEMENT DISCIPLINAIRE

(Adopté par ors de sa séance du 24 juin 2017 à Bourges)

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Le présent règlement est établi en application des articles L. 131-8 et R. 131-3 du Code du sport et

conformément à l'article 12 des statuts de la F.F.R.

Il ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des agents sportifs et en matière de lutte contre

le dopage, régi par des dispositions particulières.

CHAPITRE I : ORGANES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES

SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ORGANES DISCIPLINAIRES DE PREMIERE INSTANCE ET

D'APPEL

ARTICLE 2 -

Il est institué plusieurs organes disciplinaires de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du

pouvoir disciplinaire à l'égard :

2° Des licenciés de la F.F.R. ;

3° Des titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la F.F.R. ;

contribuent au développement -ci ;

5° Tout membre, préposé, salarié ou bénévole de ces associations et sociétés sportives agissant en qualité de

dirigeant ou de licencié de fait.

Ces organes disciplinaires sont compétents, dans les conditions fixées par le présent règlement, pour prononcer

des sanctions à raison des faits contraires aux règles posées par les statuts et règlements de la F.F.R., de ses

nne -dessus à la date de commission des faits.

Chacun de ces organes se compose de trois membres au moins choisis, notamment, en raison de leur

compétence d'ordre juridique et/ou en matière d'éthique et de déontologie sportives et/ou de leur connaissance

du rugby. Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cours de mandat qu'en cas :

2° Ou de démission ;

3° Ou d'exclusion.

En cas d'empêchement définitif, de démission ou d'exclusion d'un membre, un nouveau membre peut être

désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

ane disciplinaire est assurée par le membre ayant été désigné en qualité de suppléant.

ARTICLE 3 -

3.1 - Incompatibilités :

Les présidents de la F.F.R., de ses organes déconcentrés et, le cas échéant, de la ligue professionnelle, ainsi

que les membres des instances dirigeantes de la F.F.R. et de cette ligue ne peuvent être simultanément

membres d'aucun organe disciplinaire.

Tout organe disciplinaire des organes déconcentrés de la F.F.R. est composé en majorité de membres

n'appartenant pas aux instances dirigeantes de ces derniers.

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la F.F.R., à ses organes déconcentrés ou, le cas

échéant, à la ligue professionnelle par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de la licence.

3.2 - :

Les membres des organes disciplinaires doivent faire connaître au président de l'organe dont ils sont membres

s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils ne peuvent siéger.

A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe

disciplinaire de première instance.

Toute méconnaissance des règles fixées au présent article constitue un motif d'exclusion du membre de l'organe

disciplinaire par les instances compétentes pour sa désignation.

ARTICLE 4 - DUREE DU MANDAT

La durée du mandat des membres des organes disciplinaires de la F.F.R., de ses organes déconcentrés ou, le

cas échéant, de la ligue p correspondantes.

Leur mandat expire au plus tard à la fin de la saison sportive au cours de laquelle ces instances dirigeantes sont

renouvelées. ARTICLE 5 - INDEPENDANCE ET OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE

Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir

d'instruction.

Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de

confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

Toute méconnaissance des règles fixées au présent article constitue un motif d'exclusion du membre de l'organe

disciplinaire ou du secrétaire de séance par les instances compétentes pour leur désignation.

ARTICLE 6 - REUNION DES ORGANES DISCIPLINAIRES

Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président ou, le

cas échéant, de son suppléant membres sont présents. En cas de partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante.

Le président de séance de l'organe disciplinaire désigne soit un membre de celui-ci, soit une autre personne pour

assurer les fonctions de secrétaire de séance.

ARTICLE 7 - PUBLICITE DES DEBATS

Les débats devant les organes disciplinaires sont publics.

représentant légal, de son conseil ou de son avocat, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie

de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou de la sérénité des débats ou lorsque le respect de la vie privée ou

du secret professionnel le justifie.

ARTICLE 8 - CONFERENCE AUDIOVISUELLE

Pour tenir compte, notamment, de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales,

le président de l'organe disciplinaire, après avoir recueilli l'accord de la personne poursuivie, peut décider que

tout ou partie des débats seront conduits sous forme de conférence audiovisuelle, pourvu qu'il soit recouru à des

moyens garantissant la participation effective de chaque personne aux débats et le caractère contradictoire de la

procédure. ARTICLE 9 - MODALITES DE TRANSMISSION DES DOCUMENTS ET ACTES DE PROCEDURE

La transmission des documents et actes de procédure mentionnés au présent règlement est effectuée par

courrier recommandé avec accusé de réception, par courrier remis en main propre contre décharge ou par

courrier électronique à la personne poursuivie ou à son représentant légal, à son avocat, à l'association ou à la

société sportive avec laquelle elle a un lien juridique.

L'utilisation du courrier électronique doit garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication

électronique, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre

l'ensemble des personnes participant à la procédure disciplinaire. Elle doit permettre également d'établir de

manière certaine la date et l'heure de la transmission des documents ainsi que celles de leur réception par leur

destinataire. SECTION 2 : IDENTIFICATION DES ORGANES DISCIPLINAIRES DE PREMIERE INSTANCE ARTICLE 10 - ORGANES DE PREMIERE INSTANCE DE LA F.F.R.

Sont institués, au sein de la F.F.R., les organes disciplinaires de première instance suivants :

- Commission de discipline, - Commission des règlements, - Commission du de ces commissions peuvent décider de se réunir en formation mixte ponctuellement.

Commission des règlements ou par le président de la Commission de discipline, au choix de ces derniers. La

commission devra comprendre au moins quatre membres, dont deux émanant de la Commission des règlements

et deux de la Commission de discipline.

Lorsque la Commission des règl

entacher de nullité sa décision. A ce titre, les procédures correspon

Les dispositions particulières applicables au Conseil supérieur de la D.N.A.C.G. sont prévues dans le règlement

de la D.N.A.C.G. figurant en annexe des règlements généraux de la F.F.R.

Les dispositions particulières ap

de Fédérale 1, figurant au Titre II des Règlements Généraux de la F.F.R.

Les dispositions particulières applicables à la Commission mixte d'extension sont prévues aux articles 25 et

suivants du présent règlement. ARTICLE 11 - ORGANES DE PREMIERE INSTANCE DE LA LIGUE PROFESSIONNELLE

Sont institués, au sein de la ligue professionnelle créée par la F.F.R., les organes disciplinaires de première

instance suivants : - Commission de discipline et des règlements, - Commission juridique.

Les dispositions applicables aux organes disciplinaires de première instance de la ligue professionnelle sont

prévues dans les Règlements Généraux de cette dernière, dans le respect des principes fixés par la Convention

conclue entre les deux institutions.

La Commission de discipline et des règlements de la ligue professionnelle est compétente pour connaître des cas

acteurs des compétitions sportives et rencontres organisées ou autorisées par la ligue professionnelle. Dans

cette hypothèse, la Commission est saisie par le Président de la ligue professionnelle et/ou par le Président de la

F.F.R. (ou leur représentant).

ARTICLE 12 - ORGANES DE PREMIERE INSTANCE DES ORGANISMES REGIONAUX

Sont institués, au sein des organismes régionaux créés par la F.F.R., les organes disciplinaires suivants :

- Commission de discipline, - Commission des règlements.

Les Commissions de discipline et des règlements des organismes régionaux sont compétentes pour traiter, en

première instance, des dossiers ou faits relevant des compétitions organisées par ces derniers.

dure devant la

de ces commissions peuvent décider de se réunir en formation mixte ponctuellement, dans les conditions

ème alinéa) du présent règlement.

des deux commissions susvisées.

Les dispositions des articles 2 à 9 du présent règlement disciplinaire sont applicables aux organes disciplinaires

de première instance institués au sein des organismes régionaux. SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS DE DISCIPLINE ET DES REGLEMENTS DE LA F.F.R. ET DES ORGANISMES REGIONAUX DE LA F.F.R.

ARTICLE 13 -

13-1 - La Commission de discipline et la Commission des règlements instituées au sein de la F.F.R. et de chaque

régional), de statuer sur toute violation présumée des règlements de la F.F.R. et plus largement des contraintes

prescrites par cette dernière.

13-2 - La Commission de discipline est compétente pour :

de toute personne soumise au respect de ces textes ;

évaluer le degré de responsabilité éventuelle des associations membres de la F.F.R. et de leurs

avant, pendant et/ou après une rencontre ;

statuer sur les manquements présumés à la morale, à l'éthique ou à la déontologie ou de tous

actes susceptibles de porter atteinte à l'image et à la réputation du rugby, des instances ou de ses

membres, imputables à toute personne physique ou morale soumise aux Statuts et Règlements de la F.F.R.

En outre, la Commission de discipline de la F.F.R. est seule compétente pour traiter des cas suivants :

rcice de ses fonctions ;

infractions présumées aux dispositions relatives aux paris sportifs des articles 513.1 et 513.2 des

Règlements généraux de la F.F.R., commises par les acteurs des compétitions et rencontres

(dans cette hypothèse, la Commission de discipline est saisie par le Président de la F.F.R. ou par

son représentant).

13-3 - En matière disciplinaire, la Commission des règlements est compétente pour connaître des manquements

F.F.R.

ARTICLE 14 - MODALITES DE SAISINE

Les poursuites disciplinaires sont engagées selon les modalités suivantes.

14-1. :

tout rapport ou procès-verbal rédigé par : o : voir annexe 2), o le représentant fédéral, o le délégué sécurité ; telle requête d plus tard 72 heures après la rencontre concernée ; toute demande du Président, du Secrétaire général ou du Trésorier de la F.F.R. ; toute demande du Président, du Secréta n organe disciplinaire régional ; ugby français. 14-2.

Règlements Généraux de la F.F.R. ;

éroulé à la date fixée ;

tout match à effectif incomplet ou insuffisant ; toute demande du Président, du Secrétaire général ou du Trésorier de la F.F.R. ; toute demande du Président, d

ARTICLE 15 - INSCRIPTIONS DES INFRACTIONS

faute justifiant son exclusion temporaire. Cette faute entraîne une inscription dans le dossier disciplinaire du

ème carton jaune (même joueur,

même match), une transformation en carton rouge sera automatiquement effectuée. Le cumul de cartons jaunes

automatique (voir annexe 2). (même joueur, même match) : le carton jaune ayant entraîné nombre de cartons jaunes entraînant une mesure sportive automatique.

Carton rouge

suffisamment importante pour justifier son exclusion définitive. Cette faute entraîne une inscription dans le dossier

ARTICLE 16 - INSTRUCTION DES DOSSIERS

Toute affaire disciplinaire peut faire l'objet d'une instruction sur décision du président de l'organe disciplinaire.

soit parmi les personnes physiques ou les collaborateurs et licenciés des personnes morales

soit parmi ses propres collaborateurs et licenciés, en raison de leur compétence au regard des faits qui

En cette qualité et pour les besoins de l'instruction des affaires dont elles sont chargées, elles ont délégation du

l'accomplissement de leur mission.

Elles ne peuvent siéger dans les organes disciplinaires saisis de l'affaire qu'elles ont instruite, ni avoir un intérêt

direct ou indirect à l'affaire. Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et

informations dont elles ont connaissance en raison de leurs fonctions. Toute méconnaissance de ces obligations

concerné.

Lorsque l'affaire fait l'objet d'une instruction, la personne chargée de l'instruction établit au vu des éléments du

dossier et de tout renseignement recueilli par tout moyen, un rapport qu'elle adresse à l'organe disciplinaire et à

la personne poursuivie. Elle n'a pas compétence pour clore d'elle-même une affaire.

Les personnes chargées de l'instruction exercent leur mission en toute impartialité et objectivité et peuvent :

1° Entendre toute personne dont l'audition paraît utile ;

2° Demander à toute personne des informations nécessaires au bon déroulement de la procédure.

ARTICLE 17 - MESURES CONSERVATOIRES

disciplinaire peut prononcer à l'encontre de la personne poursuivie, à tout moment de la procédure disciplinaire

de première instance et par décision motivée, une mesure conservatoire dans l'attente de la notification de la

décision de l'organe disciplinaire. Les mesures conservatoires qui peuvent être ainsi prononcées sont : une suspension provisoire de terrain, un huis clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres officielles,

une interdiction provisoire de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la

F.F.R.,

une interdiction provisoire de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement

des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées

par la F.F.R., une suspension provisoire d'exercice de fonction. t fédéral visant un(e) licencié(e) vaut interdiction

provisoire pour celui-ci (celle-ci) de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la F.F.R.

gard. La mesure conservatoire prend fin en cas de retrait de celle- l'article 24 du présent règlement.

Les décisions relatives aux mesures conservatoires sont notifiées aux personnes poursuivies dans les conditions

prévues à l'article 9 du présent règlement et sont insusceptibles d'appel.

Tout carton entraînant une mesure sportive automatique vaut interdiction provisoire de participer aux

ladite mesure.

ARTICLE 18 - CONVOCATION

La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal sont convoqués devant l'organe disciplinaire

par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, dans les conditions prévues à l'article 9 du présent

règlement, au minimum sept jours avant la date de la séance.

Lorsque la procédure d

dans les mêmes conditions.

La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat peuvent consulter,

avant la séance, le rapport

Ils peuvent également demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les

noms quarante-huit heures au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Pour tenir compte, notamment, de

l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales des personnes dont l'audition est

demandée, celle-ci peut être réalisée par conférence audiovisuelle ou téléphonique sous réserve de l'accord du

président de l'organe disciplinaire et de la personne poursuivie.

Le président de l'organe disciplinaire peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement

abusives.

Lors de la séance, la personne poursuivie peut être accompagnée par toute personne. Elle peut être représentée,

le cas échéant, par son représentant légal, par son conseil ou par son avocat. Des observations écrites ou orales

Si elle ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, elle peut demander à être assistée

d'un i concerné aux frais de ceux-ci.

Le délai de sept jours mentionné au premier alinéa peut être réduit en cas d'urgence, de circonstances tenant au

bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances exceptionnelles, par décision du président de

l'organe disciplinaire, à son initiative ou à la demande de la personne chargée de l'instruction ou de la personne

poursuivie. Dans ce cas, la faculté de demander l'audition de personnes s'exerce sans condition de délai.

La lettre de convocation mentionnée au premier alinéa indique à la personne poursuivie l'ensemble des droits

définis au présent article. sent article, tout conseil de la personne poursuivie devra pouvoir fournir, à première demande, un mandat écrit, daté et signé par celle-ci.

ARTICLE 19 -

En cas d'urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances

exceptionnelles, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut pas être demandé.

Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois,

quarante-huit heures au plus tard avant la date de la séance, pour un motif sérieux.

Le président de l'organe disciplinaire accorde ou non le report. En cas de refus, sa décision doit être motivée. Il

peut également décider de sa propre initiative de prononcer un report.

ARTICLE 20 -

Lorsque l'affaire est dispensée d'instruction, le président de séance de l'organe disciplinaire ou la personne qu'il

désigne expose les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, la personne chargée de

l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement de la personne chargée de l'instruction, son

rapport peut être lu par le président de séance ou la personne qu'il désigne.

Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe disciplinaire. Si une telle audition est

décidée, le président en informe la personne poursuivie avant la séance.

La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou

la représentent sont invités à prendre la parole en dernier.

ARTICLE 21 - MATERIALISATION DE L

fédéral, un rapport du délégué sécurité, un témoignage, un enregistrement vi

ARTICLE 22 -

PHYSIQUE

détermine la sanction appropriée selon le processus défini ci-après.

22-1 - Evalua :

La Commission de discipline doit, en premier lieu, évaluer la gravité des faits reprochés. Cette évaluation repose sur les éléments suivants : - Le caractère - e ; geste subi ; se défendre dans une telle position et de la partie du corps affectée ; - Tout autre facteur relatif à la conduite du (d que la Commission juge pertinent de prendre en considération.

22-2 - :

Le point de départ du quantum de la sanction est dénommé " ée ». Après avoir évalué la gravité

ba

Pour des infractions classées au degré supérieur (DS), la Commission de discipline peut décider de fixer le

22-3 - aggravants :

le cas échéant, la période s applicable.

Constituent des facteurs aggravants :

a) -ci est en état de récidive ; b) Le besoin de dissuasion pour lutte ;

c) Tout autre facteur extérieur que la Commission juge pertinent de prendre en considération. ;

22-4 - :

une augmentation du quantum de la sanction,

la Commission de discipline relève tout facteur atténuant extérieur au déroulement de la rencontre

esti supplémentaire de suspension au titre de facteurs aggravants).

Constituent des facteurs atténuants :

a) La reconnaissance par le (la) licencié(e) incriminé(e) de sa culpabilité et, le cas échéant, le moment où

cette culpabilité a été reconnue ; b) Le casier disciplinaire vierge du (de la) licencié(e) ; c) ; d) ience disciplinaire ; e) exprimés ; f) Tout autre facteur extérieur que la Commission juge pertinent de prendre en considération.

En principe, la Commission de discipline ne peut pas appliquer une réduction supérieure à la moitié du point

au déroulement de la rencontre considérée et que la sanction applicable lui apparaît totalement disproportionnée

une réduction supérieure à la moitié du

ARTICLE 23 -

L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors la présence de la personne poursuivie, des personnes qui

l'assistent ou la représentent, des personnes entendues à l'audience et de la personne chargée de l'instruction.

Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe

disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.

L'organe disciplinaire prend une décision motivée. Cette décision ou le procès-verbal de la séance qui la relate

est signé par le président et le secrétaire de séance.

atténuants extérieurs au déroulement de la rencontre considérée, le cas échéant.

La décision ou l'extrait du procès-verbal constituant la décision est notifié à la personne poursuivie ou, le cas

échéant, à son représentant légal, à l'association et/ou la société sportive avec laquelle elle a un lien juridique,

selon les modalités prévues à l'article 9 du présent règlement. La notification mentionne les voies et délais de recours.

L'association sportive et/ou la société sportive dont dépend la personne poursuivie sont informés de cette

décision.

ARTICLE 24 -

L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de dix semaines à compter de

l'engagement des poursuites disciplinaires.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de dix semaines peut être prorogé d'un mois par une décision

motivée du président de l'organe disciplinaire et notifiée à la personne poursuivie, le cas échéant, à son

représentant légal, à son conseil ou à son avocat ou à l'association ou la société sportive avec laquelle elle a un

lien juridique, selon les modalités prévues à l'article 9 du présent règlement.

Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 19, le délai mentionné à l'alinéa précédent est

prolongé d'une durée égale à celle du report.

Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du

dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel compétent qui statue en dernier ressort. SECTION 4 : EXTENSION DES DECISIONS DISCIPLINAIRES INTERNATIONALES OU ETRANGERES

ARTICLE 25 - XTENSION

Rugby.

La F.F.R., en sa qualité de membre de World Rugby, veille au respect de ce principe sur son territoire. A cet effet,

organe disciplinaire de première instance, dans la limite de ses missions définies dans la présente section.

n est chargée de donner force exécutoire sur le territoire français, après mise en

la défense, aux sanctions contre lesquelles la totalité des voies de recours internes ont été épuisées, prises par

immédiatement exécutoire dans les compétitions nationales. ARTICLE 26 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPOSITION, AU

FONCTIONNEMENT DE LA COMMISI

rugby. La moitié des membres de cette commission est désignée sur proposition de la ligue professionnelle.

Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions. désigné par le Comité Directeur de la F.F.R. parmi les membres susvisés. ARTICLE 27 - MODALITES DE SAISINE DE LA COMMISSION MIX ension est saisie par le Président de la F.F.R. ou du Secrétaire Général de la F.F.R., ou leur délégataire. internationale ou étrangère, ou de tout document y faisant ational ou étranger (World Rugby, Rugby Europe, R.W.C., Six Nations, ARTICLE 28 - ETENDUE DU CONTROLE EXERCE PAR LA COMMISON La Commission vérifie que la décision internationale remplit certaines conditions. par une autorité habilitée et en application de règlements internationaux en vigueur, une procédure garantissant le respect des principes généraux des droits de la défense.

La Commission :

est compatible avec le barème disciplinaire de la F.F.R. ou de la morale concernée.

ARTICLE 29 - DIENCE

Le licencié ou le club concerné par la procédure prévue à la présente section, est convoqué devant la

règlement.

ARTICLE 30 - DISPOSITIONS DIVERSES

du licencié décision de cette commission à son égard. t règlement.

fédérale, en application des dispositions des articles 32 à 34-1 du présent règlement.

SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANES DISCIPLINAIRES D'APPEL DE LA F.F.R. ET DES

ORGANISMES REGIONAUX DE LA F.F.R.

ARTICLE 31 - COMPOSITION

31-1 - Dispositions générales

à 4 du présent règlement.

indépendance et leur obligation de confidentialité. Parmi le panel de , six sont désignés par le Comité directeur de

la F.F.R. sur proposition du Comité directeur de la ligue professionnelle. Ces six membres sont appelés, dans

les conditions ci-après, à siéger au sein de la Commi-ci est chargée professionnelle (" dossier " compétitions professionnelles » »). désignés par le Comité directeur de la F.F.R. sur proposition du Comité directeur

de la ligue professionnelle remplit par ailleurs les fonctions de Président suppléant de la Commission

de tout dossier " compétitions professionnelles ». Il préside donc la séance

Pour chaque séance relative à un dossier " compétitions professionnelles », un nombre paritaire de

membres désignés par le Comité directeur de la F.F.R. et de membres désignés par le Comité directeur

de la F.F.R. sur proposition de la ligue professionnelle, est convoqué en sus du Président ou, le cas

échéant, du membre désigné sur proposition de la ligue professionnelle en qualité de Président

suppléant lorsque celui-ci siège en tant que tel.

En cas de composition non- tout

membre désigné par le Comité directeur de la F.F.R. sur proposition de la ligue professionnelle, la

31-2 -

signés par le Comité directeur

de la F.F.R. en raison de leurs compétences notamment dans les domaines comptables et financiers. Six le sont

sur proposition du Comité directeur de la ligue professionnelle. Il est à cet effet précisé que les six

membres désignés par le Comité directeur de la F.F.R. sur proposition de la ligue professionnelle pour

-1. Les membres de la formation spécialisée sont soumis au respect

règlement concernant leur indépendance et leur obligation de confidentialité. En outre, ils ne peuvent

professionnel. -ci est saisie

Les quatrième, cinquième et sixième alinéas -1, sont applicables lorsque la formation spécialisée

ARTICLE 32 - ION

32-1.
a) des Commissions de discipline et des règlements de la F.F.R. ;

b) des Commissions fédérales intervenant dans les domaines sportif, administratif et financier

(notamment la Commission nationale de contrôle des mutations) ; c) des organismes de la D.N.A.C.G. règlements ; d) des Commissions de discipline des organismes régionaux ;

e) de refus de reconnaissance du statut professionnel prononcé par le Comité Directeur de la L.N.R. ;

f) de la Commission de Discipline et des Règlements de la L.N.R. ; licence " B » ou " C » autorisés par club ; h) ; i)

32-2. ppel régionale statue en dernier ressort en cas de recours formés conformément à

a) ; b) article 12) ;

c) des Commissions régionales intervenant dans les domaines sportif, administratif et financier

(notamment la Commission régionale de contrôle des mutations).

ARTICLE 33 - MODALITES DE SAISINE

grief :

Toute personne physique ou :

o son représentant légal, son conseil (dûment mandaté à cet effet) ou son avocat ; o (dûment mandaté à cet effet) ; Le Président ou le Secrétaire général de la F.F.R. ; me régional, uniquement pour toute décision prise par une commission instituée au sein de ce même organisme ; o un organisme de première instance de la ligue professionnelle, o un organisme de la D.N.A.C.G.

échéant, de la personne pour le compte de laquelle le recours est présenté. A peine d'irrecevabilité, il contient

l'exposé des faits, moyens et conclusions et doit être accompagné d'une copie de la décision contestée.

ARTICLE 34 - DELAIS ET FORMES DE

34-1 - Dispositions générales

La décision de l'organisme de première instance peut être frappée d'appel dans un délai de sept jours francs à

Ce dél

Il est prolongé de cinq jours francs dans le cas où le domicile de l'intéressé est situé hors de la métropole, sauf si

l'organe disciplinaire compétent est situé lui aussi hors métropole, ou au profit de la personne poursuivie ainsi que

elle relève. n délai de cinq jours

L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent ou limité par une

décision d'un organe fédéral ou régional.

L'appel n'est pas suspensif, sauf décision motivée de l'organe disciplinaire de première instance prise en même

temps qu'il est statué au fond. Lorsque la décision refuse de faire droit à des conclusions tendant à conférer un

caractère suspen peut statuer sur ce dernier par une décision motivée avant d'examiner le fond de l'affaire.

Lorsque l'appel émane de l'instance concernée (fédération, organisme régional, ligue professionnelle), la

Commission d'appel en informe la personne poursuivie selon les modalités prévues à l'article 9 du présent

règlement. Le cas échéant, le représentant légal de la personne poursuivie et son conseil ou son avocat sont

informés selon les mêmes modalités.

34-2 - Dispositions particulières applicables à certaines décisions de la D.N.A.C.G.

compter de l les impératifs tenant au bon déroulement des compétitions. Le Conseil supérieur de la D.N.A.C.G. tra concerné.

ARTICLE 35 - DEROULEMENT DE LA PR

manifestement irrecevables.

La Commission d'appel se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le

respect du principe du contradictoire.

Elle statue en dernier ressort.

Le président de séance ou la personne qu'il désigne, établit un rapport exposant les faits et rappelant les

conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.

Les dispositions des articles 18, 19, 20 (sauf 1er alinéa), 21, 22 et 23 du présent règlement sont applicables

devant la Commission d'appel.

Sauf si les circonstances ne le permettent pas, les membres ayant participé aux délibérations signent à

les-ci un document faisant état du sens de la décision, dont la teneur est ensuite transmise à

ARTICLE 36 - DISPOSITIONS DIVERSES

La Commission d'appel doit se prononcer dans un délai de quatre mois à compter de l'engagement initial des

poursuites.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de quatre mois peut être prorogé d'un mois par une décision

motivée du président de l'organe disciplinaire d'appel et notifiée à la personne poursuivie, le cas échéant, à son

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