[PDF] LA CONVENTION DU 19 JUILLET 1977





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Convention collective interprofessionnelle de Cote dIvoire du 19

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LA CONVENTION DU 19 JUILLET 1977

LA CONVENTION

INTERPROFESSIONNELLE

DU 19 JUILLET 1977

2

CLAUSES GENERALES

Entre les organisations syndicales ci-après :

L'Association interprofessionnelle des Employeurs de Côte-d'Ivoire (A.I.C.I.) d'une part; L'Union générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire (U.G.T.C.I.) d'autre part ;

Il a été convenu ce qui suit: (1)

(I) La Convention collective interprofessionnelle du 19 Juillet 1977ayani été conclue sous l'empire du Code du Travail du 1er

Août 1964 doit être mise en harmonie avec les dispositions de la loi 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du Travail.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

La présente convention règle les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs dans les établissements ou

entreprises exerçant leurs activités sur l'étendue de la République de Côte d'Ivoire et relevant des branches professionnelles ci-

après :

Industries et commerces de toute nature (1)

Mécanique générale,

(I) Extraction de minerais et minéraux y compris matériaux de constructions.

Travail de grains.

Boulangerie-pâtisserie.

Biscuiterie et pâtes alimentaires.

Industries de conservation et de préparations alimentaires.

Fabrication de boissons et glace alimentaire.

Industries des corps gras alimentaires.

Autres industries alimentaires - Tabac.

Industries des textiles et de l'habillement.

Industries du cuir et des articles chaussants. Industries du bois. Raffinage du pétrole et fabrication de dérivés,

Industries du caoutchouc.

Industries chimiques.

Fabrication de matériaux de construction et de verre. Sidérurgie et première transformation des métaux. Construction et réparation de matériel de transport (autre qu'automobile). Autres industries mécaniques et électriques.

Fabrication de papier et d'articles en papier.

Imprimerie, édition et industries annexes.

Énergie électrique, gaz, eau (production et distribution). Bâtiment, travaux publics et entreprises connexes (2) Entreprises de distribution de produits pétroliers ;

Auxiliaires de transports (mer, terre, air) ;

Transports urbains et interurbains

Transports routiers ;

Entreprises du secteur automobile

Transports maritime, aérien et lagunaire, sauf pour le personnel relevant du code de la Marine marchande ;

Banques, assurances, crédits, affaires immobilières

Hôtellerie ;

Electricité, gaz, eau et service sanitaire, sans que la présente énumération soit limitative.

Sont notamment comprises dans ces activités, les organisations connexes nécessaires au fonctionnement de ces

établissements ou entreprises, à la préparation, à l'évacuation de leurs produits.

Dans tout établissement ou entreprise ci-dessus indiqué, l'ensemble des travailleurs salariés dont le contrat de louage de

services s'exécute en Côte d'Ivoire, est soumis aux dispositions de, la présente convention collective.

Des annexes par branches professionnelles formant complément de la présente convention contiennent les clauses

particulières aux différentes catégories de travailleurs ci-après - Chauffeurs - Ouvriers ; - Employés - Agents de maîtrise, techniciens et assimilés ; - Ingénieurs, cadres et assimilés sans que cette énumération soit limitative. 3

Font partie de la présente convention, les personnes rémunérées à la corna et astreintes à un horaire de travail ou remplissant

des obligations ou responsabilités vis-à-vis de leur employeur.

En sont exclus, les personnes rémunérées à la commission et ne faisant pas partie de l'établissement et jouissant d'une

indépendance totale vis-à-vis de leur commettant. (2) Entreprises de travaux publics et génie civil. Entreprises de couverture et montage de charpentes. Entreprises de, pose de canalisations et d'appareillage.

Entreprises de pose d'installations électriques (dont conditionnement d'air, téléphonie, ascenseur, etc.).

Entreprise de fabrication et pose de staff

Entreprises de peinture - vitrerie.

Entreprises de, construction de maisons préfabriquées.

Le terme " travailleur » au sens de la présente convention est celui défini par l'article premier ainsi que les alinéas suivants de

la loi n° 64-290 du 1er août 1964, portant Code du Travail en République de Côte d'Ivoire.(1)

Cette même loi définira les dispositions désignées par l'expression " Code du Travail » dans la présente convention collective.

Les parties s'engagent à observer les dispositions qui vont suivre pendant toute la durée de la convention.

ARTICLE 2 : PRISE D'EFFET DE LA CONVENTION

La présente convention entrera en vigueur à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du tribunal du Travail

d'Abidjan par la partie la plus diligente. ARTICLE 3 : ABROGATION DES, CONVENTIONS COLLECTIVES ANTERIEURES

La présente convention annule et remplace toutes les conventions existantes et leurs avenants en ce qui concerne les;

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