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tête de projet de lAffaire N° XXXXXX______________

Dec 23 2015 Par un jugement n° 1302997 du 23 janvier 2014



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tête de projet de lAffaire N° XXXXXX______________

CONSEIL D'ETAT

statuant au contentieux VS

N° 391580

__________

UNIVERSITE DE STRASBOURG

__________

M. Benjamin de Maillard

Rapporteur

__________

Mme Sophie-Justine Lieber

Rapporteur public

__________

Séance du 26 novembre 2015

Lecture du 23 décembre 2015

__________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4

ème

sous-section)

Vu la procédure suivante :

L'Union nationale des étudiants de France (UNEF) et l'Assemblée générale des étudiants de Strasbourg - UNEF (AGE-UNEF) ont demandé au tribunal administratif de

Strasbourg d'annuler la décision par laquelle le président de l'université de Strasbourg a refusé

de modifier les dispositions du règlement de l'université relatives aux modalités d'évaluation des

étudiants inscrits en licence au titre de l'année universitaire 2012-2013 et d'organiser une session

de rattrapage pour l'ensemble de ces étudiants. Par un jugement n° 1302997 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif a

annulé la décision attaquée et enjoint à l'université de Strasbourg de modifier les dispositions de

son règlement relatives aux modalités d'évaluation des étudiants inscrits en licence et d'organiser une session de rattrapage pour ces étudiants au titre de l'année universitaire

2013-2014.

Par un arrêt n° 14NC00540 du 7 mai 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par l'université contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

7 juillet et 7 octobre 2015 au

secrétariat du contentieux du Cons eil d'Etat, l'université de

Strasbourg demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

N° 391580 - 2 -

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'UNEF et de l'AGE-UNEF la somme de

4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : - l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 1 er août 2011 relatif à la licence ; - le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau,

Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat

de l'université de Strasbourg ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice

administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure

préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est

irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour

administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, l'université de Strasbourg soutient qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'absence de communication du mémoire en

réplique produit par l'UNEF devant le tribunal administratif le 27 décembre 2013 n'avait pas eu

en l'espèce pour effet de préjudicier aux droits de s parties ; qu'il est entaché d'erreur de droit en

ce qu'il juge que l'université était tenue, en application des dispositions de l'arrêté du

1 er août 2011, d'organiser une session de rattrapage de contrôle des connaissances en licence alors qu'elle a opté pour un contrôle continu et régulier des connaissances ;

N° 391580 - 3 -

3. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission

du pourvoi ;

D E C I D E :

Article 1

er : Le pourvoi de l'université de Strasbourg n'est pas admis.

Article 2

: La présente décision sera notifiée à l'université de Strasbourg.

Copie en sera adressée l'Union

nationale des étudiants de France, à l'Assemblée générale des

étudiants de Strasbourg et

à la ministre de l'éducation nation

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