Liste des pays soumis ou non à lobligation de visa pour entrer en
Liste des pays soumis ou non à l'obligation de visa pour entrer en République fédérale d'Allemagne. États. Visa obligatoire pour l'Allemagne oui/non.
Recueil de la jurisprudence
Sep 24 2556 BE 'standstill' — Obligation de disposer d'un visa pour l'admission sur le ... veulent entrer en République fédérale d'Allemagne non pas pour.
Informations générales pour demandeurs de visa (visas de court
Pour entrer en République fédérale d'Allemagne les ressortissants des pays de l'Union européenne n'ont pas besoin de visa.
Recueil de la jurisprudence
une ressortissante turque et la République fédérale d'Allemagne. tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les ...
MANUEL COMMUN (2002/C 313/02) NOTE INTRODUCTIVE Le
Royaume des Pays-Bas et de la République portu- gaise. Les titulaires d'un tel titre de voyage sont soumis à l'obligation de visa pour entrer sur le.
Règlement (UE) 2016/ du Parlement européen et du Conseil du 9
Mar 9 2559 BE de la République fédérale d'Allemagne et de la République ... des conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers fixées dans le ...
Affaire C-167/08: Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 avril
Jun 20 2552 BE la République Fédérale d'Allemagne à des fins autres que de ... ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les.
(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
Mar 15 2549 BE (Benelux)
CONSEIL
Sep 22 2543 BE 13 juillet 1984 entre la République fédérale d'Allemagne et la ... Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent.
CONSEIL
Oct 7 2540 BE 13 juillet 1984 entre la République fédérale d'Allemagne et la ... Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent.
Liste des pays soumis ou non à l’obligation de visa pour
Liste des pays soumis ou non à l’obligation de visa pour entrer en République fédérale d’Allemagne
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Recueildelajurisprudence
1 - 2 - 3 -ECLI:EU:C:2013:2371
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PEDRO CRUZ VILLALÓN
présentées le 11 avril 2013Langue originale: l'allemand.
Affaire Cı221/11
Leyla Ecem Demirkan
contreBundesrepublik Deutschland
[demande de décision préjudicielle introduite par l'Oberverwaltungsgericht B erlin -Brandenburg (Allemagne)]"Accord d 'association CEE-Turquie - Article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel - Clause de
'standstill' - Libre prestation des services - Libre prestation de services passive - Entrée sans visa de
ressortissants turcs - Extension de la libre prestation de services passive à la visite de membres de
la famille»1. L'article 41, p
aragraphe 1, du protocole additionnel de 1970 à l'accord d e 1963 créant uneassociation entre la Communauté économique européenne et la Turquie (ci-après le "protocole
additionnel») protège-t-il également les destinataires de services? Telle est, à mon sens, la question
qui se trouve au coeur de la présente affaire préjudicielle.2. Cette problématique résulte de la rencontre de deux courants de la jurisprudence de la Cour. Le
premier concerne l'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel (ce que l'on appelle la "clause de
'standstill'»). Cette disposition interdit aux Parties contractantes d'introduire de nouvelles restrictions à
la liberté d'établissement et à la libre prestation des services. La Cour a précisé dans son arrêt Soysal et
Savatli que l'instauration d'une obligation de visa par les États membres pour l'entrée de prestataires de
services turcs peut, dans certaines conditions, être contraire à la clause de "standstill»
Arrêt du 19 février 2009 (C-228/06, Rec. p. I-1031).Les restrictions
la libre prestation des services que la Cour a d û contrôler jusqu'ici dans le cadre de la clause de
"standstill» ont toujours concerné l'activité de prestataires de services.3. Le second courant jurisprudentiel concerne la libre prestation des services protégée p ar l'article 56
TFUE. Celle-ci, en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour depuis l'arrêt Luisi et Carbone
Arrêt du 31 janvier 1984 (286/82 et 26/83, Rec. p. 377, points 10 et 16); s'inscrivent également dans cette ligne jurisprudentielle notamment
les arrêts du 2 février 1989, Cowan (186/87, Rec. p. 195, point 15); du 24 novembre 1998, Bickel et Franz (C-274/96, Rec. p. I-7637,
point 15); du 19 janvier 1999, Calfa (C-348/96, Rec. p. I-11, point 16); du 26 octobre 1999, Eurowings Luftverkehr (C-294/97, Rec. p. I-7447,
point 34); du 6 novembre 2003, Gambelli e.a. (C-243/01, Rec. p. I-13031, point 55 ); du 17 novembre 2009, Presidente del Consiglio deiMinistri (C-169/08, Rec. p. I-10821, point 25); du 20 mai 2010, Zanotti (C-56/09, Rec. p. I-4517, point 26), et du 27 janvier 2011,
Commission/Luxembourg (C-490/09, Rec. p. I-247, point 35).,confère des droits également au destinataire de services (c'est ce que l'on appelle la "libre prestation
de services passive»). 4 5 4 - 5 -2ECLI:EU:C:2013:237
CONCLUSIONSDEM. CRUZVILLALÓN-AFFAIREC-221/11
DEMIRKAN
4. La présente affaire donne à la Cour l'occasion de préciser si la libre prestation de services
passive intégrée dans l'article 56 TFUE est également protégée p ar l'article 41, paragraphe 1, du
protocole additionnel.5. La demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d'un litige entre M
lle Demirkan,une ressortissante turque, et la République fédérale d'Allemagne. Dans ce litige, M
lle Demirkandemande qu'il soit constaté son droit de voyager sans visa en Allemagne afin d'y rendre visite à son
beau-père allemand et conclut subsidiairement à ce que lui soit délivré un visa de visite.
I ... Cadre juridique A - Droit international public6. La République fédérale d'Allemagne et la République de Turquie sont, depuis 1958 pour l'une et
depuis 1961 pour l'autre, parties à l'accord européen sur le régime de la circulation des personnes
entre les pays membres du Conseil de l'Europe. En vertu de cet accord, les ressortissants des Parties
contractantes, quel que soit le pays de leur résidence, peuvent entrer sur le territoire des autres
parties et en sortir par toutes les frontières sous le couvert de l'un des documents énumérés à
l'annexe audit accord, pour y effectuer des séjours d'une durée m aximale de trois mois (voir a rticle 1
erparagraphes 1 et 2, dudit accord). Le visa ne figure pas parmi les documents énumérés dans l'annexe à
cet accord.7. L'article 7 de cet accord a utorise les Parties contractantes notamment à en suspendre
temporairement l'application à l'égard de certaines autres parties pour des raisons relatives à l'ordre
public, à la sécurité ou à la santé publique. Cette mesure doit être immédiatement notifiée au
secrétaire général du Conseil de l'Europe. En 1980, la République fédérale d'Allemagne a i ndiqué, en
application de l'article 7 dudit accord, qu'elle instaurait une obligation générale de visa pour les
ressortissants turcs à compter du 5 octobre 1980. B - Droit de l"Union1. Accord d 'association CEE-Turquie
La classification de cet accord d ans la catégorie du droit de l'Union est conforme aux usages. En effet, si les accords d'association sont des
conventions internationales relevant du droit international public, elles font cependant, en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour,
partie intégrante du droit de l'Union: voir a rrêts du 30 avril 1974, Haegeman (181/73, Rec. p. 449) concernant l'accord d 'association avec la
République hellénique, et du 30 septembre 1987, et Demirel (12/86, Rec. p. 3719, point 7) concernant l'accord d 'association avec la
République de Turquie.
8. La République de Turquie, d'une part, et la Communauté économique européenne et ses États
membres, d'autre part, ont signé le 12 septembre 1963 à Ankara l'accord créant une association entre
la Communauté économique européenne et la Turquie (ci-après "l'accord»). Du côté de la
Communauté économique européenne, l'accord a été conclu, approuvé e t confirmé p ar la décision
64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963
JO 1964, 217, p. 3685.
9. L'accord vise, aux termes de son article 2, à r enforcer les relations commerciales et économiques
entre les parties, en tenant pleinement compte de la nécessité "d'assurer le développement accéléré de
l'économie de la Turquie et le relèvement du niveau de l'emploi et des conditions de vie du peuple
turc». Le préambule de l'accord confirme cet objectif, au nom également de "l'amélioration constante
des conditions de vie en Turquie et dans la Communauté économique européenne» et de la réduction
de l'écart entre l'économie de la République de Turquie et celle des États membres de la Communauté.
6 6 -ECLI:EU:C:2013:2373
CONCLUSIONSDEM. CRUZVILLALÓN-AFFAIREC-221/11
DEMIRKAN
L'accord a ffirme à cet égard la nécessité d'apporter temporairement une aide économique à la
République de Turquie afin de "[faciliter] ultérieurement l'adhésion de la Turquie à la Communauté».
L'article 28 de l'accord prévoit à cet égard que les Parties contractantes examineront la possibilité d'une
adhésion de la République de Turquie "[l]orsque le fonctionnement de l'accord a ura permis d'envisager
l'acceptation intégrale de la part de la Turquie des obligations découlant du traité instituant la
Communauté».
10. Pour réaliser les objectifs de l'accord, une union douanière doit être établie en trois phases. Au
cours de la phase préparatoire, la République de Turquie renforce son économie avec l'aide de la
Communauté (article 3 de l'accord). Au cours de la phase transitoire, une union douanière est mise
en place progressivement et les politiques économiques sont rapprochées (article 4 de l'accord). Enfin,
la phase définitive e st fondée sur l'union douanière et implique le renforcement de la coordination des
politiques économiques des Parties contractantes (article 5 de l'accord).11. L'application et le développement progressif du régime d'association sont assurés, aux termes de
l'article 6 de l'accord, par un Conseil d'association au sein duquel les Parties contractantes se
réunissent. Pour la réalisation des objets fixés par l'accord et dans les cas prévus par celui-ci, le
Conseil d'association dispose d'un pouvoir d e décision en vertu de l'article 22, paragraphe 1, de
l'accord, chacune des deux parties devant prendre les mesures que comporte l'exécution des décisions
ainsi prises. En particulier, selon l'article 8 de l'accord, il fixe, avant le début de la phase transitoire, les
conditions, modalités et rythmes de mise en oeuvre des dispositions propres aux domaines visés par le
traité instituant la Communauté qui devront être pris en considération, notamment ceux visés au
titre II de l'accord.12. Le titre II ("mise en oeuvre de la phase transitoire») de l'accord contient, outre l'article 8
susmentionné, des dispositions relatives à l'union douanière et à l'agriculture, ainsi que d'autres
dispositions de caractère économique. En ce qui concerne la réalisation graduelle de la libre
circulation des travailleurs ainsi que l'élimination des restrictions à la liberté d'établissement et à la
libre prestation des services, les articles 12 à 14 de l'accord prévoient que les Parties contractantes
s'inspirent des dispositions correspondantes du traité instituant la Communauté.13. Aux termes de l'article 14 de l'accord:
"Les Parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles 55, 56 et 58 à 65 inclus du traité
instituant la Communauté pour éliminer entre elles les restrictions à la libre prestation des services».
2. Protocole additionnel
14. Pour arrêter les dispositions concernant les conditions, modalités et rythmes de réalisation de la
phase transitoire (article 1 er du protocole additionnel), les Parties contractantes ont signé, le 23novembre 1970, le protocole additionnel que la Communauté a conclu, approuvé e t confirmé p ar
le règlement (CEE) n o 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972JO L 293, p. 1.
Aux termes de son article 62, le
protocole additionnel est partie intégrante de l'accord. Le protocole additionnel, en application de son
article 63, paragraphe 2, est entré en vigueur le 1 er janvier 1973 et lie depuis lors également laRépublique fédérale d'Allemagne.
7 8 9 10 11127 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
4ECLI:EU:C:2013:237
CONCLUSIONSDEM. CRUZVILLALÓN-AFFAIREC-221/11
DEMIRKAN
15. Le chapitre II du titre II ("circulation des personnes et des services») du protocole additionnel
traite du droit d'établissement, des services et des transports. L'article 41 du protocole additionnel,
contenu dans ledit chapitre II, dispose:"1.Les parties contractantes s'abstiennent d'introduire entre elles de nouvelles restrictions à la liberté
d'établissement et à la libre prestation des services.2. Le Conseil d'association fixe, conformément aux principes énoncés aux articles 13 et 14 de l'accord
d'association, le rythme e t les modalités selon lesquels les parties contractantes suppriment entre elles
progressivement les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services.
Le Conseil d'association fixe ce rythme e t ces modalités pour les différentes catégories d'activités, en
tenant compte des dispositions analogues déjà prises par la Communauté dans ces domaines, ainsi
que de la situation particulière de la Turquie sur le plan économique et social. Une priorité sera
accordée aux activités contribuant particulièrement au développement de la production et des
échanges.»
16. Certes, sur le fondement de l'article 41, paragraphe 2, du protocole additionnel, le Conseil
d'association CE-Turquie a a dopté la décision n o 2/2000Décision du Conseil d'association CE-Turquie du 11 avril 2000 sur l'ouverture de négociations visant à r éaliser la libéralisation des services et
l'ouverture réciproque des marchés publics entre la Communauté et la Turquie (JO L 138, p. 27).
relative à l'ouverture de négociations visantà réaliser la libéralisation des services entre la Communauté et la Turquie en avril 2000. Cependant, le
Conseil d'association n 'a pas réalisé jusqu'ici de libéralisation substantielle dans ce domaine.
3. Règlements (CE) n
o 539/2001 et (CE) no 562/200617. Aux termes de l'article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n
o 562/2006Règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105, p. 1). pour un séjourn'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée p our les ressortissants
de pays tiers consistent notamment à être en possession d'un visa en cours de validité "si celui-ci est
requis en vertu du règlement (CE) n o 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des paystiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures
des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf
s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité» La note de bas de page figurant dans la disposition citée a été enlevée.18. Le règlement (CE) n
o 539/2001Règlement du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les
frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81, p. 1). Ce
règlement a été modifié à plusieurs reprises. dispose en son article 1 er paragraphe 1, que les ressortissants despays tiers figurant sur la liste de l'annexe I doivent être munis d'un visa lors du franchissement des
frontières extérieures des États membres. La République de Turquie figure sur la liste de cette
annexe I. C - Droit national19. Il ressort de la demande de décision préjudicielle que, au moment de l'entrée e n vigueur du
protocole additionnel en Allemagne le 1 er janvier 1973, en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point 1,du règlement d'exécution de la loi relative aux étrangers, du 10 septembre 1965 (Verordnung zur
BGBl. 1965 I, p. 1341.
), dans sa version du 13 septembre 1972BGBl. 1972 I, p. 1743.
en 13 13 -ECLI:EU:C:2013:2375
CONCLUSIONSDEM. CRUZVILLALÓN-AFFAIREC-221/11
DEMIRKAN
combinaison avec son annexe (la "liste positive»), les ressortissants turcs n'étaient tenus d'obtenir,
avant de pénétrer sur le territoire allemand, un permis de séjour sous la forme d'un visa que lorsqu'ils
voulaient exercer une activité professionnelle en République fédérale d'Allemagne. Il n'y avait pas
d'obligation de visa en cas de séjours de visite du type de celui que voudrait effectuer la requérante au
principal.20. Le onzième règlement portant modification du règlement d'exécution de la loi relative aux
étrangers (elfte Verordnung zur Änderung der DVAuslG) du 1 er juillet 1980BGBl. 1980 I, p. 782.
a i nstauré une obligation générale de visa pour les ressortissants turcs.21. Selon ce qu'expose la juridiction de renvoi, l'obligation de visa s'applique à la requérante au
principal. L'exigence de visa applicable aux ressortissants turcs découle en principe des dispositions
combinées de l'article 4, paragraphe 1, première phrase, de la loi allemande relative au séjour, au
travail et à l'intégration des étrangers sur le territoire fédéral (Gesetz über den Aufenthalt, die
er paragraphe 1, ainsi que de l'annexe I du règlement n o 539/2001. II ... Faits et litige au principal 22. Mlle Demirkan, la requérante au principal (ci-après la "requérante»), est une ressortissante turque
née e n 1993. En 2007, elle a d éposé avec sa mère une demande de visa Schengen auprès de
l'ambassade d'Allemagne à Ankara, afin de pouvoir r endre visite à son beau-père, qui est allemand.
L'ambassade a r ejeté ces deux demandes de visa.23. La requérante et sa mère ont alors formé un recours contre la République fédérale d'Allemagne
devant le Verwaltungsgericht B erlin (tribunal administratif de Berlin) aux fins de faire constater leur
droit d'entrer sans visa en Allemagne et, subsidiairement, d'obliger la défenderesse à leur délivrer un
visa de visite. Elles ont soutenu que leur droit d'entrer sans visa en Allemagne résultait de la clause de
"standstill» de l'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel. Elles ont fait valoir que, en vertu de
cette disposition, les destinataires de services de nationalité turque peuvent se prévaloir d u droit
applicable au moment de l'entrée e n vigueur du protocole additionnel, en vertu duquel les
ressortissants turcs désireux de séjourner en Allemagne pour une période maximale de trois mois et
sans y exercer d'activité professionnelle sont exemptés de l'obligation de visa. Un visa ayant été
accordé au cours du procès en première instance à la mère de la requérante au titre du regroupement
familial avec son époux et les parties ayant alors toutes convenu que le litige était devenu sans objet
sur ce point, la requérante a poursuivi seule sa demande.24. Par jugement du 22 octobre 2009, le Verwaltungsgericht B erlin a r ejeté son recours. Il a estimé que
la requérante ne pouvait valablement invoquer la clause de "standstill» dès lors que cette dernière n'a
pas vocation à s'appliquer au séjour de visite qu'elle envisageait de faire. Le Verwaltungsgericht B erlin a
jugé que, à cet égard, la question de savoir si la clause de "standstill» s'applique également aux
restrictions à la libre prestation de services passive p ouvait rester en suspens. Il a ajouté que, même si
tel devait effectivement être le cas, l'entrée e n Allemagne devait de toute façon se faire en vue de
bénéficier d'une prestation de services. Selon lui, le fait que la requérante accède à d es prestations de
services à l'occasion d'un séjour de visite ne suffit pas à r emplir cette condition. Il a enfin constaté
également l'absence d'un droit de la requérante à obtenir un visa.25. La requérante a i nterjeté appel de ce jugement devant l'Oberverwaltungsgericht
Berlin-Brandenburg (tribunal administratif supérieur de Berlin-Brandebourg), la juridiction de renvoi,
et persiste dans ses conclusions.6ECLI:EU:C:2013:237
CONCLUSIONSDEM. CRUZVILLALÓN-AFFAIREC-221/11
DEMIRKAN
III ... Demande de décision préjudicielle et procédure devant la Cour26. Par d écision du 13 avril 2011, l'Oberverwaltungsgericht B erlin-Brandenburg a sursis à statuer et
saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes en vertu de l'article 267 TFUE:"1)La notion de libre prestation des services au sens de l'article 41, paragraphe 1, du protocole
additionnel du 23 novembre 1970, annexé à l'accord créant une association entre la Communauté
économique européenne et la Turquie (le 'protocole additionnel') englobe-t-elle aussi la libre
prestation de services passive?2) Dans l'affirmative, la protection de la libre prestation de services passive découlant de l'article 41,
paragraphe 1, du protocole additionnel s'étend-elle également aux ressortissants turcs qui, comme la
demanderesse au principal, veulent entrer en République fédérale d'Allemagne non pas pour accéder à
une prestation de services déterminée, mais pour rendre visite à d es parents dans le cadre d'un séjour
de trois mois au plus et qui invoquent la simple possibilité de bénéficier de services en Allemagne?»
27. Outre M
lle Demirkan et le gouvernement allemand, le gouvernement tchèque, danois, estonien,français, néerlandais, slovaque et du Royaume-Uni, ainsi que le Conseil de l'Union européenne et la
Commission européenne, ont présenté des observations écrites.28. Lors de l'audience du 6 novembre 2012, M
lle Demirkan et la République fédérale d'Allemagne sesont exprimées, ainsi que le Royaume de Danemark, la République hellénique, la République française,
le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Conseil et la
Commission.
IV ... Appréciation juridique
29. La juridiction de renvoi demande, par sa première question, des éclaircissements sur le point de
savoir si la clause de "standstill» du protocole additionnel englobe également la libre prestation de
services passive. Si tel est le cas, un ressortissant turc pourrait, pour entrer sur le territoire allemand,
se prévaloir d u droit, plus favorable pour lui, qui était applicable au moment de l'entrée e n vigueur du
protocole additionnel, c'est-à-dire de l'exemption de visa en vigueur à cette date. Si la Cour répond par
l'affirmative à cette première question, elle devra se prononcer sur la portée de la libre prestation de
services passive dans le cadre de la seconde question.30. Selon moi, il convient de répondre à la première question en ce sens que la clause de "standstill»
du protocole additionnel n'englobe pas la libre prestation de services passive. Dès lors, la seconde
question préjudicielle ne se poserait plus. J'aborderai toutefois également la seconde question pour le
cas où la Cour parviendrait à une conclusion différente. A - Première question préjudicielle31. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi voudrait savoir si la notion de "libre
prestation des services» de l'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel englobe aussi ce que l'on
appelle la "libre prestation de services passive».32. La requérante plaide en faveur d'une telle interprétation extensive. Cependant, les États membres
ayant présenté des observations, ainsi que la Commission et le Conseil, défendent la position inverse.
14 15 16 17 14 - 15 - 16 - 17 -ECLI:EU:C:2013:2377
CONCLUSIONSDEM. CRUZVILLALÓN-AFFAIREC-221/11
DEMIRKAN
33. Pour répondre à la question, il convient de s'arrêter un instant sur la jurisprudence de la Cour
relative à la clause de "standstill», d'autant plus que certains États membres ont avancé des arguments
qui tendent à ce que soient repensés certains aspects de cette jurisprudence. Ensuite, la notion de
"libre prestation de services passive» mérite de plus amples éclaircissements. Enfin, nous
interpréterons la clause de "standstill».1. Jurisprudence de la Cour sur la clause de "standstill»
34. Selon une jurisprudence constante de la Cour, l'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel a
un effet direct. Par conséquent, les droits que cette disposition confère aux ressortissants turcs
auxquels elle s'applique peuvent être invoqués devant les juridictions nationales pour écarter
l'application des règles de droit interne qui lui sont contraires. Cette applicabilité directe se justifie par
le fait que la disposition en cause énonce, dans des termes clairs, précis et inconditionnels, une clause
nonéquivoque de "standstill», qui se résout juridiquement en une obligation d'abstention souscrite par
les Parties contractantesArrêts du 11 mai 2000, Savas (C-37/98, Rec. p. I-2927, points 46 à 54); du 21 octobre 2003, Abatay e.a. (C-317/01 et C-369/01, Rec.
p. I-12301, points 58 et 59); du 20 septembre 2007, Tum et Dari (C-16/05, Rec. p. I-7415, point 46); Soysal et Savatli (précité à la note 2,
point 45); du 21 juillet 2011, Oguz (C-186/10, Rec. p. I-6957, point 23), et du 15 novembre 2011, Dereci e.a. (C-256/11, Rec. p. I-11315,
point 87).35. Cependant, l'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel ne confère pas de droit substantiel
d'entrée, de séjour ou de libre prestation de servicesUn tel droit ne résulte pas non plus de l'accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil
de l'Europe, eu égard à la déclaration allemande notifiée conformément à l'article 7 dudit accord.
La disposition en cause interdit en revancheaux Parties contractantes de créer de nouveaux obstacles à l'exercice des libertés qu'elle mentionne, à
savoir la liberté d'établissement et la libre prestation des services. Cela vaut également pour les
dispositions concernant les conditions de fond et/ou de procédure en matière de première admission
des ressortissants turcs sur le territoire de l'État membre concerné afin d'exercer lesdites libertés. La
clause de "standstill» détermine donc en pratique les dispositions d'un État membre applicables
ratione temporis pour apprécier la situation d'un ressortissant turc se proposant de faire usage des
libertés mentionnées à l'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnelArrêts Savas (précité à la note 14, point 71); Abatay e.a. (précité à la note 14, points 62 à 67); Tum et Dari (précité à la note 14, points 47
55); Soysal et Savatli (précité à la note 14, points 47 à 49); du 17 septembre 2009, Sahin (C-242/06, Rec. p. I-8465, point 64); du 29 avril
2010, Commission/Pays-Bas (C-92/07, Rec. p. I-3683, point 47), et Dereci e.a. (précité note 14, points 89 à 94).
36. Dans l'affaire Soysal et Savatli, précitée, la Cour était appelée à a ppliquer les principes
susmentionnés à l'obligation de visa instaurée e n 1980 en Allemagne, qui concernait également
l'entrée de ressortissants turcs en Allemagne pour y effectuer des prestations de services dans le
domaine du transport international de marchandises par r oute pour le compte d'une entreprise établie
en Turquie. La Cour a jugé qu'une telle obligation de visa constituait une nouvelle restriction à la libre
prestation des services interdite par l'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel. Elle a di t pour
droit qu'une obligation de visa mise à la charge des prestataires de services est de nature à gêner
l'exercice effectif de la liberté de prestation des services "en raison n otamment des charges
administratives et financières supplémentaires et répétitives qu'implique l'obtention d'une telle
autorisation dont la validité est limitée dans le temps. En outre, dans le cas où la demande de visa fait
l'objet d'une décision de refus [...], une réglementation de ce type e mpêche l'exercice de ladite
liberté Arrêt Soysal et Savatli (précité à la note 2, points 55, 57 et 63). 18 19 18 - 19 -8ECLI:EU:C:2013:237
CONCLUSIONSDEM. CRUZVILLALÓN-AFFAIREC-221/11
DEMIRKAN
37. La Cour a considéré que cette conclusion n e pouvait être remise en cause par la circonstance que
la réglementation en vigueur en Allemagne mettait en oeuvre une disposition communautaire de droit
dérivé. Cela découlait du fait que, selon la Cour, "la primauté des accords internationaux conclus par la
Communauté sur les actes de droit communautaire dérivé commande d'interpréter ces derniers, dans
la mesure du possible, en conformité avec lesdits accords Arrêt Soysal et Savatli (précité à la note 2, point 59).38. Plusieurs des États membres ayant participé à la procédure et le Conseil ont présenté des
arguments qui remettent en cause les motifs de l'arrêt Soysal et Savatli, précité.39. La République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume-Uni et le Conseil ne
voient aucune entrave à la libre prestation des services dans l'obligation de visa. Ils font valoir que la
délivrance d'un visa n'est qu'une procédure administrative destinée à a ssurer le contrôle aux frontières
et qui ne rend pas nécessairement plus difficile l'entrée sur le territoire national, mais qui donne au
contraire au voyageur, avant même qu'il parte en voyage, l'assurance qu'il remplit bien les conditions
d'entrée fixées par le droit matériel. Selon eux, les coûts mis en avant par la Cour ne sont pas
considérables, à tout le moins pour les particuliers comme dans la présente espèce, compte tenu de la
possibilité d'établir un visa valable pour plusieurs entrées et de réduire les droits à percevoir pour les
visas.40. Cette argumentation n 'est pas convaincante. Les demandeurs de visa supportent des coûts et des
charges administratives auxquels ne sont pas soumis les voyageurs exemptés de l'obligation de visa. De
plus, un visa ne confère aucune sécurité juridique, dès lors que le fait d'être en possession d'un visa ne
suffit pas à conférer un droit d'entrée Voir, aujourd'hui, article 30 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code
communautaire des visas (code des visas) (JO L 243, p. 1). Une autre politique en matière de visas est certes concevable.Cela étant, il n'a pas été allégué que, en l'espèce, l'obligation de visa n'a pas entraîné d'entrave à
l'entrée.41. Le Royaume des Pays-Bas et le Conseil en particulier considèrent que le fait d'autoriser les
ressortissants turcs à entrer sans visa, en invoquant la clause de "standstill», sur le territoire d'un État
membre, et donc dans l'espace Schengen, de manière contraire au règlement n o 539/2001, estsusceptible d'entrer en conflit non seulement avec le droit dérivé, mais aussi avec le droit primaire de
l'Union. Ils font valoir que les conventions internationales ne priment pas sur ce dernier. Or, selon eux,
une interprétation trop extensive de la clause de "standstill» met en péril les objectifs de la politique
commune en matière de visas, pour laquelle l'Union européenne, conformément à l'article 77,
paragraphe 2, sous a), TFUE, jouit d'une compétence exclusive, du moins une fois qu'elle a été
exercée.42. Le Conseil estime que, si l'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel devait être appliqué
également aux destinataires de services, cela ferait voler en éclats la politique commune en matière de
visas. Selon lui, les destinataires de services de nationalité turque pourraient alors, en invoquant le
droit national applicable au moment de l'entrée e n vigueur du protocole additionnel, entrer sans visa
nonseulement en Allemagne, au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni, c'est-à-dire dans les États
qui étaient déjà concernés par l'arrêt Soysal et Savatli, précité, mais aussi en Belgique, en Espagne, en
France, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Portugal. Dès lors, selon le Conseil, les
destinataires de services de nationalité turque seraient exemptés de l'obligation de visa dans neuf États
de l'espace Schengen, alors qu'ils resteraient soumis à l'obligation de visa dans quatre autres États de
cet espace ainsi que dans quatorze États membres. Il en conclut que l'uniformité de l'espace Schengen
serait alors gravement mise en péril. 20 2122
20 - 21 -
22 -
ECLI:EU:C:2013:2379
CONCLUSIONSDEM. CRUZVILLALÓN-AFFAIREC-221/11
DEMIRKAN
43. Malgré cette objection, je ne vois pas non plus ici de raison de proposer une modification de la
jurisprudence de la Cour. Certes, en application de l'article 2, paragraphe 2, TFUE, il est interdit aux
États membres de déterminer les États tiers dont les ressortissants ont besoin d'un visa pour entrer
dans l'espace Schengen. À cet égard, en adoptant le règlement n o 539/2001, l'Union a exercé lacompétence partagée e n vertu de l'article 4, paragraphe 2, sous j), TFUE, et de l'article 77,
paragraphe 2, sous a), TFUE. L'obligation d'un État membre de permettre l'entrée sans visa dans le
cadre de la clause de "standstill» ne contrevient cependant pas à cette répartition des compétences.
Elle entre uniquement en conflit avec le règlement n o 539/2001. La position du Royaume des Pays-Baset du Conseil revient dans les faits à élever le règlement au rang de norme de droit primaire.
44. La Commission a d u reste commencé à a gir pour adopter les modifications du droit secondaire
rendues nécessaires par l'arrêt Soysal et Savatli, précité, en ce qui concerne les prestataires de services.
En faisant expressément référence à cet arrêt, elle a proposé d'insérer un nouveau paragraphe 4 à
l'article 4 du règlement n o 539/2001, rédigé comme suit:"Dans la mesure imposée p ar l'application de l'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel à
l'accord d 'association entre la Turquie et la Communauté européenne, un État membre peut prévoir
des exceptions à l'obligation de visa imposée p ar l'article 1 er paragraphe 1, en ce qui concerne les ressortissants turcs effectuant des prestations de services pendant leur séjour.»COM(2011) 290 final, p. 9 et 19.
45. La République fédérale d'Allemagne a elle aussi, selon ses dires, procédé à une adaptation des
dispositions pertinentes de son droit national et exonéré de l'obligation de visa les ressortissants turcs
désireux d'entrer en Allemagne pour y fournir d es services déterminés, dans la même mesure que lors
de l'entrée e n vigueur du protocole additionnel pour la République fédérale d'Allemagne.
46. Comme le montre la présente affaire, l'arrêt Soysal et Savatli, précité, n'a cependant pas réglé tous
les problèmes susceptibles de se poser relativement à la clause de "standstill». Au contraire, depuis cet
arrêt, selon la juridiction de renvoi, la question de savoir si la libre prestation de services passive relève
elle aussi de l'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel est controversée dans la jurisprudence
et la doctrine nationales. De fait, ledit arrêt Soysal et Savatli ne dit rien sur ce point.
2. La libre prestation de services passive
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