Ohada - Acte uniforme du 26 janvier 2017 relatif au droit comptable
26 janv. 2017 ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT. COMPTABLE ET A L'INFORMATION FINANCIERE. Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en ...
Ohada - Acte uniforme du 26 janvier 2017 relatif au droit comptable
ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT. COMPTABLE ET A L'INFORMATION FINANCIERE. Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit
Acte uniforme relatif au droit comptable et à linformation financière
26 janv. 2017 DÉCISION N° 05 DU 26 JANVIER 2016 FIXANT LES TARIFS DES ACTES DU ... OHADA ct du Dispositif comptable relatif aux comptes consolidés et ...
Ohada - Acte uniforme du 26 janvier 2017 relatif au droit comptable
ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT. COMPTABLE ET A L'INFORMATION FINANCIERE. Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour 1 'Harmonisation en Afrique du
Acte uniforme relatif au droit comptable et à linformation financière
acte unifOrme relatif au drOit cOmptable et à l'infOrmatiOn financiere. & systeme cOmptable OHada (syscOHada). Décision fixant le tarif des actes du greffe
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LES OBLIGATIONS COMPTABLES DES ENTREPRISES LActe
L'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit comptable et à l'information financière adoptée à Brazzaville le 26 janvier 2017 fixe les obligations
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28 mai 2019 PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE Comptable OHADA et de la Déclaration ... l'Acte Uniforme du 26 janvier 2017 relatif au droit comptable et l' ...
Mise en page 1
2 mai 2017 Enfin le Droit comptable OHADA fait peau neuve ! ... ils ont adopté le nouvel Acte uniforme relatif au droit comptable et à.
Ohada - Acte uniforme du 26 janvier 2017 relatif au droit
Ohada - Acte uniforme du 26 janvier 2017 relatif au droit comptable et a l'information financiere (www droit-afrique com) Author Droit Afrique Created Date 1/26/2017 5:59:41 PM
ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET À L - legalRDC
ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET À L'INFORMATION FINANCIÈRE Adopté le 26/01/2017 à Brazzaville (CONGO) Entrée en vigueur le 01 janvier 2018 Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA)
Tél. (225) 22 41 75 65/ 22 01 08 25
E-mail:contact@idc-afrique.org; Site Web:www.idc-afrique.org fr-FRInstitut de Droit Communautaire
Institute of Community Law
e.legal news SOMMAIRENuméro 1 du 20 février au 5 mars 2017
I. Doctrine pages
2II. Jurisprudence
Arrêt Cour de Justice de la CEDEAO, ECW/CCJ/JUD/02/16, Konso Kokou PAROUNAM C/ République du Togo 2-3 Arrêt Cour de Justice de la CEDEAO, ECW/CCJ/JUG/03/16, Ibrahim Sory TOURE & Issiaga BANGOURA C/ République de Guinée 3-5 Arrêt CCJA-OHADA N°104/2015 du 15/10/ 2015, Etat du Bénin c/SCP et Patrice TALON 5-6
III. Législation
Nouvel Acte Uniforme relatif au droit comptable
financière du 26 janvier 2017 7 Système comptable OHADA (SYSCOHADA) du 26 janvier 2017 7 Décision N° 05/CM/OHADA/2017 du 26 janvier 2017 fixant les tarifs du greffe de la CCJA 7IV. Agenda
Rôle des Audiences de la 1ère Chambre de la CCJA du 23Février 2017 7
Rôle des Audiences de la 2è Chambre de la CCJA du 23 Février2017 7
L C I C D ILE DROIT COMMUNAUTAIRE AFRICAIN A VOTRE PORTEE
E. Legal News Numéro 1 du 20 février au 5 mars 2017 2 Récépissé N° 705/ MEMAT/DGAP/DAG/SDVA ; N° CC 0526325 STél. (225) 22 41 75 65/ 22 01 08 25
E-mail:contact@idc-afrique.org; Site Web:www.idc-afrique.orgI. Doctrine
sur le fondement des Traités de protection des investissements, Pr EmmanuelGAILLARD-875(ci-joint, à télécharger)
II. Jurisprudence
Cour de Justice de la CEDEAO
Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/02/16, Konso Kokou PAROUNAM C/ République duTOGO (à télécharger)
Compétence de la Cour en cas
- Incompétence de la Cour national - Absence de preuves de tortures et de traitements cruels Détention arbitraire ouvrant droit à des dommages intérêts Le sieur Konso Kokou PAROUNAM, ancien adjudant-chef des Forces armées togolaises, a -ci, condamner la République duTogo pour la violation de certains de ses droits, suite à son arrestation, à sa détention et sa
Togo de procéder à une enquête e
subis et de détention arbitraire. Il réclame en outre le versement de dommages intérêts pour le
préjudice subi.Au soutien de ses prétentions, le requérant évoque la violation de la Constitution togolaise du
14 octobre 2012, des textes nationaux ainsi que divers instruments internationaux, notamment
civils et politiques, la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou
traitements cmilitaires prévus par des textes nationaux et que les sanctions appropriées ont été prises en
application desdits textes. allégation de viSur le fond, la Cour souligne que "
dont elle peut connaître, ne sont pertinentes que des règles tirées notamment des conventions
ctions E. Legal News Numéro 1 du 20 février au 5 mars 2017 3 Récépissé N° 705/ MEMAT/DGAP/DAG/SDVA ; N° CC 0526325 STél. (225) 22 41 75 65/ 22 01 08 25
E-mail:contact@idc-afrique.org; Site Web:www.idc-afrique.org En ce qui concerne la torture, la Cour note que " le requérant ne fournit aucune preuve des des constatations doit rejeter la demande sur ce point. " apparaît manifeste que lagarder une personne dans ses locaux pendant plusieurs mois avant de se résoudre à la
présenter devant un juge Kokou Parounam a été, e huit (8) millions de FCFA en réparation du préjudice subi » Arrêt N°ECW/CCJ/JUG/03/16 Ibrahim Sory TOURE &Issiaga BANGOURA C/ République de Guinée (à télécharger)Compétence de la Cour (Oui) Absence
de preuves de détentions arbitraires et de violations des droits de la défense Détention fondée sur un mandat de dépôt conforme à la législation guinéenne Maintien en détention nonobstant la mise en liberté provisoire Détention arbitraire (oui) Violation du droit à un recours effectif des requérants violation des principes du contradictoire etOctroi
de dommages-intérêts fautif Le 13 novembre 2013, les Sieurs Ibrahim Sory TOURE et Issiaga BANGOURA déposaient augreffe de la Cour de Justice de la CEDEAO, une requête pour violations des droits de
Ils expliquent que suite à leur interpellation pour de prétendues infractions pénales, ils ont été
placés sous mandat de dépôt pendant plusieurs mois; la Accusation a ordonné leur mise en liberté provisoire par arrêt du 6 août 2013.Le Parquet g
notification de la requête aux fins de pourvoi en cassation ; ils sont ainsi demeurés en détention,
nonobstant la décision de mise en liberté provisoire. Ils ont été finalement libérés le 27
Sur la compétence, la Cour note que " les requêtes des requérants portent sur la constatation
lieu pour la Cour de retenir sa compétence » La Cour fait observer que " les droits de la défense sont consacrés par les articles 7 de la ; que ces E. Legal News Numéro 1 du 20 février au 5 mars 2017 4 Récépissé N° 705/ MEMAT/DGAP/DAG/SDVA ; N° CC 0526325 STél. (225) 22 41 75 65/ 22 01 08 25
E-mail:contact@idc-afrique.org; Site Web:www.idc-afrique.org droi pouvant fonder les allégations de violation de ses droits à la défense »Le Juge communautaire note que "
actedétention est fondée sur des titres de détention dépôt a été décerné contre
chacun des requérants, orruption ; que leur détention a pres pIl y a lieu de conclure que la détention des requérants, ordonnée respectivement les 6 mai et le
La Cour a retenu la détention arbitraire, compte tenu des circonstances suivantes :liberté provisoire des requérants suivant arrêt en date du 6 août 2013 ; que suite à cet arrêt,
pourvoi sur lequel le Parquet Général est fondé des requérants, maintenant ainsi les requérants en détention ;Attendu cependant que la loi n° 91/008 du 23 décembre 1991 portant attributions et
fonctionnement de la Cour Suprême, ne confère pas un caractère suspensif au pourvoi formé
contre les arrêts rendus par la Chamb ; que C pas de fondement légal ;Attendu que les requérants devaient être mis en liberté provisoire depuis le 6 août 2013 ; que
leur maintien en détention au- par conséquent les articles 9 du P.I.D.C et de la D.U.D.H ; E. Legal News Numéro 1 du 20 février au 5 mars 2017 5 Récépissé N° 705/ MEMAT/DGAP/DAG/SDVA ; N° CC 0526325 STél. (225) 22 41 75 65/ 22 01 08 25
E-mail:contact@idc-afrique.org; Site Web:www.idc-afrique.orgSur la violation du droit à un recours effectif, la Cour souligne que ce droit " est garanti par les
article 7, la DUDH en son article 8 et le PIDCP en son article instruction du Cabinet du TPI de Dixin ont violé le droit à un recours indépendance de la justice, la Cour fait observer que " les du Ministre de la Justice dans la procédure ne sont pas justifiés " il apparaît du dossier que convenablement leur défense e dans la procédure, deux ans s raisonnable Compte tenu des divers préjudices, la Cour " condamne la République à payer la somme de Trente millions (30.000.000) FCFA à Ibrahim SORY TOURE et la somme de Quinze millions (15.000.000) FCFA à ISSIAGA BANGOURA pour toutes causes de préjudices confondus ». OHADA Arrêt CCJA-OHADA N°104/2015 du 15/10/ 2015 Etat du Bénin c/ SCP et PatriceTALON (à télécharger)
Arbitrage CCJA-OHADA -- Recours en contestation de validité de sentence arbitrale Exequatur Procédure non contradictoire Compétence du Président de la Cour (Oui) E. Legal News Numéro 1 du 20 février au 5 mars 2017 6 Récépissé N° 705/ MEMAT/DGAP/DAG/SDVA ; N° CC 0526325 STél. (225) 22 41 75 65/ 22 01 08 25
E-mail:contact@idc-afrique.org; Site Web:www.idc-afrique.org La Société Commune de Participation et Monsieur Patrice TALON ont saisi le Centre une demande en arbitrage dans le cadre du différend qui les opposait Le Tribunal Arbitral a rendu une sentence le 13 mai 2014. La SCP et Patrice TALON e sa validité. requête, motif pris de La Cour fait observer " 30.4 et 30.5 du arbitrage de la Cour de céans, seul le Président de ladite Cour ou le Juge par luidélégué à cet effet, est habilité, par une procédure non contradictoire, à accorder ou refuser
c à bon droit que les demandeurs ontAu soutien de la contestation dreproche au
Tribunal arbitral avoir statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée violé le principe du contradictoireAprès avoir rejeté les deux premiers motifs, la Cour a annulé la sentence arbitrale, du fait de la
" contrariété à En effet pour la haute juridiction communautaire, " prérogatives de puissance publique, auréparations dues à une personne physique ou morale privée, consécutives à des dommages
prérogatives de puissance publique, sans avoir à juger de laOr la sentence arbitrale attaquée "
déclaré que " le décret n° 2013-485 du 18 novembre 2013 est de nul effet sur la convention
decréation de la SODECO en date du 10 octobre 2008 et par conséquent, décide que laditeIII. Législation
Le 26 janvier 2017, le Con
matièr En outre le Conseil a révisé les tarifs du greffe de la CCJA- changements depuis 1999. E. Legal News Numéro 1 du 20 février au 5 mars 2017 7 Récépissé N° 705/ MEMAT/DGAP/DAG/SDVA ; N° CC 0526325 STél. (225) 22 41 75 65/ 22 01 08 25
E-mail:contact@idc-afrique.org; Site Web:www.idc-afrique.org Nouvel Acte Uniforme relatif droit comptable et à du 26 janvier 2017 (ci-joint, à télécharger) Système comptable OHADA (SYSCOHADA) du 26 janvier 2017 (ci- joint, à télécharger) Décision N° 05/CM/OHADA/2017du 26 janvier 2017 fixant les tarifs du greffe de la CCJA (ci-joint, à télécharger)IV. Agenda
Rôle des Audiences DE LA 1
ère CHAMBRE DE LA CCJA du JEUDI
23 Février 2017(ci-joint, à télécharger)
Rôle des Audiences DE LA 2è CHAMBRE DE LA CCJA du JEUDI23 Février 2017(ci-joint, à télécharger)
E.legal news
E.legal News est un produit conçu pour permettre aux un plus large accès aux informations juridiques et judiciaires communautaires.PRESTATIONS OFFERTES
Mise à disposition de la législation communautaire ; Mise à disposition de la Jurisprudence des différentes juridictions communautaires ; Recherches sur des points précis de la législation et de la jurisprudence communautaire ; Notification des grands évènements en matière de droit communautaire africain (OHADA, Un journal électronique répertoriant (synthèse) les événements communautaires ; Informations exclusives sur les publications en droit communautaire ; E. Legal News Numéro 1 du 20 février au 5 mars 2017 8 Récépissé N° 705/ MEMAT/DGAP/DAG/SDVA ; N° CC 0526325 STél. (225) 22 41 75 65/ 22 01 08 25
E-mail:contact@idc-afrique.org; Site Web:www.idc-afrique.orgAbonné Tarif annuel Tarif mensuel
Entreprises 458 Euros soit 300.000 FCFA 45.8 Euros soit 30.000 FCFA152.6 Euros soit 100.000
FCFA15.26 Euros soit 10.000
FCFA Etudes de Notaires 152.6 Euros soit 100.000 FCFA15.2.6 Euros soit 10.000
FCFAEnseignants 152.6 Euros soit 100.000
FCFA15.26 Euros soit 10.000
FCFA Etudiants 76.3 Euros soit 50.000 FCFA 7.63 Euros soit 5.000 FCFA Avocats stagiaires 76.3 Euros soit 50.000 FCFA 7.63 Euros soit 5.000 FCFASOCIETE :
NOM & PRENOMS :
PROFESSION :
PAYSADRESSE
TELE-MAIL :
N° Compte: AFRILAND FIRST BANK: 001901900101
Nom: IDC
Code banque : CI 106
Code Guichet : 01001
RIB : 80
IBAN : CI106 01001 001901900101-80
Code SWIFT: OMFNCIAB
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