À propos des revirements de jurisprudence : cris et chuchotements
sécurité juridique et la jurisprudence vue par elle-même » RTD civ. 2000
Jurisprudence fiscale: LA RETROACTIVITE DES LOIS FISCALES
Jurisprudence fiscale. LA RETROACTIVITE DES LOIS FISCALES. Depuis quelques années les mots - Etat de droit - appartiennent au vocabulaire gouvernemental
Recueil de la jurisprudence
10-Nov-2010 de non-rétroactivité des actes communautaires le Tribunal de la fonction ... 137 Il est de jurisprudence constante que
Recueil de la jurisprudence
10-Nov-2010 arrêt du Tribunal — Autorité de la chose jugée — Base légale — Non-rétroactivité —. Confiance légitime — Préjudice matériel — Perte d'une ...
Faut-il vraiment retarder les effets des revirements de jurisprudence ?
jurisprudence” in “La Cour de cassation et l'élaboration du droit”. Economica 2004. rétroactive de la jurisprudence du 10 juillet 2002
Les revirements de jurisprudence de la Cour de Cassation
19-Feb-2013 Par conséquent la rétroactivité de la jurisprudence est considérée comme naturelle : l'interprétation
Revue générale de droit - RÉFLEXIONS SUR LA RÉTROACTIVITÉ
La notion de rétroactivité d'une loi est fort discutée mais peu comprise
Recueil de la jurisprudence
10-Nov-2010 arrêt du Tribunal — Autorité de la chose jugée — Base légale — Non-rétroactivité —. Confiance légitime — Préjudice matériel — Perte d'une ...
La sécurité juridique
20-Sept-2005 jurisprudence du Conseil constitutionnel. ... En droit français cependant le principe de non rétroactivité des lois n'a valeur.
LA RETROACTIVITE DE LA JURISPRUDENCE Recherche sur la
04-Dec-2014 LA RETROACTIVITE DE LA JURISPRUDENCE. Recherche sur la lutte contre l'insécurité juridique en droit civil. Thèse de doctorat en droit privé.
Recueildelajurisprudence
ECLI:EU:T:2010:4611
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
10 novembre 2010Affaire T-260/09 P
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
contreManuel Simões Dos Santos
"Pourvoi Pourvoi incident - Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice depromotion 2003 - Remise à zéro et nouveau calcul du capital de points de mérite - Exécution d'un
arrêt du Tribunal - Autorité de la chose jugée - Base légale - Non-rétroactivité -
Confiance légitime - Préjudice matériel - Perte d'une chance d'être promu - Préjudice moral»
Objet :Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne
(première chambre) du 5 mai 2009, Simões Dos Santos/OHMI (F-27/08, RecFP p. I-A-1-113 et II-A-1-613), et tendant à l'annulation de cet arrêt. Pourvoi incident formé
par M. Simões Dos Santos.Décision :Les points 2 à 5 du dispositif de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union
européenne (première chambre) du 5 mai 2009, Simões Dos Santos/OHMI (F-27/08,RecFP p. I-A-1-113 et II-A-1-613), sont annulés. Les pourvois principal et incident sont
rejetés pour le surplus. L'affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique.
Les dépens sont réservés.
Sommaire
1. Fonctionnaires - Promotion - Adoption d'un nouveau système de promotion - Retra
it des points demérite acquis sous l'ancien système - Violation des principes d e non-rétroactivité, de protection de
la confiance légitime et de sécurité juridique (Statut des fonctionnaires, art. 45)2. Fonctionnaires - Promotion - Adoption d'un nouveau système de promotion - Retrait des points
demérite acquis sous l'ancien système - Nécessité d'une base légale expresse, précise et non ambiguë
(Statut des fonctionnaires, art. 45, 90 et 91)3. Fonctionnaires - Promotion - Adoption d'un nouveau système de promotion - Retrait des points
demérite acquis sous l'ancien système - Fonctionnaire disposant d'un solde d e points de mérite élevé
du fait de son ancienneté importante (Statut des fonctionnaires, art. 45)4. Recours en annulation - Arrêt d'annulation - Effets - Obligation d'adopter des mesures
d'exécution (Art. 233, alinéa 1, CE)2ECLI:EU:T:2010:461
SOMMAIRE - AFFAIRET-260/09P
OHMI/SIMÕESDOS SANTOS
5. Fonctionnaires - Recours - Compétence de pleine juridiction - Condamnation d'office de
l'institution défenderesse au paiement d'une indemnité en cas de dommage causé par une faute de
service (Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)6. Fonctionnaires - Recours - Compétence de pleine juridiction - Portée - Limites - Respect du
principe du contradictoire (Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)7. Fonctionnaires - Recours - Compétence de pleine juridiction - Réparation du préjudice matériel
en termes de perte de chance - Évaluation - Critères (Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)1. Les principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ne
sauraient être étendus au point d'empêcher, de façon générale, une règle nouvelle de s'appliquer aux
effets futurs de situations nées sous l'empire de la règle ancienne. En revanche, les règles de fond ou
du droit matériel doivent être interprétées comme ne visant des situations acquises antérieurement à
leur entrée e n vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, de leur finalité ou
de leur économie qu'un tel effet doit leur être attribué. De même, ces principes s'opposent à ce que la
portée dans le temps d'un acte de l'Union voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa
publication, sauf, à titre exceptionnel, lorsque le but à a tteindre l'exige et lorsque la confiance légitime
des intéressés est dûment respectée. En outre, sous peine d'ôter tout effet utile aux voies de recours
permettant d'invoquer devant le juge de l'Union une violation par l'acte contesté des principes de
non-rétroactivité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, le but pouvant
justifier la rétroactivité d'un acte de portée générale ne saurait ni s'épuiser dans l'effet rétroactif en
tant que tel de cet acte, qui ne peut en être qu'un effet, ni coïncider avec la seule volonté de l'auteur
de l'acte postérieur de remédier, de manière rétroactive, à une omission dans l'acte initial.
Alors que la non-prise en compte, par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques,
dessins et modèles), d'une manière intégrale et à l'identique, des points de mérite accordés sous
l'empire de l'ancien système d'évaluation et de promotion des fonctionnaires correspond à un choix
légitime de l'Office, dans l'exercice de son pouvoir d iscrétionnaire quant à la mise en oeuvre et à la
modification du système d'évaluation et de promotion des fonctionnaires, l'Office ne saurait s'appuyer
sur les objectifs poursuivis par la réforme de ce système, qui consiste à remédier aux faiblesses dudit
système résultant de l'attribution de points de mérite excessifs sur la base d'une ancienneté fort
longue plutôt que des mérites actuels du fonctionnaire concerné, lorsqu'il omet d'expliquer les raisons
pour lesquelles, au lieu de supprimer rétroactivement les soldes de points de mérite issus de l'ancien
système, il n'était pas possible de les convertir, avec effet immédiat, en points de mérite relevant du
nouveau système d'évaluation et de promotion, sans que cela porte atteinte auxdits objectifs. Dans un
tel cas, l'objectif consistant à écarter les faiblesses de l'ancien système d'évaluation et de promotion n e
constitue pas en soi un but suffisant de nature à justifier l'application rétroactive d'une décision de
retrait des points de mérite acquis.ECLI:EU:T:2010:4613
SOMMAIRE - AFFAIRET-260/09P
OHMI/SIMÕESDOS SANTOS
De plus, une telle décision constitue une violation de la confiance légitime du fonctionnaire concerné,
lorsque celui-ci pouvait légitimement s'attendre, en vertu d'un arrêt d'annulation, pour défaut de base
légale, de la décision o pérant le retrait de points, à ce que son solde de points de mérite acquis sous
l'empire de l'ancien système ne lui soit pas retiré avec effet rétroactif, sans préjudice d'une éventuelle
modification dudit solde avec effet immédiat et pour l'avenir. (voir points 48, 52, 54, 60, 62 et 63)Référence à :
Cour 25 janvier 1979, Weingut Decker, 99/78, Rec. p. 101, point 8 ; Cour 11 juillet 1991, Crispoltoni, C-368/89, Rec.
p. I-3695, point 17 ; Cour 11 décembre 2008, Commission/Freistaat Sachsen, C-334/07 P, Rec. p. I-9465, points 43
et 44 ; Cour 19 mars 2009, Mitsui & Co. Deutschland, C-256/07, Rec. p. I-1951, point 2, et la jurisprudence citée
Tribunal 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T-435/04, RecFP p. I-A-2-61 et II-A-2-427, point 100 ; Tribunal
7octobre 2009, Vischim/Commission, T-380/06, Rec. p. II-3911, point 82, et la jurisprudence citée
2. Une réglementation interne adoptée p ar une institution o u une agence de l'Union, relative à la mise
en oeuvre d'un nouveau système d'évaluation et de promotion des fonctionnaires et prévoyant le retrait
des points de mérite acquis sous l'ancien système d'évaluation et de promotion, doit contenir une règle
spécifique servant de base légale pour atteindre l'objectif de la réforme dudit système, à savoir une
règle expresse et suffisamment claire et précise visant la disparition des points de mérite accumulés,
par les fonctionnaires de ladite institution o u agence, sous l'empire de l'ancien système.L'absence d'une telle base légale constitue une illégalité qui n'est pas régularisable par un acte
postérieur ayant une portée rétroactive.En effet, un tel défaut ne se limite pas à un simple vice de forme qui serait susceptible d'être régularisé
rétroactivement, au moyen d'un acte interprétatif, mais constitue une illégalité grave e t irréversible,
contraire aux principes de légalité et de sécurité juridique. En outre, s'il en était autrement, l'effet utile
des voies de recours visant à faire annuler un acte ou à faire constater son illégalité pour défaut de base
légale ne serait plus assuré, étant donné que l'institution o u l'agence concernée p ourrait écarter
rétroactivement les effets d'une telle annulation o u d'une telle constatation d'illégalité et ainsi établir
une situation juridique dans le passé comme si cette illégalité grave e t irréversible n'avait jamais été
commise, ce qui reviendrait à lui permettre de modifier a posteriori l'objet d'un litige ayant donné lieu
l'annulation o u à la constatation d'illégalité. Cela est d'autant plus vrai lorsque la légalité de la
réglementation générale, censée constituer la base légale de l'acte annulé, n'est pas, en tant que telle,
remise en cause dans le cadre d'un recours contre ledit acte et, partant, par une décision du Tribunal.
De plus, à supposer même que le défaut de base légale ne constitue qu'un vice formel, un arrêt
d'annulation fondé sur un tel vice comporte un constat d'illégalité remontant à la date de prise d'effet
de l'acte annulé, sans préjudice de la possibilité de reprise de la procédure visant à r emplacer un tel
acte au stade précis auquel l'illégalité est intervenue et de l'éventuelle validité des actes préparatoires
adoptés antérieurement. Toutefois, il ne découle pas de ces principes que l'acte adopté
postérieurement et visant à r emplacer l'acte annulé pour vice de forme soit apte à r égulariser ce vice
de manière rétroactive. (voir points 56, 57, 59, 71 et 72)Référence à :
Cour 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P,
C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Rec. p. I-8375, points 72 à 75Cour 29 novembre 2007,
Italie/Commission, C-417/06 P, non publié au Recueil, points 51 à 53 Tribunal Simões Dos Santos/OHMI, précité, points 139 à 1464ECLI:EU:T:2010:461
SOMMAIRE - AFFAIRET-260/09P
OHMI/SIMÕESDOS SANTOS
3. Dans le cadre d'une réglementation interne d'une institution o u d'une agence de l'Union, relative à
la mise en oeuvre d'un nouveau système d'évaluation et de promotion des fonctionnaires, une décision
ayant un effet rétroactif et prévoyant le retrait des points de mérite acquis sous l'ancien système ne
saurait être justifiée, en vertu du principe d'égalité de traitement, vis-à-vis d'un fonctionnaire qui était
le seul à di sposer d'un solde de points de mérite particulièrement élevé du fait de son ancienneté
importante et qui était le seul à avoir formé, de manière récurrente, des recours afin de préserver ce
solde.Dans ces circonstances, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins
et modèles) n'est pas fondé à faire valoir qu'un tel fonctionnaire se trouvait dans une situation
similaire ou identique par r apport à celle des autres fonctionnaires dudit Office pouvant donner lieu à
des inégalités de traitement au détriment de ces derniers. (voir point 61)4. Pour se conformer à un arrêt d'annulation et lui donner pleine exécution, l'institution dont émane
l'acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l'arrêt, mais également les motifs
qui ont amené à celui-ci et en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu'ils sont indispensables
pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui,
d'une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d'autre part, font apparaître
les raisons exactes de l'illégalité constatée dans le dispositif et que l'institution concernée doit prendre
en considération en remplaçant l'acte annulé.Par a illeurs, l'article 233 CE impose à l'institution concernée d'éviter que tout acte destiné à r emplacer
l'acte annulé soit entaché des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l'arrêt d'annulation. Ces
principes s'appliquent à plus forte raison lorsque l'arrêt d'annulation a a cquis l'autorité de la chose
jugée.La finalité du recours en annulation et l'effet utile de l'article 233, premier alinéa, CE se verraient
fortement compromis, voire détournés, si l'institution dont émane l'acte annulé, plutôt que de prendre
les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du Tribunal et de corriger l'illégalité commise, était
autorisée à modifier, avec effet rétroactif, le fondement légal dudit acte pour atteindre un résultat
correspondant à celui qui a été sanctionné par le juge de l'Union. (voir points 70 et 72)Référence à :
Cour 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 27 ; Cour
14 13juillet 2000, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlement, C-8/99 P, Rec. p. I-6031, point 20 ; Italie/Commission,
précité, point 505. Dans les litiges à caractère pécuniaire, le juge de l'Union dispose d'une compétence de pleine
juridiction, en vertu de l'article 91, paragraphe 1, seconde phrase, du statut, dans le cadre de laquelle
il est investi du pouvoir, s'il y a lieu, de condamner d'office l'institution o u l'agence défenderesse au
paiement d'une indemnité pour le préjudice causé par sa faute et, dans un tel cas, d'évaluer, compte
tenu de toutes les circonstances de l'affaire, le préjudice subi ex aequo et bono. En effet, cette
compétence investit le juge de l'Union de la mission de donner aux litiges dont il est saisi une
solution complète et lui permet, même en l'absence de conclusions régulières à cet effet, non
seulement d'annuler, mais encore, s'il y a lieu, de condamner d'office l'institution o u l'agence
défenderesse au paiement d'une indemnité pour le dommage moral causé par sa faute de service.
ECLI:EU:T:2010:4615
SOMMAIRE - AFFAIRET-260/09P
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Eu égard à ces principes, il ne saurait être soutenu que, dans le cadre d'un recours en annulation
introduit par un fonctionnaire contre une décision de l'Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins, modèles), le Tribunal de la fonction publique aurait statué ultra petita en
accordant à l'intéressé, en l'absence de conclusions explicites en ce sens de la part de ce dernier, une
indemnisation du préjudice moral subi par celui-ci du fait de la faute de service de l'Office.
(voir points 83 à 85)Référence à :
Cour 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C-197/09 RX-II, Rec. p. I-12033, point 56, et la jurisprudence citée ;
Cour 20 mai 2010, Gogos/Commission, C-583/08 P, Rec. p. I-4469, point 44, et la jurisprudence citée
Tribunal 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T-404/06 P, Rec. p. II-2841, point 232, et la jurisprudence citée
6. La compétence de pleine juridiction accordée au juge de l'Union dans les litiges pécuniaires
opposant les institutions à leurs agents ne saurait être considérée comme conférant à ce juge le
pouvoir d e soustraire un tel litige au respect des règles procédurales liées au principe du
contradictoire. Ce principe, que le juge de l'Union veille à faire respecter et à r especter lui-même, fait
partie des droits de la défense et s'applique à toute procédure susceptible d'aboutir à une décision
d'une institution o u d'une agence affectant de manière sensible les intérêts d'une personne.
Il implique, en règle générale, le droit pour les parties à un procès d'être en mesure de prendre position
sur les faits et les documents sur lesquels sera fondée une décision judiciaire ainsi que de discuter les
preuves et les observations présentées devant le juge et les moyens de droit relevés d'office par le juge,
sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision. En effet, pour satisfaire aux exigences liées au droit à un
procès équitable, il importe que les parties puissent débattre contradictoirement tant des éléments de
fait que des éléments de droit qui sont décisifs pour l'issue de la procédure. Par conséquent, en
principe, le juge de l'Union n e peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office, fût-il
d'ordre public, sans avoir i nvité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ledit moyen.
cet égard, lorsque le Tribunal de la fonction publique apprécie l'existence et l'étendue d'un préjudice
moral subi par un fonctionnaire de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques,
dessins et modèles), ainsi que son caractère indemnisable, sans avoir préalablement donné l'occasion à
l'Office de faire utilement connaître son point de vue à cet égard, il méconnaît le principe du
contradictoire et viole les droits de la défense de l'Office. (voir points 86, 87, 91 et 92)Référence à :
Cour 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C-89/08 P, Rec. p. I-11245, points 50 à 57 ; Réexamen M/EMEA,
précité, points 40 à 42, et, respectivement, la jurisprudence citée, et point 58 Tribunal 12 mai 2010, Bui Van/Commission, T-491/08 P, point 887. L'autorité investie du pouvoir d e nomination dispose d'un large pouvoir d 'appréciation quant au
choix des fonctionnaires à promouvoir. Il en découle que, même au cas où il est établi que ladite
autorité a commis des illégalités durant la procédure de promotion au détriment de l'intéressé, ces
illégalités, à elles seules, ne sauraient suffire, sous peine de nier le large pouvoir d 'appréciation de
cette autorité en matière de promotion, pour conclure que, en leur absence, l'intéressé aurait été
effectivement promu et que, dès lors, le préjudice matériel allégué serait certain et actuel. En effet, le
statut ne confère aucun droit à une promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les
conditions pour pouvoir être promus. Il en résulte que les possibilités d'avancement de l'intéressé ne
sauraient être déterminées avec suffisamment de précision par le juge de l'Union, sans que celui-ci
6ECLI:EU:T:2010:461
SOMMAIRE - AFFAIRET-260/09P
OHMI/SIMÕESDOS SANTOS
substitue son appréciation à celle de ladite autorité, pour lui permettre de constater que cet intéressé a
subi un préjudice pécuniaire à cet égard. Partant, en l'absence de droit subjectif à la promotion, le
préjudice matériel invoqué par un requérant ne peut consister dans la perte de la rémunération
supplémentaire qu'il aurait perçue dans l'hypothèse de sa promotion.Toutefois, ainsi qu'il a été reconnu par la jurisprudence, un préjudice matériel réel et certain et, dès
lors, indemnisable peut également résulter de la perte d'une chance, telle que celle d'être promu. Or,
en présence d'une série d'éléments suffisamment précis et plausibles, calculs détaillés à l'appui, aux
fins de démontrer que, indépendamment du large pouvoir d 'appréciation de l'autorité investie du
pouvoir d e nomination, le fonctionnaire requérant aurait disposé d'une chance concrète et sérieuse
d'être promu en cas de conversion d'un solde de points de mérite issu d'un ancien système
d'évaluation et de promotion, en capital de points de mérite relevant d'un nouveau système, le
Tribunal de la fonction publique ne peut légalement constater que même la chance sérieuse d'obtenir
une promotion n 'est pas susceptible de fonder un préjudice matériel consistant dans une perte de
revenus. Au contraire, une telle perte éventuelle constitue un élément pertinent dans le cadre de
l'appréciation de l'étendue de la réparation à a ccorder pour compenser un préjudice relevant de la
perte d'une chance. (voir points 102 à 106)Référence à :
Cour 21 février 2008, Commission/Girardot, C-348/06 P, Rec. p. I-833, points 54 et suivants, et point 67
Tribunal 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, RecFP p. I-A-253 et II-1169, point 97, et la
jurisprudence citée ; Tribunal 31 janvier 2007, C/Commission, T-166/04, RecFP p. I-A-2-9 et II-A-2-49, points 65
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