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Recueildelajurisprudence

ECLI:EU:T:2010:4611

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

10 novembre 2010

Affaire T-260/09 P

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

contre

Manuel Simões Dos Santos

"Pourvoi Pourvoi incident - Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de

promotion 2003 - Remise à zéro et nouveau calcul du capital de points de mérite - Exécution d'un

arrêt du Tribunal - Autorité de la chose jugée - Base légale - Non-rétroactivité -

Confiance légitime - Préjudice matériel - Perte d'une chance d'être promu - Préjudice moral»

Objet :Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

(première chambre) du 5 mai 2009, Simões Dos Santos/OHMI (F-27/08, RecFP p. I-A-1-113 et II-A-1-

613), et tendant à l'annulation de cet arrêt. Pourvoi incident formé

par M. Simões Dos Santos.

Décision :Les points 2 à 5 du dispositif de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union

européenne (première chambre) du 5 mai 2009, Simões Dos Santos/OHMI (F-27/08,

RecFP p. I-A-1-113 et II-A-1-613), sont annulés. Les pourvois principal et incident sont

rejetés pour le surplus. L'affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique.

Les dépens sont réservés.

Sommaire

1. Fonctionnaires - Promotion - Adoption d'un nouveau système de promotion - Retra

it des points de

mérite acquis sous l'ancien système - Violation des principes d e non-rétroactivité, de protection de

la confiance légitime et de sécurité juridique (Statut des fonctionnaires, art. 45)

2. Fonctionnaires - Promotion - Adoption d'un nouveau système de promotion - Retrait des points

de

mérite acquis sous l'ancien système - Nécessité d'une base légale expresse, précise et non ambiguë

(Statut des fonctionnaires, art. 45, 90 et 91)

3. Fonctionnaires - Promotion - Adoption d'un nouveau système de promotion - Retrait des points

de

mérite acquis sous l'ancien système - Fonctionnaire disposant d'un solde d e points de mérite élevé

du fait de son ancienneté importante (Statut des fonctionnaires, art. 45)

4. Recours en annulation - Arrêt d'annulation - Effets - Obligation d'adopter des mesures

d'exécution (Art. 233, alinéa 1, CE)

2ECLI:EU:T:2010:461

SOMMAIRE - AFFAIRET-260/09P

OHMI/SIMÕESDOS SANTOS

5. Fonctionnaires - Recours - Compétence de pleine juridiction - Condamnation d'office de

l'institution défenderesse au paiement d'une indemnité en cas de dommage causé par une faute de

service (Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)

6. Fonctionnaires - Recours - Compétence de pleine juridiction - Portée - Limites - Respect du

principe du contradictoire (Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)

7. Fonctionnaires - Recours - Compétence de pleine juridiction - Réparation du préjudice matériel

en termes de perte de chance - Évaluation - Critères (Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)

1. Les principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ne

sauraient être étendus au point d'empêcher, de façon générale, une règle nouvelle de s'appliquer aux

effets futurs de situations nées sous l'empire de la règle ancienne. En revanche, les règles de fond ou

du droit matériel doivent être interprétées comme ne visant des situations acquises antérieurement à

leur entrée e n vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, de leur finalité ou

de leur économie qu'un tel effet doit leur être attribué. De même, ces principes s'opposent à ce que la

portée dans le temps d'un acte de l'Union voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa

publication, sauf, à titre exceptionnel, lorsque le but à a tteindre l'exige et lorsque la confiance légitime

des intéressés est dûment respectée. En outre, sous peine d'ôter tout effet utile aux voies de recours

permettant d'invoquer devant le juge de l'Union une violation par l'acte contesté des principes de

non-rétroactivité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, le but pouvant

justifier la rétroactivité d'un acte de portée générale ne saurait ni s'épuiser dans l'effet rétroactif en

tant que tel de cet acte, qui ne peut en être qu'un effet, ni coïncider avec la seule volonté de l'auteur

de l'acte postérieur de remédier, de manière rétroactive, à une omission dans l'acte initial.

Alors que la non-prise en compte, par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques,

dessins et modèles), d'une manière intégrale et à l'identique, des points de mérite accordés sous

l'empire de l'ancien système d'évaluation et de promotion des fonctionnaires correspond à un choix

légitime de l'Office, dans l'exercice de son pouvoir d iscrétionnaire quant à la mise en oeuvre et à la

modification du système d'évaluation et de promotion des fonctionnaires, l'Office ne saurait s'appuyer

sur les objectifs poursuivis par la réforme de ce système, qui consiste à remédier aux faiblesses dudit

système résultant de l'attribution de points de mérite excessifs sur la base d'une ancienneté fort

longue plutôt que des mérites actuels du fonctionnaire concerné, lorsqu'il omet d'expliquer les raisons

pour lesquelles, au lieu de supprimer rétroactivement les soldes de points de mérite issus de l'ancien

système, il n'était pas possible de les convertir, avec effet immédiat, en points de mérite relevant du

nouveau système d'évaluation et de promotion, sans que cela porte atteinte auxdits objectifs. Dans un

tel cas, l'objectif consistant à écarter les faiblesses de l'ancien système d'évaluation et de promotion n e

constitue pas en soi un but suffisant de nature à justifier l'application rétroactive d'une décision de

retrait des points de mérite acquis.

ECLI:EU:T:2010:4613

SOMMAIRE - AFFAIRET-260/09P

OHMI/SIMÕESDOS SANTOS

De plus, une telle décision constitue une violation de la confiance légitime du fonctionnaire concerné,

lorsque celui-ci pouvait légitimement s'attendre, en vertu d'un arrêt d'annulation, pour défaut de base

légale, de la décision o pérant le retrait de points, à ce que son solde de points de mérite acquis sous

l'empire de l'ancien système ne lui soit pas retiré avec effet rétroactif, sans préjudice d'une éventuelle

modification dudit solde avec effet immédiat et pour l'avenir. (voir points 48, 52, 54, 60, 62 et 63)

Référence à :

Cour 25 janvier 1979, Weingut Decker, 99/78, Rec. p. 101, point 8 ; Cour 11 juillet 1991, Crispoltoni, C-368/89, Rec.

p. I-3695, point 17 ; Cour 11 décembre 2008, Commission/Freistaat Sachsen, C-334/07 P, Rec. p. I-9465, points 43

et 44 ; Cour 19 mars 2009, Mitsui & Co. Deutschland, C-256/07, Rec. p. I-1951, point 2, et la jurisprudence citée

Tribunal 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T-435/04, RecFP p. I-A-2-61 et II-A-2-427, point 100 ; Tribunal

7

octobre 2009, Vischim/Commission, T-380/06, Rec. p. II-3911, point 82, et la jurisprudence citée

2. Une réglementation interne adoptée p ar une institution o u une agence de l'Union, relative à la mise

en oeuvre d'un nouveau système d'évaluation et de promotion des fonctionnaires et prévoyant le retrait

des points de mérite acquis sous l'ancien système d'évaluation et de promotion, doit contenir une règle

spécifique servant de base légale pour atteindre l'objectif de la réforme dudit système, à savoir une

règle expresse et suffisamment claire et précise visant la disparition des points de mérite accumulés,

par les fonctionnaires de ladite institution o u agence, sous l'empire de l'ancien système.

L'absence d'une telle base légale constitue une illégalité qui n'est pas régularisable par un acte

postérieur ayant une portée rétroactive.

En effet, un tel défaut ne se limite pas à un simple vice de forme qui serait susceptible d'être régularisé

rétroactivement, au moyen d'un acte interprétatif, mais constitue une illégalité grave e t irréversible,

contraire aux principes de légalité et de sécurité juridique. En outre, s'il en était autrement, l'effet utile

des voies de recours visant à faire annuler un acte ou à faire constater son illégalité pour défaut de base

légale ne serait plus assuré, étant donné que l'institution o u l'agence concernée p ourrait écarter

rétroactivement les effets d'une telle annulation o u d'une telle constatation d'illégalité et ainsi établir

une situation juridique dans le passé comme si cette illégalité grave e t irréversible n'avait jamais été

commise, ce qui reviendrait à lui permettre de modifier a posteriori l'objet d'un litige ayant donné lieu

l'annulation o u à la constatation d'illégalité. Cela est d'autant plus vrai lorsque la légalité de la

réglementation générale, censée constituer la base légale de l'acte annulé, n'est pas, en tant que telle,

remise en cause dans le cadre d'un recours contre ledit acte et, partant, par une décision du Tribunal.

De plus, à supposer même que le défaut de base légale ne constitue qu'un vice formel, un arrêt

d'annulation fondé sur un tel vice comporte un constat d'illégalité remontant à la date de prise d'effet

de l'acte annulé, sans préjudice de la possibilité de reprise de la procédure visant à r emplacer un tel

acte au stade précis auquel l'illégalité est intervenue et de l'éventuelle validité des actes préparatoires

adoptés antérieurement. Toutefois, il ne découle pas de ces principes que l'acte adopté

postérieurement et visant à r emplacer l'acte annulé pour vice de forme soit apte à r égulariser ce vice

de manière rétroactive. (voir points 56, 57, 59, 71 et 72)

Référence à :

Cour 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P,

C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Rec. p. I-8375, points 72 à 75

Cour 29 novembre 2007,

Italie/Commission, C-417/06 P, non publié au Recueil, points 51 à 53 Tribunal Simões Dos Santos/OHMI, précité, points 139 à 146

4ECLI:EU:T:2010:461

SOMMAIRE - AFFAIRET-260/09P

OHMI/SIMÕESDOS SANTOS

3. Dans le cadre d'une réglementation interne d'une institution o u d'une agence de l'Union, relative à

la mise en oeuvre d'un nouveau système d'évaluation et de promotion des fonctionnaires, une décision

ayant un effet rétroactif et prévoyant le retrait des points de mérite acquis sous l'ancien système ne

saurait être justifiée, en vertu du principe d'égalité de traitement, vis-à-vis d'un fonctionnaire qui était

le seul à di sposer d'un solde de points de mérite particulièrement élevé du fait de son ancienneté

importante et qui était le seul à avoir formé, de manière récurrente, des recours afin de préserver ce

solde.

Dans ces circonstances, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins

et modèles) n'est pas fondé à faire valoir qu'un tel fonctionnaire se trouvait dans une situation

similaire ou identique par r apport à celle des autres fonctionnaires dudit Office pouvant donner lieu à

des inégalités de traitement au détriment de ces derniers. (voir point 61)

4. Pour se conformer à un arrêt d'annulation et lui donner pleine exécution, l'institution dont émane

l'acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l'arrêt, mais également les motifs

qui ont amené à celui-ci et en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu'ils sont indispensables

pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui,

d'une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d'autre part, font apparaître

les raisons exactes de l'illégalité constatée dans le dispositif et que l'institution concernée doit prendre

en considération en remplaçant l'acte annulé.

Par a illeurs, l'article 233 CE impose à l'institution concernée d'éviter que tout acte destiné à r emplacer

l'acte annulé soit entaché des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l'arrêt d'annulation. Ces

principes s'appliquent à plus forte raison lorsque l'arrêt d'annulation a a cquis l'autorité de la chose

jugée.

La finalité du recours en annulation et l'effet utile de l'article 233, premier alinéa, CE se verraient

fortement compromis, voire détournés, si l'institution dont émane l'acte annulé, plutôt que de prendre

les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du Tribunal et de corriger l'illégalité commise, était

autorisée à modifier, avec effet rétroactif, le fondement légal dudit acte pour atteindre un résultat

correspondant à celui qui a été sanctionné par le juge de l'Union. (voir points 70 et 72)

Référence à :

Cour 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 27 ; Cour

14 13

juillet 2000, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlement, C-8/99 P, Rec. p. I-6031, point 20 ; Italie/Commission,

précité, point 50

5. Dans les litiges à caractère pécuniaire, le juge de l'Union dispose d'une compétence de pleine

juridiction, en vertu de l'article 91, paragraphe 1, seconde phrase, du statut, dans le cadre de laquelle

il est investi du pouvoir, s'il y a lieu, de condamner d'office l'institution o u l'agence défenderesse au

paiement d'une indemnité pour le préjudice causé par sa faute et, dans un tel cas, d'évaluer, compte

tenu de toutes les circonstances de l'affaire, le préjudice subi ex aequo et bono. En effet, cette

compétence investit le juge de l'Union de la mission de donner aux litiges dont il est saisi une

solution complète et lui permet, même en l'absence de conclusions régulières à cet effet, non

seulement d'annuler, mais encore, s'il y a lieu, de condamner d'office l'institution o u l'agence

défenderesse au paiement d'une indemnité pour le dommage moral causé par sa faute de service.

ECLI:EU:T:2010:4615

SOMMAIRE - AFFAIRET-260/09P

OHMI/SIMÕESDOS SANTOS

Eu égard à ces principes, il ne saurait être soutenu que, dans le cadre d'un recours en annulation

introduit par un fonctionnaire contre une décision de l'Office de l'harmonisation dans le marché

intérieur (marques, dessins, modèles), le Tribunal de la fonction publique aurait statué ultra petita en

accordant à l'intéressé, en l'absence de conclusions explicites en ce sens de la part de ce dernier, une

indemnisation du préjudice moral subi par celui-ci du fait de la faute de service de l'Office.

(voir points 83 à 85)

Référence à :

Cour 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C-197/09 RX-II, Rec. p. I-12033, point 56, et la jurisprudence citée ;

Cour 20 mai 2010, Gogos/Commission, C-583/08 P, Rec. p. I-4469, point 44, et la jurisprudence citée

Tribunal 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T-404/06 P, Rec. p. II-2841, point 232, et la jurisprudence citée

6. La compétence de pleine juridiction accordée au juge de l'Union dans les litiges pécuniaires

opposant les institutions à leurs agents ne saurait être considérée comme conférant à ce juge le

pouvoir d e soustraire un tel litige au respect des règles procédurales liées au principe du

contradictoire. Ce principe, que le juge de l'Union veille à faire respecter et à r especter lui-même, fait

partie des droits de la défense et s'applique à toute procédure susceptible d'aboutir à une décision

d'une institution o u d'une agence affectant de manière sensible les intérêts d'une personne.

Il implique, en règle générale, le droit pour les parties à un procès d'être en mesure de prendre position

sur les faits et les documents sur lesquels sera fondée une décision judiciaire ainsi que de discuter les

preuves et les observations présentées devant le juge et les moyens de droit relevés d'office par le juge,

sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision. En effet, pour satisfaire aux exigences liées au droit à un

procès équitable, il importe que les parties puissent débattre contradictoirement tant des éléments de

fait que des éléments de droit qui sont décisifs pour l'issue de la procédure. Par conséquent, en

principe, le juge de l'Union n e peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office, fût-il

d'ordre public, sans avoir i nvité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ledit moyen.

cet égard, lorsque le Tribunal de la fonction publique apprécie l'existence et l'étendue d'un préjudice

moral subi par un fonctionnaire de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques,

dessins et modèles), ainsi que son caractère indemnisable, sans avoir préalablement donné l'occasion à

l'Office de faire utilement connaître son point de vue à cet égard, il méconnaît le principe du

contradictoire et viole les droits de la défense de l'Office. (voir points 86, 87, 91 et 92)

Référence à :

Cour 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C-89/08 P, Rec. p. I-11245, points 50 à 57 ; Réexamen M/EMEA,

précité, points 40 à 42, et, respectivement, la jurisprudence citée, et point 58 Tribunal 12 mai 2010, Bui Van/Commission, T-491/08 P, point 88

7. L'autorité investie du pouvoir d e nomination dispose d'un large pouvoir d 'appréciation quant au

choix des fonctionnaires à promouvoir. Il en découle que, même au cas où il est établi que ladite

autorité a commis des illégalités durant la procédure de promotion au détriment de l'intéressé, ces

illégalités, à elles seules, ne sauraient suffire, sous peine de nier le large pouvoir d 'appréciation de

cette autorité en matière de promotion, pour conclure que, en leur absence, l'intéressé aurait été

effectivement promu et que, dès lors, le préjudice matériel allégué serait certain et actuel. En effet, le

statut ne confère aucun droit à une promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les

conditions pour pouvoir être promus. Il en résulte que les possibilités d'avancement de l'intéressé ne

sauraient être déterminées avec suffisamment de précision par le juge de l'Union, sans que celui-ci

6ECLI:EU:T:2010:461

SOMMAIRE - AFFAIRET-260/09P

OHMI/SIMÕESDOS SANTOS

substitue son appréciation à celle de ladite autorité, pour lui permettre de constater que cet intéressé a

subi un préjudice pécuniaire à cet égard. Partant, en l'absence de droit subjectif à la promotion, le

préjudice matériel invoqué par un requérant ne peut consister dans la perte de la rémunération

supplémentaire qu'il aurait perçue dans l'hypothèse de sa promotion.

Toutefois, ainsi qu'il a été reconnu par la jurisprudence, un préjudice matériel réel et certain et, dès

lors, indemnisable peut également résulter de la perte d'une chance, telle que celle d'être promu. Or,

en présence d'une série d'éléments suffisamment précis et plausibles, calculs détaillés à l'appui, aux

fins de démontrer que, indépendamment du large pouvoir d 'appréciation de l'autorité investie du

pouvoir d e nomination, le fonctionnaire requérant aurait disposé d'une chance concrète et sérieuse

d'être promu en cas de conversion d'un solde de points de mérite issu d'un ancien système

d'évaluation et de promotion, en capital de points de mérite relevant d'un nouveau système, le

Tribunal de la fonction publique ne peut légalement constater que même la chance sérieuse d'obtenir

une promotion n 'est pas susceptible de fonder un préjudice matériel consistant dans une perte de

revenus. Au contraire, une telle perte éventuelle constitue un élément pertinent dans le cadre de

l'appréciation de l'étendue de la réparation à a ccorder pour compenser un préjudice relevant de la

perte d'une chance. (voir points 102 à 106)

Référence à :

Cour 21 février 2008, Commission/Girardot, C-348/06 P, Rec. p. I-833, points 54 et suivants, et point 67

Tribunal 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, RecFP p. I-A-253 et II-1169, point 97, et la

jurisprudence citée ; Tribunal 31 janvier 2007, C/Commission, T-166/04, RecFP p. I-A-2-9 et II-A-2-49, points 65

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