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28-Feb-2011 Vu la Constitution notamment ses articles 119
Art. 2. ³ Les articles 150 151 et 152 de l?ordonnance
Vu la Constitution notamment ses articles 119
4 8 Ramadhan 1431 18 août 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA
18-Aug-2010 Vu la Constitution notamment ses articles 18
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04-Sept-2005 Le Président de la République. Vu la Constitution
L O I S
02-Jul-2008 Vu la Constitution notamment ses articles 67
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Le Président de la République. Vu la Constitution
9 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 4
13-Feb-2005 Vu la Constitution notamment ses articles 119
![Art. 2. ³ Les articles 150 151 et 152 de l?ordonnance Art. 2. ³ Les articles 150 151 et 152 de l?ordonnance](https://pdfprof.com/Listes/21/13056-21DZA-84588.pdf.pdf.jpg)
7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 468 Ramadhan 143118 aot 2010
CHAPITRE VI
DES SANCTIONS AUX MANQUEMENTS
DE LÔEXPLOITANT CONCESSIONNAIRE
AUX OBLIGATIONS
Art. 28. Ð Tout manquement de lÔexploitant concessionnaire ‡ ses obligations, dment constat par un huissier de justice, entra"ne sa mise en demeure, par lÔoffice national des terres agricoles, dÔavoir ‡ se conformer aux dispositions de la prsente loi, au cahier des charges et aux obligations conventionnelles. A lÔchance du dlai fix par la mise en demeure dment notifie et en cas de carence de lÔexploitant concessionnaire, lÔadministration des domaines, sur saisine de lÔoffice national des terres agricoles, procŽde par voie administrative ‡ la rsiliation de lÔacte de concession. La rsiliation de lÔacte de concession est susceptible de recours devant la juridiction comptente dans un dlai de deux (2) mois, ‡ compter de la notification par lÔoffice national des terres agricoles de la rsiliation dudit acte. Art. 29. Ð Constituent un manquement aux obligations de lÔexploitant concessionnaire les cas de : Ð dtournement de la vocation agricole des terres et/ou des biens superficiaires ; Ð non-exploitation des terres et/ou des biens superficiaires durant une priode dÔune (1) anne ; Ð sous-location des terres et/ou des biens superficiaires ; Ð non-paiement de la redevance ‡ lÔissue de deux (2) annes conscutives.CHAPITRE VII
DES MESURES TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 30. Ð Un dlai de dix huit (18) mois est accord, ‡ compter de la date de publication de la prsente loi au Journal officiel, aux exploitants agricoles viss ‡ lÔarticle5 ci-dessus, pour dposer auprŽs de lÔoffice national des
terres agricoles, leur demande de conversion du droit de jouissance perptuelle en droit de concession. A lÔexpiration du dlai prvu ci-dessus et aprŽs deux (2) mises en demeure espaces dÔun dlai dÔun (1) mois, confirmes par huissier de justice, sur demande de lÔoffice national des terres agricoles, les exploitants agricoles ou leurs hritiers, nÔayant pas dpos leur demande, sont considrs comme ayant renonc ‡ leurs droits. Dans ce cas, les terres agricoles et les biens superficiaires sont rcuprs ‡ la diligence de lÔadministration des domaines par toutes les voies de droit et concds conformment aux dispositions de la prsente loi. Art. 31. Ð A titre transitoire et en attendant lÔattribution du droit de concession, lÔoffice national des terres agricoles est tenu de faire exploiter les terres concernes par les dispositions des articles 24, 25 et 30 ci-dessus. Art. 32. Ð Les institutions et organismes concerns sont tenus de mettre en Îuvre les dispositions portant sur la conversion du droit de jouissance perptuelle en droit de concession dans un dlai de trois (3) annes ‡ compter de la publication de la prsente loi auJournal officiel.
Art. 33. Ð Les modalits dÔapplication de la prsente loi sont, en tant que de besoin, dtermines par voie rglementaire. Art. 34. Ð Sont abroges les dispositions de la loi nA 87-19 du 8 dcembre 1987 dterminant le mode dÔexploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs ainsi que toutes les dispositions contraires ‡ la prsente loi. Art. 35. Ð La prsente loi sera publie auJournal
officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait ‡ Alger, le 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 aot 2010.Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ÐÐÐÐHÐÐÐÐ
Loi nA
10-04 du 5 Ramadhan 1431 correspondant
au 15 aot 2010 modifiant et compltant lÔordonnance nA76-80 du 23 octobre 1976
portant code maritime.Le Prsident de la Rpublique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,122 et 126 ;
Vu lÔordonnance nA 76-80 du 23 octobre 1976, modifie et complte, portant code maritime ; Vu la loi nA 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au25 fvrier 2008 portant code de procdure civile et
administrative ;AprŽs avis du Conseil d'Etat ;
AprŽs adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. Ð La prsente loi a pour objet de modifier et de complter lÔordonnance nA 76-80 du 23 octobre1976, modifie et complte, portant code maritime.
Art. 2. Ð Les
articles 150, 151 et 152 de lÔordonnance nA 76-80 du 23 octobre 1976, susvise, sont modifis, complts et rdigs comme suit : AE Art. 150. Ð La saisie conservatoire signifie lÔimmobilisation ou la restriction au dpart dÔun navire en juridiction pour garantir une crance maritime Ç. AE Art. 151. Ð Les crances maritimes pouvant donner lieu ‡ la saisie dÔun navire sont celles qui rsultent de lÔune ou de plusieurs des causes suivantes :88 Ramadhan 143118 aot 2010JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 46
a) pertes ou dommages causs par lÔexploitation du navire ; b) mort ou lsions corporelles survenant sur terre ou sur eau, en relation directe avec lÔexploitation du navire ; c) oprations de sauvetage ou dÔassistance ainsi que tout contrat de sauvegarde ou dÔassistance, y compris, le cas chant, une indemnit spciale concernant des oprations de sauvetage ou dÔassistance ‡ lÔgard dÔun navire qui, par dommages ‡ lÔenvironnement ; mesures prises pour prvenir, rduire ou liminer ces dommages, indemnisation de ces dommages, cot des mesures raisonnables de remise en tat de lÔenvironnement qui ont t effectivement prises ou qui le en rapport avec ces dommages ; et dommages, cots ou pertes de navires similaires ‡ ceux qui sont indiqus dans le prsent alina d) ; e) frais et dpenses relatifs au relŽvement, ‡ lÔenlŽvement, ‡ la rcupration, ‡ la destruction ou ‡ la neutralisation dÔun navire coul, naufrag, chou ou abandonn, y compris tout ce qui se trouve ou se trouvait ‡ bord de ce navire, et frais et dpenses relatifs ‡ la conservation dÔun navire abandonn et ‡ lÔentretien de sonquipage ;
f) tout contrat relatif ‡ lÔutilisation ou ‡ la location du navire par affrŽtement ou autrement ; g) tout contrat relatif au transport de marchandises ou de passagers par le navire, par affrŽtement ou autrement ; h) pertes ou dommages subis par ou en relation avec les biens (y compris les bagages) transports par le navire ; i) avarie commune ; j) remorquage ; k) pilotage ;1) marchandises, matriels, approvisionnements, soutes,
quipements (y compris conteneurs) fournis ou services rendus au navire pour son exploitation, sa gestion, sa conservation ou son entretien : m) construction, reconstruction, rparation, transformation ou quipement du navire ; n) droits et redevances de port, de canal, de bassin, de mouillage et dÔautres voies navigables ; o) gages et autres sommes dus au capitaine, aux officiers et autres membres du personnel de bord, en vertu de leur engagement ‡ bord du navire, y compris les frais de rapatriement et les cotisations de la scurit sociale payables pour leur compte ; p) paiements effectus pour le compte du navire ou de ses propritaires ; q) primes dÔassurance (y compris cotisations dÔassurance mutuelle) en relation avec le navire, payables par le propritaire du navire ou par lÔaffrteur en dvolution ou pour leur compte ; r) frais dÔagence ou commissions de courtage ou autres en relation avec le navire, payables par le propritaire du navire ou par lÔaffrteur en dvolution ou pour leur compte ; s) tout litige quant ‡ la proprit ou ‡ la possession du navire ; t) tout litige entre les copropritaires du navire au sujet de lÔexploitation ou des droits aux produits dÔexploitation de ce navire ; sur le navire ; v) tout litige dcoulant dÔun contrat de vente du navire Ç. AE Art. 152. Ð La juridiction comptente ordonne, sur demande de la personne allgant une crance maritime, la saisie conservatoire. LÔautorit portuaire est, sous peine dÔirrecevabilit, immdiatement convoque devant le juge, pour donner ses observations sur la demande de saisie. Lorsque le saisissant nÔest pas domicili en Algrie, il est tenu dÔy lire domicile chez un consignataire de navire ou un avocat, ooe les significations lui sont donnes. Cette Le juge peut ordonner, au besoin, la prsence de lÔautorit administrative maritime locale. LÔordonnance de saisie est notifie ‡ lÔautorit portuaire concerne, ‡ lÔautorit administrative maritime locale, au capitaine du navire et, le cas chant, ‡ la reprsentation consulaire de lÔEtat dont le navire bat pavillon Ç. Art. 3. Ð LÔordonnance nA 76-80 du 23 octobre 1976, susvise, est complte par les articles 152 bis et 152 bis1, rdigs ainsi quÔil suit :
AE Art. 152 bis. Ð La juridiction comptente doit, comme condition ‡ lÔautorisation de saisir un navire, imposer au demandeur saisissant lÔobligation de constituer (10 %) de la valeur de la crance, sous une forme, pour un montant et selon des conditions fixes par cette juridiction prouve Ç. AE Art. 152 bis 1. Ð Les autorits portuaires et les autorits administratives maritimes prennent toutes les mesures visant lÔinterdiction dÔappareiller du navire saisi Ç.Art. 4. Ð
LÔarticle 156 de lÔordonnance nA 76-80 du
23 octobre 1976, susvise, est complt et rdig
comme suit : AE Art. 156. Ð La juridiction qui a ordonn la saisie accorde la main leve de la saisie, sur demande du saisi ou de son reprsentant lgal, lorsquÔune caution ou une garantie suffisante aura t fournie.9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 468 Ramadhan 143118 aot 2010
Faute dÔaccord entre les parties, la juridiction fixe la nature et le montant de la caution ou de la garantie sans toutefois dpasser le montant du navire saisi Ç. Art. 5. Ð LÔordonnance nA 76-80 du 23 octobre 1976, susvise, est complte par lÔarticle 156 bis rdig comme suit : introduite par lÔautorit portuaire concerne ou lÔautorit administrative maritime locale pour des raisons ayant trait ‡ la scurit et ‡ lÔordre publics Ç.Art. 6. Ð
LÔarticle 160-7 de lÔordonnance nA 76-80 du
23 octobre 1976, susvise, est complt par un deuxiŽme
alina rdig comme suit : AE Art. 160-7. Ð LÔarmateur du navire saisi est tenu de maintenir ‡ bord du navire un effectif minimum de scurit. En cas dÔabsence dudit effectif, la juridiction comptente dsigne, sur demande de lÔautorit portuaire concerne, un gardien du navire saisi aux frais du saisi. ... (Le reste sans changement)... Ç. Art. 7. Ð La prsente loi sera publie auJournal
officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait ‡ Alger, le 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 aot 2010Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ÐÐÐÐHÐÐÐÐ
Loi nA
10-05 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au
15 aot 2010 modifiant et compltant
lÔordonnance nA03-03 du 19 Joumada El Oula
1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative ‡
la concurrence.Le Prsident de la Rpublique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,122, 125 et 126 ;
Vu lÔordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifie et complte, relative ‡ la concurrence ; Vu la loi nA 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les rŽgles applicables aux pratiques commerciales ; Vu la loi nA 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 aot 2004 relative aux conditions dÔexercice des activits commerciales ;AprŽs avis du Conseil dÔEtat,
AprŽs adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. Ð La prsente loi a pour objet de modifier et de complter certaines dispositions de lÔordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifie et complte, relative ‡ la concurrence.Art. 2. Ð Les dispositions de
lÔarticle 2 de lÔordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvise, sont modifies et rdiges comme suit : AE Art. 2. Ð Les dispositions de la prsente ordonnance s'appliquent, nonobstant toutes autres dispositions contraires : Ð aux activits de production, y compris agricoles et d'levage, aux activits de distribution dont celles ralises par les importateurs de biens pour la revente en l'tat, les mandataires, les maquignons et chevillards, aux celles qui sont le fait de personnes morales publiques, d'associations et de corporations professionnelles, quels que soient leur statut, leur forme et leur objet ; Ð aux marchs publics, ‡ partir de la publication de l'avis d'appel d'offres jusqu'‡ l'attribution dfinitive du march. Toutefois, la mise en Îuvre de ces dispositions ne doit pas entraver l'accomplissement de missions de service public ou l'exercice de prrogatives de puissance publique Ç.Art. 3. Ð Les dispositions de
lÔarticle 4 de lÔordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvise, sont modifies et rdiges comme suit : AE Art 4. Ð Les prix des biens et services sont librement dtermins conformment aux rŽgles de la concurrence libre et probe. La libert des prix s'entend dans le respect des dispositions de la lgislation et de la rglementation en vigueur ainsi que des rŽgles d'quit et de transparence concernant notamment : Ð la structure des prix des activits de production, de distribution, de prestation de services et dÔimportation de biens pour la revente en lÔtat ; Ð les marges bnficiaires pour la production et la distribution des biens ou la prestation de services ; Ð la transparence dans les pratiques commerciales Ç.Art. 4. Ð Les dispositions de
lÔarticle 5 de lÔordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvise, sont modifies et rdiges comme suit :quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
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