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28-Feb-2011 Vu la Constitution notamment ses articles 119



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Vu la Constitution notamment ses articles 119



4 8 Ramadhan 1431 18 août 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA

18-Aug-2010 Vu la Constitution notamment ses articles 18



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Le Président de la République. Vu la Constitution



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Art. 2. ³ Les articles 150 151 et 152 de l?ordonnance

7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 468 Ramadhan 143118 aot 2010

CHAPITRE VI

DES SANCTIONS AUX MANQUEMENTS

DE LÔEXPLOITANT CONCESSIONNAIRE

AUX OBLIGATIONS

Art. 28. Ð Tout manquement de lÔexploitant concessionnaire ‡ ses obligations, dment constat par un huissier de justice, entra"ne sa mise en demeure, par lÔoffice national des terres agricoles, dÔavoir ‡ se conformer aux dispositions de la prsente loi, au cahier des charges et aux obligations conventionnelles. A lԍchance du dlai fix par la mise en demeure dment notifie et en cas de carence de lÔexploitant concessionnaire, lÔadministration des domaines, sur saisine de lÔoffice national des terres agricoles, procŽde par voie administrative ‡ la rsiliation de lÔacte de concession. La rsiliation de lÔacte de concession est susceptible de recours devant la juridiction comptente dans un dlai de deux (2) mois, ‡ compter de la notification par lÔoffice national des terres agricoles de la rsiliation dudit acte. Art. 29. Ð Constituent un manquement aux obligations de lÔexploitant concessionnaire les cas de : Ð dtournement de la vocation agricole des terres et/ou des biens superficiaires ; Ð non-exploitation des terres et/ou des biens superficiaires durant une priode dÔune (1) anne ; Ð sous-location des terres et/ou des biens superficiaires ; Ð non-paiement de la redevance ‡ lÔissue de deux (2) annes conscutives.

CHAPITRE VII

DES MESURES TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 30. Ð Un dlai de dix huit (18) mois est accord, ‡ compter de la date de publication de la prsente loi au Journal officiel, aux exploitants agricoles viss ‡ lÔarticle

5 ci-dessus, pour dposer auprŽs de lÔoffice national des

terres agricoles, leur demande de conversion du droit de jouissance perptuelle en droit de concession. A lÔexpiration du dlai prvu ci-dessus et aprŽs deux (2) mises en demeure espaces dÔun dlai dÔun (1) mois, confirmes par huissier de justice, sur demande de lÔoffice national des terres agricoles, les exploitants agricoles ou leurs hritiers, nÔayant pas dpos leur demande, sont considrs comme ayant renonc ‡ leurs droits. Dans ce cas, les terres agricoles et les biens superficiaires sont rcuprs ‡ la diligence de lÔadministration des domaines par toutes les voies de droit et concds conformment aux dispositions de la prsente loi. Art. 31. Ð A titre transitoire et en attendant lÔattribution du droit de concession, lÔoffice national des terres agricoles est tenu de faire exploiter les terres concernes par les dispositions des articles 24, 25 et 30 ci-dessus. Art. 32. Ð Les institutions et organismes concerns sont tenus de mettre en Îuvre les dispositions portant sur la conversion du droit de jouissance perptuelle en droit de concession dans un dlai de trois (3) annes ‡ compter de la publication de la prsente loi au

Journal officiel.

Art. 33. Ð Les modalits dÔapplication de la prsente loi sont, en tant que de besoin, dtermines par voie rglementaire. Art. 34. Ð Sont abroges les dispositions de la loi nA 87-19 du 8 dcembre 1987 dterminant le mode dÔexploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs ainsi que toutes les dispositions contraires ‡ la prsente loi. Art. 35. Ð La prsente loi sera publie au

Journal

officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait ‡ Alger, le 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 aot 2010.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ÐÐÐÐHÐÐÐÐ

Loi nA

10-04 du 5 Ramadhan 1431 correspondant

au 15 aot 2010 modifiant et compltant lÔordonnance nA

76-80 du 23 octobre 1976

portant code maritime.

Le Prsident de la Rpublique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,

122 et 126 ;

Vu lÔordonnance nA 76-80 du 23 octobre 1976, modifie et complte, portant code maritime ; Vu la loi nA 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au

25 fvrier 2008 portant code de procdure civile et

administrative ;

AprŽs avis du Conseil d'Etat ;

AprŽs adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. Ð La prsente loi a pour objet de modifier et de complter lÔordonnance nA 76-80 du 23 octobre

1976, modifie et complte, portant code maritime.

Art. 2. Ð Les

articles 150, 151 et 152 de lÔordonnance nA 76-80 du 23 octobre 1976, susvise, sont modifis, complts et rdigs comme suit : AE Art. 150. Ð La saisie conservatoire signifie lÔimmobilisation ou la restriction au dpart dÔun navire en juridiction pour garantir une crance maritime Ç. AE Art. 151. Ð Les crances maritimes pouvant donner lieu ‡ la saisie dÔun navire sont celles qui rsultent de lÔune ou de plusieurs des causes suivantes :

88 Ramadhan 143118 aot 2010JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 46

a) pertes ou dommages causs par lÔexploitation du navire ; b) mort ou lsions corporelles survenant sur terre ou sur eau, en relation directe avec lÔexploitation du navire ; c) oprations de sauvetage ou dÔassistance ainsi que tout contrat de sauvegarde ou dÔassistance, y compris, le cas chant, une indemnit spciale concernant des oprations de sauvetage ou dÔassistance ‡ lԍgard dÔun navire qui, par dommages ‡ lÔenvironnement ; mesures prises pour prvenir, rduire ou liminer ces dommages, indemnisation de ces dommages, cot des mesures raisonnables de remise en tat de lÔenvironnement qui ont t effectivement prises ou qui le en rapport avec ces dommages ; et dommages, cots ou pertes de navires similaires ‡ ceux qui sont indiqus dans le prsent alina d) ; e) frais et dpenses relatifs au relŽvement, ‡ lÔenlŽvement, ‡ la rcupration, ‡ la destruction ou ‡ la neutralisation dÔun navire coul, naufrag, chou ou abandonn, y compris tout ce qui se trouve ou se trouvait ‡ bord de ce navire, et frais et dpenses relatifs ‡ la conservation dÔun navire abandonn et ‡ lÔentretien de son

quipage ;

f) tout contrat relatif ‡ lÔutilisation ou ‡ la location du navire par affrŽtement ou autrement ; g) tout contrat relatif au transport de marchandises ou de passagers par le navire, par affrŽtement ou autrement ; h) pertes ou dommages subis par ou en relation avec les biens (y compris les bagages) transports par le navire ; i) avarie commune ; j) remorquage ; k) pilotage ;

1) marchandises, matriels, approvisionnements, soutes,

quipements (y compris conteneurs) fournis ou services rendus au navire pour son exploitation, sa gestion, sa conservation ou son entretien : m) construction, reconstruction, rparation, transformation ou quipement du navire ; n) droits et redevances de port, de canal, de bassin, de mouillage et dÔautres voies navigables ; o) gages et autres sommes dus au capitaine, aux officiers et autres membres du personnel de bord, en vertu de leur engagement ‡ bord du navire, y compris les frais de rapatriement et les cotisations de la scurit sociale payables pour leur compte ; p) paiements effectus pour le compte du navire ou de ses propritaires ; q) primes dÔassurance (y compris cotisations dÔassurance mutuelle) en relation avec le navire, payables par le propritaire du navire ou par lÔaffrteur en dvolution ou pour leur compte ; r) frais dÔagence ou commissions de courtage ou autres en relation avec le navire, payables par le propritaire du navire ou par lÔaffrteur en dvolution ou pour leur compte ; s) tout litige quant ‡ la proprit ou ‡ la possession du navire ; t) tout litige entre les copropritaires du navire au sujet de lÔexploitation ou des droits aux produits dÔexploitation de ce navire ; sur le navire ; v) tout litige dcoulant dÔun contrat de vente du navire Ç. AE Art. 152. Ð La juridiction comptente ordonne, sur demande de la personne allgant une crance maritime, la saisie conservatoire. LÔautorit portuaire est, sous peine dÔirrecevabilit, immdiatement convoque devant le juge, pour donner ses observations sur la demande de saisie. Lorsque le saisissant nÔest pas domicili en Algrie, il est tenu dÔy lire domicile chez un consignataire de navire ou un avocat, ooe les significations lui sont donnes. Cette Le juge peut ordonner, au besoin, la prsence de lÔautorit administrative maritime locale. LÔordonnance de saisie est notifie ‡ lÔautorit portuaire concerne, ‡ lÔautorit administrative maritime locale, au capitaine du navire et, le cas chant, ‡ la reprsentation consulaire de lÔEtat dont le navire bat pavillon Ç. Art. 3. Ð LÔordonnance nA 76-80 du 23 octobre 1976, susvise, est complte par les articles 152 bis et 152 bis

1, rdigs ainsi quÔil suit :

AE Art. 152 bis. Ð La juridiction comptente doit, comme condition ‡ lÔautorisation de saisir un navire, imposer au demandeur saisissant lÔobligation de constituer (10 %) de la valeur de la crance, sous une forme, pour un montant et selon des conditions fixes par cette juridiction prouve Ç. AE Art. 152 bis 1. Ð Les autorits portuaires et les autorits administratives maritimes prennent toutes les mesures visant lÔinterdiction dÔappareiller du navire saisi Ç.

Art. 4. Ð

LÔarticle 156 de lÔordonnance nA 76-80 du

23 octobre 1976, susvise, est complt et rdig

comme suit : AE Art. 156. Ð La juridiction qui a ordonn la saisie accorde la main leve de la saisie, sur demande du saisi ou de son reprsentant lgal, lorsquÔune caution ou une garantie suffisante aura t fournie.

9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 468 Ramadhan 143118 aot 2010

Faute dÔaccord entre les parties, la juridiction fixe la nature et le montant de la caution ou de la garantie sans toutefois dpasser le montant du navire saisi Ç. Art. 5. Ð LÔordonnance nA 76-80 du 23 octobre 1976, susvise, est complte par lÔarticle 156 bis rdig comme suit : introduite par lÔautorit portuaire concerne ou lÔautorit administrative maritime locale pour des raisons ayant trait ‡ la scurit et ‡ lÔordre publics Ç.

Art. 6. Ð

LÔarticle 160-7 de lÔordonnance nA 76-80 du

23 octobre 1976, susvise, est complt par un deuxiŽme

alina rdig comme suit : AE Art. 160-7. Ð LÔarmateur du navire saisi est tenu de maintenir ‡ bord du navire un effectif minimum de scurit. En cas dÔabsence dudit effectif, la juridiction comptente dsigne, sur demande de lÔautorit portuaire concerne, un gardien du navire saisi aux frais du saisi. ... (Le reste sans changement)... Ç. Art. 7. Ð La prsente loi sera publie au

Journal

officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait ‡ Alger, le 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 aot 2010

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ÐÐÐÐHÐÐÐÐ

Loi nA

10-05 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au

15 aot 2010 modifiant et compltant

lÔordonnance nA

03-03 du 19 Joumada El Oula

1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative ‡

la concurrence.

Le Prsident de la Rpublique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,

122, 125 et 126 ;

Vu lÔordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifie et complte, relative ‡ la concurrence ; Vu la loi nA 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les rŽgles applicables aux pratiques commerciales ; Vu la loi nA 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 aot 2004 relative aux conditions dÔexercice des activits commerciales ;

AprŽs avis du Conseil dÔEtat,

AprŽs adoption par le Parlement,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. Ð La prsente loi a pour objet de modifier et de complter certaines dispositions de lÔordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifie et complte, relative ‡ la concurrence.

Art. 2. Ð Les dispositions de

lÔarticle 2 de lÔordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvise, sont modifies et rdiges comme suit : AE Art. 2. Ð Les dispositions de la prsente ordonnance s'appliquent, nonobstant toutes autres dispositions contraires : Ð aux activits de production, y compris agricoles et d'levage, aux activits de distribution dont celles ralises par les importateurs de biens pour la revente en l'tat, les mandataires, les maquignons et chevillards, aux celles qui sont le fait de personnes morales publiques, d'associations et de corporations professionnelles, quels que soient leur statut, leur forme et leur objet ; Ð aux marchs publics, ‡ partir de la publication de l'avis d'appel d'offres jusqu'‡ l'attribution dfinitive du march. Toutefois, la mise en Îuvre de ces dispositions ne doit pas entraver l'accomplissement de missions de service public ou l'exercice de prrogatives de puissance publique Ç.

Art. 3. Ð Les dispositions de

lÔarticle 4 de lÔordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvise, sont modifies et rdiges comme suit : AE Art 4. Ð Les prix des biens et services sont librement dtermins conformment aux rŽgles de la concurrence libre et probe. La libert des prix s'entend dans le respect des dispositions de la lgislation et de la rglementation en vigueur ainsi que des rŽgles d'quit et de transparence concernant notamment : Ð la structure des prix des activits de production, de distribution, de prestation de services et dÔimportation de biens pour la revente en lԍtat ; Ð les marges bnficiaires pour la production et la distribution des biens ou la prestation de services ; Ð la transparence dans les pratiques commerciales Ç.

Art. 4. Ð Les dispositions de

lÔarticle 5 de lÔordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvise, sont modifies et rdiges comme suit :quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
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