8 25 Rabie El Aouel 1432 28 février 2011 JOURNAL OFFICIEL DE
28-Feb-2011 Vu la Constitution notamment ses articles 119
Art. 2. ³ Les articles 150 151 et 152 de l?ordonnance
Vu la Constitution notamment ses articles 119
4 8 Ramadhan 1431 18 août 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA
18-Aug-2010 Vu la Constitution notamment ses articles 18
Algerie - Loi n°2005-12 du 4 août 2005 relative a leau (www.droit
04-Sept-2005 Le Président de la République. Vu la Constitution
L O I S
02-Jul-2008 Vu la Constitution notamment ses articles 67
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 8
Le Président de la République. Vu la Constitution
Untitled
29-Dec-2004 Vu la Constitution notamment ses articles 119
6 25 Rabie Ethani 1428 13 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA
13-May-2007 Vu la Constitution notamment ses articles 119 120
Loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier
Le Président de la République. Vu la Constitution
9 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 4
13-Feb-2005 Vu la Constitution notamment ses articles 119
![L O I S L O I S](https://pdfprof.com/Listes/21/13056-21DZA-79064.pdf.pdf.jpg)
428 Joumada Ethania 14292 juillet 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 36
L O I S
Loi nA 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429
correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d'entre, de sjour et de circulation des trangers en Algrie.Le Prsident de la Rpublique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 67, 119, 120,122 - 5A et 126 ;
Vu l'ordonnance nA 66-155 du 8 juin 1966, modifie et complte, portant code de procdure pnale ; Vu l'ordonnance nA 66-156 du 8 juin 1966, modifie et complte, portant code pnal ; Vu l'ordonnance nA 66-211 du 21 juillet 1966, modifie et complte, relative ‡ la situation des trangers enAlgrie ;
Vu l'ordonnance nA 70-86 du 15 dcembre 1970, modifie et complte, portant code de la nationalit algrienne ; Vu l'ordonnance nA 75-58 du 26 septembre 1975, modifie et complte, portant code civil ; Vu l'ordonnance nA 75-59 du 26 septembre 1975, modifie et complte, relative au code de commerce ; Vu l'ordonnance nA 76-80 du 23 octobre 1976, modifie et complte, portant code maritime ; Vu la loi nA 79-07 du 21 juillet 1979, modifie et complte, portant code des douanes ; Vu la loi nA 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d'emploi des travailleurs trangers ; Vu la loi nA 85-05 du 16 fvrier 1985, modifie et complte, relative ‡ la protection et ‡ la promotion de la sant ; Vu la loi nA 90-03 du 6 fvrier 1990, modifie et complte, relative ‡ l'inspection du travail ; Vu la loi nA 90-08 du 7 avril 1990, complte, relative ‡ la commune ; Vu la loi nA 90-09 du 7 avril 1990, complte, relative ‡ la wilaya ; Vu la loi nA 90-11 du 21 avril 1990, modifie et complte, relative aux relations de travail ; Vu la loi nA 90-22 du 18 aot 1990, modifie et complte, relative au registre de commerce ; Vu l'ordonnance nA 96-01 du 19 Chaˆbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les rŽgles rgissant l'artisanat et les mtiers ; Vu l'ordonnance nA 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative au matriel de guerre, armes et munitions ;Vu la loi nA 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifie et complte, fixant les rŽgles gnrales relatives ‡ l'aviation civile ; Vu la loi nA 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999 fixant les rŽgles relatives ‡ l'h˜tellerie ; Vu la loi nA 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 fixant les rŽgles rgissant l'activit de l'agence de tourisme et de voyages ;Vu l'ordonnance nA 01-03 du Aouel Joumada Ethania
1422 correspondant au 20 aot 2001, modifie et
complte, relative au dveloppement de l'investissement ; Vu la loi nA 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 aot 2004 relative aux conditions d'exercice des activits commerciales ; Vu la loi nA 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au25 fvrier 2008 portant code de procdure civile et
administrative ;AprŽs avis du Conseil d'Etat,
AprŽs adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. Ð La prsente loi a pour objet de dfinir les conditions d'entre, de sjour et de circulation des trangers en territoire algrien, sous rserve de conventions internationales ou d'accords de rciprocit. Art. 2. Ð Sous rserve du principe de rciprocit, les dispositions de la prsente loi ne sont pas applicables aux membres des missions diplomatiques et consulaires accrdites en Algrie et ayant le statut diplomatique. Art. 3. Ð Est considr comme tranger, tout individu qui a une nationalit autre qu'algrienne ou qui ne possŽde aucune nationalit. Art. 4. Ð L'tranger est, en ce qui concerne son entre, son sjour et sa circulation, en territoire algrien, assujetti ‡ l'accomplissement des formalits prvues par la prsente loi et les textes subsquents. titre de voyage et dÔun visa en cours de validit, ainsi que le cas chant, des autorisations administratives. La dure minimale de validit exige pour le titre de voyage susvis, est de six (6) mois. Il doit justifier de moyens de subsistance suffisants pour la dure de son sjour en territoire algrien.5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 3628 Joumada Ethania 14292 juillet 2008
Sous rserve du principe de rciprocit, l'tranger dsirant sjourner temporairement sur le territoire algrien, est soumis ‡ une obligation d'assurance de voyage. Art. 5. Ð Le ministre de l'intrieur peut refuser l'entre sur le territoire algrien ‡ un tranger pour des raisons relatives ‡ l'ordre public et/ou ‡ la scurit de l'Etat, ou fondamentaux et diplomatiques de lÔEtat algrien. comptent peut dcider immdiatement le refus d'entre sur le territoire algrien ‡ un tranger. Art. 6. Ð L'tranger doit quitter le territoire algrien ‡ l'expiration de la dure de validit de son visa ou de sa carte de rsident, ou de la dure lgale de son sjour autoris sur le territoire algrien. L'tranger rsident doit restituer sa carte de rsident ‡ la wilaya qui l'a dlivre.CHAPITRE II
CONDITIONS D'ENTREE
ET DE SORTIE DES ETRANGERS
Art. 7. Ð Sous rserve des accords internationaux ratifis par lÔEtat algrien, relatifs aux rfugis et aux apatrides, tout tranger arrivant sur le territoire algrien est tenu de se prsenter aux autorits comptentes, charges du contr˜le aux postes frontiŽres, muni d'un passeport dlivr par l'Etat dont il est ressortissant, ou de tout autre document en cours de validit reconnu par l'Etat algrien comme titre de voyage en cours de validit et assorti, le cas chant, du visa exigible dlivr par les autorits comptentes et d'un carnet de sant conformment ‡ la rglementation sanitaire internationale. Les procdures et modalits de dlivrance de visas sont dfinies par voie rglementaire. Art. 8. Ð La dure de validit maximale du visa consulaire accordant l'autorisation d'entre en territoire algrien est de deux (2) ans. Le sjour maximal autoris ‡ chaque entre en territoire algrien est de quatre-vingt-dix (90) jours. Le visa consulaire est dlivr par les reprsentations diplomatiques et consulaires algriennes accrdites ‡ l'tranger au demandeur qui devra s'acquitter des taxes consulaires. Sous rserve du principe de rciprocit, ces taxes sont fixes conformment aux dispositions de la loi de finances. conditions. En cas de refus de dlivrance du visa consulaire, le demandeur peut faire un recours gracieux auprŽs de l'institution concerne, dans le respect du principe de rciprocit. Art. 9. Ð L'tranger non rsident en situation rguliŽre au plan du sjour sur le territoire algrien, peut quitter celui-ci dans le cadre de la lgislation et de la rglementation en vigueur.CHAPITRE III
CONDITIONS DE SEJOUR DES NON RESIDENTS
Art. 10. Ð Est considr comme non rsident, l'tranger en transit par le territoire algrien ou celui qui vient y sjourner pendant une priode n'excdant pas quatre-vingt-dix (90) jours, sans avoir l'intention d'y fixer sa rsidence ou d'y exercer une activit professionnelle ou salarie. Art. 11. Ð Est dispens du visa consulaire :1. l'tranger se trouvant ‡ bord d'un navire faisant escale
dans un port algrien ;2. le marin tranger au service d'un navire faisant escale
dans un port algrien en permission ‡ terre conformment aux conventions maritimes ratifies par l'Etat algrien ;3. l'tranger transitant par le territoire algrien par voie
arienne ;4. l'tranger membre de l'quipage d'un aronef faisant
escale dans un aroport algrien ;5. l'tranger qui bnficie des dispositions des
conventions internationales ou d'accords de rciprocit en la matiŽre. Art. 12. Ð En cas dÔurgence, un visa de rgularisation frontiŽres ‡ l'tranger qui se prsente aux postes frontiŽres sans visa. La dure de validit dudit visa est dtermine par voie rglementaire. Dans ce cas, la police des frontiŽres informe immdiatement les autorits administratives concernes. Art. 13. Ð Une prolongation de visa dont la dure ne accorde par les autorits administratives territorialement comptentes exceptionnellement ‡ l'tranger qui dsire prolonger son sjour sur le territoire algrien au del‡ du dlai accord par le visa sans vouloir toutefois y fixer sa rsidence. Art. 14. Ð Un visa de transit d'une dure maximum de le territoire algrien, titulaire du visa du pays de destination et justifiant de moyens de subsistance suffisants pour la dure de son transit. renouvel une seule fois. Les services de la police des frontiŽres territorialement comptents peuvent dlivrer un sauf-conduit d'une dure de deux (2) ‡ sept (7) jours aux membres d'quipagestrangers des navires et des aronefs.
628 Joumada Ethania 14292 juillet 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 36
Le marin tranger, transitant par le territoire algrien, pour rejoindre son navire en escale ‡ un port algrien doit validit. Art. 15. Ð A l'occasion de la demande du visa, ou lors de contr˜les de police effectus par les services de scurit au niveau des postes frontiŽres ou sur le territoire algrien, des empreintes digitales ainsi qu'une photographie d'identit des ressortissants trangers traitement informatis.CHAPITRE IV
CONDITIONS DE SEJOUR DES RESIDENTS
ETRANGERS
Art. 16. Ð Est considr comme rsident, l'tranger qui, dsirant fixer sa rsidence effective, habituelle et permanente en Algrie, a t autoris par l'attribution par la wilaya du lieu de rsidence d'une carte de rsidence dont la dure de validit est de deux (2) ans. Sauf accords de rciprocit, la carte de rsident est exige dŽs l'ˆge de dix-huit (18) ans rvolus. L'tudiant tranger reOEoit une carte de rsident dont la dure de validit ne peut excder la dure de sa scolarit ou de sa formation dment tablies. Le travailleur tranger salari reOEoit une carte de rsident dont la dure de validit ne peut excder celle du document l'autorisant ‡ travailler. La dlivrance de la carte de rsident donne lieu au paiement par l'intress d'un droit de timbre fix par la loi de finances. Une carte de rsident d'une validit de dix (10) ans peut Algrie d'une faOEon continue et lgale pendant une dure de sept (7) ans ou plus, ainsi qu'‡ ses enfants vivant avec lui et ayant atteint l'ˆge de dix-huit (18) ans. accord pour les tudiants et les travailleurs trangers salaris sur la base de justificatifs ncessaires lgalementtablis.
Art. 17. Ð Tout tranger dsirant rsider en Algrie, en vue d'exercer une activit salarie, ne peut bnficier d'une carte de rsident que s'il est titulaire de l'un des documents suivants :1- un permis de travail ;
2- une autorisation de travail temporaire ;
3- une dclaration d'emploi de travailleur tranger pour
les trangers non soumis au permis de travail. Art. 18. Ð Tout tranger qui dsire prolonger son sjour en Algrie, au del‡ de la dure fixe par le visa, en vue d'y tablir sa rsidence habituelle, doit demander une carte de rsident, quinze (15) jours avant lÔexpiration de la validit du visa. Art. 19. Ð L'tranger rsident peut bnficier du regroupement familial selon les modalits dfinies par voie rglementaire. Art. 20. Ð L'tranger dsirant exercer une activit commerciale, industrielle, artisanale ou librale doit satisfaire aux conditions lgales et rglementaires exiges pour l'exercice de cette activit. Art. 21. Ð L'tranger rsident qui s'absente du territoire algrien pendant une dure ininterrompue d'une (1) anne, perd sa qualit de rsident. moment ‡ son titulaire s'il est tabli dfinitivement qu'il a cess de remplir l'une des conditions exiges pour son attribution. Dans ce cas, l'intress est mis en demeure de quitter le territoire algrien dans un dlai de trente (30) jours ‡ compter de la date de notification de la mesure. Toutefois, ‡ titre exceptionnel et sur demande motive, saurait dpasser quinze (15) jours. rsident tranger dont les activits s'avŽrent au regard des autorits concernes contraires ‡ la morale et ‡ la nationaux ou ayant conduit ‡ sa condamnation pour des faits en relation avec ces activits. Dans ce cas, l'expulsion du ressortissant tranger est immdiate dŽs l'accomplissement des dmarches administratives ou judiciaires. Art. 23. Ð Les modalits et procdures de dlivrance de la carte de rsident sont dtermines par voie rglementaire.CHAPITRE V
CONDITIONS DE CIRCULATION
DES ETRANGERS
Art. 24. Ð L'tranger circule librement sur le territoire algrien sans porter prjudice ‡ la tranquillit publique, dans le respect des dispositions de la prsente loi et des lois de la Rpublique. mesure de prsenter les piŽces ou documents justificatifs de leur situation, ‡ toute rquisition des agents habilits. Art. 26. Ð Les services de scurit peuvent saisir provisoirement le passeport ou le document de voyage des trangers en situation irrguliŽre. Un rcpiss valant justification de leur identit leur est dlivr jusquÔ‡ ce qu'il soit statu sur leur situation. Art. 27. Ð Lorsqu'un tranger rguliŽrement tabli en Algrie change sa rsidence effective, de faOEon dfinitive, ou pour une priode excdant six (6) mois, il doit en faire la dclaration au commissariat de police, ‡ la brigade de gendarmerie nationale ou ‡ la commune du lieu de son ancienne et nouvelle rsidence.7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 3628 Joumada Ethania 14292 juillet 2008
(15) jours prcdant la date de dpart de l'ancienne rsidence ou suivant la date d'arrive ‡ la nouvelle rsidence. Un rcpiss de dclaration constatera l'accomplissement de la formalit.CHAPITRE VI
DECLARATION D'EMPLOI
ET D'HEBERGEMENT DES ETRANGERS
Art. 28. Ð Toute personne physique ou morale qui emploie un tranger, ‡ quelque titre que ce soit, est tenue d'en faire la dclaration dans un dlai de quarante-huit (48) heures aux services territorialement comptents du ministŽre charg de l'emploi, et ‡ dfaut, ‡ la commune du lieu de recrutement, ou au commissariat de police ou ‡ la brigade de la gendarmerie nationale territorialement comptente. rupture de la relation de travail. rquisition des agents habilits, les piŽces et documents autorisant l'emploi des trangers dans son tablissement. Tout armateur, employant des marins trangers sur un navire battant pavillon algrien est tenu d'avoir l'autorisation du ministre comptent conformment ‡ la lgislation en vigueur. Art. 29. Ð Tout logeur professionnel, ou ordinaire qui hberge un tranger ‡ quelque titre que ce soit est tenu d'en faire la dclaration au commissariat de police, ou ‡ la brigade de la gendarmerie nationale ou ‡ dfaut ‡ la commune du lieu du bien lou dans un dlai de vingt- quatre (24) heures.CHAPITRE VII
EXPULSION ET RECONDUITE A LA FRONTIERE
Art. 30. Ð Outre les dispositions prvues ‡ l'article 22 (alina 3) ci-dessus, l'expulsion d'un tranger hors du ministre de l'intrieur, dans les cas suivants :1- lorsque les autorits administratives estiment que sa
prsence en Algrie constitue une menace pour l'ordre public et/ou ‡ la scurit de l'Etat ;2- lorsqu'il a fait l'objet dÔun jugement ou d'une dcision
de justice dfinitive et comportant une peine privative de libert pour crime ou dlit ;3- lorsqu'il n'a pas quitt le territoire algrien, dans les
dlais qui lui sont impartis conformment aux dispositions de l'article 22 (alinas 1er et 2) ci-dessus, ‡ moins qu'il ne justifie que son retard est d ‡ un cas de force majeure. Art. 31. Ð La dcision d'expulsion est notifie ‡ l'intress. Selon la gravit des griefs qui lui sont reprochs, il bnficie d'un dlai de quarante-huit (48) heures ‡ quinze d'expulsion du territoire algrien. Sous rserve des dispositions de lÔarticle 13 du code pnal, lÔtranger faisant lÔobjet dÔune dcision dÔexpulsion hors du territoire algrien, mise par le ministre de lÔintrieur, peut introduire une action devant le juge des rfrs, comptent dans les affaires administratives dans un dlai maximal de cinq (5) jours ‡ compter de la date de notification de la dite dcision. Le juge statue sur lÔaction dans un dlai maximal de vingt (20) jours, ‡ compter de la date de lÔenregistrement du recours.Le recours a un effet suspensif d'excution.
La rsidence de lÔtranger qui introduit un recours en dtermine, si les autorits administratives comptentes le jugent ncessaire. Art. 32. Ð Toutefois et sans porter atteinte ‡ la scurit de lÔEtat, ‡ lÔordre public, ‡ la morale et ‡ la lgislation relative au crime organis, le dlai dÔintroduction du recours sus-cit est prolong ‡ trente (30) jours pour les personnes cites ci-dessous :1/ lÔtranger(Žre) mari(e) depuis au moins deux (2) ans
avec un (une) algrien(ne), ‡ condition que le mariage ait t contract conformment ‡ la lgislation et ‡ la rglementation en vigueur et quÔil soit effectivementtabli quÔils vivent ensemble ;
2/ lÔtranger qui justifie par les moyens lgaux de sa
rsidence habituelle en Algrie avant lÔˆge de dix-huit (18) ans, avec ses parents qui ont qualit de rsident ;3/ lÔtranger titulaire dÔune carte de rsident dÔune
validit de dix (10) ans.Dans ce cas, le recours a un effet suspensif.
Le juge des rfrs peut ordonner la suspension provisoire de lÔexcution de la dcision dÔexpulsion, en cas de force majeure, et notamment dans les cas suivants :1/ le pŽre tranger ou la mŽre trangŽre de lÔenfant
algrien mineur rsident en Algrie, sÔil est tabli quÔil (elle) contribue ‡ lÔducation de cet enfant et ‡ la subvention ‡ ses besoins ;2/ lÔtranger mineur ‡ la prise de la dcision
dÔexpulsion ;3/ lÔtranger orphelin mineur ;
4/ la femme enceinte lors de la prise de la dcision
dÔexpulsion. LÔtranger qui a fait lÔobjet dÔune reconduite aux frontiŽres peut prendre attache avec sa reprsentation diplomatique ou consulaire et bnficier, le cas chant, de lÔaide dÔun avocat et/ou dÔun interprŽte. Art. 33. Ð L'tranger qui a fait l'objet d'une mesure d'expulsion et qui justifie de l'impossibilit de quitter le territoire algrien peut jusqu'‡ ce que l'excution de la de l'intrieur, ‡ rsider au lieu qui lui est fix.828 Joumada Ethania 14292 juillet 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 36
Art. 34. Ð Lorsque l'entre en territoire algrien par voie arienne ou maritime est refuse ‡ un tranger, l'entreprise de transport qui l'a achemin est tenue, ‡ la demande des autorits comptentes charges du contr˜le aux postes frontiŽres, de le racheminer au point ooe il a embarqu dans le moyen de transport de cette entreprise, ou en cas d'impossibilit, vers le pays qui a dlivr son document de voyage ou tout autre lieu ooe son admission est accepte. Les dispositions de l'alina prcdent sont galement applicables lorsque l'entre en territoire algrien est refuse ‡ un tranger en transit par le territoire algrien :1- si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer
dans le pays de destination ultrieure refuse de l'embarquer ;2- si les autorits du pays de destination lui ont refus
l'entre et l'ont renvoy en Algrie. Les frais de sjour de lÔtranger, pendant le dlai ncessaire ‡ son racheminement, ainsi que les frais de son transfert, incombent ‡ l'entreprise de transport qui l'a dbarqu en Algrie. Art. 35. Ð Est tenu de verser une amende civile forfaitaire de 150.000 ‡ 500.000 DA, le transporteur dÔun tranger en provenance d'un autre Etat vers le territoire algrien, non titulaire de documents de voyage rglementaires, et le cas chant, du visa exig en vertu de la loi ou des accords internationaux appliqus au titre de sa nationalit. transporteur concern d'un tranger transitant par le territoire algrien non titulaire de documents de voyage rglementaires ou de visa exig, en vertu de la loi ou des accords internationaux appliqus au titre de sa destination.quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
[PDF] Votre cadre professionnel et vos conditions de travail. Les autorisations d absence
[PDF] Plan Départemental d Actions de Sécurité Routière PDASR 2013 Appel à projets État/Département
[PDF] ARCHIVÉ - Vérification des transactions réalisées par carte d achat en 2008-2009
[PDF] Du fichier de récolement au portail de la Fédération Wallonie-Bruxelles
[PDF] L information nutritionnelle sur l étiquette...
[PDF] Projet de loi 34/2015 casier judiciaire
[PDF] Direction de la Cohésion Sociale de la Sarthe Droit des femmes et Égalité entre les femmes et les hommes
[PDF] DEB sur Prodouane DTI+ : Importation de fichiers. DEB sur Prodouane
[PDF] Conférence Amiante ETAPE DE MARSEILLE 2 JUIN 2016
[PDF] Plan. I. Introduction a) principales innovations législatives 1-6bis b) ratio legis 7 c) entrée en vigueur 8-9
[PDF] CONSIGNES A RESPECTER EN CAS DE PROBLEMES
[PDF] Document support au débat d orientations
[PDF] UNIVERSITE PARIS 10 (NANTERRE) Référence GALAXIE : 4334
[PDF] LIVRET RAPPEL PSC1. Validé par l équipe académique de Formateur de formateur à partir du document de MR BEAUGRAND Christophe.
[PDF] ***AVIS IMPORTANT***
[PDF] Plan Départemental d Actions de Sécurité Routière PDASR 2013 Appel à projets État/Département
[PDF] ARCHIVÉ - Vérification des transactions réalisées par carte d achat en 2008-2009
[PDF] Du fichier de récolement au portail de la Fédération Wallonie-Bruxelles
[PDF] L information nutritionnelle sur l étiquette...
[PDF] Projet de loi 34/2015 casier judiciaire
[PDF] Direction de la Cohésion Sociale de la Sarthe Droit des femmes et Égalité entre les femmes et les hommes
[PDF] DEB sur Prodouane DTI+ : Importation de fichiers. DEB sur Prodouane
[PDF] Conférence Amiante ETAPE DE MARSEILLE 2 JUIN 2016
[PDF] Plan. I. Introduction a) principales innovations législatives 1-6bis b) ratio legis 7 c) entrée en vigueur 8-9
[PDF] CONSIGNES A RESPECTER EN CAS DE PROBLEMES
[PDF] Document support au débat d orientations
[PDF] UNIVERSITE PARIS 10 (NANTERRE) Référence GALAXIE : 4334
[PDF] LIVRET RAPPEL PSC1. Validé par l équipe académique de Formateur de formateur à partir du document de MR BEAUGRAND Christophe.
[PDF] ***AVIS IMPORTANT***