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28-Feb-2011 Vu la Constitution notamment ses articles 119



Art. 2. ³ Les articles 150 151 et 152 de l?ordonnance

Vu la Constitution notamment ses articles 119



4 8 Ramadhan 1431 18 août 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA

18-Aug-2010 Vu la Constitution notamment ses articles 18



Algerie - Loi n°2005-12 du 4 août 2005 relative a leau (www.droit

04-Sept-2005 Le Président de la République. Vu la Constitution



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02-Jul-2008 Vu la Constitution notamment ses articles 67



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Loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier

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13-Feb-2005 Vu la Constitution notamment ses articles 119

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428 Joumada Ethania 14292 juillet 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 36

L O I S

Loi nA 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429

correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d'entre, de sjour et de circulation des trangers en Algrie.

Le Prsident de la Rpublique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 67, 119, 120,

122 - 5A et 126 ;

Vu l'ordonnance nA 66-155 du 8 juin 1966, modifie et complte, portant code de procdure pnale ; Vu l'ordonnance nA 66-156 du 8 juin 1966, modifie et complte, portant code pnal ; Vu l'ordonnance nA 66-211 du 21 juillet 1966, modifie et complte, relative ‡ la situation des trangers en

Algrie ;

Vu l'ordonnance nA 70-86 du 15 dcembre 1970, modifie et complte, portant code de la nationalit algrienne ; Vu l'ordonnance nA 75-58 du 26 septembre 1975, modifie et complte, portant code civil ; Vu l'ordonnance nA 75-59 du 26 septembre 1975, modifie et complte, relative au code de commerce ; Vu l'ordonnance nA 76-80 du 23 octobre 1976, modifie et complte, portant code maritime ; Vu la loi nA 79-07 du 21 juillet 1979, modifie et complte, portant code des douanes ; Vu la loi nA 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d'emploi des travailleurs trangers ; Vu la loi nA 85-05 du 16 fvrier 1985, modifie et complte, relative ‡ la protection et ‡ la promotion de la sant ; Vu la loi nA 90-03 du 6 fvrier 1990, modifie et complte, relative ‡ l'inspection du travail ; Vu la loi nA 90-08 du 7 avril 1990, complte, relative ‡ la commune ; Vu la loi nA 90-09 du 7 avril 1990, complte, relative ‡ la wilaya ; Vu la loi nA 90-11 du 21 avril 1990, modifie et complte, relative aux relations de travail ; Vu la loi nA 90-22 du 18 aot 1990, modifie et complte, relative au registre de commerce ; Vu l'ordonnance nA 96-01 du 19 Chaˆbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les rŽgles rgissant l'artisanat et les mtiers ; Vu l'ordonnance nA 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative au matriel de guerre, armes et munitions ;Vu la loi nA 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifie et complte, fixant les rŽgles gnrales relatives ‡ l'aviation civile ; Vu la loi nA 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999 fixant les rŽgles relatives ‡ l'h˜tellerie ; Vu la loi nA 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 fixant les rŽgles rgissant l'activit de l'agence de tourisme et de voyages ;

Vu l'ordonnance nA 01-03 du Aouel Joumada Ethania

1422 correspondant au 20 aot 2001, modifie et

complte, relative au dveloppement de l'investissement ; Vu la loi nA 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 aot 2004 relative aux conditions d'exercice des activits commerciales ; Vu la loi nA 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au

25 fvrier 2008 portant code de procdure civile et

administrative ;

AprŽs avis du Conseil d'Etat,

AprŽs adoption par le Parlement,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Ð La prsente loi a pour objet de dfinir les conditions d'entre, de sjour et de circulation des trangers en territoire algrien, sous rserve de conventions internationales ou d'accords de rciprocit. Art. 2. Ð Sous rserve du principe de rciprocit, les dispositions de la prsente loi ne sont pas applicables aux membres des missions diplomatiques et consulaires accrdites en Algrie et ayant le statut diplomatique. Art. 3. Ð Est considr comme tranger, tout individu qui a une nationalit autre qu'algrienne ou qui ne possŽde aucune nationalit. Art. 4. Ð L'tranger est, en ce qui concerne son entre, son sjour et sa circulation, en territoire algrien, assujetti ‡ l'accomplissement des formalits prvues par la prsente loi et les textes subsquents. titre de voyage et dÔun visa en cours de validit, ainsi que le cas chant, des autorisations administratives. La dure minimale de validit exige pour le titre de voyage susvis, est de six (6) mois. Il doit justifier de moyens de subsistance suffisants pour la dure de son sjour en territoire algrien.

5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 3628 Joumada Ethania 14292 juillet 2008

Sous rserve du principe de rciprocit, l'tranger dsirant sjourner temporairement sur le territoire algrien, est soumis ‡ une obligation d'assurance de voyage. Art. 5. Ð Le ministre de l'intrieur peut refuser l'entre sur le territoire algrien ‡ un tranger pour des raisons relatives ‡ l'ordre public et/ou ‡ la scurit de l'Etat, ou fondamentaux et diplomatiques de lÔEtat algrien. comptent peut dcider immdiatement le refus d'entre sur le territoire algrien ‡ un tranger. Art. 6. Ð L'tranger doit quitter le territoire algrien ‡ l'expiration de la dure de validit de son visa ou de sa carte de rsident, ou de la dure lgale de son sjour autoris sur le territoire algrien. L'tranger rsident doit restituer sa carte de rsident ‡ la wilaya qui l'a dlivre.

CHAPITRE II

CONDITIONS D'ENTREE

ET DE SORTIE DES ETRANGERS

Art. 7. Ð Sous rserve des accords internationaux ratifis par lÔEtat algrien, relatifs aux rfugis et aux apatrides, tout tranger arrivant sur le territoire algrien est tenu de se prsenter aux autorits comptentes, charges du contr˜le aux postes frontiŽres, muni d'un passeport dlivr par l'Etat dont il est ressortissant, ou de tout autre document en cours de validit reconnu par l'Etat algrien comme titre de voyage en cours de validit et assorti, le cas chant, du visa exigible dlivr par les autorits comptentes et d'un carnet de sant conformment ‡ la rglementation sanitaire internationale. Les procdures et modalits de dlivrance de visas sont dfinies par voie rglementaire. Art. 8. Ð La dure de validit maximale du visa consulaire accordant l'autorisation d'entre en territoire algrien est de deux (2) ans. Le sjour maximal autoris ‡ chaque entre en territoire algrien est de quatre-vingt-dix (90) jours. Le visa consulaire est dlivr par les reprsentations diplomatiques et consulaires algriennes accrdites ‡ l'tranger au demandeur qui devra s'acquitter des taxes consulaires. Sous rserve du principe de rciprocit, ces taxes sont fixes conformment aux dispositions de la loi de finances. conditions. En cas de refus de dlivrance du visa consulaire, le demandeur peut faire un recours gracieux auprŽs de l'institution concerne, dans le respect du principe de rciprocit. Art. 9. Ð L'tranger non rsident en situation rguliŽre au plan du sjour sur le territoire algrien, peut quitter celui-ci dans le cadre de la lgislation et de la rglementation en vigueur.

CHAPITRE III

CONDITIONS DE SEJOUR DES NON RESIDENTS

Art. 10. Ð Est considr comme non rsident, l'tranger en transit par le territoire algrien ou celui qui vient y sjourner pendant une priode n'excdant pas quatre-vingt-dix (90) jours, sans avoir l'intention d'y fixer sa rsidence ou d'y exercer une activit professionnelle ou salarie. Art. 11. Ð Est dispens du visa consulaire :

1. l'tranger se trouvant ‡ bord d'un navire faisant escale

dans un port algrien ;

2. le marin tranger au service d'un navire faisant escale

dans un port algrien en permission ‡ terre conformment aux conventions maritimes ratifies par l'Etat algrien ;

3. l'tranger transitant par le territoire algrien par voie

arienne ;

4. l'tranger membre de l'quipage d'un aronef faisant

escale dans un aroport algrien ;

5. l'tranger qui bnficie des dispositions des

conventions internationales ou d'accords de rciprocit en la matiŽre. Art. 12. Ð En cas dÔurgence, un visa de rgularisation frontiŽres ‡ l'tranger qui se prsente aux postes frontiŽres sans visa. La dure de validit dudit visa est dtermine par voie rglementaire. Dans ce cas, la police des frontiŽres informe immdiatement les autorits administratives concernes. Art. 13. Ð Une prolongation de visa dont la dure ne accorde par les autorits administratives territorialement comptentes exceptionnellement ‡ l'tranger qui dsire prolonger son sjour sur le territoire algrien au del‡ du dlai accord par le visa sans vouloir toutefois y fixer sa rsidence. Art. 14. Ð Un visa de transit d'une dure maximum de le territoire algrien, titulaire du visa du pays de destination et justifiant de moyens de subsistance suffisants pour la dure de son transit. renouvel une seule fois. Les services de la police des frontiŽres territorialement comptents peuvent dlivrer un sauf-conduit d'une dure de deux (2) ‡ sept (7) jours aux membres d'quipages

trangers des navires et des aronefs.

628 Joumada Ethania 14292 juillet 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 36

Le marin tranger, transitant par le territoire algrien, pour rejoindre son navire en escale ‡ un port algrien doit validit. Art. 15. Ð A l'occasion de la demande du visa, ou lors de contr˜les de police effectus par les services de scurit au niveau des postes frontiŽres ou sur le territoire algrien, des empreintes digitales ainsi qu'une photographie d'identit des ressortissants trangers traitement informatis.

CHAPITRE IV

CONDITIONS DE SEJOUR DES RESIDENTS

ETRANGERS

Art. 16. Ð Est considr comme rsident, l'tranger qui, dsirant fixer sa rsidence effective, habituelle et permanente en Algrie, a t autoris par l'attribution par la wilaya du lieu de rsidence d'une carte de rsidence dont la dure de validit est de deux (2) ans. Sauf accords de rciprocit, la carte de rsident est exige dŽs l'ˆge de dix-huit (18) ans rvolus. L'tudiant tranger reOEoit une carte de rsident dont la dure de validit ne peut excder la dure de sa scolarit ou de sa formation dment tablies. Le travailleur tranger salari reOEoit une carte de rsident dont la dure de validit ne peut excder celle du document l'autorisant ‡ travailler. La dlivrance de la carte de rsident donne lieu au paiement par l'intress d'un droit de timbre fix par la loi de finances. Une carte de rsident d'une validit de dix (10) ans peut Algrie d'une faOEon continue et lgale pendant une dure de sept (7) ans ou plus, ainsi qu'‡ ses enfants vivant avec lui et ayant atteint l'ˆge de dix-huit (18) ans. accord pour les tudiants et les travailleurs trangers salaris sur la base de justificatifs ncessaires lgalement

tablis.

Art. 17. Ð Tout tranger dsirant rsider en Algrie, en vue d'exercer une activit salarie, ne peut bnficier d'une carte de rsident que s'il est titulaire de l'un des documents suivants :

1- un permis de travail ;

2- une autorisation de travail temporaire ;

3- une dclaration d'emploi de travailleur tranger pour

les trangers non soumis au permis de travail. Art. 18. Ð Tout tranger qui dsire prolonger son sjour en Algrie, au del‡ de la dure fixe par le visa, en vue d'y tablir sa rsidence habituelle, doit demander une carte de rsident, quinze (15) jours avant lÔexpiration de la validit du visa. Art. 19. Ð L'tranger rsident peut bnficier du regroupement familial selon les modalits dfinies par voie rglementaire. Art. 20. Ð L'tranger dsirant exercer une activit commerciale, industrielle, artisanale ou librale doit satisfaire aux conditions lgales et rglementaires exiges pour l'exercice de cette activit. Art. 21. Ð L'tranger rsident qui s'absente du territoire algrien pendant une dure ininterrompue d'une (1) anne, perd sa qualit de rsident. moment ‡ son titulaire s'il est tabli dfinitivement qu'il a cess de remplir l'une des conditions exiges pour son attribution. Dans ce cas, l'intress est mis en demeure de quitter le territoire algrien dans un dlai de trente (30) jours ‡ compter de la date de notification de la mesure. Toutefois, ‡ titre exceptionnel et sur demande motive, saurait dpasser quinze (15) jours. rsident tranger dont les activits s'avŽrent au regard des autorits concernes contraires ‡ la morale et ‡ la nationaux ou ayant conduit ‡ sa condamnation pour des faits en relation avec ces activits. Dans ce cas, l'expulsion du ressortissant tranger est immdiate dŽs l'accomplissement des dmarches administratives ou judiciaires. Art. 23. Ð Les modalits et procdures de dlivrance de la carte de rsident sont dtermines par voie rglementaire.

CHAPITRE V

CONDITIONS DE CIRCULATION

DES ETRANGERS

Art. 24. Ð L'tranger circule librement sur le territoire algrien sans porter prjudice ‡ la tranquillit publique, dans le respect des dispositions de la prsente loi et des lois de la Rpublique. mesure de prsenter les piŽces ou documents justificatifs de leur situation, ‡ toute rquisition des agents habilits. Art. 26. Ð Les services de scurit peuvent saisir provisoirement le passeport ou le document de voyage des trangers en situation irrguliŽre. Un rcpiss valant justification de leur identit leur est dlivr jusquÔ‡ ce qu'il soit statu sur leur situation. Art. 27. Ð Lorsqu'un tranger rguliŽrement tabli en Algrie change sa rsidence effective, de faOEon dfinitive, ou pour une priode excdant six (6) mois, il doit en faire la dclaration au commissariat de police, ‡ la brigade de gendarmerie nationale ou ‡ la commune du lieu de son ancienne et nouvelle rsidence.

7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 3628 Joumada Ethania 14292 juillet 2008

(15) jours prcdant la date de dpart de l'ancienne rsidence ou suivant la date d'arrive ‡ la nouvelle rsidence. Un rcpiss de dclaration constatera l'accomplissement de la formalit.

CHAPITRE VI

DECLARATION D'EMPLOI

ET D'HEBERGEMENT DES ETRANGERS

Art. 28. Ð Toute personne physique ou morale qui emploie un tranger, ‡ quelque titre que ce soit, est tenue d'en faire la dclaration dans un dlai de quarante-huit (48) heures aux services territorialement comptents du ministŽre charg de l'emploi, et ‡ dfaut, ‡ la commune du lieu de recrutement, ou au commissariat de police ou ‡ la brigade de la gendarmerie nationale territorialement comptente. rupture de la relation de travail. rquisition des agents habilits, les piŽces et documents autorisant l'emploi des trangers dans son tablissement. Tout armateur, employant des marins trangers sur un navire battant pavillon algrien est tenu d'avoir l'autorisation du ministre comptent conformment ‡ la lgislation en vigueur. Art. 29. Ð Tout logeur professionnel, ou ordinaire qui hberge un tranger ‡ quelque titre que ce soit est tenu d'en faire la dclaration au commissariat de police, ou ‡ la brigade de la gendarmerie nationale ou ‡ dfaut ‡ la commune du lieu du bien lou dans un dlai de vingt- quatre (24) heures.

CHAPITRE VII

EXPULSION ET RECONDUITE A LA FRONTIERE

Art. 30. Ð Outre les dispositions prvues ‡ l'article 22 (alina 3) ci-dessus, l'expulsion d'un tranger hors du ministre de l'intrieur, dans les cas suivants :

1- lorsque les autorits administratives estiment que sa

prsence en Algrie constitue une menace pour l'ordre public et/ou ‡ la scurit de l'Etat ;

2- lorsqu'il a fait l'objet dÔun jugement ou d'une dcision

de justice dfinitive et comportant une peine privative de libert pour crime ou dlit ;

3- lorsqu'il n'a pas quitt le territoire algrien, dans les

dlais qui lui sont impartis conformment aux dispositions de l'article 22 (alinas 1er et 2) ci-dessus, ‡ moins qu'il ne justifie que son retard est d ‡ un cas de force majeure. Art. 31. Ð La dcision d'expulsion est notifie ‡ l'intress. Selon la gravit des griefs qui lui sont reprochs, il bnficie d'un dlai de quarante-huit (48) heures ‡ quinze d'expulsion du territoire algrien. Sous rserve des dispositions de lÔarticle 13 du code pnal, lԍtranger faisant lÔobjet dÔune dcision dÔexpulsion hors du territoire algrien, mise par le ministre de lÔintrieur, peut introduire une action devant le juge des rfrs, comptent dans les affaires administratives dans un dlai maximal de cinq (5) jours ‡ compter de la date de notification de la dite dcision. Le juge statue sur lÔaction dans un dlai maximal de vingt (20) jours, ‡ compter de la date de lÔenregistrement du recours.

Le recours a un effet suspensif d'excution.

La rsidence de lԍtranger qui introduit un recours en dtermine, si les autorits administratives comptentes le jugent ncessaire. Art. 32. Ð Toutefois et sans porter atteinte ‡ la scurit de lÔEtat, ‡ lÔordre public, ‡ la morale et ‡ la lgislation relative au crime organis, le dlai dÔintroduction du recours sus-cit est prolong ‡ trente (30) jours pour les personnes cites ci-dessous :

1/ lԍtranger(Žre) mari(e) depuis au moins deux (2) ans

avec un (une) algrien(ne), ‡ condition que le mariage ait t contract conformment ‡ la lgislation et ‡ la rglementation en vigueur et quÔil soit effectivement

tabli quÔils vivent ensemble ;

2/ lԍtranger qui justifie par les moyens lgaux de sa

rsidence habituelle en Algrie avant lÔˆge de dix-huit (18) ans, avec ses parents qui ont qualit de rsident ;

3/ lԍtranger titulaire dÔune carte de rsident dÔune

validit de dix (10) ans.

Dans ce cas, le recours a un effet suspensif.

Le juge des rfrs peut ordonner la suspension provisoire de lÔexcution de la dcision dÔexpulsion, en cas de force majeure, et notamment dans les cas suivants :

1/ le pŽre tranger ou la mŽre trangŽre de lÔenfant

algrien mineur rsident en Algrie, sÔil est tabli quÔil (elle) contribue ‡ lԍducation de cet enfant et ‡ la subvention ‡ ses besoins ;

2/ lԍtranger mineur ‡ la prise de la dcision

dÔexpulsion ;

3/ lԍtranger orphelin mineur ;

4/ la femme enceinte lors de la prise de la dcision

dÔexpulsion. Lԍtranger qui a fait lÔobjet dÔune reconduite aux frontiŽres peut prendre attache avec sa reprsentation diplomatique ou consulaire et bnficier, le cas chant, de lÔaide dÔun avocat et/ou dÔun interprŽte. Art. 33. Ð L'tranger qui a fait l'objet d'une mesure d'expulsion et qui justifie de l'impossibilit de quitter le territoire algrien peut jusqu'‡ ce que l'excution de la de l'intrieur, ‡ rsider au lieu qui lui est fix.

828 Joumada Ethania 14292 juillet 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 36

Art. 34. Ð Lorsque l'entre en territoire algrien par voie arienne ou maritime est refuse ‡ un tranger, l'entreprise de transport qui l'a achemin est tenue, ‡ la demande des autorits comptentes charges du contr˜le aux postes frontiŽres, de le racheminer au point ooe il a embarqu dans le moyen de transport de cette entreprise, ou en cas d'impossibilit, vers le pays qui a dlivr son document de voyage ou tout autre lieu ooe son admission est accepte. Les dispositions de l'alina prcdent sont galement applicables lorsque l'entre en territoire algrien est refuse ‡ un tranger en transit par le territoire algrien :

1- si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer

dans le pays de destination ultrieure refuse de l'embarquer ;

2- si les autorits du pays de destination lui ont refus

l'entre et l'ont renvoy en Algrie. Les frais de sjour de lԍtranger, pendant le dlai ncessaire ‡ son racheminement, ainsi que les frais de son transfert, incombent ‡ l'entreprise de transport qui l'a dbarqu en Algrie. Art. 35. Ð Est tenu de verser une amende civile forfaitaire de 150.000 ‡ 500.000 DA, le transporteur dÔun tranger en provenance d'un autre Etat vers le territoire algrien, non titulaire de documents de voyage rglementaires, et le cas chant, du visa exig en vertu de la loi ou des accords internationaux appliqus au titre de sa nationalit. transporteur concern d'un tranger transitant par le territoire algrien non titulaire de documents de voyage rglementaires ou de visa exig, en vertu de la loi ou des accords internationaux appliqus au titre de sa destination.quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
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