[PDF] Public Library 15 avr. 2009 ET CHAMP





Previous PDF Next PDF



Directive sur la gestion des projets majeurs dinfrastructure publique

Bibliothèque et Archives nationales du Québec Les Instructions concernant l'application de la directive sur la gestion des projets majeurs.



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-JULIE AIDE-MÉMOIRE

Avant de pouvoir emprunter un livre numérique vous devez d'abord avoir réalisé les 2- Téléchargez une application de gestion des livres numériques.



Rapport annuel

15 janv. 2020 Application du Règlement de gestion contractuel. Page 2 de 4 ... Acquisition de documents à la bibliothèque municipal. Durocher.



Public Library

15 avr. 2009 ET CHAMP D'APPLICATION. Definitions. 1. (1) In this Act. "library authority" means the council of a municipal.



Guide sur la gestion axée sur les résultats

de la Loi sur l'administration publique au numéro suivant : 418-643-0875 mémoire pour l'application du cycle de gestion axée sur les résultats.



JASEUR

17 mars 2022 municipales un cadre pour évaluer l'opportunité d'un ... concernant la gestion d'un cimetière et d'une bibliothèque.



BiBliothèque daujourdhui

Développer et adopter les meilleures pratiques en matière de gestion d'une bibliothèque publique et d'offre de services et de ressources à la population;.



ÿþT h e P u b l i c L i b r a r i e s A c t C . C . S . M . c . P 2 2 0

Brandon library a municipal library d'application compatibles avec la présente loi et ... création d'organisation



Règlements généraux de la Bibliothèque Anne-Marie-DAmours de

bibliothèque municipale et l'application de la convention d'affiliation. mandat de gestion du catalogue informatique régional (Symphony) et d'assistance ...



Rapport annuel de gestion 2020-2021 du ministère de la Culture et

à la bibliothèque municipale de Chambly Le Ministère dépose le 5 octobre 2020 le Plan d'action pour l'application des recommandations du Vérificateur.

Public Library

PUBLIC LIBRARY ACT

S.N.W.T. 2009,c.7

In force April 15, 2009;

SI-003-2009LOI SUR LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

L.T.N.-O. 2009, ch. 7

En vigueur le 15 avril 2009;

TR-003-2009

AMENDED BY

S.N.W.T. 2010,c.16MODIFIÉE PAR

L.T.N.-O. 2010, ch. 16

This consolidation is not an official statement of the law. It is an office consolidation prepared by

Legislation Division, Department of Justice, for

convenience only. The authoritative text of statutes can be ascertained from the Revised Statutes of the Northwest Territories, 1988 and the Annual Volumes of the Statutes of the Northwest Territories. Any Certified Bills not yet included in the Annual

Volumes can be obtained through the Office of the

Clerk of the Legislative Assembly.

Certified Bills, copies of this consolidation and other

G.N.W.T. legislation can be accessed on-line at

Reg.shtmlLa présente codification administrative ne constitue pas le texte officiel de la loi; elle n'est établie qu'à titre documentaire par les Affaires législatives du ministère de la Justice. Seules les lois contenues dans les Lois révisées des Territoires du Nord-Ouest (1988) et dans les volumes annuels des Lois des Territoires du Nord-

Ouest ont force de loi.

Les projets de loi certifiés ne figurant pas dans les volumes annuels peuvent être obtenus en s'adressant au bureau du greffier de l'Assemblée législative. Les projets de loi certifiés, copies de la présente codification administrative et autres lois du G.T.N.-O. sont disponibles en direct à l'adresse suivante :

RegFR.shtml

1PUBLIC LIBRARY ACT LOI SUR LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

The Commissioner of the Northwest Territories,

by and with the advice and consent of the Legislative Assembly, enacts as follows:Le commissaire des Territoires du Nord-Ouest, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative, édicte :

INTERPRETATION

AND APPLICATIONDÉFINITIONS, INTERPRÉTATION

ET CHAMP D'APPLICATION

Definitions

1.(1) In this Act,

"library authority" means the council of a municipal corporation or a body that the Minister recognizes as a representative body of a community or region for the purposes of this Act; (autorité régissant les bibliothèques) "public library" means a library designated by the Minister under section 3; (bibliothèque publique) "Public Library Services" means the Public Library Services of the Northwest Territories continued by the Minister under section 2. (services des bibliothèques publiques) 1.(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. "autorité régissant les bibliothèques» Le conseil d'une municipalité ou un organisme que le ministre reconnaît comme étant représentatif d'une collectivité ou d'une région pour l'application de la présente loi. (library authority) "bibliothèque publique» Bibliothèque désignée par le ministre en vertu de l'article 3. (public library) "services des bibliothèques publiques» Services des bibliothèques publiques des Territoires du Nord-Ouest, maintenus en vertu de l'article 2. (Public Library

Services)

Définitions

Application

(2) This Act applies to public libraries designated by the Minister under section 3.(2) La présente loi s'applique aux bibliothèques publiques désignées par le ministre en vertu de l'article 3.

Application

PUBLIC LIBRARIES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

Public Library

Services of the

Northwest

Territories

2.The Minister shall continue a system of free public

libraries called the Public Library Services of the Northwest Territories. 2.Le ministre doit maintenir aux Territoires du Nord-Ouest un système de bibliothèques publiques gratuites appelé les services des bibliothèques publiques des Territoires du Nord-Ouest.

Services des

bibliothèques publiques des

Territoires du

Nord-Ouest

Designation of

public library

3.The Minister may, by order, designate a library as

a public library. 3.Le ministre peut désigner, par arrêté, une bibliothèque à titre de bibliothèque publique.

Désignation

à titre de

bibliothèque publique

Library

agreements

4.The Minister may enter into an agreement with a

library authority (a) under which (i) the Minister agrees to provide staff and books, periodicals, films, records, materials and other objects or articles of educational or cultural value for a public library in the community, and (ii) the library authority agrees to provide and maintain adequate premises for use as a public library in the community, or (b) under which the responsibilities set out in 4.Le ministre peut conclure une entente avec une autorité régissant les bibliothèques selon laquelle : a) soit : (i) d'une part, le ministre s'engage à fournir le personnel et les livres, périodiques, films, disques, documents et autres objets ou articles ayant une valeur éducative ou culturelle pour la bibliothèque publique de la collectivité, (ii) d'autre part, l'autorité régissant les bibliothèques s'engage à fournir un espace adéquat devant servir de bibliothèque publique dans la

Ententes à

l'égard des bibliothèques

2subparagraphs (i) and (ii) are otherwise

shared.collectivité; b) soit les parties se partagent les responsabilités mentionnées aux sous- alinéas (i) et (ii).

RIGHTS OF LIBRARY USERS DROITS DES USAGERS

Right to use

library resources without fee

5.Subject to paragraph 6(c), any person may

(a) reserve or borrow circulating library materials without the payment of a fee; and (b) use library reference materials and services, and information services without the payment of a fee. 5.Sous réserve de l'alinéa 6c), toute personne peut : a) réserver ou emprunter gratuitement des documents autorisés de la bibliothèque; b) utiliser gratuitement les documents et les services de référence de la bibliothèque.

Droit d'utiliser

les ressources gratuitement POWERS OF LIBRARY AUTHORITY POUVOIRS DE L'AUTORITÉ

RÉGISSANT LES BIBLIOTHÈQUES

Library fees

6.(1) Subject to the regulations, a library authority

may charge such fees as it considers appropriate for (a) services not referred to in section 5; (b) the use of parts of a building that are not being used for public library purposes; and (c) the use of library materials or services by persons who do not reside in the Northwest Territories. 6.(1) Sous réserve des règlements, l'autorité régissant les bibliothèques peut imposer les droits qu'elle estime appropriés pour : a) les services non visés à l'article 5; b) l'utilisation des parties d'un bâtiment qui ne sont pas utilisées aux fins de la bibliothèque publique; c) l'utilisation des documents ou des services de bibliothèque par des personnes qui ne résident pas aux

Territoires du Nord-Ouest.

Droits

Library

fines (2) Subject to the regulations, a library authority may charge such fines as it considers appropriate for a breach of its rules.(2) Sous réserve des règlements, l'autorité régissant les bibliothèques peut imposer les amendes, qu'elle estime appropriées, en cas de violation des règles.

Amendes

Library rules

7.(1) Subject to the regulations, a library authority

may make rules (a) respecting the use of library services; (b) respecting the admission of the public to the library; (c) for the exclusion from the library of persons who behave in a disruptive manner or cause damage to library property; (d) respecting fines for breaches of the rules; (e) respecting the suspension of library privileges of persons in breach of the rules; and (f) respecting all other matters connected with the management of the library and library property. 7.(1) Sous réserve des règlements, l'autorité régissant les bibliothèques peut établir des règles portant sur : a) l'utilisation des services de bibliothèque; b) l'admission du public à la bibliothèque; c) l'exclusion de la bibliothèque des perturbateurs ou des personnes qui endommagent les biens de la bibliothèque; d) l'imposition d'amendes en cas de violation des règles; e) la suspension des privilèges des usagers en cas de violation des règles; f) toutes les autres questions liées à la gestion de la bibliothèque et de ses biens.

Règles

3

Not statutory

instruments (2) Rules made under subsection (1) are not statutory instruments within the meaning of the Statutory Instruments Act.(2) Les règles établies en application du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Textes non

réglementaires

POWERS OF MINISTER POUVOIRS DU MINISTRE

Powers of

Minister

8.The Minister may

(a) by purchase, gift or bequest, acquire for the Public Library Services books, periodicals, films, records, materials or any other objects or articles of educational or cultural value; (b) by gift, bequest or otherwise, acquire money, securities or other property; and (c) expend, administer or dispose of property acquired under paragraph (b) for public library purposes, subject to the terms on which the property was acquired. 8.Le ministre peut, à la fois : a) acquérir, par achat, don ou legs, pour le compte des services des bibliothèques publiques, des livres, des périodiques, des films, des disques, des documents ou autres objets ou articles ayant une valeur

éducative ou culturelle;

b) acquérir, notamment par don ou legs, des sommes d'argent, des valeurs mobilières ou d'autres biens; c) utiliser, gérer ou aliéner des biens acquis en conformité avec l'alinéa b) pour les besoins d'une bibliothèque publique, sous réserve des conditions auxquelles

était soumise l'acquisition des biens.

Pouvoirs du

ministre

REGULATIONS RÈGLEMENTS

Regulations

9.The Commissioner, on the recommendation of the

Minister, may make regulations

(a) respecting the operation, maintenance and inspection of the Public Library

Services, including library services by

mail; (b) prescribing the maximum fees that a library authority may charge public library users; (c) prescribing the maximum fines that a library authority may impose on public library users; and (d) for those matters respecting the Public

Library Services that the Commissioner

considers necessary. 9.Sur la recommandation du ministre, le

Commissaire peut, par règlement :

a) régir le fonctionnement, l'entretien et l'inspection des services des bibliothèques publiques, y compris les services de bibliothèque par la poste; b) fixer le montant maximum des droits qui peuvent être exigés des usagers des bibliothèques publiques par une autorité régissant les bibliothèques; c) fixer le montant maximum des amendes qui peuvent être imposées aux usagers des bibliothèques publiques par une autorité régissant les bibliothèques; d) régir les questions relatives aux services des bibliothèques publiques qu'il juge nécessaires.

Règlements

10. Repealed, S.N.W.T. 2010,c.16,Sch.B,s.23. 10. Abrogé, L.T.N.-O. 2010, ch. 16, ann. B, art. 23.

11. Repealed, S.N.W.T. 2010,c.16,Sch.B,s.23. 11. Abrogé, L.T.N.-O. 2010, ch. 16, ann. B, art. 23.

Printed by

Territorial Printer, Northwest Territories

Yellowknife, N.W.T./2010©

Imprimé par

l'imprimeur territorial, Territoires du Nord-Ouest

Yellowknife, (T. N.-O.)/2010©

quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
[PDF] STATUTS. déposés chez Maîtres Cheuvreux et Bourges Notaires associés à Paris. Mis à jour au 31 décembre 2013

[PDF] !" JE en didactique LANSAD, Maison des langues, Université de Poitiers, 28 mai 2015

[PDF] ATELIER EN ARTS PLASTIQUES

[PDF] LA POSITION DE L IFAC SUR LA REGULATION PROFESSIONNELLE

[PDF] SEGULA Technologies CABINETS DE CONSEIL EN SCM. Pour vos appels d offre. 9 e ÉDITION

[PDF] MODALITES#DE#CONTROLE#DES#CONNAISSSANCES# DE#LA#FACULTE#D ECONOMIE#ET#DE#GESTION#

[PDF] NOTICE EXPLICATIVE CONCERNANT LA PROCEDURE AUPRES DU DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ENERGIE

[PDF] Dossier de Presse. Historique

[PDF] En partenariat avec. «Développement économique : modèle et gouvernance de la décentralisation» Sfax, les 17 et 18 septembre 2014

[PDF] Le portail automobile de référence!

[PDF] DOSSIER DE PRESSE AOÛT 2015

[PDF] COMITE TECHNIQUE SPECIAL du DOUBS 28 janvier 2016

[PDF] Guide de l utilisateur. Faites connaissance avec la nouvelle plateforme interactive de

[PDF] DOSSIER DE CANDIDATURE. Concours Startup Expérience 2016

[PDF] Siège social : 17 bis avenue de la Puisaye 89000 AUXERRE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 10 JUIN 2015 PROCES VERBAL DE DELIBERATION