[PDF] Recueil Dalloz humoristique. L'atteinte à l'honneur





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L”ENTRELACEMENT DU COM?QUE ET DU TRAG?QUE CHEZ

Il n'écrit pas des farces dans le seul but de divertir les spectateurs. C'est que le comique permet mieux que la trgédie ne lef ait



Le rire clef de voûte du vaudeville

Résumé. Rire au théâtre. Théâtre comique. Quels sont les facteurs qui font que le texte théâtral soit comique ? Qu'est-ce que le rire ?



La comédie est-elle possible? Étude générique

Cette mise en œuvre peut-elle se faire sans quitter le cadre aristotélicien dont on a déduit le genre? La compatibilité du rire et de la fable « ascendante ».



Recueil Dalloz

humoristique. L'atteinte à l'honneur et à la considération demeure lorsqu'elle est portée dans le seul but de faire rire. En statuant ainsi la dix-septième 



INTRODUCTION La comédie est un genre qui provoque le rire elle

La comédie regroupe plusieurs sous genre comme le comique de situation : forme de comique qui vise à faire rire les spectateurs par une situation. Page 2 



Dissertation: La comédie 2e A

En effet la comédie est un genre difficile à saisir parce qu'il peut changer de forme mais il y comique de geste est utilisé pour faire rire le public.



UNE DÉFINITION ARISTOTÉLICIENNE DE LA COMÉDIE?

S'il parle du rire le philosophe peut se montrer ridicule



Jeu et enjeu du comique de répétition dans Papassidi maître-escroc

il énonce alors que le rire provient de ce caractère mécanique instauré chez le sujet par le biais de la reprise du fait répété. trois situations formalisent la 



« Le Jeu de lamour et du hasard » Marivaux (1730) Séquence

Le but est de faire rire le public au moyen d'un comique grossier (bons mots



Rousseau et les Réformateurs du Théâtre

frangais. C'est par ses critiques de la tragedie et de la comedie qu'il a exerce son influence et il nous faut au moins indiquer ses conclusions.

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Recueil Dalloz

Recueil Dalloz 1994 p. 195

Conditions de la bonne foi de l'humoriste poursuivi pour diffamation

Christophe Bigot

Les éléments constitutifs de la bonne foi.

[1 et 2] La dix-septième chambre du Tribunal de grande instance de Paris vient de rendre

deux jugements très fortement motivés, relatifs à la responsabilité pénale de l'humoriste.

La question de l'appréhension de l'humour par le droit est posée depuis longtemps. En effet,

le bouffon, sous tous les régimes, à toutes les époques, fait entendre sa voix, et fait rire, bien

souvent aux dépens de ses victimes (pour une étude générale du " droit à l'humour », cf. B.

Ader, Humour et liberté d'expression - aperçus jurisprudentiels, Légipresse 1994, n° 108-II,

p. 1).

Dans la première espèce, le tribunal était amené à juger Guy Bedos, pour des propos tenus au

détriment d'un homme politique, M. Jean-Marie Le Pen, et concernant les rapports entretenus par celui-ci avec le régime irakien. Dans la seconde espèce, Laurent Ruquier, animateur d'une

émission radiophonique célèbre était poursuivi pour avoir tenu des propos peu amènes à

l'égard d'un animateur de télévision dans les colonnes d'un hebdomadaire national. Dans les deux cas, les deux sections de la dix-septième chambre, statuant en matière de

diffamation, retiennent les mêmes principes et élaborent une véritable théorie du droit à

l'humour. Le premier enseignement fourni par ces jugements, qui n'est pas le moindre, est de retenir que l'allégation d'un fait précis conserve son caractère diffamatoire malgré le ton

humoristique. L'atteinte à l'honneur et à la considération demeure lorsqu'elle est portée dans

le seul but de faire rire. En statuant ainsi, la dix-septième chambre semble innover par rapport à sa jurisprudence antérieure. En effet, dans un précédent jugement rendu le 26 mars 1990 (Gaz. Pal.

1991.1.354), cette chambre avait admis que le caractère humoristique et affabulateur d'une

allégation était tel qu'il n'entraînait aucune atteinte à l'honneur et à la considération. La

nouvelle position prise par la jurisprudence conduit à penser que les mots peuvent atteindre leurs victimes, de la même façon, quel que soit le mode d'expression.

Pour autant, le tribunal vient rappeler que l'humoriste doit être traité spécifiquement sur le

plan judiciaire. On ne peut lui appliquer la conception traditionnelle de la bonne foi qui

requiert la réunion de quatre conditions : la poursuite d'un but légitime, l'absence d'animosité

personnelle, le sérieux de l'enquête, et la prudence dans l'expression (sur cette notion, cf. H.

Leclerc, La bonne foi du journaliste, Legipresse 1988, n° 50.II.25).

Cette affirmation mérite qu'on s'y attarde. Le tribunal admet expressément que les critères de

la bonne foi ne sont pas immuables. Cette position est parfaitement justifiée. On ne saurait exiger le même comportement de l'historien, de l'humoriste, de l'homme politique ou du

journaliste. De même, pour ce dernier, il est vrai que les buts poursuivis peuvent être très

divers, le critique littéraire, le journaliste d'opinion, le journaliste d'agence de presse exercent

des métiers bien différents et il serait illusoire d'apprécier leur bonne foi selon les mêmes

critères. Les jugements commentés, en admettant expressément que les conditions requises pour admettre le diffamateur au bénéfice de la bonne foi ne sont pas intangibles, font preuve d'un 2 grand réalisme, qui doit être approuvé. S'agissant plus particulièrement des humoristes, la dix-septième chambre retient en premier lieu que le désir de faire rire est, à lui seul, un but légitime. Cette condition de la bonne foi reste exigée, mais se trouve remplie par le simple fait que

l'attaque d'autrui était justifiée par la volonté de faire rire. Le tribunal admet ainsi, par une

motivation tout à fait remarquable, que la fonction sociale du bouffon s'exerce légitimement au détriment des puissants, et des personnages publics. En second lieu, les jugements commentés considèrent que, compte tenu du genre

d'expression utilisé par l'humoriste, on ne saurait exiger de lui la prudence et l'objectivité, la

loi du genre comportant outrance et excès. Cette condition disparaît donc purement et simplement compte tenu du mode d'expression utilisé.

Quant à l'absence d'animosité personnelle, le tribunal, dans les deux cas, évacue rapidement

cette condition en notant que tout personnage public s'expose à la critique. Finalement, selon le tribunal, la liberté d'expression de l'humoriste ne trouve de limite que dans l'intention malveillante, l'atteinte à la vie privée des personnes en cause, ou le dénigrement mené à des fins personnelles ou partisanes.

La portée de cette jurisprudence méritera d'être précisée. Dans les deux cas soumis au

tribunal, le prévenu avait pour profession de faire rire. Cette circonstance est retenue par les deux décisions pour faire application d'une conception autonome de la bonne foi. La question de savoir si une telle jurisprudence s'applique aux personnes qui n'ont pas une

telle profession reste posée. D'après les décisions commentées, le journaliste, qui a pour

métier d'informer, n'est pas concerné par cette nouvelle conception de la bonne foi. Pourtant, les organes de presse utilisent couramment un tel mode d'expression. Les deux décisions commentées statuaient en matière de diffamation. D'autres espèces récentes ont eu l'occasion d'apprécier sur le fondement de l'art. 1382 c. civ. les responsabilités pouvant naître d'une satire.

De façon générale, la jurisprudence civile parvient au même résultat, en admettant que la

caricature et la satire, fussent-elles délibérément provocantes et grossières, participent de la

liberté de communication des pensées et des opinions et ne doivent être sanctionnées qu'en

cas d'atteinte aux droits fondamentaux des personnes (CA Paris, 18 févr. 1992, Legipresse , n°

95.III.112 ; 29 sept. 1992, inédit ; 13 sept. 1993, Légipresse 1994, n° 108.II.9 ; TGI Paris, 3

mars 1993, Légipresse 1994, n° 108.II.10). La Cour de cassation, quant à elle, semble plus en retrait que les juges du fond sur ces questions. On en veut pour seules preuves deux décisions récentes cassant des arrêts qui

avaient refusé de sanctionner des justiciables prétendant se retrancher derrière leur droit à

l'humour.

Il s'agissait, pour l'un, d'un homme politique dont le calembour, célèbre et d'un goût plus que

douteux avait entraîné une décision de relaxe de la Cour d'appel de Versailles statuant sur le

fondement de l'injure (CA Versailles, 2 juill. 1991 et, sur pourvoi, Cass. crim., 20 oct. 1992,

Bull. crim., n° 329). Cet arrêt est cassé au motif qu'il en résultait une atteinte à la délicatesse

de la personne invectivée, à raison de sa qualité de ministre. Dans une seconde affaire, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation censure un arrêt rendu par la première chambre de la Cour d'appel de Paris le 19 nov. 1990 (D. 1991. IR.9 ), ayant refusé de sanctionner le magazine New Look pour une raillerie

particulièrement grossière des scouts (Cass. 2e civ., 5 mai 1993, Bull. civ. II, n° 167, supra,

p. 193). 3 Nul doute que le débat relatif à l'étendue du droit à l'humour n'est pas clos.

Mots clés :

PRESSE * Délit de presse * Diffamation * Fait justificatif * Bonne foi * Humoriste Copyright 2015 - Dalloz - Tous droits réservésquotesdbs_dbs46.pdfusesText_46
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