RECUEIL DES DECISIONS DE CLASSEMENT TARIFAIRE ANNEE
Le présent recueil reprend toutes les décisions de classement tarifaire prises par la direction de la fiscalité et des bases de taxation durant l'année 2020. Il
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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire. DES BASES DE TAXATION. REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE. DIRECTION GENERALE DES DOUANES.
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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire. DES BASES DE TAXATION. REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE. DIRECTION GENERALE DES DOUANES.
RECUEIL DES DECISIONS DE CLASSEMENT TARIFAIRE
DECISION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE. Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 94 03 60. Justificatif : Conformément à l'article 6 ter du code des douanes
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Le présent recueil reprend dans l'ordre chronologique
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DIRECTION GENERALE DES DOUANES. SOUS DIRECTION DU TARIF DOUANIER. ET DE L'ORIGINE DES MARCHANDISES. RECUEIL DES DECISIONS DE. CLASSEMENT TARIFAIRE.
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Sous Direction du Tarif Douanier et de l'Origine des Marchandises. Février 2015. Recueil de Décisions de Classement Tarifaire. N°. Identification du produit.
RECUEIL DES DECISIONS DE CLASSEMENT TARIFAIRE
Recueil de Décisions de Classement Tarifaire. DES BASES DE TAXATION. REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE. DIRECTION GENERALE DES DOUANES.
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Le présent recueil reprend les principales décisions de classement tarifaire des marchandises dans la nomenclature nationale établies durant l'année 2013
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1 jan. 2012 Le présent recueil reprend dans l'ordre chronologique
RECUEIL DES DECISIONS DE CLASSEMENT TARIFAIRE ANNEE - Douane
Recueil de Décisions de Classement Tarifaire Préface Le présent recueil reprend toutes les décisions de classement tarifaire prises par la direction de la fiscalité et des bases de taxation durant l’année 2020 Il comprend deux parties : - La première reprend toutes les décisions anticipées de renseignement tarifaire
RECUEIL DES DECISIONS DE CLASSEMENT TARIFAIRE ANNEE : 2020
décisions de classement tarifaire déjà publiés reprenant les décisions de classement prises durant la période 2002-2020 Il est principalement destiné à l'ensemble des usagers du commerce extérieur
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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire Préface Le présent recueil reprend dans l’ordre chronologique les principales décisions de classement tarifaire des marchandises dans la Nomenclature nationale au nombre de 44 établies durant les années 2017 et 2018 par la Direction de la Fiscalité et des Bases de Taxation
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
SOUS DIRECTION DU TARIF DOUANIER
ET DEL'ORIGINE
DES MARCHANDISES
RECUEIL DES DECISIONS DE
CLASSEMENT TARIFAIRE
ANNEE 2009
Janvier
2010email: sdtarif@douane.gov.dz N° Identification du produit Référence de la décision Page
01 Produit destinĠe ă l'hygiğne nasale des bĠbĠs,
dénommé "STERIMAR bébé».110 N° 61/DGD/D422/09 du
25/02/2009 1
02 Produit destiné au lavage du conduit auditif
dénommé "CERUSPRAY ».110 N° 62/DGD/D422/09 du
25/02/2009 3
03 Produit pour hygiène des fosses nasales
dénommé " HUMER 150 NOURISSON-ENFANT»D 40 N° 63/DGD/D422/09 du
25/02/2009 6
04 Produit dénommé " STOPCOLIC » D 40 N° 75/DGD/D422/09 du
07/03/2009 8
05Appareil pour le conditionnement de l'air
destiné à équiper les blocs opératoires desétablissements hospitaliers
110 N° 79/DGD/D422/09 du
07/03/2009 10
06 Produit destiné pour la préparation de liqueur
dénommé " Base Pastis »110 N° 81/DGD/D422/09 du
07/03/2009 11
07 Appareil détonateur dénommé " épouvantail » 110 N° 93/DGD/D422/09 du
18/03/2009 13
08 Atelier de transformation de matières
plastiques monté sur un châssis à roues N° 138/DGD/D422/09 du 25/04/2009 1509 Appareil électroménager " machine à laver le
linge »110 N° 154/DGD/D422/09 du
05/05/2009 18
10 Rayonnage métallique à palette D40 N° 159/DGD/D422/09 du
10/05/2009 21
11 solution ophtalmique dénommé " SUPEREYES » D40 N° 160/DGD/D422/09 du
10/05/2009 24
12 Equipement pour salle de bain D40 N° 198/DGD/D422/09 du
13/06/2009 26
13 Article dénommé " CERVO-CONTACTEUR » N° 199/DGD/D422/09 du 13/06/2009 28
14 Article dénommé " cuisine mobile de camping » 110 N° 204/DGD/D422/09 du
16/06/2009 30
15 Pellicule de rechange pour télécopieur D40 N° 236/DGD/D422/09 du
12/07/2009 33
16 Article dénommé " SINTER BALL BAUXITE» N° 319/DGD/D422/09 du 30/08/2009 36
froid110 N° 353/DGD/D422/09 du
10/09/2009 38
18 Corps (bouteille) d'edžtincteur 110 N° 361/DGD/D422/09 du
15/09/2009 43
19 Ensemble de pièces et articles pour fenêtre 110 N° 387/DGD/D422/09 du
11/10/2009 46
20 Préparation alimentaire à base de fruits pour fabrication de yaourtsN° 395/DGD/D422/09 du 22/10/2009 48
21 Appareil électronique dénommé " ARTEMA
MOBILE »
110 N° 407/DGD/D422/09 du
29/10/2009 50
22 Fauteuil de massage dénommé " COMBI
RELAX » N° 434/DGD/D422/09 du 24/11/2009 52
23Matières résultant des opérations de cassage et de broyage des accumulateurs électriques usagés
N° 449/DGD/D422/09 du 02/12/2009 53
24 PrĠparation ă base d'huile de poisson
dénommée " OMEGA 3 »D40 N° 458/DGD/D422/09 du
13/12/2009 54
25 Appareil dénommé "Autoclave électronique» -
stérilisateur-110 N° 480/DGD/D422/09 du
30/12/2009 57
26Boitier pour une unitĠ centrale d'un micro-
ordinateur comportant un bloc d'alimentation et deux ventilateurs110 N° 481/DGD/D422/09 du
30/12/2009 59
27Processeur pour un micro-ordinateur présenté avec son ventilateur dans le même emballage
110 N° 482/DGD/D422/09 du
30/12/2009 61
PREFACE
Le présent recueil reprend, GMQV O·RUGUH ŃOURQRORJLTXH les principales décisions de classement tarifaire établies GXUMQP O·MQQpH 200E par la direction de la Valeur et de la Fiscalité. Il vient V·MÓRXPHU aux deux recueils de décisions de classement tarifaire, édités respectivement en mai 2008 (regroupant celles de 2002 à 2007) et février 2009 (regroupant celles de 2008). HO ŃRQVPLPXH SRXU MLQVL GLUH OH PURLVLqPH 7RPH G·XQH ORQJXH VpULH TXL VH veut riche et enrichissante. HO V·LQVŃULP GMQV ŃMGUH GH OM ŃRQPLQXLPp GH OM GpPMUŃOH HQJMJpH j ŃHP effet, afin de répondre à la préoccupation constante de mettre à la disposition de nos services mais aussi de tous les intervenants et usagers du commerce extérieurs un ouvrage de référence leur permettant de mieux être guidés, informés et orientés VXU GHV ŃMV UpHOV G·MSSOLŃMPLRQ GHV GLVSRVLPLRQV GX 6\VPqPH OMUPRQLé. Ce recueil qui renferme 27 décisions de classement tarifaire des marchandises dans la nomenclature nationale doit IMLUH O·RNÓHP G·XQH OMUJH diffusion en faveur de nos services en vue de garantir une interprétation correcte et uniforme des principes régissant le classement tarifaire des marchandises. Il gagnera également, dans le même objectif, j IMLUH O·RNÓHP GH conférences professionnelles thématiques à O·pJMUG GH QRV VHUYLŃHV H[PpULHXUV. (QILQ OHV HQVHLJQMQPV MX VHLQ GH QRV pŃROHV GRLYHQP V·\ UpIpUHU ŃRPPH RXPLO SpGMJRJLTXH j O·RŃŃMVLRQ GH IRUPMPLRQV MVVXUpHV MX SURILP GH QRV MJHQPVB Le Directeur de la Valeur et de la Fiscalité P/II. ABALOU
1 Référence de la décision : 110 N° 61/DGD/D422/09 du 25/02/2009Service demandeur : DR- ORAN
Description du produit : Produit dénommé " STERIMAR bébé » Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 2501.00.90/ 3304.99.00 / 3307.90.00DECISION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3307.90.00Justificatif :
1/ - Description du produit :
D'aprğs les indications contenues dans le dossier ainsi que l'edžamen de notre organisme) constituĠe par 31,82й d'eau de mer et d'azote comme gaz propulseur inerte, conditionnée dans un flacon pulvérisateur de 50 ml et destinée à l'hygiğne nasale des bĠbĠs. En effet, ledit produit est recommandé, selon les indications portées sur son emballage, pour laver le nez du nourrisson grâce à son embout afin de l'aider ă ledégager de ses impuretés, à renforcer ses défenses de sa muqueuse nasale, à
éliminer les mucosités et à prévenir des pathologie de la sphère ORL.2/- Sous positions envisagées :
Le produit est dĠclarĠ par l'opĠrateur ă la sous position tarifaire 2501.00.90 lui, envisage son classement à la sous position tarifaire 3304.99.00 relative au produit de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien de la préparations pour l'hygiğne corporelle).3/ - Classement du produit :
Au sens de la Note 1 du Chapitre 25, ce Chapitre ne comprend, sauf dispositions contraires, que les produits minéraux à l'état brut, ou bien lavés (même à l'aide de substances chimiques, pourvu que le produit ne s'en trouve pas modifié),broyés, moulus, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés ou encore enrichis
par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation). Les produits du présent Chapitre peuvent également subir un traitement thermique destiné à en éliminer l'humidité ou les impuretés, ou à d'autre fins, pour autant que ce traitement thermique ne modifie pas la structure chimique ou cristalline du produit. Les produits du présent Chapitre peuvent être additionnés d'une substance antipoussiéreuse, pour autant que cette addition ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général. Ainsi que le précise la Note susvisée, le produit en question est aisément sous position dĠclarĠe 2501.00.90 n'est, donc, pas du tout enǀisageable. 2 Conformément à la Note 1 d) du Chapitre 30, les préparations des n°s 33.03 à33.07, sont exclues de ce Chapitre même si elles ont des propriétés thérapeutiques
ou prophylactiques. notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages. Aussi, selon les considérations générales du Chapitre 33, les produits desn°s 33.03 à 33.07 restent classés ici mġme s'ils contiennent, ă titre accessoires,
certaines substances employĠes en pharmacie ou comme dĠsinfectants et s'il leur attribué, à titre accessoire, des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques. Toutefois, la sous position tarifaire 3304.99.00 retenue par le DirecteurRégional ne peut être envisageable.
Les produits identifiés par le libellé tarifaire de la position 33.04 sont scindés en deux groupes séparés par la ponctuation " ; ». Le 1er groupe mentionné avant le point virgule comprend les produits de beauté ou de maquillage préparés et les préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments y compris les préparations antisolaires et lespréparations pour bronzer tels que : - les fonds de teint, les poudres dites de riz, même compactées, les poudres pour
bébés (y compris la poudre de talc non mélangée, ni parfumée, conditionnée pour la vente au détail), les autres poudres et les fards, les laits de beauté oulaits de toilette, les lotions toniques ou lotions pour le corps. - la vaseline conditionnée pour la vente au détail et destinée aux soins de la peau,
les crèmes de beauté, les cold creams, les crèmes nourrissantes (y compris cellescontenant de la gelée royale d'abeilles). - les crèmes de protection destinées à prévenir les irritations de la peau. - les préparations pour le traitement de l'acné (autres que les savons du n° 34.01)
qui sont destinées principalement à nettoyer la peau et ne contiennent pas d'ingrédients actifs en quantité suffisante pour être considérées comme ayant une action essentiellement thérapeutique ou prophylactique sur l'acné; les vinaigres de toilette qui sont des mélanges de vinaigre ou d'acide acétique et l'alcool parfumé. - Les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer. Le 2 ème groupe mentionné après le point virgule couvre les préparations pour manucures ou pédicures tels que les poudres et vernis à ongles, les dissolvantspour vernis à ongles, les préparations servant à enlever les petites peaux et les
autres préparations pour manucures et pédicures. Le produit en cause ne s'inscrit ni dans le premier groupe, ni dans le deuxième. Aussi, il trouve son classement dans la position résiduelle à savoir la sous position 33.07 et plus précisément à la sous rubrique 3307.90.00 et ce, compte tenudes dispositions susvisées et les Règles générales interprétatives 1 & 6 du Système
harmonisé. 3 Référence de la décision : 110 N° 62/DGD/D422/09 du 25/02/2009Service demandeur : DR- ORAN
Description du produit : Produit dénommé " CERUSPRAY » Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 3304.99.00 / 3307.90.00/ 3822.00.00DECISION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3307.90.00Justificatif :
1/ - Description du produit :
s'agit d'une solution pour pulǀĠrisation auriculaire, conditionnĠe dans un flacon pulvérisateur de 50 ml, composée de : (Polysorbate 80 : 0,5 g, Sodium bicarbonate :5,0 g, Sodium chlorure : 3,5 g, Eau purifiée qsp : 100 ml).
Ce produit est destinĠ au laǀage du conduit auditif, facilite l'Ġlimination des résidus de cérumen et qui, utilisé régulièrement, évite la formation de bouchon.2/- Sous positions envisagées :
réactifs de diagnostic ou de laboratoire mais contesté par le service. Le Directeur Régional envisage ainsi son classement à la sous position tarifaire 3304.99.00, tandis que le CID retient la sous position 3307.90.00.3/ - Classement du produit :
Conformément à la note explicative de la position tarifaire 38.22, cette position couvre les réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés autres que lesréactifs du diagnostic du n°30.02, les réactifs de diagnostic destinés à être
administrés aux patients et les réactifs destinés à la détermination des groupes sanguins du n° 30.06. 4 Les réactifs de diagnostic sont utilisés pour l'Ġǀaluation des processus et des présentés sur un support, soit sous forme de préparation et se composent donc, dans ce cas, de plus d'un seul constituant. Les réactifs de la présente position doivent être clairement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés uniquement comme réactifs de diagnostic ou de laboratoire. Cette utilisation doit ressortir clairement de leur composition, des forme matérielle sous laquelle ils sont présentés (sur un substrat ou un support, par exemple). Le produit objet de l'edžamen ne peut ġtre considĠrĠ comme Ġtant un rĠactif de diagnostic, que se soit parmi ceux destinés à être utilisés en laboratoire ou ceux qui sont directement administrés aux patients. Il est de facto à exclure de la position tarifaire 38.22. Le produit objet de l'edžamen est conĕu ă des fins d'hygiğne auriculaire relevant du Chapitre 33 du Système harmonisé. Conformément à la Note 1 d) du Chapitre 30, les préparations des n°s 33.03 à33.07, sont exclues de ce Chapitre même si elles ont des propriétés thérapeutiques
ou prophylactiques. Ainsi comme le précise la Note 3 du Chapitre 33, les n°s 33.03 et 33.07 utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages. Les Considérations Générales du Chapitre 33 déterminent que les produitsdes nΣs 33.03 ă 33.07 restent classĠs ici mġme s'ils contiennent, ă titre accessoires,
certaines substances employĠes en pharmacie ou comme dĠsinfectants et s'il leur attribué, à titre accessoire, des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques. Toutefois, la sous position tarifaire 3304.99.00 retenue par le DirecteurRégional ne peut être envisageable.
Les produits identifiés par le libellé tarifaire de la position 33.04 sont scindés en deux groupes séparés par la ponctuation " ; ». Le 1er groupe mentionné avant le point virgule comprend les produits de beauté ou de maquillage préparés et les préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer tels que : - les fonds de teint, les poudres dites de riz, même compactées, les poudres pour bébés (y compris la poudre de talc non mélangée, ni parfumée, conditionnée 5 pour la vente au détail), les autres poudres et les fards, les laits de beauté ou laits de toilette, les lotions toniques ou lotions pour le corps. - la vaseline conditionnée pour la vente au détail et destinée aux soins de la peau, les crèmes de beauté, les cold creams, les crèmes nourrissantes (y compris celles contenant de la gelée royale d'abeilles). - les crèmes de protection destinées à prévenir les irritations de la peau. - les préparations pour le traitement de l'acné (autres que les savons du n° 34.01) qui sont destinées principalement à nettoyer la peau et ne contiennent pas d'ingrédients actifs en quantité suffisante pour être considérées comme ayant une action essentiellement thérapeutique ou prophylactique sur l'acné; les vinaigres de toilette qui sont des mélanges de vinaigre ou d'acide acétique et l'alcool parfumé. - Les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer. Le 2ème groupe mentionné après le point virgule couvre les préparations pour manucures ou pédicures tels que les poudres et vernis à ongles, les dissolvantspour vernis à ongles, les préparations servant à enlever les petites peaux et les
autres préparations pour manucures ou pédicures. Le produit en cause ne s'inscrit ni dans le premier groupe, ni dans lequotesdbs_dbs24.pdfusesText_30[PDF] titre ii - epreuves sur route - Uci
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