[PDF] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





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République Française au nom du Peuple Français

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15- Par arrêt du 12 mars 2020 la cour d'appel de Cotonou a confirmé le jugement du TPI de Cotonou du 13 février 2017 et rejeté l'exception d'incompétence 



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25 sept. 2019 République française. Au nom du Peuple français. JUGEMENT ... “ Par jugement en date du ... le Tribunal Correctionnel de PARIS a.



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10 mai 2022 -Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit applicable au litige le droit de l'Etat de. New York. - Débouter la société Metallica ...



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CA Rennes 05-09-2016

https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/parties_publications/C3765/Respondent%27s%20Rejoinder%20%28redacted%20per%20PO10%29/Pi%C3%A8ces%20juridiques/RL-0103.pdf



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - Dalloz Actualité

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Chambre commerciale internationale PÔLE 5 - CHAMBRE 16 ARRÊT DU 29 MARS 2022 (n° 39 /2022 12 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20503 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW3K



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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

C hambre commerciale internationale

PÔLE 5 - CHAMBRE 16

ARRET DU 28 JUIN 2022

(n° 69 /2022 , 11 pages)Nu méro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03765 - N° Portalis35L7-V-B7F -CDFYUDé

cision déférée à la Cour : ordonnance d'exequatur rendue le 15 janvier 2021 par leTribunal judicair

e de Paris (RG 21/00071) d'une sentence arbitrale rendue en Suisse le 27juillet 2020. AP

PELANTE

Société

VERGNET S.A.I

mmatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 348 134 040 ay ant son siège social : 12 rue des chataigniers 45140 ORMESprise en la personne de ses représentants légaux, Représe ntée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat postulant du barreau de PARIS,toque : D0945 et assistée par Me Edouard FABRE de la SELAS FOUCAUDTCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque :P0010 IN

TIMÉESoc

iété HYDRO CONSTRUCTION & ENG. CO. LTDsociété de droit éthiopienay ant son siège social : B.P 1539 ADDIS-ABEBA (ETHIOPIE)prise en la personne de son représentant légal,Représe

ntée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE,avocat postulant du barreau de PAR

IS, toque : L0018 et assistée par Me MarcosBARRADAS- LOPEZ, ME Julia PAPADOPOULOS et Me Mathieu DELLA VITTORIA, ducabinet DARR OIS VILLEY MAILLOT BROCHIER avocats plaidants du barreau dePARIS, toque :

R170INTERVENANTES VOL

ONTAIRESS

ELARL VILLA FLOREK, prise en la personne de Maître Julien VILLA, è

s qualités de mandataire judiciaire de la société VERGNET, désigné à ces fonctionspar un jug

ement du Tribunal de commerce d'Orléans du 30 aôut 2017a yant son siège social : 54, rue de la Bretonnerie BP 31020 45009 ORLEANS Cedex 1SELA RL AJ ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître Franck MICHEL,è

s qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société VERGNET, désigné àces f

onctions par un jugement du Tribunal de commerce d'Orléans le 6 mars 2018ay ant son siège social : 3 rue Croix de Bois 45000 ORLEANSReprése ntées par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat postulant du barreau de PARIS,toque :

D0945 et assistées par Me Sylvain PAILLOTIN, du cabinet SEKRI VALENTINZERROUK, avocat plaidant du barreau de

PARIS, toque : P0559C

opies exécutoiresd

élivrées aux parties le:

Cou r d'Appel de Paris

ARRET DU 28 JUIN 2022P

ôle 5 - Chambre 16 N° RG 21/03765 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFYU- 2ème pageCOMP

OSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, devant la Courcomposée de :

M. François ANCEL, Président

Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère

Mme Laure ALDEBERT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. FrançoisANCEL

dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.Gr effier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSIAR

RÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant étépréa

lablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 ducode de

procédure civile.

- signé par François ANCEL, Président et par Najma EL FARISSI, greffière àlaquelle la minute de

la décision a été remise par le magistrat signataire. I/ FA

ITS ET PROCÉDURE1-L

a société Vergnet est une société de droit français experte en matière d'énergiesrenouve

lables, et notamment d'énergie éolienne (ci-après " la société Vergnet »). 2-L

a société Hydro Construction & Eng. Co. Ltd est une société éthiopienne spécialiséedans le for

age et l'ancrage au sol (ci-après " la société Hydro »). 3- Dans le cadre d'un projet relatif à la construction d'un parc éolien en Ethiopie qui lui aé

té confié le 9 octobre 2008 par la société Ethiopian Electric Power Corporation, la sociétéVe

rgnet a, par un contrat signé le 11 décembre 2009, sous-traité le forage des puitsnéce ssaires à l'ancrage des éoliennes à la société Hydro. 4-Un a compte de 40% du prix du contrat a été versé à la société Hydro afin de luiperme ttre de disposer des fonds pour l'achat des machines et de l'équipement nécessairesà la r

éalisation de l'ouvrage. 5-En contr

epartie, la société Hydro devait fournir une garantie bancaire de restitutiond'ac ompte d'un montant équivalent à cette avance. 6-L

e 24 mars 2011, la société Vergnet a unilatéralement procédé à la résiliation de cecontra

t, et un contentieux est né entre les parties à la suite du refus de la société Hydro dere

mbourser l'acompte et des difficultés rencontrées par la société Vergnet pour faire valoirsa g

arantie.7-

Le 18 avril 2013, la société Hydro a introduit une requête d'arbitrage auprès de laChambre de

commerce internationale (CCI), suspendue le 6 mai 2014 afin que, comme lesparties l'a vaient contractuellement convenu, le litige soit préalablement soumis à unadjudicate ur désigné par la Fédération internationale des ingénieurs-conseils. Cou r d'Appel de Paris

ARRET DU 28 JUIN 2022P

ôle 5 - Chambre 16 N° RG 21/03765 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFYU- 3ème page8-

Le 20 mai 2016, l'adjudicateur a rendu une décision non-contraignante en faveur de las

ociété Hydro et condamné la société Vergnet au paiement de 1.680.826,06 euros. Lasociété V

ergnet a contesté cette décision le 27 mai 2016.9-Par jug ement du 30 aout 2017, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert unepr

océdure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Vergnet et désigné laSEL

ARL Villa Forek en qualité de mandataire judiciaire chargé d'établir la liste descréanc es, ainsi que la SELARL AJAssociés en qualité d'administrateur judiciaire ayantpour mission de l'assister. Un plan de redressement sur dix ans a été adopté par jugementdu 6 mars 2018.

10-A la suite de

l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société Hydroa déc laré par courrier du 16 novembre 2017 entre les mains du mandataire judiciaire unecré

ance chirographaire de 3.811.706,25 euros, à titre principal, ou 1.680.826,06 euros, àtitre subsidiaire.

11-L e juge-commissaire a, par décision du 12 septembre 2018, ordonné un sursis à statuersur ce tte déclaration de créance dans l'attente d'une décision d'un juge compétent. 1

2-Le 10 octobre 2018, la société Hydro a sollicité la reprise de la procédure arbitrale CCI.13-L

'arbitre unique a été désigné par la CCI le 28 novembre 2018.14 -Parallèlement, le juge commissaire a, par ordonnance du 2 octobre 2019, prononcé laforc

lusion de la société Hydro au titre de sa créance déclarée au passif de la société Vergnetfaute

pour la première d'avoir saisi dans le délai d'un mois la juridiction compétente pourstatuer sur sa

créance.1

5-Par arrêt du 5 novembre 2020, la cour d'appel d'Orléans a infirmé l'ordonnance du jugecommissaire du 2 oc

tobre 2019 et débouté la société Vergnet et le mandataire judiciairede sa de

mande de constat de la forclusion et renvoyé les parties devant le juge commissaireaux fins de poursuite de la pr

océdure de fixation de la créance de la société Hydro.16-Par une sentence en date du 27 juillet 2020, l'arbitre unique a confirmé le montant dela cr

éance que la société Hydro détenait vis-à-vis de la société la société Vergnet etc

ondamné cette dernière au paiement d'un montant principal de 1.060.643,76 US$, ainsiqu'à la somme de 475.476 US$ à titre d'intérêts, outre les frais et dépens. 17-Par

requête en date du 12 janvier 2021, la société Hydro a sollicité un exequatur " limitéà la reconnaissance

de la créance de la créance résultant de la sentence arbitrale etsollicité la délivrance d'

une expédition revêtue de cette reconnaissance ».18

-Par une ordonnance du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, après avoirconstaté que

" la sentence arbitrale (...) ne contient aucune disposition contraire à la loio

u à l'ordre public », conféré l'exequatur à cette sentence en la déclarant " exécutoireuniquement e

n ce qu'elle consacre la créance résultant de la sentence arbitrale ».19-Se pré valant de cette ordonnance, la société Hydro a sollicité auprès dujuge -commissaire la reprise de la procédure de fixation de sa créance au passif duredr essement judiciaire de la société Vergnet le 8 février 2021. 20-Par dé claration du 25 février 2021, la société Vergnet a interjeté un appel contrel'ordonnanc e d'exequatur. 21

-Par conclusions notifiées le 27 avril 2021 et régularisées le 30 mars 2022, les SELARLVilla Flore

k et AJAssociés, respectivement mandataire et administrateur judiciaires dansla proc

édure collective à l'encontre de la société Vergnet, ont demandé à la Cour dedécla

rer recevable et bien fondée leur intervention volontaire dans la présente procédureainsi que de f

aire droit aux demandes de la société Vergnet. Cou r d'Appel de Paris

ARRET DU 28 JUIN 2022P

ôle 5 - Chambre 16 N° RG 21/03765 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFYU- 4ème page22

-La clôture dans le cadre de cette procédure, initialement prévue au 29 mars 2022, a étérepor

tée au 10 mai 2022. II/

PRÉTENTIONS DES PARTIES23

-Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril2022, la société

Vergnet S.A. demande à la cour, au visa des articles 1514, 1520 et1525 du code de proc édure civile, 14 et suivants du même code, des articles L. 624-2e t R. 624-5 du code de commerce, ainsi que de l'article 6 § 1 de Convention desauvegarde des Droit s de l'Homme et des Libertés fondamentales, de bien vouloir :- D IRE la société Hydro Construction & Engineering Co. Ltd irrecevable en ses demandes,fi ns et conclusions tendant à voir la présente Cour : " - Constater que la déclaration d'appel de la société Vergnet ne contient aucundes che fs de l'Ordonnance critiqués ; - Dire n'avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel. » - DÉB OUTER la société Construction & Engineering Co. Ltd de ses demandes, fins etc onclusions tendant à voir : " - Constater que la déclaration d'appel de la société Vergnet ne contient aucundes che fs de l'Ordonnance critiqués ; - Dire n'avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel. » - SE DÉCL ARER saisi de la demande de la société Vergnet tendant à la réformation ouà l'a nnulation, de l'ordonnance d'exequatur de Monsieur le Président du TribunalJ udiciaire de Paris en date du 15 janvier 2021 qui a déclarée exécutoire une sentencea rbitrale finale en date du 27 juillet 2020 ; - I NFIRMER l'ordonnance d'exequatur rendue le 15 janvier 2021 par le tribunal judicairede

Paris; Et

, statuant à nouveau de : -REJ ETER la demande d'exequatur formée par la société Hydro Construction &En gineering Co. Ltd ; - DÉB OUTER la société Hydro Construction & Engineering Co. Ltd de l'ensemble de sesde mandes, fins et conclusions ; - C

ONDAMNER la société Hydro Construction & Engineering Co. Ltd à verser à lasociété V

ergnet S.A., la somme de 50.000 € en application des dispositions de l'article 700du

Code de procédure civile ; -C

ONDAMNER la société Hydro Construction & Engineering Co. Ltd aux entiers dépens.24-Aux ter mes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30m ars 2022, les SELARL Villa Florek et AJAssociés demandent à la cour, au visa desar ticles L. 622-20 à L. 622-22, L. 622-28, L. 624-2, L. 626-25, R. 622-20 et R. 624-5 duc ode de commerce, et des articles 325 et s., 554, 700, 901, 1520 et 1525 du code deprocédure c ivile, de bien vouloir : - RECEVOI R les intervenants en leur intervention volontaire, - CONSTATER le bien- fondé de l'intervention volontaire, Cou r d'Appel de Paris

ARRET DU 28 JUIN 2022P

ôle 5 - Chambre 16 N° RG 21/03765 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFYU- 5ème pageEn conséque

nce, Sur l'effet dévolutif : -D

IRE et JUGER la société Hydro irrecevable en sa demande tendant à faire juger que ladécla

ration d'appel n'aurait pas emporté effet dévolutif, - S ubsidiairement sur ce point, CONSTATER que la déclaration d'appel a bien dévolul'entier litig e, en tout état de cause indivisible, à la Cour, Sur le fond : - RECEVOI R la société Vergnet en son appel et faire droit aux demandes de Vergnettendant à l'infirmation de l'ordonnance du Tribunal Judiciaire de Paris rendue le 15 janvier2021 et au r ejet de la demande d'exequatur présentée par Hydro ;-I NFIRMER l'ordonnance du Tribunal Judiciaire de Paris rendue le 15 janvier 2021. Statuant à nouvea u :-REJquotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
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