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RÈGLEMENT (CE) No 1896/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET

14?/07?/2017 Lorsque le demandeur a fait valoir sa créance en recourant à la procédure européenne d'injonction de payer aucune disposition de droit national ...



Recueil de la jurisprudence

Coopération judiciaire en matière civile — Procédure européenne d'injonction de payer —. Règlement no 1896/2006 — Frais de justice — Réglementation 



Recueil de la jurisprudence

21?/03?/2013 no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006



Recueil de la jurisprudence

13?/06?/2013 «Règlement (CE) no 1896/2006 — Procédure européenne d'injonction de ... Opposition à l'injonction de payer européenne sans contestation de ...



Recueil de la jurisprudence

13?/06?/2013 «Règlement (CE) no 1896/2006 — Procédure européenne d'injonction de ... Opposition à l'injonction de payer européenne sans contestation de ...



Recueil de la jurisprudence

13?/12?/2012 «Règlement (CE) no 1896/2006 — Procédure européenne d'injonction de payer — Demande d'injonction ne remplissant pas les conditions formelles ...



Recueil de la jurisprudence

28?/06?/2012 «Procédure européenne d'injonction de payer — Règlement (CE) no 1896/2006 — Conditions formelles de la demande — Période pour laquelle des ...



FRANCE La procédure européenne dinjonction de payer en France

Considérant 9 du règlement 1896/2006/CE : le règlement « a pour objet de simplifier d'accélérer et de réduire les coûts de procédure dans les litiges 



Recueil de la jurisprudence

«Article 99 du règlement de procédure — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 1896/2006 — Procédure européenne d'injonction de payer 



Recueil de la jurisprudence

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Procédure européenne d'injonction de payer – Règlement (CE) no 1896/2006 

Recueil de la jurisprudence FR

Recueildelajurisprudence

ECLI:EU:C:2012:7941

Affaire C-215/11

Iwona Szyrocka

contre

SiGer Technologie GmbH

[demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Okręgowy w e Wrocławiu (Pologne)]

"Règlement (CE) n o 1896/2006 Procédure européenne d'injonction de payer - Demande

d'injonction n e remplissant pas les conditions formelles prévues par la législation n ationale -

Nature exhaustive des conditions que doit remplir la demande - Possibilité de réclamer les intérêts

ayant couru jusqu'à la date de paiement du principal» Sommaire - Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 2012

1. Coopération judiciaire en matière civile - Procédure européenne d'injonction de payer -

Règlement no 1896/2006 - Demande d 'injonction de pa yer européenne - Réglementation nationale imposant des conditions supplémentaires - Inadmissibilité

[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1896/2006, art. 7, § 2, c), 3, 5 et 6]

2. Coopération judiciaire en matière civile - Procédur

e européenne d'injonction de payer -

Règlement no 1896/2006 - Frais de justice - Réglementation nationale prévoyant les modalités

pour la détermination du montant de ces frais - Applicabilité par la juridiction saisie -

Conditions

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no

1896/2006, art. 25)

3. Coopération judiciaire en matière civile - Procédure européenne d'injonction de payer -

Règlement n

o 1896/2006 - Demande d 'injonction de payer européenne - Portée -

Réclamation des intérêts pour la période allant de la date de leur exigibilité à la date du

paiement du principal - Admissibilité [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1896/2006, art. 4 et 7, § 2, c)]

4. Coopération judiciaire en matière civile - Procédure europ

éenne d'injonction de payer -

Règlement no 1896/2006 - Lignes directrices sur la manière de remplir le formulaire de demande

d'injonction - Absence d'effet contraignant (Règlement du Parlement européen et du Conseil n o 1896/2006, annexe I, point 7)

2ECLI:EU:C:2012:794

SOMMAIRE-AFFAIREC-215/11

SZYROCKA

5. Coopération judiciaire en matière civile - Procédure européenne d'injonction de payer -

Règlement n

o 1896/2006 - Injonction de payer des intérêts - Faculté pour la juridiction nationale de choisir les modalités concrètes pour compléter le formulaire d'injonction (Règlement du Parlement européen et du Conseil n o 1896/2006, annexe V)

1. L'article 7 du règlement n

o 1896/2006, instituant une procédure européenne d'injonction de payer,

doit être interprété en ce sens qu'il règle de manière exhaustive les conditions que doit remplir la

demande d'injonction de payer européenne. Le libellé dudit article ne comporte aucun élément

permettant d'aboutir à la conclusion que les États membres demeurent libres d'imposer des conditions

supplémentaires, prévues par leur droit national.

En effet, comme il résulte clairement des paragraphes 2, sous c), 3, 5 et 6 de l'article 7 du règlement

n

o 1896/2006, lorsque cette disposition autorise les États membres à r égir certains aspects spécifiques

des exigences que doit remplir une demande d'injonction de payer européenne par leur droit national,

elle le prévoit expressément. En revanche, aucune autre référence expresse ou implicite autorisant,

d'une manière générale, l'imposition de conditions supplémentaires, prévues par le droit national des

États membres, ne figure à cet article. En outre, l'objectif du règlement n o 1896/2006, qui est

notamment de simplifier, d'accélérer et de réduire les coûts de procédure dans les litiges

transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées, serait mis en cause si les États

membres pouvaient, dans leur législation n ationale, prescrire, à titre général, des exigences

additionnelles devant être remplies par la demande d'injonction de payer européenne. De telles

exigences entraîneraient non seulement l'imposition, dans les différents États membres, de conditions

divergentes pour une telle demande, mais conduiraient également à l'accroissement de la complexité,

de la durée e t des coûts de la procédure européenne d'injonction de payer. (cf. points 27, 28, 30, 31, 36, disp. 1)

2. La juridiction n ationale demeure, en vertu de l'article 25 du règlement n

o 1896/2006, instituant une

procédure européenne d'injonction de payer, et sous réserve des conditions énoncées à cet article, libre

de déterminer le montant des frais de justice selon les modalités prévues par son droit national, pourvu

que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises

au droit interne et qu'elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l'exercice

des droits conférés par le droit de l'Union.

Il en ressort que la juridiction n ationale demeure, en principe, libre de se procurer l'information sur la

valeur de l'objet du litige selon les modalités prévues par son droit national, en invitant notamment le

demandeur à compléter la demande d'injonction de payer européenne pour que celle-ci indique la

valeur de l'objet du litige en monnaie nationale afin de pouvoir calculer les frais de justice, pourvu

que les exigences procédurales liées à la détermination des frais de justice n'entraînent ni une

prolongation excessive de la procédure européenne d'injonction de payer ni le rejet de la demande

d'une telle injonction. (cf. points 33, 35, 36, disp. 1)

3. Les articles 4 et 7, paragraphe 2, sous c), du règlement n

o 1896/2006, instituant une procédure

européenne d'injonction de payer, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce que

le demandeur réclame, dans le cadre de la demande d'injonction de payer européenne, les intérêts pour

la période allant de la date de leur exigibilité à la date du paiement du principal.

En effet, d'une part, les conditions de liquidité et d'exigibilité des "créances pécuniaires», au sens de

l'article 4 du règlement n o 1896/2006, ne visent pas les intérêts. D'autre part, l'article 7, paragraphe 2,

sous c), du même règlement n'exige pas l'indication du montant exact des intérêts dans la demande

d'injonction de payer et il ne précise pas non plus la date jusqu'à laquelle ces intérêts peuvent être

ECLI:EU:C:2012:7943

SOMMAIRE-AFFAIREC-215/11

SZYROCKA

réclamés. En outre, une interprétation dudit article 7, paragraphe 2, sous c), ne permettant pas de

réclamer les intérêts ayant couru jusqu'à la date du paiement du principal serait susceptible d'accroître

la durée e t la complexité de la procédure européenne d'injonction de payer et d'en augmenter les coûts

et, par conséquent, ne correspondrait pas à l'objectif du règlement, qui est, notamment, d'instaurer un

mécanisme simple, rapide et efficace de recouvrement des créances pécuniaires incontestées, mais

également de réduire les coûts d'une telle procédure. (cf. points 40, 41, 42-44, 46, 53, disp. 2)

4. Voir le texte de la décision.

(cf. point 50)

5. Lorsqu'il est enjoint au défendeur de payer au demandeur les intérêts ayant couru jusqu'à la date du

paiement du principal, la juridiction n ationale, dès lors que le formulaire d'injonction de payer

européenne, figurant à l'annexe V du règlement n o 1896/2006, instituant une procédure européenne

d'injonction de payer, ne prévoit pas expressément la possibilité d'indiquer ladite demande de

paiement des intérêts et que ce formulaire doit être adapté aux circonstances particulières de l'affaire,

demeure libre de choisir les modalités concrètes pour le compléter, pour autant que le formulaire

ainsi rempli permet au défendeur, d'une part, de discerner sans aucun doute la décision selon laquelle

il doit payer les intérêts ayant couru jusqu'à la date du paiement du principal et, d'autre part,

d'identifier clairement le taux d'intérêt ainsi que la date à partir d e laquelle ces intérêts sont réclamés.

(cf. points 57, 60, disp. 3)quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38
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