RÈGLEMENT (CE) No 1896/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET
14?/07?/2017 Lorsque le demandeur a fait valoir sa créance en recourant à la procédure européenne d'injonction de payer aucune disposition de droit national ...
Recueil de la jurisprudence
Coopération judiciaire en matière civile — Procédure européenne d'injonction de payer —. Règlement no 1896/2006 — Frais de justice — Réglementation
Recueil de la jurisprudence
21?/03?/2013 no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006
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13?/06?/2013 «Règlement (CE) no 1896/2006 — Procédure européenne d'injonction de ... Opposition à l'injonction de payer européenne sans contestation de ...
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13?/06?/2013 «Règlement (CE) no 1896/2006 — Procédure européenne d'injonction de ... Opposition à l'injonction de payer européenne sans contestation de ...
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13?/12?/2012 «Règlement (CE) no 1896/2006 — Procédure européenne d'injonction de payer — Demande d'injonction ne remplissant pas les conditions formelles ...
Recueil de la jurisprudence
28?/06?/2012 «Procédure européenne d'injonction de payer — Règlement (CE) no 1896/2006 — Conditions formelles de la demande — Période pour laquelle des ...
FRANCE La procédure européenne dinjonction de payer en France
Considérant 9 du règlement 1896/2006/CE : le règlement « a pour objet de simplifier d'accélérer et de réduire les coûts de procédure dans les litiges
Recueil de la jurisprudence
«Article 99 du règlement de procédure — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 1896/2006 — Procédure européenne d'injonction de payer
Recueil de la jurisprudence
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Procédure européenne d'injonction de payer – Règlement (CE) no 1896/2006
Recueildelajurisprudence
ECLI:EU:C:2012:7941
Affaire C-215/11
Iwona Szyrocka
contreSiGer Technologie GmbH
[demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Okręgowy w e Wrocławiu (Pologne)]
"Règlement (CE) n o 1896/2006 Procédure européenne d'injonction de payer - Demanded'injonction n e remplissant pas les conditions formelles prévues par la législation n ationale -
Nature exhaustive des conditions que doit remplir la demande - Possibilité de réclamer les intérêts
ayant couru jusqu'à la date de paiement du principal» Sommaire - Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 20121. Coopération judiciaire en matière civile - Procédure européenne d'injonction de payer -
Règlement no 1896/2006 - Demande d 'injonction de pa yer européenne - Réglementation nationale imposant des conditions supplémentaires - Inadmissibilité[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1896/2006, art. 7, § 2, c), 3, 5 et 6]
2. Coopération judiciaire en matière civile - Procédur
e européenne d'injonction de payer -Règlement no 1896/2006 - Frais de justice - Réglementation nationale prévoyant les modalités
pour la détermination du montant de ces frais - Applicabilité par la juridiction saisie -
Conditions
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no1896/2006, art. 25)
3. Coopération judiciaire en matière civile - Procédure européenne d'injonction de payer -
Règlement n
o 1896/2006 - Demande d 'injonction de payer européenne - Portée -Réclamation des intérêts pour la période allant de la date de leur exigibilité à la date du
paiement du principal - Admissibilité [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1896/2006, art. 4 et 7, § 2, c)]4. Coopération judiciaire en matière civile - Procédure europ
éenne d'injonction de payer -
Règlement no 1896/2006 - Lignes directrices sur la manière de remplir le formulaire de demande
d'injonction - Absence d'effet contraignant (Règlement du Parlement européen et du Conseil n o 1896/2006, annexe I, point 7)2ECLI:EU:C:2012:794
SOMMAIRE-AFFAIREC-215/11
SZYROCKA
5. Coopération judiciaire en matière civile - Procédure européenne d'injonction de payer -
Règlement n
o 1896/2006 - Injonction de payer des intérêts - Faculté pour la juridiction nationale de choisir les modalités concrètes pour compléter le formulaire d'injonction (Règlement du Parlement européen et du Conseil n o 1896/2006, annexe V)1. L'article 7 du règlement n
o 1896/2006, instituant une procédure européenne d'injonction de payer,doit être interprété en ce sens qu'il règle de manière exhaustive les conditions que doit remplir la
demande d'injonction de payer européenne. Le libellé dudit article ne comporte aucun élément
permettant d'aboutir à la conclusion que les États membres demeurent libres d'imposer des conditions
supplémentaires, prévues par leur droit national.En effet, comme il résulte clairement des paragraphes 2, sous c), 3, 5 et 6 de l'article 7 du règlement
no 1896/2006, lorsque cette disposition autorise les États membres à r égir certains aspects spécifiques
des exigences que doit remplir une demande d'injonction de payer européenne par leur droit national,
elle le prévoit expressément. En revanche, aucune autre référence expresse ou implicite autorisant,
d'une manière générale, l'imposition de conditions supplémentaires, prévues par le droit national des
États membres, ne figure à cet article. En outre, l'objectif du règlement n o 1896/2006, qui estnotamment de simplifier, d'accélérer et de réduire les coûts de procédure dans les litiges
transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées, serait mis en cause si les États
membres pouvaient, dans leur législation n ationale, prescrire, à titre général, des exigences
additionnelles devant être remplies par la demande d'injonction de payer européenne. De telles
exigences entraîneraient non seulement l'imposition, dans les différents États membres, de conditions
divergentes pour une telle demande, mais conduiraient également à l'accroissement de la complexité,
de la durée e t des coûts de la procédure européenne d'injonction de payer. (cf. points 27, 28, 30, 31, 36, disp. 1)2. La juridiction n ationale demeure, en vertu de l'article 25 du règlement n
o 1896/2006, instituant uneprocédure européenne d'injonction de payer, et sous réserve des conditions énoncées à cet article, libre
de déterminer le montant des frais de justice selon les modalités prévues par son droit national, pourvu
que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises
au droit interne et qu'elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l'exercice
des droits conférés par le droit de l'Union.Il en ressort que la juridiction n ationale demeure, en principe, libre de se procurer l'information sur la
valeur de l'objet du litige selon les modalités prévues par son droit national, en invitant notamment le
demandeur à compléter la demande d'injonction de payer européenne pour que celle-ci indique la
valeur de l'objet du litige en monnaie nationale afin de pouvoir calculer les frais de justice, pourvu
que les exigences procédurales liées à la détermination des frais de justice n'entraînent ni une
prolongation excessive de la procédure européenne d'injonction de payer ni le rejet de la demande
d'une telle injonction. (cf. points 33, 35, 36, disp. 1)3. Les articles 4 et 7, paragraphe 2, sous c), du règlement n
o 1896/2006, instituant une procédureeuropéenne d'injonction de payer, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce que
le demandeur réclame, dans le cadre de la demande d'injonction de payer européenne, les intérêts pour
la période allant de la date de leur exigibilité à la date du paiement du principal.
En effet, d'une part, les conditions de liquidité et d'exigibilité des "créances pécuniaires», au sens de
l'article 4 du règlement n o 1896/2006, ne visent pas les intérêts. D'autre part, l'article 7, paragraphe 2,sous c), du même règlement n'exige pas l'indication du montant exact des intérêts dans la demande
d'injonction de payer et il ne précise pas non plus la date jusqu'à laquelle ces intérêts peuvent être
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réclamés. En outre, une interprétation dudit article 7, paragraphe 2, sous c), ne permettant pas de
réclamer les intérêts ayant couru jusqu'à la date du paiement du principal serait susceptible d'accroître
la durée e t la complexité de la procédure européenne d'injonction de payer et d'en augmenter les coûts
et, par conséquent, ne correspondrait pas à l'objectif du règlement, qui est, notamment, d'instaurer un
mécanisme simple, rapide et efficace de recouvrement des créances pécuniaires incontestées, mais
également de réduire les coûts d'une telle procédure. (cf. points 40, 41, 42-44, 46, 53, disp. 2)4. Voir le texte de la décision.
(cf. point 50)5. Lorsqu'il est enjoint au défendeur de payer au demandeur les intérêts ayant couru jusqu'à la date du
paiement du principal, la juridiction n ationale, dès lors que le formulaire d'injonction de payer
européenne, figurant à l'annexe V du règlement n o 1896/2006, instituant une procédure européenned'injonction de payer, ne prévoit pas expressément la possibilité d'indiquer ladite demande de
paiement des intérêts et que ce formulaire doit être adapté aux circonstances particulières de l'affaire,
demeure libre de choisir les modalités concrètes pour le compléter, pour autant que le formulaire
ainsi rempli permet au défendeur, d'une part, de discerner sans aucun doute la décision selon laquelle
il doit payer les intérêts ayant couru jusqu'à la date du paiement du principal et, d'autre part,
d'identifier clairement le taux d'intérêt ainsi que la date à partir d e laquelle ces intérêts sont réclamés.
(cf. points 57, 60, disp. 3)quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38[PDF] Résidence «Les Cèdres»
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