[PDF] Recueil de la jurisprudence 13 avr. 2005 mais concernant





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droits à prestations familiales en vertu de la législation de lÉtat

législation de l'État de résidence des membres de la famille le montant prévu DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DROIT A PRESTATIONS FAMILIALES.



E 411 (1)

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DROIT À PRESTATIONS FAMILIALES DANS L'ÉTAT DE RÉSIDENCE. DES MEMBRES DE LA FAMILLE.



Recueil de la jurisprudence

24 oct. 2013 pour la Caisse nationale des prestations familiales ... les membres de la famille résident



Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil

16 sept. 2009 qu'aux prestations servies par l'État membre de résidence. ... personnes concernées le plein exercice de leurs droits concernant.



COMMISSION

matière d'état civil du pays de résidence des membres de la famille (13). DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DROIT A PRESTATIONS FAMILIALES.



Règlement (CE) n° 987/2009

1 mai 2010 Leur droit aux prestations en nature dans l'État membre de résidence est attesté par un document délivré par l'institution compétente à la ...



Recueil de la jurisprudence

13 avr. 2005 mais concernant tous deux le droit aux allocations familiales en ... famille résident dans un État membre autre que l'État compétent» ...



E 411 CH

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DROIT À PRESTATIONS FAMILIALES. DANS L'ÉTAT DE RÉSIDENCE DES MEMBRES DE LA FAMILLE. Règlement 1408/71 : article 76.



Recueil de la jurisprudence

12 juin 2012 membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État ... État membre un droit à des prestations familiales comparables?



COMMISSION

E 406 — Demande d'allocations familiales concernant un travailleur soumis à la législation française et dont la famille réside dans un État membre autre que 

1 2 3 FR

Recueildelajurisprudence

1 - 2 - 3 -

ECLI:EU:C:2012:931

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. JAN MAZÁK

présentées le 16 février 2012

Langue originale: l'anglais.

Affaires jointes C-611/10 et C-612/10

Waldemar HudzinskicontreAgentur für Arbeit Wesel - Familienkasse et

Jaroslaw WawrzyniakcontreAgentur für A

[demande de décision préjudicielleformée par le Bundesfinanzhof (Allemagne)]

"Sécurité sociale - Allocations familiales - Articles 14, paragraphe 1, sous a), et 14 bis, paragraphe 1,

sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 - Travail temporaire dans un autre État membre -

Législation applicable - Droit d'un État membre autre que l'État compétent d'octroyer des

allocations familiales» I - Introduction

1. Par d eux décisions de renvoi du 21 octobre 2010, parvenues à la Cour le 23 décembre suivant, le

Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne) a saisi la Cour, sur le fondement de

l'article 267 TFUE, de questions préjudicielles po rtant sur l'interprétation des articles 14,

paragraphe 1, sous a), et 14 bis, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du

14

juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux

travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la

Communau

té, dans sa version résultant du règlement (CE) no

118/97 du Conseil, du 2 décembre

1996

JO 1997, L 28, p. 1.

, tel que modifié par le règlement (CE) n o 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005

JO L 117, p. 1.

(ci-après le "règlement n o 1408/71»).

2. Ces demandes de décision préjudicielle ont été formées dans le cadre de deux procès différents,

mais concernant tous deux le droit aux allocations familiales en Allemagne: dans l'affaire C-611/10, le

litige au principal oppose M. Waldemar Hudzinski, un ressortissant polonais qui a été employé comme

travailleur saisonnier en Allemagne, à l'Agentur für Arbeit Wesel - Familienkasse (agence pour

l'emploi de Wesel - caisse d'allocat ions familiales), tandis que, dans l'affaire C-612/10, le litige au

principal oppose M. Jaroslaw Wawrzyniak, un ressortissant polonais qui travaillait en Allemagne

3. La juridiction de renvoi souhaite savoir en substance dans quelle mesure un État membre qui n'est

pas l'État compétent et dont la législation n 'est pas désignée p ar le règlement no 1408/71 comme étant

la législation applicable à l'égard d'un travailleur conserve m algré tout la faculté d'octroyer au

travailleur concerné des prestations familiales telles que les allocations familiales litigieuses. Ainsi, elle

4 4 -

2ECLI:EU:C:2012:93

CONCLUSIONSDEM.MAZÁK - AFFAIRESJOINTESC-611/10ETC-612/10

HUDZINSKI ETWAWRZYNIAK

demande des éclaircissements sur certains aspects de l'arrêt Bosmann, dans lequel la Cour, tout en

jugeant que, dans les circonstances de l'espèce, la république fédérale d'Allemagne n'était pas tenue

d'octroyer des allocations familiales, a précisé que l'État membre de résidence ne saurait être privé de

la faculté d'octroyer des allocations familiales aux personnes résidant sur son territoire

Arrêt du 20 mai 2008 (C-352/06, Rec. p. I-3827, points 27 à 32). II - Cadre juridique A - Le droit de l'Union européenne (UE)

4. L'article 13 du règlement n

o 1408/71, intitulé "Règles générales», prévoit ce qui suit, pour ce qui

concerne le litige au principal, s'agissant de la détermination de la législation applicable:

"1.Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est

applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée

conformément aux dispositions du présent titre.

2. Sous réserve des articles 14 à 17:

a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la

législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre ou si

l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre

État membre;

5. Aux termes de l'article 14 du règlement n

o 1408/71, intitulé "Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité salariée»:

"La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 sous a) est appliquée compte tenu des exceptions et

particularités suivantes:

1) a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre au service d'une

entreprise dont elle relève normalement, et qui est détachée p ar cette entreprise sur le territoire

d'un autre État membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise

la législation du premier État membre, à condition que la durée p révisible de ce travail n'excède

pas douze mois et qu'elle ne soit pas envoyée e n remplacement d'une autre personne parvenue

au terme de la période de son détachement;

6. Aux termes de l'article 14 bis du règlement n

o 1408/71, intitulé "Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité non salariée»:quotesdbs_dbs3.pdfusesText_6
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[PDF] CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT)

[PDF] Ces avenants aux annexes ont été publiés par la circulaire n 04-03 du 14 février 2003.