[PDF] no 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite





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Journal Officiel Algérie

Jun 4 1997 Ordonnance n° 97-13 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997



Ordonnance n° 97-13 du 31 mai 1997 modifiant et complétant la loi

Ordonnance n° 97-13 du 31 mai 1997 modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 21. Ramadhan 1403 correspondant au 2 juillet 1983 relative à la retraite. p.3.



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Jun 4 1997 Ordonnance n° 97-13 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997



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4 juin 1997. _ ORDONNANCES. ' Ordonnance n° 97-13 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 modifiant et complétant la loi n° 83-12 du.





ALGÉRIE

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4 juin 1997 Ordonnance n° 97-13 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 modifiant et complétant la loi n° 83-12 du.



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Ordonnance n° 97-13 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 21. Ramadhan 1403 correspondant au 2 



fo? nl? we ee ba!

4 juin 1997 Ordonnance n° 97-13 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 modifiant et complétant la loi n° 83-12 du.



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25 sept. 1996 Ordonnance n° 97-13 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 21. Ramadhan 1403 correspondant ...



no 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite

l'ordonnance n'97 13 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 modifiant et cornplétant la loi n'83 12 du 2 julllet 1983 re âtive à la retraite.



Journal Officiel Algérie

11 mai 1997 correspondant au 11 mai 1997 ... Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et ... Vu l'ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417.



code du travail

du 6 juillet 1996 et l'ordonnance n° 97-13 du 31 mai 1997. Disposition préliminaire. Article ler - La présente loi a pour objet d'instituer un régime unique 



Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail

Art. 2 - Au titre de la présente loi sont considérés travailleurs salariés du 6 juillet 1996 et l'ordonnance n° 97-13 du 31 mai 1997.



Aissaoui N. 2018 Causes et conséquences de la situation

par les gouvernements successifs qui n'ont pas su (L'ordonnance N° 97-13 du 31 mai ... 2016 modifiant et complétant la loi n°83-12 du 2.



Perspectives financières de la CNR avec indications sur les voies

Promulgation le 31/12/2016 de la Loi n°16-15 modifiant et complétant la Loi n°83-12 relative à la retraite qui a pour effet : ? Abrogation de l'ordonnance n 

no 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite REPUBI,IQUE ALGÉ]RIENNE DEMOCR.ATIQUË tr:I' POPULAIRE MINISTERE DI] TR]\VAII,, DE L'EMPI,OI ET D[, LÀ SECURITE SOCIALE

Projet de loi modifiant et complétant la loi

no 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite

REPUBLIQUE ATGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Projet de loi modifiant et complétant Ia loi

n" 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le présent projet de loi a pour objet de modifler et compléter certaines dispositions de la loi n" 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite. Le projet de texte intervlent en application des recommandations de la

19è'u tripartite relative au système nationaL de retraite et à la sauvegarde des

équilibres financiers de la caisse nationale des retraites (CNR). Dans ce cadre, le projet de loi propose l'abrogation des dispositions de retraite sans condition d'âge institués par l'article 2 de l'ordonnance n'97 13 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, modifiant et cornplétant la loi n'83 12 du 2 julllet 1983 re âtive à la retraite. En effet, les dispositifs de retraite sans condition d'âge et de retraite proportionnelle ont été mls en place dans e cadre du programme d'ajustement structurel à l'effet de prendre en charge 1es compressions d'effectifs qui ont suivi la fermeture de bon nombre d'entreorises nationales. En dépit du dépassement de cette période, le système national de retraite continue à enregistrer un nombre important de départ volontaire à la retraite avant l'âge de 60 ans sur la base de ces dispositifs de 1997, ce qui a entrainé un sérieux préjudice pour les équilibres financiers de la caisse nationale des retraites. Aussi, le projet de loi propose 1a suppression de ces dispositifs exceptionnels conçus pour une période transitoire et e Tetour à la règle de l'âge minimum de la retraite à 60 ans en vigueur depuls 1983. Ces mesures permettent de sauvegarder le système nationalde retraite basé sur e principe de solidarité intergénérationne 1e. Par ai leurs, 1e projet de texte consacre le droit des travailleurs à poursurvre

volontairement leur activité au delà cle l'âge minimum de 60 ans, dans a limitede cinq années. Cette disposition permettra aux travailleurs concernes,

notamment de va ider des années de travail supplémentaires au titre de leur ieLr a te. Cette mesure est d'autant plus justifiée par les données démographiques nationales, qui montrent une évolution significative de l'espérance de vie à la naissance, qui est passée de 62.5 ans en 1983 à 72.5ans en 2000 et à 77.1 ans en 2015. En outre, le projet de texte intègre des règes spécifiques concernant les travailleurs occupant des postes de travail à haute pénibilité, qui pourront bénéficier de la retraite avant l'âge de 60ans. De même qu'il lntègre des dispositions pour les travailleurs exerçant des professions hautement qualifiées ou des métiers déficitaires qui pourront bénéficier, à leur demande, d'un recul de l'âge de leur retraite. Enfin, le présent projet de loi prevoit le princ pe de sources additionnelles cle financement des dépenses de retraite, qui pourrêient apporter un appoint à la source naturelle de financement de ces dépenses, constitués des cotisations sociales. ll prévoit également l'entrée en vigueur de la loi à compter du 1e' janvier 2017. Telle est l'économie générale du présent projet de loi. Projet de loi modifiant et compiétant la lol n" 83-12 du 2 juillet 1983 relative à Rf lflBt lot t \t Lf R|| \\t D] \ro( R \ I tQr I t. I p()pt LAlRt. la retraite

Le Président de la République,

- Vu la Constitution, notamment ses artices 136, 140, 143 (alinéa 2) eT 1'44 ;- Vu la loi n" 83 11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; - Vu la loi n" 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et compléiee, relative à la retra ite; - Vu la loi n" 83 13 du 2 juilet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travailet aux maladies professlonnelles; - Vu la oi n" 83 14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux

obligations des assujettis en matière en matière de sécurité socialej- Vu la loi n" 90 11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux

relations de travail;

Vu le décret légis atif n" 94-12 dL) 15 Dhou El Hidja 1414 correspondantau 26 nrai 1994, modifié et complété, flxant e taux de cotisation de

sécurité sociale ;

Vu I'ordonnance n" 95 01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au21 janvier 1995 fixant lassiette des cotisations et des prestations de

sécurité socia e; Vu la loi n'08 08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 200g, relative au contentieux en ntatière de sécurité sociale

Après avis du Conseil d'Etat

Après adoption par le Par ement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er: La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n" B3-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite. Article 2 : Les dispositions de l'article 6 de a loi n" 83,12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit: ( Article 6 : Le travailleur prétendant au bénéfice de 1a pension de retraite doit obligatoirement réunir les deux (02) condjtions suivantes: -être âgé de soixante (60) ans au moins. Toutefois la femme travailleuse peut être admise, à sa demande, à la retraite à partir de l'âge de cinquante cinq (55) ans révolus. -avoir travail é pendant quinze (15) ans au molns et versé les cotisations de sécurité sociale.

Pour pouvoir bénéficier de a pension de retraite, le (la) travailleur (se) doitavolr accompli un travail effectif dont a durée doit être au moins égaleà sept ans et demi (7.5).

Sous réserve des dispositions de l'article 10 ci dessous, le travailleur peut optervolontairement pour la poursuite de son activité au-de à de l,âge cité

ci dessus, dans la limite de cinq (5) années, au cours desquelles l,employeur nepeut prononcer sa rnise à la retraite.

Les modalités d'application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementa ire. )

Article 3 : Les dispositions de 'article 7 de la loi n" 83_12 du 2 juillet 1983,surv see. sont rrodi'iee-, Lo nplelee5 et redigee. (orrre sL 1 :

( Aiticle 7: Le travailleur occupant un poste cle travâi présentant une hautepénibilité peut bénéficier de la pension de retraite avant i,âge prévu è l,article

6 ci-dessus après une durée minimale passée à ce poste.

La liste des postes de travail et les âges

-iTimalp oarsec dars ces poste\ ,/ se5 d voie régle me nta ire r. cor-ê,oo-tdart, rins,que ta duree r dll rpd I . -oes\t 5, sOnL - \e5 pa,

(Article Tbis: Pour les professions hautement qualifiées et les métiersdéficitaires, l'âge de la retraite cité à l'article 6 ci clessus, peut être reculé à lademande du trava illeu r concerné.

Article 4 : Les dispositions de la loi n. 83,12 du complétées par un article 7 bis rédigé comme suit

Articlê 6: Les dispositions de la loi n. 83 12

complétées par un article 48 bis rédigé conrme ( Article 48 bis : Le financement des dépenses ci-dessus, peut être augmenté par des sources la législation en vigue u r). 2 juillet 1983, susvisée, sont de retraite prévu à l'article 4g additionnelles conformément à

La liste des professions hautenrent quarifiées et des métiers déficitaires ainsique les conditions et rnodalités d,ouverture de droit à 1a prorogation de l,âgede la retraite et aux règles spécifiques cle liquidation de la pension

y afférentes, sont fixées par voie réglementaire. ,

Article 5 : Les dispositions cle l,article 10 de la loi n" 83-12 d;.,2 juillet 1983,sU\vi5ee \onl rodiliêes. corro ô-êe5 er ,.digeg5.o^r'-I1ê 5Uit :

( Article 10: Le travailleur remp issant les conditions prévues aux articles 6, 7,Tbis et 8 de la présente roi a drort à ra mise à a retraite. Néanmoins la mise à raretraite ne peut être prononcée avant a notification attributive de la pensron.

( le reste sans changement)........,......,.......,......,,............,... )). du 2 juillet 1993, susvisée, sontsuit:

Article 7; Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi,notarnment l'article 6 bjs de la loi n"83 12 clu 2 juiliet 1983, susvisée.

Article 8 : La présente loi prencl effet à compter du 0l Janvier 2017.

Article 9 : La présente loi sera publiée au lournal Officiel de la Républiquealger'enne denoc.al iqLê el popL,at-e.

Fait à Alger, le

Correspondantau

Abdelaziz BOUTEFLIKA

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