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LIVRE I : DU COMMERCE EN GENERAL
TITRE PRELIMINAIRE: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Le présent code régit principalement les actes de commerce et les commerçants. Ilrégit également, mais seulement, dans la mesure ou ses dispositions y font référence, toute entreprise
exerçant une activité économique.Au sens du présent code, l'activité économique s'entend de toute activité de production, de
distribution ou de service à l'exclusion des activités de production agricole exercées ou exploit
ées par
des personnes physiques et des activités de service exercées dans le cadre des professions libérales
dominées par l'intuitu personae.Article 2
.- Les différends commerciaux sont réglés par les lois, les coutumes et les usagescommerciaux et par le droit civil dans la mesure ou ses règles ne sont pas en contradiction avec celles
du droit commercial.Article 3
.- Les usages et coutumes d'ordre spécial ou local l'emportent sur les usages et les coutumes d'ordre général.Article 4
.- Lorsque l'acte est commercial pour une partie et civil pour l'autre les règles du droitcommercial s'appliquent à la partie pour laquelle l'acte est commercial; elles ne peuvent êtres
opposables à la partie pour laquelle l'acte est civil, sauf dispositions contraires.Article 5
.- Sous réserve de l'article 369 du code des obligations et des contrats les obligationscommerciales se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.
Les actes de toute nature, faits par le commerçant, sont présumés être accomplis pour les
besoins de son commerce.TITRE I : DE L'ACTE DE COMMERCE
ARTICLE 6.- Sont notamment réputés actes de commerce par leur objet : -L'achat d'immeubles en vue de leur revente en l'état ou après transformation; -La location, en vue de leur sous-location, de meubles ou d'immeubles; -Toute entreprise de production, transformation et représentation; -Toute entreprise de construction, terrassement et nivellement; -Toute entreprise de déménagement; -Toute entreprise de fournitures ou de services; -Les bureaux et agences d'affaires, de voyage, d'information et de publicité; -La recherche et l'exploitation des mines et carrières; -Toute activité industrielle ou commerciale; -Toute entreprise d'exploitation de transport ou d'aménagement;-Toute entreprise de spectacles publics, des uvres de l'esprit d'impression et d'édition quels qu'en
soit la forme et le support;-Toute entreprise de distribution d'eau, de gaz et d'électricité, de poste et télécommunications;
-Toute entreprise d'assurance; -Toute entreprise d'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux; -Toute entreprise de vente aux enchères publiques de marchandises neuves ou de marchandises usagées en détail; -Toute opération de banque, de change, de courtage, de commission, et toutes opérations d'entremise;-Toute opération d'intermédiaires pour l'achat et la vente d'immeubles, de fonds de commerce et
de valeurs mobilières; -Toute expédition maritime; -Tout affrètement ou expédition maritime;-Toutes opérations se rattachant à l'exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime
et aérien. Article 7.- Sont réputés actes de commerce par leur forme : Entre toutes personnes, la lettre de change et le billet à ordre signés même par un non commerçant lorsqu'il résulte d'une transaction commerciale. Les sociétés commerciales nonobstant leur objet excepté la société en participation.Article 8
.- A l'égard des commerçants les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.TITRE II : DES COMMERCANTS
CHAPITRE I : DE LA DEFINITION ET DU STATUT
Article 9.- Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce de manière personnelleet indépendante et notamment l'un des actes énumérés à l'article 6 et en font leur profession habituelle.
Est réputée commerçante, toute personne exerçant une profession commerciale en dépit d'une
interdiction, d'une incompatibilité ou d'une déchéance.Article 10
.- Toute personne capable de s'obliger peut exercer le commerce.Article 11
.- Tout mineur de l'un ou l'autre sexe, âgé de seize ans accomplis, ne pourra exercer lecommerce ou être réputé majeur quant aux engagements par lui consentis, pour faits de commerce, s'il
n'a obtenu l'émancipation absolue. Une autorisation écrite d'exercer le commerce doit être produite à l'appui de la demande d'inscription au registre du commerce.Article 12
.- Le représentant du mineur ou de son administrateur ne peut user des biens du mineur, pour l'exercice du commerce, qu'après avoir obtenu autorisation spéciale du juge. Cette autorisation doit être inscrite au registre de commerce du représentant ou de l'administrateur. En cas d'ouverture d'une procédure collective suite à une mauvaise gestion des biens du mineurpar le représentant ou l'administrateur, les sanctions prévues au titre V du livre VI sont applicables.
Article 13
.- Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur soumettant l'exercice decertaines activités par les étrangers à une autorisation administrative préalable, et de l'application des
accords ou traités liant la République Islamique de Mauritanie, est réputé capable pour exercer le
commerce en Mauritanie tout étranger âgé de dix huit ans révolus nonobstant toute disposition
étrangère édictant un âge supérieur à celui énoncé par la loi mauritanienne.Article 14
.- L'étranger qui n'a pas l'âge de la majorité fixée par la législation mauritanienne ne
peut exercer le commerce sans autorisation du président du tribunal compétent du lieu ou il entend
établir son domicile commercial.
Cette autorisation doit être enregistrée au registre du commerce.Article 15
.- Le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux. CHAPITRE II : DES INTERDICTIONS D'ENTREPRENDRE UNE PROFESSION COMMERCIALE OUINDUSTRIELLE
Article 16
.- Nul ne peut directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, entreprendre une profession commerciale ou industrielle s'il a fait l'objet : 6. D'une condamnation pour infraction en matière de registre du commerce.Les incapacités prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes qui ont bénéficié d'une
réhabilitation.Article 17
.- L'incapacité prévue à l'article 16 s'appliquera également à l'exercice de toute fonction de direction de gérance ou d'administration d'une entreprise commerciale ou industrielle quelle qu'en soit la forme juridique, ainsi que l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes dans toutes les sociétés, quelle qu'en soit la forme juridique.Article 18
.- En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en f orcede chose jugée, pour une infraction constituant, d'après la loi mauritanienne, un des crimes ou des
délits spécifiés à l'article 16, le tribunal compétent correctionnel du domicile de l'individu dont il s'agit,
déclare à la requête du ministère public après constatation de la régularité et de la légalité de la
condamnation qu'il y a lieu à l'application de cette incapacité.Celle-ci s'applique aux faillis non réhabilités, dont la faillite a été déclarée par une juridiction
étrangère lorsque le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en Mauritanie.
Article 19
.- Les commerçants ou industriels qui auront encouru une des condamnations, déchéances ou sanctions prévues à l'article 16, devront cesser leur activité dans un délai de trois mois à compter du moment où la décision est devenue définitive.Les tribunaux fixeront la durée de l'incapacité prévue à l'alinéa précédent lors du prononcé du
jugement. La durée de cette incapacité ne pourra être inférieure à cinq ans.Article 20
.- Quiconque contreviendra à l'interdiction prévue aux articles 18 et 19 sera puni d'unemprisonnement de vingt jours à deux mois, et d'une amende de 50.000 ouguiya à 300.000 ouguiya ou
de l'une de ces deux peines seulement.En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à un an ; la confiscation du
fond de commerce ou des marchandises seulement, pourra être prononcée. CHAPITRE III : DES OBLIGATIONS GENERALES DES COMMERCANTSSection I : Des livres de commerce
Article 21.-Tout commerçant, pour les besoins de son commerce à l'obligation d'ouvrir uncompte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux, dans la mesure ou ceux
ci existent dans le lieu où il exerce régulièrement son commerce.Article 22
.- Toute personne physique ou morale ayan t la qualité de commerçant est assujettie à la tenue d'une comptabilité conforme aux usages de la profession et aux dispositions des articles prévus par la présente section.Les personnes physiques visées à l'alinéa précèdent sont toutefois dispensées de cette obligation
lorsque leur chiffre d'affaire annuel est inférieur à un chiffre fixé périodiquement par arrêté conjoint
des ministres chargés des finances et du commerce.Article 23
.- Les personnes physiques ou morales soumises à l'obligation de la tenue d'une comptabilité doivent :Article 24
.- Le livre-journal et le livre d'inventaire, prévus à l 'article 23 sont cotés et paraphés
soit par le juge compétent soit par le maire de la municipalité ou un adjoint dans la forme ordinaire et
sans frais.Article 25
.- Les livres sont tenus chronologiquement sans blanc ni altération d'aucune sorte. Article 26.- Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent êtres admis par le juge compétent pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Les livres que les commerçants sont obligés de teni r et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites ne pourront être présentés ni faire foi en justice au profit de ceux qui les ont tenus sans préjudice de l'application des dispositions des articles 1436, 1442 et 1450 du présent code.Article 27
.- Les livres ne sont intégralement communiqués en justice qu'en cas de succession, redressement ou liquidation judiciaire. En dehors de ces cas la présentation des livres peut toujours être effectuée, requise et prescrite même d'office afin d'en extraire ce qui concerne le litige.Article 28
.- Si la partie, aux livres de laquelle on offre de faire foi, refuse de les représenter sansmotif valable, le juge compétent admettra le dire de l'autre partie en lui déférant le serment.
Section II : la publicité au registre du commerce Sous section I : L'organisation du registre du commerceArticle 29.-Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central.
Paragraphe I : Le registre local
Article 30.-Le registre local est tenu par le greffe du tribunal compétent La tenue du registre du
commerce et l'observation des formalités prescrites pour les inscriptions qui doivent y être faites sont
surveillées par le président du tribunal compétent ou par un juge désigné chaque année à cet effet.
Article 31
.- Toute personne peut se faire délivrer une copie ou un extrait certifié desinscriptions qui sont portées au registre du commerce ou un certificat attestant qu'il n'existe point
d'inscription ou que l'inscription existante a été rayée.Les copies, extraits ou certificats sont certifiés conformes par le greffier chargé de la tenue du
registre.Article 32
.- Toute inscription au registre du commerce d'un nom de commerçant ou d'unedénomination commerciale doit être requise au greffe du tribunal compétent du lieu de situation de
l'établissement principal du commerçant ou du siège de la société. Dans la première semaine de chaque mois, un exemplaire de l'inscription sera transmis par le greffe au service du registre central pour y être transcrit.Paragraphe II : Le registre central du commerce
Article 33.- Le registre central du commerce est tenu par les soins des services administratifscompétents. Un décret définit les modalités de fonctionnement des services administratifs concernés.
Le décret visé à l'alinéa ci-dessus précise également les règles de collaboration entre les services
concernés et la commission de suivi des entreprises économiques prévue à l'article 1271.Article 34
.- Le registre central du commerce est public. Toutefois, sa consultation ne peut avoir lieu qu'en présence du préposé à la tenue de ce registre.Article 35.- Le registre central est destiné :
à centraliser, pour l'ensemble du pays, les renseignements mentionnées dans les divers registres locaux; à délivrer les certificats relatifs aux inscriptions des noms de commerçants, dénominations commerciales et enseignes ainsi que les certificats et copies relatifs aux autres inscriptions qui y sont portées; à publier, au début de chaque année, un recueil donnant tous renseignements sur les noms de commerçants et enseignes ainsi que les certificats et copies relatifs aux autres inscriptions qui y sont portées;Article 36
.- Le registre central doit transcrire sans délai les mentions qui lui sont transmises parle greffier, avec une référence au registre du commerce local sous lequel le commerçant ou la société
commerciale est immatriculée.Article 37.- La transcription prévue à l'article 32 vaut protection, soit dans toute l'étendue du
territoire national si les intéressés le requièrent, soit dans la localité ou le ressort judiciaire
spécialement désigné par eux.Toutefois le dépôt d'un nom de commerçant ou d'une dénomination commerciale appelée à
servir en même temps de marque, doit, pour valoir protection de cette marque, être effectué suivant la
législation relative aux marques. Sous section II : Les inscriptions au registre du commerceParagraphe I : Dispositions générales
Article 38.- Les inscriptions au registre du commerce comprennent les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations.Article 39
.- Sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce toutes les personnesphysiques et morales, mauritaniennes ou étrangères, exerçant une activité commerciale sur le territoire
Mauritanien.
L'obligation d'immatriculation s'impose en outre;
à toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats; collectivités ou établissements publics étrangers; aux établissements publics mauritaniens à caractère industriel ou commercial, soumis par leurs lois à l'immatriculation au registre du commerce; de façon générale à toute personne morale de droit privé exerçant une activitééconomique.
Paragraphe II : Les immatriculations
Article 40.- L'immatriculation du commerçant ne peut être requise que sur demande écrite ducommerçant lui-même ou de son mandataire muni d'une procuration écrite qui doit être jointe à la
demande.L'immatriculation d'une société ne peut être requise que par les gérants ou par les membres des
organes d'administration, de direction ou de gestion et, par le directeur, s'il s'agit d'un établissement
public, d'une succursale, d'une agen ce ou d'une représentation commerciale.Article 41
.- L'immatriculation a un caractère personnel. Nulle personne ou société commercialeassujettie ne peut être immatriculée à titre principal dans plusieurs registres locaux ou dans un même
registre local sous plusieurs numéros, le juge compétent procède d'office aux radiations nécessaires.
La demande d'immatriculation doit être déposée auprès du greffe du tribunal compétent dans le
ressort duquel est situé le siège social ou, s'il s'agit d'un commerçant personne physique, soit son
principal établissement, soit le siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement.
Article 42
.- En cas d'ouverture d'une ou plusieurs succursales ou agences ou en cas de créationd'une nouvelle activité, il y a lieu à inscription modificative auprès du registre local du lieu soit du
siège social, soit du siège de l'entreprise ou du principal établissement, selon le cas.En outre, une déclaration d'immatriculation doit être déposée auprès du registre local du lieu de
la succursale ou de l'agence ou du lieu de création de la nouvelle activité, avec une indication du
registre du commerce, soit du siège social, soit du siège de l'entreprise ou du principal établissement,
selon le cas.Article 43
.- Toute succursale ou agence de sociétés commerciales ou de commerçants dont lesiège ou l'établissement principal est situé à l'étranger, toute représentation commerciale ou agence
commerciale, de collectivités ou établissements publics étrangers, doit être immatriculée au registre du
commerce local du lieu où le fonds est exploité.En cas de pluralité de fonds exploités, l'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'impose que
pour le principal de ces fonds. Pour l'inscription des autres fonds, il est procédé comme il est prescrit à
l'article 42.Article 44
.- Les commerçants personnes physiques doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation : 1. d'identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d'immatriculation ou, pour lesétrangers non-résidents, le numéro du passeport ou de toute autre pièce d'identité en tenant lieu;
Toute adresse qui ne permet pas de localiser avec précision, le lieu du commerce est réputée
inexistante; 2.dans le commerce, l'autorisation qui leur a été donnée en vertu des dispositions légales en
vigueur; 5.quotesdbs_dbs23.pdfusesText_29[PDF] Code de correction SPACO
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