BURKINA FASO CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
La présente édition du Code général des impôts du Burkina Faso est une Section 5 - Retenue sur les sommes perçues par des personnes non immatriculées .
Pdf report
4 du Code de Travail << Toute discrimination en matière d'emploi et de profession est interdite >> 3) Article236 du Code des personne et de la Famille:
Lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel: cadre juridique
6 oct. 2011 en danger délibérée de la personne d'autrui” article 121-3 du code pénal français). Il en est de même des articles 203 et 210 du code pénal ...
MARIAGE DENFANTS PRÉCOCE ET FORCÉ :
13 nov. 2020 élevé parmi les familles les plus pauvres ... civil (art 238 du Code des Personnes et de la famille) ... three African settings.
Légalité de lhomme et de la femme dans le mariage en Afrique
réformes dénommés « Codes des personnes et de la famille »
MARIAGE DENFANTS PRÉCOCE ET FORCÉ :
13 nov. 2020 élevé parmi les familles les plus pauvres ... civil (art 238 du Code des Personnes et de la famille) ... three African settings.
RAPPORT NATIONAL BEIJING+25
AFJ/ BF. Association des Femmes Juristes du Burkina Faso Quant à la loi portant Code des personnes et de la famille elle dispose en son article 295 que.
UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ ÉCOLE
qu'au Burkina Faso le code des personnes et de la famille définit les BF-UNICEF
État des lieux du système de protection de lenfant au Burkina Faso
Code des personnes et de la famille. CNQSOG. Centre national de qualification des sous-officiers de gendarmerie. DDPE. Direction du développement de la
Appartenance lingagère et prise en charge des orphelins chez les
Le premier chapitre décrit le contexte général dans lequel les recherches ont été faites notamment la société lobi/birifor du Burkina Faso dans ses aspects
![Légalité de lhomme et de la femme dans le mariage en Afrique Légalité de lhomme et de la femme dans le mariage en Afrique](https://pdfprof.com/Listes/16/14678-162017BORD0882.pdf.pdf.jpg)
THÈSE EN COTUTELLE PRÉSENTÉE
POUR OBTENIR LE GRADE DE
DOCTEUR
DE L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX ET DE L'UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVIÉCOLE DOCTORALE DE DROIT (ED N°41)
SPÉCIALITÉ DROIT PRIVÉ ET SCIENCES CRIMINELLES ÉCOLE DOCTORALE DE SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET AMINISTRATIVES parAïssata DABO L'égalité de l'homme et de la femme dans le mariage en Afrique noire francophoneÉtude comparée des droits
du Bénin, du Burkina Faso et du Mali sous la direction de Madame Marie LAMARCHE et de Monsieur le professeur Ahonagnon Noël GBAGUIDI soutenue le 15 décembre 2017Membres du jury :
MonsieurAhonagnon Noël GBAGUIDI, professeur, université d'Abomey-Calavi (Bénin) MonsieurWindpagnangdé Dominique KABRÉ, professeur, université Ouaga II, rapporteur MadameMarie LAMARCHE, maître de conférences, université de Bordeaux MonsieurJean-Jacques LEMOULAND, professeur, université de Pau et des pays de l'Adour, rapporteur MonsieurJean-Louis RENCHON, professeur émérite, université catholique deLouvain (Belgique)
Titre : L'égalité de l'homme et de la femme dans le mariage en Afrique noire francophone (Étude
comparée des droits du Bénin, du Burkina Faso et du Mali)Résumé : Les États africains de l'espace francophone ont rénové leurs droits de la famille, par la
refonte des dispositions du Code civil français de 1804, reçu en héritage colonial. Les textes issus des
réformes, dénommés " Codes des personnes et de la famille », étaient censés mettre fin au
pluralisme juridique dans les relations d'ordre privé, qui résultait de la coexistence du droit positif et
des normes coutumières et religieuses, par l'unification des droits de la famille. En même temps,
l'occasion s'offrait de conformer les législations du mariage au dispositif juridique international des
droits humains, concernant en particulier le mariage. Dans cette optique, l'égalité de l'homme et de
la femme tenait la place centrale dans l'énoncé des motifs des lois. Cependant, les droits des sexes
définis au terme des codifications se signalent par leur faiblesse s'agissant de la femme. Bien
davantage, le caractère sectoriel des approches juridiques de réduction des inégalités ne permet pas
au droit de jouer son rôle transformateur. Par ailleurs, il est constaté, à travers ses manifestations,
que le pluralisme normatif demeure, avec une incidence négative sur l'effectivité des règles en
vigueur. En comparant les Codes du Bénin, du Burkina Faso et du Mali, il apparaît qu'en contrepartie de certains droits nouveaux institués en faveur de la femme (comme l'autonomie professionnelle), qui souffrent en outre d'inapplication, des coutumes inconciliables avec les droits humains (comme lapolygynie) ont été incorporées dans les droits républicains. Cela tend à montrer que les législateurs
africains ne se sont pas significativement détachés des traditions qui participent au maintien de la
condition juridique et sociale féminine. La situation appelle des réformes en profondeur des textes
régissant la famille, de même que la mise en oeuvre de politiques gouvernementales coordonnées,
afin d'atteindre l'égalité réelle des sexes dans le mariage.Mots-clefs : Égalité homme-femme - Mariage - Droits civils - Pluralisme juridique - Inégalités légales
et sociales - Afrique noire francophone Title: Equality of man and woman in marriage in French-speaking black Africa (Comparative study of laws of Benin, Burkina Faso and Mali) Abstract: French-speaking black African countries have renewed their family rights, on the basis ofthe French civil code resulting from the 1804 colonial legacy. The texts issued from the reform called
"Codes of persons and family" were supposed to put an end to legal pluralism within private
relationships, resulting from the coexistence between positive law, customary and religious rules, by
the unification of family rights. It provides at the same time the opportunity to confirm marriageregulations within the legal law of international human's rights, particularly about nuptiality. In this
respect, equality of man and woman held the central place in statements of laws patterns. However, the rights of sexual equality moreover disadvantage women. Much more, the sectoral character of the legal approaches concerning the reduction of the inequality, compromises the transforming role of the right. Furthermore, some facts demonstrate that normative pluralism remains and that its impact is negative on the efficiency of the rules in force. When we compare the Codes of Benin, Burkina and Mali it reveals that in return of some new rightsinstituted in favor of woman, for example the unapplied professional autonomy, irreconcilable
customs with human rights such as polygyny has been incorporated in republican rights. It follows that some African legislators are not significantly detached from traditions that contribute to the maintenance of woman legal and social condition. This situation calls for deep reform of family rights, as well as the implementation of a governmental action plan to achieve equality of sexes within marriage. Keywords: Equality of man and woman - Marriage - Civil rights - Legal pluralism - Legal and social inequalities - French-speaking black Africa Centre européen de recherches en droit des familles, des assurances, des personnes et de la santé (CERFAPS) EA 4600 Université de Bordeaux, 16 avenue Léon Duguit, CS 50057, F33608 Pessac CEDEX Chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie - chaire.unesco@uac.bj Faculté de droit et de sciences politiques, 01 BP : 6025 RP, Cotonou, Bénin Les universités de Bordeaux et d'Abomey-Calavi n'entendent donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans cette thèse. Ces opinions doivent être considérées comme propres à l'auteur.Je tiens à remercier tout particulièrement mes directeurs de thèse, Madame Marie Lamarche et le Professeur Ahonagnon Noël Gbaguidi, qui m'ont guidée, avec patience et bienveillance.
Je remercie également très chaleureusement mes parents et mon époux, pour leur soutien aussi
constant que réconfortant, de même que mes enfants, pour leurs touchantes attentions.Je ne saurais oublier toutes les personnes qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour m'aider dans
l'accomplissement et l'achèvement de ce travail. Qu'elles trouvent ici l'expression de ma sincère
gratitude !À ma famille
Sommaire
Introduction .................................................................................................................. 15
Première partie : Faiblesse des droits de la femme dans le mariage ....................................... 53
Titre 1er : Une égalité imparfaite entre l'homme et la femme dans la formation du mariage......................................................................................................................................... 55
Chapitre 1 : Protection marginale de la liberté matrimoniale de la femme dans lemariage civil.................................................................................................................. 57
Chapitre 2 : Protection de la liberté matrimoniale de la femme absente du mariagetraditionnel ................................................................................................................. 123
Conclusion du titre 1
er - Première partie ........................................................................ 167Titre 2
nd : Une égalité imparfaite entre l'homme et la femme à partir du mariage .......... 171 Chapitre 1 : Des rapports inégaux entre l'homme et la femme durant le mariage ....... 175 Chapitre 2 : Des rapports inégaux entre l'homme et la femme à la dissolution dumariage ...................................................................................................................... 225
Conclusion du titre 2
nd - 1re partie .................................................................................. 273
Conclusion de la Première partie ......................................................................................... 275
Seconde partie : Négation des droits de la femme dans le mariage ...................................... 277
Titre 1er : La consécration légale de discriminations envers la femme ............................. 279
Chapitre 1 : Une inégalité maintenue par la légalisation explicite de la polygamiemasculine ................................................................................................................... 281
Chapitre 2 : Une inégalité accrue par la légalisation implicite des mutilations génitales
féminines .................................................................................................................... 331
Conclusion du titre 1
er - Seconde partie ......................................................................... 379Titre 2
nd : L'impasse législative face à la survie du statut coutumier de la femme mariée383Chapitre 1 : Insuffisance du dispositif légal face aux violences conjugales ................... 385
Chapitre 2 : Insuffisance du dispositif légal relatif aux droits de santé reproductive etprofessionnels de la femme mariée ............................................................................ 423
Conclusion du titre 2
nd - Seconde partie ......................................................................... 481Conclusion de la Seconde partie .......................................................................................... 483
Conclusion générale .................................................................................................... 487
Index alphabétique ..................................................................................................... 499
Bibliographie............................................................................................................... 507
Table des matières ...................................................................................................... 581
Sigles et abréviations
AJ Fam.
AJ Pén.
al. anc. art.Ass. plén.
Bull. civ.
c/ C. A.C. Civ
C. Cass.
C.E. cf. Civ. coll.Conv. EDH
Cour EDH
Ch.Chron.
Civ. concl. CPF Crim. D. DCC dir.éd.
et al.Gaz. Pal. Actualité juridique Droit de la Famille Actualité juridique Droit Pénal alinéaancienarticleAssemblée plénière Bulletin civil de la Cour de cassation Contre Cour d'Appel Code Civil CassationConseil d'État conferChambre civile de la Cour de cassation collection Convention européenne des droits de l'homme Cour européenne des Droits de l'Homme Chambre Chronique Civil (e) conclusions Code(s) des personnes et de la famille Chambre criminelle de la Cour de cassation Recueil de jurisprudence Dalloz Décision de la Cour Constitutionnelle (Bénin) sous la direction de éditionset alii Gazette du Palais
12 - L'égalité de l'homme et de la femme dans le mariage en Afrique noire francophone
ibid. id. J.J.-Cl.
JO LGDJ n° ONG ONU OMS op. cit. OUA p. préc.P.U.F.
RBD RBSJARTD civ.
S. Soc. sq. ss t.T. civ.
TGI TPIUNESCO
UNICEF
v. vol.WILDAF ibidemidemJurisprudence Jurisclasseur Périodique Journal officiel Librairie générale de droit et de jurisprudence numéro Organisation Non Gouvernementale Organisation des Nations-Unies Organisation mondiale de la santé opus citatumOrganisation de l'unité africaine page (s) précitéPresses universitaires de France Revue burkinabè de droit Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives
Revue trimestrielle de droit civil
Recueil Sirey
Chambre sociale de la Cour de cassation
Sequiturque ou sequunturque
sous tomeTribunal civil
Tribunal de grande instance
Tribunal de première instance
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture) United Nations International Children's Emergency Fund (Fonds des nationsUnies pour l'enfance)
voir volume Women in Law and Development in Africa/Femmes, Droit et Développement enAfrique
" De bonnes lois sont le plus grand bien que les hommes puissent donner et recevoir ; elles sont la source des moeurs, le palladium de la propriété, et la garantie de toute paix publique et particulière ».Jean-Etienne-Marie PORTALIS,
Discours préliminaire au premier projet de Code civil Éd. Confluences, coll. Voix de la cité, Paris, 1999, p. 15Introduction
1. -Mise en question de l'égalité des sexes dans le mariage. L'égalité en droit, de l'homme et
de la femme, résulte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont l'article 1er
dispose que " Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droits »1. Il est noté que
" L'idéologie de l'égalité des sexes est très récente dans son affirmation »2. Plus avant, le
principe d'égalité revêt une importance particulière s'agissant de mariage, étant donné que
celui-ci fonde la famille, qui, curieusement, s'avère être le lieu où se cristallisent les inégalités
sociales entre l'homme et la femme3. Il est ainsi constaté que " c'est [surtout] au sein de la
famille que subsistent les inégalités, ce qui est logique puisque c'est la spécificité du rôle familial
de la femme qui a fondé historiquement le système de son oppression »4. Pour situer les
interrogations, peut-être faut-il évoquer que le Code civil français de 1804, reçu dans l'ordre
1 Adoptée à Paris, le 10 déc. 1948, elle figure dans le bloc de constitutionnalité des États du Bénin, du Burkina
Faso et du Mali. Elle fait partie de la Charte internationale des droits de l'homme qui comprend en outre : le
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques. La prise en compte du principe d'égalité par les États parties à la Déclaration s'est faite lentement,
surtout en matière de genre (notons que le concept de genre ne concerne plus seulement le sexe biologique
mais aussi l'identité sexuelle (v. E. FONDIMARE, La volonté d'une égalité des droits effective et concrète entre
les femmes et les hommes : Principe d'égalité (Loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes), in
Revue des droits de l'homme " Actualités Droits-Libertés », juil. 2014, n° 8, disponible sur
https://revdh.revues.org/855, consulté le 24 sept. 2017)).2 F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, L'égalité des sexes, éd. Dalloz, Coll. " Connaissance du droit », Paris, 1998, p. 4.
3 V. M.-B. TAHON, Sociologie des rapports de sexe, Presses universitaires de Rennes/Les Presses universitaires
d'Ottawa, Collection " Le sens social », 2004, p. 27 sq.4 F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, L'égalité des sexes,op. cit., p. 8.
16 - L'égalité de l'homme et de la femme dans le mariage en Afrique noire francophone
interne des anciennes colonies africaines de la France après les indépendances5, était structuré à
partir de l'idée d'un " mari », conjoint ''tutélaire'', et d'une " femme », conjoint ''sous tutelle''6.
Sous l'empire de ce texte, le mariage portait les inégalités de sexe à leur comble7. À l'effet de
corriger cet état de droit et de fait, certains États africains, tels que le Bénin, le Burkina Faso et le
Mali8, ont résolu de reconstruire leur droit civil, dans l'esprit de le mettre en conformité avec
l'exigence égalitaire du monde contemporain, portée par les instruments internationaux9.Dans quelle mesure les États sont-ils parvenus à intégrer le principe d'égalité dans le droit de la
famille, particulièrement en matière matrimoniale ? En d'autres termes, comment ont-ils
concilié la nécessité de se conformer aux conventions internationales ratifiées sans réserve, qui
les obligent positivement10, avec la nécessité d'élaborer des lois adaptées à leur milieu ? De
même, quelle est la forme de l'égalité promue par les textes de loi ? Celle-ci permet-elle
d'aboutir à une égalité réelle des sexes ? Par ailleurs, de quelle manière les droits africains
règlent-ils le problème de la permanence souterraine, mais puissante, de la coutume qui
contredit le droit positif ? La présente étude se propose de répondre à ces questions, en
comparant des systèmes juridiques d'États subsahariens ayant relu leur droit de la famille, afin
d'apprécier la mesure des changements apportés en faveur de l'égalité des droits de l'homme et
de la femme. L'expérience combinée de trois États de l'Afrique noire francophone, choisis en
fonction de leur héritage juridique commun de la France et du caractère récent des réformes,
5 V. B. BOKOLOMBE, L'influence du modèle juridique français en Afrique : Cas de la réception du Code civil en
République démocratique du Congo, éd. L'Harmattan, Paris, 2016, p. 21-22. Pour préciser, le Bénin a obtenu
son indépendance le 1 er août 1960, le Burkina Faso le 11 sept. 1960 et le Mali le 22 septembre 1960.6 F. TERRE et D. FENOUILLET, Droit civil, La famille, Précis Dalloz, 8e éd., Dalloz, Paris, 2011, p. 137.
7 F. de SINGLY, Fortune et infortune de la femme mariée, Essai, Presses universitaires françaises - Collection
Quadrige, Paris, 2002, 246 p.
8 Les droits de ces États sont ici pris pour échantillon (v. infra, n° 25 sq.).
9Cf. A. N. GBAGUIDI, Family and Succession Law,International Encyclopedia of Laws series, Suppl. 57, Kluwer
Law International BV, The Netherlands, août 2010, n° 26, p. 34; C. AGOSSOU, Liberté et égalité en droit de la
famille dans les États de l'Afrique francophone, Thèse de doctorat, Université d'Abomey-Calavi/Université
Catholique de Louvain, 2012, n° 77, p. 54.
10 En ratifiant les textes internationaux relatifs aux droits de l'homme (v. infra, n° 17 sq.), les gouvernements
africains pour la plupart, et particulièrement ceux du Bénin, du Burkina Faso et du Mali, ont accepté d'être
juridiquement liés par les engagements qu'ils contiennent (v. Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit
des traités, entrée en vigueur le 27 janvier 1980, soit le 30e jour suivant la date du dépôt du 35e instrument de
ratification ou d'adhésion : art. 2, par. 1, al. B ; art. 14, par. 1 ; art. 16). Ces États ont ratifié la Charte des
Nations-Unies du 26 juin 1945 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981, pour
ne citer que les plus notables (v. infra, n° 17-18). Également, ils ont adhéré à la Déclaration universelle des
droits de l'homme du 10 déc. 1948 qui n'a pas de force contraignante par elle-même, mais qui les engage en
vertu de son insertion dans leurs Constitutions (v. supra, n° 1). Sur la force obligatoire des conventions
internationales, v. Nations-Unies, Glossaire des termes relatifs aux formalités se rapportant aux traités,
consulté le 2 oct. 2017 sur https://treaties.un.org/pages/overview.aspx?path=overview/glossary/page1_fr.xml.
Introduction - 17
permet de considérer l'évolution globale de la question féminine relativement au mariage, dans
la même aire géographique, sur une période assez significative, soit de 1989 à 201111.2. - Cadrage conceptuel. Pour la bonne compréhension du sujet, il convient d'apporter des
précisions sur les notions principales qui servent de trame de fond à la recherche, et sur
quelques autres expressions.3. - Concept d'égalité. Le terme " égalité » se révèle difficile à définir12. Le texte fondateur des
droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le mentionne plus d'unefois, sans le définir. Dans ses premières lignes déjà, il dispose que " Tous sont égaux devant la loi
et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection
égale contre toute discrimination [...] et contre toute provocation à une telle discrimination »13.
Néanmoins, la disposition n'éclaire pas tellement sur le contenu du principe d'" égalité ». Les
autres textes juridiques relatifs aux droits humains fondamentaux ne sont pas plus explicites. Il faut se tourner vers la doctrine pour trouver une réponse. Dans son Vocabulaire juridique,Gérard Cornu définit l'" égalité » de deux manières. D'abord, il la présente comme le " principe
d'après lequel tous les individus ont, sans distinction de personne, de race ou de naissance, dereligion, de classe ou de fortune, ni [...] de sexe, la même vocation juridique au régime, charges
et droits que la loi établit ». Ensuite, l'auteur la mentionne comme l'" idéal d'égalité effective
(par exemple économique, d'instruction, etc.) que les règles et institutions tendraient
progressivement à réaliser, en atténuant les inégalités de fait »14. Ces définitions font ressortir
deux acceptions possibles de l'égalité : l'égalité théorique et l'égalité réelle. Pour Françoise
Dekeuwer-Défossez, " La forme première de l'égalité, celle qui se traduit par des règles simples
telles l'attribution d'un droit de vote à chacun, homme et femme indifféremment, ou encore leprincipe "à travail égal salaire égal", est appelée "égalité en droits" »15. L'auteur ajoute que
" cette égalité, pour indispensable qu'elle soit, n'est pas suffisante. En effet, donner des droits
identiques à des personnes qui sont dans une situation concrète d'inégalité ne permet pas de
11 Le première réforme intervenue est celle du Burkina Faso (en 1989), suivie de celle du Bénin (en 2004), puis
de celle du Mali (en 2011) (v. infra, n° 26 sq.).12 Le mot est souvent associé à celui de " liberté ». Leur juxtaposition inspire à un auteur l'affirmation suivante :
" Réalité philosophique, la liberté est devenue une réalité juridique. Mais la recherche de la justice sociale a fait
opter pour le principe d'égalité » (C. AGOSSOU, Liberté et égalité en droit de la famille dans les États de
l'Afrique francophone,op. cit., n° 5, p. 3).13Cf. art. 7 de la Déclaration.
14 G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, coll. Quadrige, Paris, 11e éd., 2016, p.
390.15 F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, L'égalité des sexes,op. cit., p. 13.
18 - L'égalité de l'homme et de la femme dans le mariage en Afrique noire francophone
réduire cette inégalité de base »16. Au regard de ces précisions, les développements à venir vont
spécialement s'attacher à rechercher si l'égalité réelle des sexes, la plus importante, est
valorisée dans les droits du mariage africains, et si elle l'est à tous les niveaux.4. - Distinction des notions voisines. L'" égalité » se rapproche des principes de non-
discrimination et d'équité, mais ne s'y confond pas17. Ahonagnon Noël Gbaguidi fait la synthèse
de ces notions tel qu'il suit : le " principe de non-discrimination signifie que des faits équivalents
qui, par la nature même des choses et pour des raisons d'équité, appellent un traitement égal
[...] ne peuvent faire, en l'absence de motif suffisant et de suffisantes prises en compte desexigences posées par la justice, l'objet d'un traitement différent : ce qui est égal doit être traité
de façon égale et ce qui est différent de façon différente. Concrètement, l'égalité veut dire avant
tout que tous les hommes doivent être équitablement traités par la loi et dans l'application de
celle-ci. Ils doivent avoir les mêmes droits et les mêmes obligations et doivent être traités en
fonction de ceux-ci »18. Quant à l'équité, elle est donnée pour être " la réalisation suprême de la
justice, allant parfois au-delà de ce que prescrit la loi [...] En droit positif, l'invocation de l'équité
conduit, soit à faire prévaloir l'égalité dans les rapports d'échange (par exemple, pour fixer les
droits de chaque propriétaire quand deux choses ont été adjointes et forment un tout), soit à
écarter ou assouplir la règle applicable à l'espèce (refus de condamner une mère qui a volé un
pain pour nourrir ses enfants) »19. Finalement, il apparaît que les différents termes sont
16 F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, L'égalité des sexes,op. cit., p. 13.
17 La loi étant générale, elle est impuissante à assurer l'égalité dans certaines circonstances. L'équité et la non-
discrimination viennent en appoint. Sur ces questions, lire T. LAMBERT et al., " Égalité et équité : Antagonisme
ou complémentarité ? », éd. Economica, Paris, 1999, 146 p. ; Aristote, Éthique à Nicomaque, 1990, Traduction
de Tricot Jules 1893-1963, éd. J. VRIN, Paris, 539 p. ; A. HAQUET, L'action positive, instrument de l'égalité des
chances entre hommes et femmes, RTD Eur. 2001, p. 305. Ces notions interviennent dans l'appréciation de la
justice distributive, dont les lois républicaines doivent être le reflet, étant entendu que " La justice est dite
distributive lorsqu'elle vise à répartir entre les personnes les biens, les droits et les devoirs, les honneurs, en
fonction de la valeur, des aptitudes, des besoins de chacun et de son rôle dans la société » (cf. S. GUINCHARD
et Th. DEBART, Lexique des termes juridiques 2017-2018, éd. Dalloz, 25e éd., juin 2017, p. 658).
18 A. N. GBAGUIDI, Égalité des époux, Égalité des enfants et le projet de code de la famille et des personnes du
Bénin, in Revue béninoise des sciences juridiques et administratives, numéro spécial, oct. 1995, p. 3. Un autre
auteur la formule en termes d'" absence de discrimination » (J. SALMON (dir.), Dictionnaire de Droit
international public, Université francophone, Bruylant/AUF, Paris, 2001, p. 414), sauf à signaler que certaines
discriminations, jugées positives parce qu'elles visent à réduire les inégalités de fait, sont admises (M. J.
BOSSUYT, L'interdiction de la discrimination dans le droit international des droits de l'homme, G. ABI-SAAB
(préf.), éd. Bruylant, Bruxelles, 1976, p. 36 ; F. TERRÉ, Introduction générale au droit, Précis Dalloz, 10e éd., éd.
Dalloz, Paris, août 2015, n° 284, p. 228). En outre, l'égalité se décline sur plusieurs plans (par exemple :
" égalité des chances », " égalité professionnelle », etc. (cf.T. BENOÎT et G. VERDURE, Le P'tit abécédaire de
l'égalité des femmes et des hommes, La Boucle, Paris, 2009, 122 p.)).19 S. GUINCHARD et Th. DEBART, Lexique des termes juridiques 2017-2018, Dalloz, op. cit., p. 478-479. L'équité,
contrairement à l'égalité, permet de faire application des principes de la justice, en cas de lacunes du droit
Introduction - 19
fréquemment utilisés comme des équivalents, mais qu'ils n'ont pas la même teneur20. Le sens de
l'égalité étant davantage précis, ce mot sera invoqué de préférence pour apprécier la situation
juridique de l'homme et de la femme par rapport au mariage21.5. - Concept de mariage. Le " mariage », dans sa définition africaine, ne correspond pas à celui
de type européen ayant inspiré les droits positifs en Afrique. On peut voir ici l'une des premières
manifestations de l'hégémonie de la coutume africaine dans la formation du couple. En effet, si
le mariage s'entend, dans son essence, comme l'union entre un homme et une femme22, il fautcependant retenir que l'institution y est, avant tout, " une alliance entre lignages destinée à
renforcer le tissu social »23. Dès lors, pour sa formation, " la seule volonté des futurs époux est
inopérante » et " l'intérêt supérieur du groupe doit l'emporter »24. Sur la différence entre les
conceptions africaine et européenne du mariage, Guy Adjété Kouassigan fait un exposé qui
permet d'en saisir la substance. Ainsi, l'auteur présente le mariage comme : " le contrat par lequel le chef d'une famille agissant au nom et pour le compte de celle-ci engage une jeune fille avec ou sans son consentement dans les liens conjugaux avec un homme, membre d'une famille représentée par son chef et moyennant une contrepartie appelée dot telle qu'elle est définie par la coutume de la jeune fille. Le mariage coutumier africain diffère du mariage européen d'abord, en ce qu'il est avant tout un engagement entre deux familles, ensuite, en ce que cet engagement n'a de valeur et ne se prouve quepositif ou d'atténuer la rigueur d'une solution si le droit était appliqué tel quel. En somme, l'équité serait
supérieure à l'égalité. Dans une décision rendue en équité, l'arbitre statue en amiable compositeur. Il faut
ajouter que le juge, qui statue en droit, peut aussi trancher en équité dans les matières où les parties ont la
libre disposition de leurs droits et le constituent en amiable compositeur. Sur l'équité, v. C. AGOSSOU, Liberté
et égalité en droit de la famille dans les États de l'Afrique francophone,op. cit., p. 8-9.20 T. LAMBERT et al., " Égalité et équité : Antagonisme ou complémentarité ? », op. cit.
21 L'égalité des sexes dans le mariage est l'une des applications du concept transversal de l'égalité. À l'échelle
de la famille, il est aussi question de l'égalité des filiations (v. A. GOUTTENOIRE, H. FULCHIRON, Autorité
parentale, Répertoire de droit civil, Dalloz, janv. 2016, n° 11).22Cf. S. GUINCHARD et Th. DEBART, Lexique des termes juridiques 2017-2018, op. cit., p. 713. Cela étant, le
" mariage » peut aussi désigner l'union de personnes de même sexe, comme en droit français. Cette forme de
mariage n'est pas autorisée dans la plupart des États africains. De fait, l'Afrique du Sud est le seul pays du
continent africain à l'admettre (cf.L'Obs, Afrique du Sud : Le premier mariage homo zoulou, Journal en ligne,
consulté le 20 juil. 2017 sur http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/mariage-gay-23 M. ALLIOT, Les résistances du droit traditionnel au droit moderne dans les États d'Afrique Francophone et
Madagascar, in Études de droit africain et de droit malgache, éd. Cujas, Paris, 1965, p. 12.24 M. NKOUENDJIN YOTNDA, Le Cameroun à la recherche de son droit de la famille, LGDJ, Paris, 1975, p. 52.
20 - L'égalité de l'homme et de la femme dans le mariage en Afrique noire francophone
par la dot, enfin, en ce que le consentement des futurs époux, notamment celui de la jeune fille, n'est pas indispensable à la validité de cet engagement. »25 Dans son acception européenne, " Les noces, ou le mariage, sont la conjonction de l'homme etde la femme produisant une communauté indivisible d'existence »26. Cette définition souligne la
dimension communautaire du mariage ; toutefois, si le mariage implique effectivement une mise en concordance de la vie des personnes qui se marient, il n'en laisse pas moins subsister desdifférences entre elles, ne serait-ce que sous le rapport des biens27. Selon Portalis, le mariage est
" la société de l'homme et de la femme qui s'unissent pour perpétuer leur espèce, pour s'aider
par des secours mutuels à porter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée »28.
Cette conception fait de la perpétuation de l'espèce le but premier du mariage, or ce n'est plus
forcément vrai29. Plus récemment, le mariage a été défini comme " un acte juridique solennel
par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont la loi civile règleimpérativement les conditions, les effets et la dissolution »30. Cette interprétation met en avant
la nature duale du mariage, à savoir un contrat qui se forme par la volonté des parties, mais25 G. A. KOUASSIGAN, Famille, droit et changement social en Afrique Noire francophone, in " Famille, droit et
changement social dans les sociétés contemporaines », Travaux des VIIIe Journées d'études juridiques Jean
Dabin, organisées par le Centre de Droit de la Famille les 25 et 26 mars 1976, LGDJ, Paris, 1978, p. 177.
26 Justinien, Instituts, livre I, titre 9, § 1 : " Nuptiae sive matrimonium, est viri et mulieris conjunctio individuam
vitae consuetudinem continens » (in J.-B.-C. PICOT, Du mariage romain, chrétien et français : considéré sous le
rapport de l'histoire, de la philosophie, de la religion, et des institutions anciennes et modernes, chez l'auteur,
1849, Paris, p. 2, disponible sur
27Cf. J.-B.-C. PICOT, Du mariage romain, chrétien et français : considéré sous le rapport de l'histoire, de la
philosophie, de la religion, et des institutions anciennes et modernes, op. cit., p. 2-3 ; aussi G. BOKO NADJO,
Union de vie et séparation de biens : quel sens donner au nouveau régime matrimonial légal au Bénin, in " La
personne, la famille et le droit en République du Bénin : Contribution à l'étude du Code des personnes et de la
famille », éd. Juris Ouanilo, fév. 2007, p. 83-85.28 J.-É.-M. PORTALIS, Discours préliminaire sur le Code civil,inF. EWALD, Naissance du Code civil, Travaux
préparatoires du Code civil rassemblés par P. A. FENET, éd. Flammarion, Paris, 2004, p. 171.
29 La finalité de procréation a faibli au fil du temps. Du reste, elle est absente de mariage des vieillards ou du
mariage in extremis, pourtant, ils ne sont pas défendus par la loi (v. F. TERRE et D. FENOUILLET, Droit civil, La
famille,op. cit., p. 60).30Cf. F. TERRE et D. FENOUILLET, Droit civil, La famille,op. cit., p. 60-61. Dans le même sens, Jean-Louis
HALPÉRIN définit le mariage comme une " convention par laquelle l'homme et la femme s'engagent, sous
l'autorité de la loi, à vivre ensemble, à nourrir et élever les enfants qui peuvent naitre de leur union » (v. J.-L.
HALPÉRIN, L'impossible Code civil, PUF, Paris, 1992, p. 123). À noter toutefois qu'en France, la définition a
évolué depuis la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 qui a supprimé " la condition de l'altérité sexuelle dans le
mariage » (cf. Y. BUFFELAN-LANORE, V. LARRIBAU-TERNEYRE, Droit civil : Introduction, Biens, Personnes,
Famille, 2015, Dalloz, Sirey, Paris, n° 1345, p. 597).Introduction - 21
aussi une institution à laquelle la loi prête des effets impératifs31. Elle rend mieux compte de ce
que représente le mariage actuellement.6. - Conception du mariage dans les droits modernes africains. La définition figurant dans le
Code malien des personnes et de la famille est d'inspiration européenne. Elle est ainsi formulée :
" Le mariage est un acte public, par lequel un homme et une femme, consentent d'établir entre eux une union légale »32. Les Codes béninois et burkinabè des personnes et de la famille, sans
prévoir de disposition textuellement semblable à celle du Code malien, fixent de même le
mariage comme la rencontre de deux volontés33. Les développements à suivre montreront que
les lois africaines sur le mariage s'accordent à reconnaître le mariage comme résultant de la
volonté, mais qu'elles ne s'attardent pas sur les conditions de nature à en garantir la libre
expression. Pourtant, des précautions de cet ordre sont nécessaires au regard de la place
minime accordée au consentement des futurs conjoints, en particulier de la femme, dans
l'approche traditionnelle du mariage 34.7. - Fin du mariage. Il ne saurait être passé sous silence la notion de " divorce », étroitement
liée à celle de " mariage ». En effet, il en marque quelquefois la fin35. Le divorce désigne, selon le
doyen Carbonnier, " la dissolution d'un mariage valable du vivant des deux époux (Divertere,chacun s'en va de son côté). En droit positif, il doit être prononcé par autorité de justice et pour
des causes prévues par la loi »36. Ainsi, la dissolution du mariage par divorce est à distinguer de
la dissolution intervenant suite au décès d'un conjoint (l'autre cause mettant un terme à l'union
conjugale)37. Pour les besoins de l'étude, les droits des conjoints seront examinés lors de la
dissolution du mariage, notamment lorsque celle-ci intervient par décès d'un époux, afin de faire
31 V. J. CARBONNIER, Droit civil : Introduction, Les personnes, La famille, L'enfant, Le couple, 1re éd. : 1955, 1956,
Quadrige/PUF, 1re éd., 2004, n° 567, p. 1262 ; P. COURBE et A. GOUTTENOIRE, Droit de la famille, 7e éd., 2017,
Sirey, n° 67, p. 24.
32Cf. art. 280 du CPF du Mali.
33 Art. 119 du CPF béninois et art. 234, al. 1er, du CPF burkinabè.
34 V. infra, n° 134 sq.
35Cf. N. DISSAUX, Divorce : cas de divorce, Répertoire de droit civil, Dalloz, avril 2017, n° 1.
36 J. CARBONNIER, Droit civil : Introduction, Les personnes, La famille, L'enfant, Le couple,op. cit., n° 573, p.
1277 ; I. THÉRY, Le démariage : Justice et vie privée, Odile Jacob, Paris, 2001, p. 8 sq. ; S. GUINCHARD et Th.
DEBART, Lexique des termes juridiques 2017-2018, op. cit., p. 410-411 ; aussi K. GARCIA, Synthèse - Cas de
divorce, JCl. Civil Code, LexisNexis, 17 mai 2017, n° 1, consulté le 11 août 2017 sur https://www.lexis360.fr/.
37 V.art. 324 du Code malien des personnes et de la famille. Le divorce intervient sur demande d'un conjoint,
acceptée par l'autre, ou sur demande des deux époux, ou encore par conversion d'une séparation de corps à la
demande de l'un ou des deux conjoints (cf. art. 221 sq. du Code béninois des personnes et de la famille, art.
354 sq. du même Code burkinabè et art. 325 sq. du Code malien).
22 - L'égalité de l'homme et de la femme dans le mariage en Afrique noire francophone
ressortir les problèmes d'inégalité des sexes qui se posent alors, notamment en ce qui concerne
les successions.8. - " Code des personnes et de la famille ». Dans les passages suivants, il sera souvent fait
usage de la désignation de " Code des personnes et de la famille ». Les textes ainsi appelés sont
des émanations de l'ancien Code civil français, reçu en héritage colonial par certains États
africains38. Pour se réapproprier les principes du Code, ces États ont élaboré des corps de règles
diversement nommés, tels que : loi (Cameroun39, Côte d'Ivoire40), code de la famille (Sénégal41),
code des personnes et de la famille (Bénin42, Burkina Faso43, Mali44).
9. - " Afrique noire francophone ». Cette appellation est en rapport avec l'histoire coloniale
du continent africain. En effet, avant les indépendances des territoires annexés par la France en
Afrique, il avait été constitué deux fédérations territoriales45. Aujourd'hui, l'ensemble de ces
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