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03?/09?/2019 MISE EN ŒUVRE SIMPLIFIEE. 249. TITRE I. LA PROCEDURE D'AGREMENT. 251. Chapitre I.
Edité par Pierre Dehan
28?/06?/1984 qu'elles constituent des créances liquides et exigibles du syndicat sur lui. Il en est ainsi même si les travaux ne sont pas commencés ou si les.
Lexique des termes juridiques
thèse. De tels accords ne sont pas nuls mais n'ont qu'une efficacité restreinte. Leur por- tée juridique est semblable à celle des enga-.
Cour de cassation_Rapport 2013.indd
ce qu'il ne leur soit pas porté atteinte abusivement 21 : le droit au silence et à l'assistance d'un avocat a été affirmé 22 ; le rôle du juge dans le
Bulletin
d'informationDirection des Journaux officiels26, rue Desaix
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Les éditions desJOURNAUX OFFICIELSDiffusion de jurisprudence, doctrine et communicationsN° 669
Publication
bimensuelle15 octobre2007
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sur www.courdecassation.fr le site de la Cour de cassation internet En refondant son portail, la Cour de cassation a souhaité : se doter d'un site dynamique, lui permettant notamment de favoriser la remontée en page d'accueil d'informations de premier plan ; réorganiser les contenus, accessibles par un nombre limité de rubriques et améliorer l'ergonomie du site pour favoriser l'accès à la jurisprudence et aux colloques organisés par la Cour ; faciliter la navigation sur le site par la mise en place d'un moteur de recherche ; apporter des informations nouvelles : données statistiques, liens vers les sites de cours suprêmes de l'Union européenne et du reste du monde, en plus des contenus presque tous repris de l'ancien site.Consultez le site intranet de la Cour de cassation. Accessible par l'intranet justice, les magistrats y trouveront notamment : l'intégralité des arrêts de la Cour de cassation depuis 1990 ; les arrêts publiés depuis 1960 ; une sélection des décisions des cours d'appel et des tribunaux ; des fiches méthodologiques en matière civile et en matière pénale ; les listes d'experts établies par la Cour de cassation et par les cours d'appel. intranetCour de cassation s'effectue par le sitel'accès au site intranet de la intranet du ministère de la justice
Bulletin
d'informationCommunications
Jurisprudence
Doctrine
2Bulletin d'information
En quelques mots...
15 octobre 2007
En quelques mots...
Par arrêt du 5 juin 2007,
la chambre commerciale aété amenée à préciser sa
jurisprudence en droit des contrats, dans la lignée des arrêts dits " Chronopost » (Com.,22 octobre 1996, Bull. 1996,
IV, n° 261, p. 223) réputant non
écrite la clause limitative de
responsabilité insérée dans un contrat de transport et fixant l'indemnisation du retard au seul montant du prix du transport " dès lors que le transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, qui s'était engagéà livrer le pli de l'expéditeur dans
un délai déterminé, avait, en ne livrant pas dans ce délai, manquéà cette obligation essentielle dont
la clause contredit la portée » et les arrêts publiés suivants, notamment Com., 9 juillet 2002,4 janvier 2005, 21 février, 30 mai
et 13 juin 2006.La Cour de cassation a estimé ici (cf. ce Bulletin, rubrique " Arrêt des chambres », n° 2107, avec note du conseiller rapporteur) - dans un litige opposant un donneur d'ordres à un commissionnaire de transport et non à un transporteur - qu'en présence non d'un contrat-type mais d'une convention liant l'expéditeur à ce commissionnaire, le manquement à une obligation essentielle de celle-ci peut entraîner la nullité de la clause limitative de responsabilité.JurisprudenceCommunications
315 octobre 2007
En quelques mots...
Bulletin d'information
Par ailleurs, la chambre criminelle
s'est prononcée sur le défaut d'enregistrement audiovisuel des interrogatoires d'un mineur placé en garde à vue, estimant que ce défaut, dès lors qu'il " n'est justifié par aucun obstacle insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée », confirmant une décision de la même chambre du 3 avril 2007 (Bicc n° 666, du 1 er août 2007, n° 647), commentée par Jean Pradel (Recueil Dalloz 2007, n° 30, p. 2141 à 2143). On notera toutefois (même revue, n° 28, p. 1960) que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 renforçant l'équilibre de la procédure pénale, il suffit désormais aux enquêteurs de préciser qu'une impossibilité technique - qui doit être précisée dans le procès-verbal d'audition - a rendu impossible cet enregistrement, ces derniers devant en outre, si l'audition a lieu en cours d'enquête ou sur commission rogatoire, en aviser immédiatement le procureur de la République et le juge d'instruction.Enfin, par deux arrêts du29 juin 2007, la chambre
mixte, statuant en matière de responsabilité bancaire pour octroi abusif de crédità finalité professionnelle,
a précisé les notions d'" emprunteur averti » et de " devoir de mise en garde du banquier » à l'égard de cette catégorie d'emprunteurs, reprenant en cela une distinction existant déjà en droit boursier. Par ces deux arrêts et cette distinction, la chambre mixte tend à " consolider et pérenniser la convergence opérée sur cette question par la première chambre civile et la chambre commerciale » (Alain Gourio, JCP 2007,éd. G, II, n° 10146, qui
note par ailleurs que ces arrêts " faciliteront, au plan juridique, l'élargissement, souhaité par les pouvoirs publics, de l'accès au crédit du logement des emprunteurs disposant de revenus irréguliers ou non assurables »), tout en rappelant le principe de l'obligation - distincte de l'obligation de conseil - de mise en garde du banquierà l'égard des emprunteurs
profanes.Doctrine
4Bulletin d'information
Table des matières
15 octobre 2007
Table des matières
Les titres et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec le texte de l'arrêt, dans leur rédaction définitive, au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation du mois correspondant à la date du prononcé des décisions.
Jurisprudence
Droit européen
Actualités
Tribunal des conflits
Numéros
Séparation des pouvoirs 2021 à 2029
Cour de cassation (*)
I. - ARRÊTS PUBLIÉS INTÉGRALEMENT
Arrêts du 29 juin 2007
rendus par la chambre mixteBanque Page 12
II. - TITRES ET SOMMAIRES D'ARRÊTS
- ARRÊTS DES CHAMBRES NumérosAgriculture 2030
Appel civil 2031 à 2033
Assurance (règles générales) 2034 à 2036Assurance de personnes 2036
Atteinte à l'action de justice 2037
Avocat 2038
Bail (règles générales) 2039
Bail commercial 2040-2041
Bail d'habitation 2042
Banque 2043
Brevet d'invention
et connaissances techniques 2044Chambre de l'instruction 2045
Concurrence déloyale ou illicite 2046
Contrat de travail, exécution 2047-2098
Contrat de travail, rupture 2048 à 2050
Convention européenne
des droits de l'homme2051-2052- 2091
Copropriété 2053
Cour d'assises 2054
Divorce, séparation des pouvoirs 2055
Droit maritime 2056
Entrave à la liberté des enchères 2057
Entreprise en difficulté 2058 à 2061
Etat 2062
Exécution provisoire 2063
Filiation 2064
Frais et dépens 2078
Impôts et taxes 2065
Indivisibilité 2066
Indivision 2067
Jugements et arrêts 2068
Jugements et arrêts par défaut 2069
Juridictions correctionnelles 2070
Mariage 2071
Mineur 2072
Nom 2073
Officiers publics ou ministériels 2074 à 2076 2103Partage 2077
Peines 2078
Presse 2079
515 octobre 2007
Table des matières
Bulletin d'information
Prêt 2080
Procédure civile 2081 à 2083
Procès-verbal 2084
Professions médicales et paramédicales 2085
Propriété 2086-2087
Protection des consommateurs 2088
Protection des droits de la personne 2089-2090
Recel 2091
Référé 2092
Relèvement des interdictions,
déchéances ou incapacités 2093Sécurité sociale 2094
Sécurité sociale, accident du travail 2095
Sécurité sociale, assurances sociales 2096-2097Séparation des pouvoirs 2098-2099
Servitude 2100-2101
Succession 2102
Testament 2103-2104
Transports maritimes 2105-2106
Transports terrestres 2107
Travail réglementation 2108 à 2111
Vente 2112
DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET
JURIDICTIONS INSTITUÉES AUPRÈS
DE LA COUR DE CASSATION
Commission nationale de réparation
de la détention provisoire Réparation à raison d'une détention 2113-2114Cours et tribunaux Numéros
Jurisprudence de la cour d'appel
de Poitiers en matière de licenciementContrat de travail, exécution
2115Contrat de travail, rupture 2116-2117
Jurisprudence des cours d'appel
relative aux marques de fabriqueMarque de fabrique
2118 à 2120
Procédure civile 2120
Jurisprudence des cours d'appel
relative à la sépultureSépulture
2121-2122
Jurisprudence des cours d'appel
relative aux sociétés civiles immobilièresSociété civile immobilière
2123 à 2125
Autre jurisprudence des cours d'appel
Procédure civile
2126Procédures civiles d'exécution 2127
Sécurité sociale, accident du travail 2128
Doctrine Pages 75-76
6Bulletin d'information
Droit européen
15 octobre 2007
Jurisprudence
- Interdiction de la torture et des mauvais traitements (article 3), interdiction du travail forcé (article 4)
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesDans l'arrêt X... c. France (req. n° 37194/02), du 11 septembre 2007, la Cour conclut, par cinq voix contre
six, à la non-violation de l'article 3 et, à l'unanimité, estime qu'aucune question ne se pose sur le fondement de
l'article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.Dans cette affaire, les juges de Strasbourg sont amenés à rechercher si les modalités de recouvrement des
cotisations URSSAF auprès d'une prostituée sont compatibles avec les articles 3 et 4 de la Convention
européenne.Faits :
La requérante, qui tentait de quitter le milieu de la prostitution, sollicita en 1990, auprès de l'URSSAF (Union
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales), son affiliation au régime des
travailleurs indépendants. D'abord affiliée en qualité de " profession X », elle fut ensuite immatriculée au répertoire
national des entreprises et de leurs établissements, dans la catégorie " profession libérale ». De 1991 à 1999,
l'URSSAF lui réclama près de 40 000 euros au titre des cotisations et majorations. La requérante contesta ces
ordres de paiements devant les juridictions compétentes. En vain.Griefs :
Devant la Cour de Strasbourg, elle invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants)
et 4 (interdiction du travail forcé) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, estimant avoir été contrainte de continuer à se prostituer pour régler les cotisations d'allocations
familiales qui lui étaient réclamées.Décision :
Sur l'article 3 de la Convention :
La Cour, qui ne se prononce pas sur la question de savoir si la prostitution est en elle-même " inhumaine » ou
" dégradante » au sens de l'article 3 de la Convention, précise en revanche, " avec la plus grande fermeté »
que " la prostitution [est] incompatible avec les droits et la dignité de la personne humaine dès lors qu'elle
est contrainte » (paragraphe 25).Cependant, elle estime en l'espèce, d'une part que " ni l'URSSAF ni aucun autre organisme ou autorité n'ont
jamais exigé d'elle qu'elle finance le paiement des cotisations et majorations réclamées par la poursuite
de son activité prostitutionnelle », que d'autre part " la requérante ne fournit aucun élément concret dont
il ressortirait qu'elle était dans l'impossibilité de le faire par d'autres moyens » et, enfin, que " l'URSSAF
avait répondu favorablement à (sa) demande d'échelonnement » (paragraphe 33).Les juges européens concluent, par cinq voix contre six, à la non-violation de l'article 3 de la Convention.
Sur l'article 4 de la Convention :
La Cour européenne déduit de ses premières conclusions, à l'unanimité, que la requérante n'ayant pas démontré
avoir été " contrainte » de continuer à se prostituer en raison de l'attitude de l'URSSAF à son égard, aucune
question distincte ne se posait sous l'angle de l'article 4 de la Convention.Droit européen
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Actualités
715 octobre 2007
Droit européen
Bulletin d'information
- Interdiction des traitements inhumains ou dégradants (article 3 de la Convention), interdiction des
expulsions collectives des étrangers (article 4 du Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales)Dans l'arrêt X... c. France (req. n° 45223/05), du 20 septembre 2007, la Cour conclut, à l'unanimité, à la non-
violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et à la non-violation de l'article 4
du Protocole n° 4 (interdiction des expulsions collectives d'étrangers) de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la non-application de l'article premier du Protocole n° 7
(exigences en matière d'expulsion d'un étranger en situation régulière sur le territoire d'un Etat).
En l'espèce, la Cour avait à se prononcer sur la conformité de la procédure d'expulsion d'un
ressortissant afghan vers son pays d'origine, avec les articles précités de la Convention.Faits :
Le requérant, ressortissant afghan résidant en France, exposait qu'originaire de la région de Baghlan et du
fait de son appartenance à l'ethnie tadjik, il avait été contraint de fuir son pays en 2002. Selon lui, son père
aurait été membre du parti communiste, engagement considéré après la chute du régime afghan comme un
acte de haute trahison. Tous les biens de sa famille auraient été spoliés en 1992 et il précisait avoir été blessé
à l'occasion d'une attaque dont sa maison aurait été la cible.En mars 2003, il demanda l'asile à la France, mais l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
(OFPRA), estimant que des changements politiques étaient survenus dans son pays et que les faits évoqués
étaient trop anciens, rejeta sa demande en août de la même année. En juillet 2004, il fut prié de quitter le
territoire français.Il exposait également qu'en décembre 2005, il aurait été victime d'une des " interpellations ciblées fondées
sur la nationalité, dans la perspective de l'organisation d'un vol aérien groupé ». Il fit l'objet d'un arrêté
préfectoral de reconduite à la frontière, d'une décision fixant comme pays de destination l'Afghanistan et
d'une mesure de rétention administrative. Il contesta cet arrêté devant le tribunal administratif, qui rejeta
son recours. Il interjeta appel de cette décision et, parallèlement, saisit la Cour européenne des droits de
l'homme, demandant l'application de l'article 39 du Règlement de la Cour. En vertu de cet article, les juges
de Strasbourg indiquèrent au gouvernement français qu'il était souhaitable de ne pas expulser le requérant
vers l'Afghanistan avant que n'intervienne leur décision. Le 4 juillet 2006, la cour administrative d'appel de
Paris confirma le jugement du tribunal administratif. Le 9 janvier 2006, le requérant formula une deuxième
demande d'asile, qui fut également rejetée par l'OFPRA. Il fit appel de cette décision mais la cour d'appel
rejeta son recours.Griefs :
Devant la Cour européenne, le requérant, invoquant l'article 3 de la Convention et l'article 4 du Protocole n° 4
à la Convention, affirmait notamment qu'un retour dans son pays l'exposerait à des traitements inhumains et
dégradants et dénonçait la procédure d'éloignement du territoire dont il avait fait l'objet, se plaignant du défaut
de sérieux de l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA. Il critiquait également les conditions procédurales
de son expulsion au regard des exigences de l'article premier du Protocole n° 7 .Décision :
Sur l'article 3 de la Convention :
La Cour relève dans un premier temps que le dossier du requérant " a bénéficié d'un examen circonstancié
de la part des autorités internes » (paragraphe 64) et que sa première demande a fait l'objet d'un examen
complet dans le cadre de la procédure normale. Elle considère que " le simple fait que sa seconde
demande ait été traitée selon une procédure prioritaire et donc dans un délai restreint ne saurait, à lui
seul, permettre à la Cour de conclure à l'ineffectivité de l'examen mené » (paragraphe 65). Elle note enfin
que la décision du 4 juillet 2006 des juridictions administratives était particulièrement motivée.
S'agissant des risques invoqués par le requérant, " la Cour observe que ce dernier ne parvient qu'à
démontrer l'existence d'une situation générale de violence en Afghanistan », qu'elle ne conteste
d'ailleurs pas. Citant notamment l'arrêt H.L.R c. France du 29 avril 1997 - (req. n° 24573/94), elle rappelle
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