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d'applicationde laloifédérale surl'harmonisationdes registres du2 février2010

LEGRAND CONSEILDUCANT ONDEV AUD

vula loifédéraledu 23juin2006 surl'harmonisationdes registresdeshabitants etd'autresregistres officielsdepersonnes(LHR) vul'ordonnance fédéraledu21 novembre2007sur l'harmonisationderegistres (OHR) vule projetdeloi présentéparle Conseild'Etat décrète

ChapitreIAutorités

Art.1 DésignationduService compétent

1LeConseil d'Etatdésignepar voieréglementairele Servicequigère lesrelationsavec la

Confédérationen matièrederegistres deshabitantset autresregistresde personnesausens de l'article9 LHRetqui procèdeauxcontrôles dequalités'y rapportant.

2LeService mentionnéàl'alinéa 1estle responsabledutraitement ausensde laloisur laprotection

desdonnées personnelles(LPrD).

ChapitreIIRegistres

Art.2 Registrecommunal deshabitants

1Chaquecommune tientunregistre communaldeshabitants.

2Lecontenu etlagestion deceregistre sontdéterminéspar laloisur lecontrôledes habitants(LCH)et

sonrèglement d'application.

Art.3 Registrecantonal despersonnes

1Lesdonnées desregistrescommunaux deshabitantssont réuniesdansun registrecantonaldes

personnesgéré parleService.

2Encas dedivergence entreleregistre cantonaldespersonnesetlesregistres communauxoude

soupçond'inexactitude d'unedonnéefigurant auregistrecantonal despersonnes,le Serviceprend contactavec lacommunepour procéderauxrectifications nécessaires.

ChapitreIIITransmission desdonnées

Art.4 Echangededonnées

1L'échangedes donnéesprévuesà l'art.6LHR auseindu cantonalieu parl'intermédiairede

l'applicationinformatique cantonale.

2L'échangede donnéeslorsdes arrivées,départset autresmutationsainsi quelacommunication au

registrecantonal despersonnesse fontenprincipe immédiatement,maisau minimumtousles 15jours. 1

3L'échangeà l'intérieurcommeà l'extérieurducanton sefaitsous formecryptéepar voieélectronique

selonles modalitésprévuespar ledroitfédéral.

Art.5 Livraisondesdonnées

1LeService livrelesdonnées duregistrecantonal despersonnesà l'Officefédéral delastatistique

(ci-après: OFS)dansles délaisetselon lesmodalitésprévus parledroit fédéral.

2Illes livreauservice cantonalenchar gedela statistiqueàl'exception desnomset prénomsdes

personnesfigurant dansleregistre.

3Leservice cantonalenchar gedela statistiquepeututiliser lesdonnéesreçuesàdesfins statistiques.

Art.6 Accèsauxdonnées

1Sousréserve dedispositionscontraires delaprésente loi,tousles servicesdel'Etat ont,dans

l'exercicede leurstâcheslégales, accèsauxdonnées duregistrecantonal despersonnes,sous réserve:

desdonnées mentionnéesauxarticles 4al.1, lettrese),h) etm)et 9al.1, lettresc)à e)dela loisur lecontrôledes habitants; desdonnées relativesàla détentiondansun établissementpénitentiaire.

2Leservice encharge del'informationsur leterritoireaaccèsauxdonnées mentionnéesà

l'article9 al.1lettres c)etd) delaloi surlecontrôle deshabitants.

3Leservice encharge desdroitspolitiques aaccèsauxdonnéesmentionnéesà l'article9al. 1lettree)

dela loisurle contrôledeshabitants.

4Leservice encharge durecouvrementdes sanctionsjudiciairesetdesfraispénaux aaccèsaux

donnéesrelatives àladétention dansunétablissement pénitentiaire.

5Lesadministrations communalesontles accèsprévusà l'alinéa1er. Ellesontcependant accèsà

toutesles donnéesconcernantleurs communes.

6L'Administrationcantonaledesimpôts etleservice encharge delapopulation ontaccèsà toutesles

données.

7Lesautorités mentionnéesauxalinéas précédentspeuventaccéder auxdonnéesau moyend'une

procédured'appel. Ellesnepeuvent transmettreàdes tierslesdonnées auxquellesellesont accès.

ChapitreIVConnexionet certificationdesapplications informatiques

Art.7 Connexion

1Seulel'application informatiquecantonaleest connectéeàla plate-formecentraleinformatique de

communication(sedex) miseàdisposition parlaConfédération.

Art.8 Certification

1L'applicationinformatique cantonaleestcertifiée parl'OFS.

2Lescommunes utilisentunlogiciel certifiéparle serviceenchar gedel'informatique cantonaleetle

tiennentà jour. 2

ChapitreVNuméro d'assuréAVS

Art.9 Communicationausein ducanton

1Lesservices quitiennentles registrespeuventcommuniquer lenumérod'assuré auxserviceset

institutionsqui sontautorisésen vertudelois fédéralesoucantonales àutilisersystématiquement le

numérod'assuré pouraccomplirleurs tâcheslégales.

2Cescommunications peuventdonnerlieu àlaperception d'unémolument.

ChapitreVINuméro delogement

Art.10 Numérofacultatif delogement

1Afinde simplifierlamise àjourdu lienpersonne-ménage-logement,les communespeuvent

introduireune numérotationphysiqueou administrativedeslogements encomplémentde

l'identificateurde logement(EWID)enregistré dansleregistre desbâtiments(articles 8alinéa3LHR -

article12f LRF).

2Dansce cas,lespropriétaires ouleursmandataires indiquentcenuméro surlecontrat debail.

ChapitreVIIDispositionstransitoir esetfinales

Art.1 1Délais

1L'harmonisationdes registresetl'inscription dunuméroA VSdansles registresdecontrôle des

habitantssont achevéesauplus tardle1er janvier2010.

2L'indicateurde bâtiments(EGID)est gérédanstous lesregistresdes habitantsauplus tard

le15 janvier2010et l'identificateurdeslogements (EWID)auplus tardle31 décembre2012.

3Toutefois,lesregistresdes habitantsquine peuventattribuerun identificateurdelogement

au31 décembre2010doivent introduireunnuméro deménagepour cettedate. Art.12 Apurementdu registrecantonaldesbâtiments

1Jusqu'au31 décembre2012,les servicesindustriels,les régiesimmobilièresou toutautreprestataire

deservices tenantdesregistres sonttenusde mettregratuitementà ladispositiondes communesles

donnéesdont ellesontbesoin pourprocéderà l'apurementduregistre cantonaldesbâtiments selonles

directivesde l'OFS.

Art.13 Numérode logement

1Encas d'introductiond'unnuméro delogement(art. 10al.1), lespropriétaires,leurs mandataireset

touteautre entitétenantdes registressonttenus, jusqu'au31décembre 2012,demettre gratuitementà

dispositiondes communesoude leursmandatairesles donnéesnécessaires. Art.14 Communicationauxautorités fédérales

1Laprésente loiestcommuniquée auDépartementfédéral del'intérieur.

Art.15

1LeConseil d'Etatestchar gédel'exécution delaprésente loi.Ilenpublieraletexte conformémentà

l'article84, alinéa1,lettre a)dela Constitutioncantonaleet enfixera,par voied'arrêté,la dated'entrée

envigueur . 3 Donné,sous legrandsceau del'Etat,à Lausanne,le2 février2010.

Leprésident Lesecrétairegénéral

duGrand Conseil:du GrandConseil: (L.S.)

L.Chappuis O.Rapin

LeConseil d'Etatordonnela publicationdela présenteloi,conformément àl'article84, alinéa1,lettre

a)de laConstitutioncantonale.

Leprésident :Lechancelier :

(L.S.)

P.BroulisV .Grandjean

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